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04/12/2013 | FRANCE | N°12-26475

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2013, 12-26475


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juin 2012), que M. X... a été engagé le 2 août 2004 en qualité de directeur administratif et financier par l'association Basket Lattes Montpellier agglomération ; qu'il a été licencié le 7 mars 2008 ; qu'il a signé le 10 avril 2008 une transaction avec son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, ainsi que de rappel de salaire ;
Sur les premier et de

uxième moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juin 2012), que M. X... a été engagé le 2 août 2004 en qualité de directeur administratif et financier par l'association Basket Lattes Montpellier agglomération ; qu'il a été licencié le 7 mars 2008 ; qu'il a signé le 10 avril 2008 une transaction avec son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, ainsi que de rappel de salaire ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la transaction comporte renonciation à toute action portant sur la rupture du contrat de travail et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause ; que le protocole d'accord signé entre les parties le 10 avril 2008 mentionnait expressément que le salarié ne renonçait à toute action envers l'employeur que pour toutes raisons liées à l'exécution du contrat de travail ; qu'en décidant que cette transaction valait renonciation à toute action liée à la rupture dudit contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé cette transaction, violant l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la transaction doit mettre fin à un différend né ou à naître entre les parties ; que M. X... avait indiqué dans ses conclusions que la transaction ne pouvait avoir de cause dès lors qu'aucune contestation de sa part n'était intervenue préalablement à la signature du document ; qu'en se contentant de juger que le document envisageait expressément la saisine par le salarié d'une juridiction prud'homale quand ce dernier lui avait demandé de rechercher si cette contestation avait réellement existé ou non, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2044 du code civil ;
3°/ que le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord signé entre les parties le 10 avril 2008 mentionnait que « le salarié a contesté d'une part le non-respect de son préavis ainsi que le caractère réel et sérieux du licenciement, contestation justifiant pour lui la saisine de la juridiction prud'homale pour un montant global de 80 000 euros à titre de dommages ; qu'en jugeant que « ce document énonce expressément que le salarié envisage la saisine de la juridiction prud'homale « pour un montant global de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts » en raison de sa contestation portant d'une part sur le respect du préavis, d'autre part sur le caractère réel et sérieux du motif de licenciement », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord qui était soumis à son examen ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ; que pour dire valide la transaction et irrecevables toutes les demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail en relevant qu'il n'était pas contesté que la transaction litigieuse comportait des concessions réciproques significatives sans vérifier que la lettre de licenciement était motivée conformément aux exigences légales, la cour d'appel qui n'a pas mis en mesure la cour de cassation d'exercer son contrôle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail et 2044 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté l'existence entre les parties d'un litige sur la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du protocole d'accord du 10 avril 2008, estimé que le salarié avait envisagé de saisir la juridiction prud'homale et que les parties avaient entendu mettre fin à leur différend portant sur la rupture et l'exécution du contrat de travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que des concessions réciproques significatives avaient été faites entre les parties à la transaction, n'était pas tenue de vérifier que la lettre de licenciement était motivée conformément aux exigences légales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la transaction sigéne le 10 avril comportait renonciation à toute action portant sur la rupture du contrat de travail et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de ses demandes de condamnation de l'association à lui payer les sommes de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15.202,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.520,25 euros à titre de congés payés afférents, 2.027 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 15.201,50 euros à titre de rappel de salaires du 15 mars au 15 juin 2008 outre 1.520,25 euros de congés payés afférents, et la délivrance de bulletins de salaire correspondants, ainsi que celle de 6.525,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés restant dus ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte des dispositions des articles 2044 et 2049 du Code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître et qu'elle ne règle que les différents qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé; que le protocole d'accord signé entre les parties le 10 avril 2008 intervient nécessairement après la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur notifié le 7 mars 2008 à effet du 15 mars 2008, ce que la convention rappelle en préliminaire ; que de la même façon ce document indique expressément que le salarié envisage la saisine de la juridiction prud'homale « pour un montant global de 80.000 € à titre de dommages » en raison de sa contestation portant d'une part sur le non respect du préavis, d'autre part sur le caractère réel et sérieux du motif de licenciement; que ces énonciations n'ont rien de théorique si l'on en juge par les demandes de M. X... actuellement soumises à la cour d'appel; qu'il s'en suit que, nonobstant la référence dans l'article II du « protocole d'accord » à la renonciation du salarié à toute action envers l'employeur « pour toute raison liée à l'exécution de son contrat de travail », la commune intention des parties était bien que la transaction signée entre elles prévienne les litiges susceptibles d'être générés tant par l'exécution du contrat de travail que par sa rupture; qu'il n'est pas contesté que la transaction litigieuse comporte des concessions réciproques; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu sa validité et l'irrecevabilité de toutes les demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail, en ce compris le règlement du préavis, le bien fondé du licenciement et les congés payés;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 2044 du Code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; en conséquence, le Conseil dit que la transaction est valable et que celle-ci règle les litiges nés et à naître entre les parties.
ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause; que le protocole d'accord signé entre les parties le 10 avril 2008 mentionnait expressément que le salarié ne renonçait à toute action envers l'employeur que pour toutes raisons liées à l'exécution du contrat de travail ; qu'en décidant que cette transaction valait renonciation à toute action liée à la rupture dudit contrat de travail, la Cour d'appel a dénaturé cette transaction, violant l'article 1134 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de nullité de la transaction signée le 10 avril 2008 avec l'association BLMA et de l'avoir débouté de ses demandes de condamnation de l'association à lui payer les sommes de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15.202,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.520,25 euros à titre de congés payés afférents, 2.027 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 15.201,50 euros à titre de rappel de salaires du 15 mars au 15 juin 2008 outre 1.520,25 euros de congés payés afférents, et la délivrance de bulletins de salaire correspondants, ainsi que celle de 6.525,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés restant dus ;
AUX MOTIFS PROPRES et ADOPTES ENONCES AU PREMIER MOYEN
ALORS QUE la transaction doit mettre fin à un différend né ou à naitre entre les parties ; que Monsieur X... avait indiqué dans ses conclusions que la transaction ne pouvait avoir de cause dès lors qu'aucune contestation de sa part n'était intervenue préalablement à la signature du document; qu'en se contentant de juger que le document envisageait expressément la saisine par le salarié d'une juridiction prud'homale quand ce dernier lui avait demandé de rechercher si cette contestation avait réellement existé ou non, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2044 du Code civil;
ALORS encore QUE le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause; qu'en l'espèce, le protocole d'accord signé entre les parties le 10 avril 2008 mentionnait que « le salarié a contesté d'une part le non respect de son préavis ainsi que le caractère réel et sérieux du licenciement, contestation justifiant pour lui la saisine de la juridiction prud'homale pour un montant global de 80.000 € à titre de dommages; qu'en jugeant que « ce document énonce expressément que le salarié envisage la saisine de la juridiction prud'homale « pour un montant global de 80.000 ¿ à titre de dommages et intérêts » en raison de sa contestation portant d'une part sur le respect du préavis, d'autre part sur le caractère réel et sérieux du motif de licenciement », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord qui était soumis à son examen; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
ALORS enfin QUE si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales; que pour dire valide la transaction et irrecevables toutes les demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail en relevant qu'il n'était pas contesté que la transaction litigieuse comportait des concessions réciproques significatives sans vérifier que la lettre de licenciement était motivée conformément aux exigences légales, la Cour d'appel qui n' a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-2 et L.1233-3 du Code du travail et 2044 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'association à lui payer la somme de 15.202,50 euros à titre de rappels de salaires, et 1.520,25 euros à titre de congés payés afférents, et celle de 30.405 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité; qu'il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; que si M. X... dépense beaucoup d'énergie pour tenter de démontrer qu'il a travaillé pour le compte de l'association après le 10 avril 2008, date de signature de la transaction, y compris en produisant l'attestation d'un témoin se trouvant à la même période au Mali (M. Y...), force est de constater qu'il ne dit rien sur la nature de cette activité et qu'il ne démontre a fortiori pas qu'elle s'exerçait dans le cadre du lien de subordination qui était le sien auparavant; qu'en effet il ne résulte d'aucune des attestations qu'il revendique qu'il ait continué à agir en qualité de directeur administratif et financier et non en qualité de bénévole, à supposé que sa présence dans les lieux soit avérée ce qui s'avère très difficile à établir en l'état des témoignages contradictoires communiqués par les deux parties et du flou des dates avancées (ex « saison 2007/2008 », en fin d'année sportive); qu'en toute hypothèse il est dans l'incapacité de produire le moindre document ou courrier établissant qu'il a poursuivi son activité antérieure après le 10 avril 2008 ; que la demande qu'il présente de ce chef doit être rejetée;
ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les documents de la cause; que, pour débouter Monsieur X... de sa demande de rappel de salaires pendant la période du 15 mars au 15 juin 2008, la Cour d'appel a relevé que l'attestation produite par le salarié d'un témoin, Monsieur Y..., « se trouvant à la même période au MALI » ne disait rien sur la nature de l'activité invoquée par Monsieur X... et ne démontrait a fortiori pas qu'elle s'exerçait dans le cadre du lien de subordination qui était le sien auparavant; qu'en statuant ainsi, quand la mention de ce que Monsieur Y... était au MALI pendant la même période ne figurait nullement dans l'attestation et qu'au contraire il attestait avoir « côtoyé Monsieur X..., Directeur Administratif du club » de 2005 à 2007, puis « au cours de la dernière saison » avait été « amené à préciser avec Monsieur X... les états de service (jours travaillés, jours de congés) et autres démarches de fin de contrat », la Cour d'appel a dénaturé l'attestation de Monsieur Y... soumise à son examen, et violé l'article 4 du Code de procédure civile;
ALORS également QUE Monsieur X... avait fait valoir que son compte bancaire AMERICAN EXPRESS incluant sa carte et celle de l'entraîneur de l'équipe faisait apparaître des dépenses pour le compte du club de même que des virements du club en remboursement des frais engagés pendant la période litigieuse; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant des conclusions d'appel de Monsieur X..., assorti d'une offre de preuve constituée par ses relevés bancaires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile;
ALORS enfin QUE l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs; qu'en se bornant à dire qu'il ne résultait d'aucune des attestations produites par Monsieur X... qu'il ait continué à agir en qualité de directeur administratif et financier et non en qualité de bénévole sans rechercher quelles étaient les conditions de fait dans lesquelles il avait exercé ses activités pendant la période du 15 mars au 15 juin 2008, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-26475
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2013, pourvoi n°12-26475


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26475
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