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04/12/2013 | FRANCE | N°12-87988

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2013, 12-87988


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Diane X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de COURBEVOIE, en date du 9 octobre 2012, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 140 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pome

tan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Diane X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de COURBEVOIE, en date du 9 octobre 2012, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 140 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 410 du code de procédure pénale, 6 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que la juridiction de proximité a refusé de faire droit à la demande de renvoi" ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'ayant formé une réclamation à la suite d'un avis de contravention pour stationnement gênant, Mme X... a été citée devant la juridiction de proximité pour l'audience du 14 février 2012 à laquelle son mandataire spécial a déposé des conclusions et obtenu un renvoi, suivi d'une nouvelle citation de la prévenue au 29 mai 2012, date à laquelle la juridiction a ordonné un nouveau renvoi, au 9 octobre 2012, pour que soient produits l'arrêté réglementant le stationnement et la preuve de l'existence de la signalisation ; que, le 29 mai 2012, la prévenue a adressé une lettre à la juridiction pour demander le renvoi de l'affaire afin de lui permettre de participer à une fête de la communauté juive ; que l'affaire a été retenue à l'audience du 9 octobre 2012 à laquelle ni la prévenue ni personne pour elle n'a comparu ;
Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement se fonde sur le principe de laïcité et sur le fait que la prévenue avait déjà eu l'occasion de présenter ses moyens de défense ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la juridiction de proximité a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que la citation ne mentionne pas avec précision l'ensemble des textes applicables, en ce compris l'arrêté municipal relatif au stationnement gênant, fondement des poursuites ";
Attendu que le moyen pris du caractère incomplet de la citation et du défaut de mention de l'arrêté réglementant le stationnement n'est pas fondé dès lors que, la citation mentionnant le fait poursuivi et les textes qui le répriment, la prévenue a été informée de la nature de la cause de l'accusation portée contre elle et a pu présenter ses moyens de défense ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que la juridiction de proximité a considéré que la prévenue avait déjà eu l'occasion de présenter ses moyens de défense et qu'elle avait "trouvé" l'arrêté municipal en question" ;
Attendu que la prévenue ne saurait être admise à soutenir qu'elle n'a pas été mise en demeure de contester le contenu des pièces du dossier dès lors qu'elle avait la possibilité de demander la communication de ces pièces et de présenter de nouvelles conclusions à l'audience, au besoin par l'intermédiaire d'un mandataire spécial ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 427, 593, 711et R. 155 du code de procédure pénale, 111-5 du code pénal, L. 2213-2 du code général des collectivités locales;
"en ce que la juridiction de proximité n'a pas intégralement répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées, notamment sur la prescription de l'action publique, sur le défaut de mention de l'arrêté sur lequel était fondée la poursuite, avec sa motivation et le défaut de mention de la publication dudit arrêté" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que la juridiction n'a pas suffisamment motivé sa décision, notamment sur la prescription" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable et écarter les exceptions péremptoires soulevées dans ses conclusions, le jugement énonce qu'elle a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; que l'interdiction de stationnement non respectée par elle a fait l'objet d'un arrêté régulièrement publié et de signalisations ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de répondre spécialement au moyen tiré de la prescription, lequel n'avait pas été soulevé, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87988
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Courbevoie, 09 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2013, pourvoi n°12-87988


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87988
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