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04/12/2013 | FRANCE | N°12-60581

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2013, 12-60581


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Vu l'article 999 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, qu'en matière d'élections professionnelles, le délai de pourvoi en cassation est de dix jours ; qu'aucune disposition spécifique ne prévoit de prorogation de délai pour les départements ou territoires d'Outre-mer ; que le pourvoi est en outre formé par déclaration écrite que la

partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Vu l'article 999 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, qu'en matière d'élections professionnelles, le délai de pourvoi en cassation est de dix jours ; qu'aucune disposition spécifique ne prévoit de prorogation de délai pour les départements ou territoires d'Outre-mer ; que le pourvoi est en outre formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que le pourvoi a été formé par les syndicats Centrale démocratique martiniquaise des travailleurs-Postes (CDMT-Postes) et Fédération nationale des syndicats autonomes-PTT (FNSA-PTT Martinique) postérieurement au 25 octobre 2012 auprès du greffe du tribunal d'instance de Fort-de-France contre un jugement notifié par lettre recommandée dont le syndicat CDMT-Postes a accusé réception le 9 octobre 2012 ;

Que le pourvoi, formé par le syndicat CDMT-Postes après l'expiration du délai susvisé et sans qu'il ait été justifié du pouvoir spécial habilitant le signataire du pourvoi à représenter le syndicat FNSA-PTT Martinique en justice délivré dans le délai du pourvoi, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-60581
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Fort-de-France, 21 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2013, pourvoi n°12-60581


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.60581
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