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04/12/2013 | FRANCE | N°12-35157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 2013, 12-35157


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 octobre 2012), que Léo X... est né le 2 mars 2009 de M. X... et Mme Y... ; que le 16 novembre 2010, ces derniers ont signé un procès-verbal de remise de l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance en consentant à son adoption ; que le 16 janvier 2011, le conseil général de la Manche a pris un arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat ; que Mme Z..., grand-mère paternelle

du mineur, a exercé un recours contre cet arrêté, sollicitant à titre subs...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 octobre 2012), que Léo X... est né le 2 mars 2009 de M. X... et Mme Y... ; que le 16 novembre 2010, ces derniers ont signé un procès-verbal de remise de l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance en consentant à son adoption ; que le 16 janvier 2011, le conseil général de la Manche a pris un arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat ; que Mme Z..., grand-mère paternelle du mineur, a exercé un recours contre cet arrêté, sollicitant à titre subsidiaire l'organisation d'un droit de visite à son profit ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, après avoir rejeté le recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat, d'octroyer à Mme Z... un droit de visite ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, après avoir ordonné une mesure d'investigation et relevé que Mme Z... était attachée à l'enfant dont elle s'était occupée pendant la prime enfance et dont elle reconnaissait les besoins, a estimé qu'il était de l'intérêt de celui-ci de conserver des liens avec sa grand-mère paternelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le département de la Manche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour le département de la Manche et M. X....
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, après avoir rejeté le recours formé contre l'arrêté portant admission de l'enfant Léo en qualité de pupille de l'Etat, il a institué un droit de visite au profit de Madame Z... et organisé son droit de visite;
AUX MOTIFS QUE « Léo a le droit de connaître ses origines et il a intérêt, dans cette optique, à conserver des liens avec une personne qui demeure sa grand-mère paternelle (comme elle est celle de sa soeur Inès) ; que le maintien des liens de Léo avec Mme Z... prendra la forme d'un simple droit de visite qui sera, en l'état d'amplitude modeste ;qu' il conviendra, en effet, d'en mesurer l'impact positif pour le mineur et de tester les capacités de Mme Z... à se positionner dans le seul intérêt de Léo. »
ALORS QUE, premièrement, le droit pour un enfant, âgé de trois ans au moment où le juge statue, de connaître ses origines ne peut justifier, à lui seul, et dans son intérêt, un droit de visite au profit d'un parent ; qu'en énonçant que « Léo a le droit de connaître ses origines et il a intérêt, dans cette optique, à conserver des liens avec une personne qui demeure sa grand-mère paternelle », les juges du fond ont violé l'article L 224-8 du code de l'action sociale et des familles ;
ALORS QUE, deuxièmement, un droit de visite peut être institué et organisé que si l'intérêt de l'enfant a été préalablement constaté ; qu'en énonçant qu'il convenait de mesurer « l'impact positif pour le mineur » de la mesure prescrite et encore « de tester les capacités de Mme Z... à se positionner dans le seul intérêt de Léo », quand ces motifs laissaient apparaître une incertitude, à la date où ils statuaient, quand au point de savoir si la mesure de visite répondait à l'intérêt de l'enfant, le droit de visite étant organisé comme une mesure d'instruction à l'effet de s'assurer de cet intérêt, les juges du fond ont de nouveau violé l'article L 224-8 du code de l'action sociale et des familles ;
ALORS QUE, troisièmement, faute d'avoir relaté concrètement, fût-ce de façon sommaire, les éléments leur permettant de considérer qu'au regard des besoins affectifs et éducatifs de l'enfant, le droit de visite pouvait être regardé comme conforme à son intérêt, les juges du fond, en tout état de cause, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L 224-8 du code de l'action sociale et des familles ;
ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, faute de s'être prononcés, fût-ce succinctement, sur les différentes circonstances mises en avant par le Département de la Manche pour montrer que l'institution d'un droit de visite était contraire à l'intérêt de l'enfant (fragilité de l'enfant, opposition des parents, climat familial conflictuel, risque de perte de repère, incompréhension de l'enfant eu égard à la situation de sa soeur), les juges du fond, en tout état de cause, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L 224-8 du code de l'action sociale et des familles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-35157
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 25 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 2013, pourvoi n°12-35157


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.35157
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