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04/12/2013 | FRANCE | N°12-25330

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2013, 12-25330


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 26 août 2002 par la société Medistar (la société) en qualité d'attachée commerciale moyennant une rémunération variable, a présenté sa démission par lettre du 31 juillet 2008 reprochant à l'employeur divers manquements ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'adm

ission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait g...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 26 août 2002 par la société Medistar (la société) en qualité d'attachée commerciale moyennant une rémunération variable, a présenté sa démission par lettre du 31 juillet 2008 reprochant à l'employeur divers manquements ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail pour des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait manqué à ses obligations en matière de paiement de salaires et d'accessoires de salaires puisque jusqu'en avril 2004, la société Medistar n'avait payé à Mme X... ni l'intégralité de ses salaires ni son indemnité mensuelle de déplacement ; qu'elle a également relevé que, pour prendre acte de la rupture de con contrat de travail, Mme X... avait notamment écrit à son employeur « j'en ai marre, toutes vos promesses n'ont jamais été tenues, tout ce qui est écrit n'est pas respecté » ; qu'en refusant néanmoins de dire que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1233-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.1235-9 du code du travail ;
2°/ que la cassation d'une décision entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du pourvoi aura nécessairement pour conséquence, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la censure de la décision attaquée en ce qu'elle se prononce sur les effets de la rupture ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la gravité des manquements de l'employeur invoqués par la salariée à l'appui de la prise d'acte ;
Attendu, ensuite, que le rejet du deuxième moyen rend la seconde branche du troisième moyen sans objet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme au titre de rappel de commissions, l'arrêt retient que si l'intéressée a invoqué, pour le calcul de sa rémunération variable, des chiffres d'affaires qualifiés de « fantaisistes » par l'expert-comptable de la société, ce qui est exact, il appartenait néanmoins à l'employeur, qui les contestait, de fournir ceux concernant exclusivement la salariée mois par mois ; que ce dernier n'ayant rien produit de tel alors qu'il détenait de tels chiffres, le rappel de commissions doit être calculée de façon forfaitaire sur les bases avancées par la salariée ;
Attendu, cependant, qu'à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de la rémunération variable prévue au contrat de travail, il incombe au juge de déterminer celle-ci en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des éléments de la cause ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se fondant sur des éléments dont elle avait admis le caractère « fantaisiste », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Medistar à payer à Mme X... la somme de 31 806 euros bruts à titre de rappel de commissions sur la période s'écoulant du 1er octobre 2003 au 31 mars 2004 inclus, ainsi qu'à lui délivrer les bulletins de salaire des mois d'octobre 2003 au mois de mars 2004 inclus rectifiés, l'arrêt rendu le 3 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... avait été à juste titre classée en qualité de responsable commerciale statut employé, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en rappel de salaire fondée sur le statut de cadre
Aux motifs propres que « Sur la demande du statut de cadre, que Mme X... a été engagée en qualité d'Attachée Commerciale et a toujours été rémunérée, ainsi que l'indiquent ses bulletins de salaire, en qualité de Responsable Commerciale statut employée et ne démontre nullement relever de la classification des cadres tels que fixée par la Convention Collective applicable à savoir que cette classification «s'applique aux collaborateurs chargés de traduire, dans les domaines de leur fonction, opérationnelle ou fonctionnelle, les objectifs globaux et de déterminer les actions propres à les réaliser. L'exercice de cette fonction requiert la mise en oeuvre de connaissances, compétences et savoir-faire aussi bien dans les domaines techniques le technologiques que dans le domaine du management: analyse de situation, prévisions, résolutions de problèmes, animation des hommes, relations extérieures » et il apparaît que le premier niveau de la classification des cadres « est réservé aux cadres débutants diplômés de l'enseignement supérieur long », diplôme dont Mme X... est dépourvue, de sorte qu'elle ne peut prétendre à cette classification et a fortiori pas à une classification supérieure supposant notamment pour le niveau VIII qu'elle revendique d'«engager l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans son domaine d'activité ... Gérer sous le contrôle correspondant à cette délégation soit une activité bien identifiée relevant d'une spécialisation professionnelle précise, soit d'un ensemble d'activités diversifiées dont il assure la coordination et la liaison avec les autres fonctions. Echelon 1.-les fonctions sont assurées à partir de directives précisant les moyens, les objectifs et les règles de gestion. Echelon 2.-est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en oeuvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application. Échelon 3 : responsable d'une unité ou d'un service autonome» ; que le fait que Mme X... ait été chargée « de l'ensemble des taches de téléprospections, de vente et du suivi de clientèle, dans le cadre des responsabilités et des orientations qui lui sont données, à savoir .-la vente des consommables médicaux et dentaires, produits d'hygiène et d'entretien .... » et d'intervenir par ailleurs «en tant que responsable de département, sa fonction l'amènera à manager une équipe de vente à distance, à assurer son développement commercial ainsi que le chiffre d'affaire convenue avec la direction ... devra en outre informer des demandes particulières des clients, ainsi que de l'évolution du marché dans son domaine de compétence » soit des fonctions strictement commerciales exercées à la tête d'une équipe de vente et nullement des fonctions de détermination des objectifs globaux ou d'analyse, il y a lieu, indépendamment du fait que Mme X... elle-même ait implicitement reconnu dans son courrier du 3 septembre 2008 (« ¿Ce n'est qu'un mois de préavis que j'ai à effectuer ... ») qu'elle n'était pas cadre, de confirmer le jugement déféré qui a indiqué qu'elle avait le statut d'employée et l'a déboutée de ses demandes de rappel de salaire et de modification des documents sociaux et des bulletins de salaire liées au statut de cadre . »
Aux motifs adoptés que « Le conseil constate que Mme X... n'avait pas la qualification de cadre au regard des pièces produites, contrat de travail, bulletins de salaires. De plus l'étude de la convention collective, seul élément valable pour déterminer son statut ne permet pas une assimilation dans l'une des 4 catégories classifiant les cadres. Elle même dans ses lettres de démission reconnaît devoir deux mois, puis un mois de préavis à son employeur. »
Alors, d'une part, qu'exerce les fonctions de cadre niveau VIII au sens de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, le salarié qui «engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans son domaine d'activité, gère sous le contrôle correspondant à cette délégation soit une activité bien identifiée relevant d'une spécialisation professionnelle précise, soit d'un ensemble d'activités diversifiées dont il assure la coordination et la liaison avec les autres fonctions» et assure ses « fonctions sont assurées à partir de directives précisant les moyens, les objectifs et les règles de gestion » (échelon 1) ou est « responsable d'une unité ou d'un service autonome » ; qu'en l'espèce, il résultait du contrat de travail de Madame X... que celle-ci avait été «chargée de l'ensemble des tâches de télé prospections, de vente, de suivi de clientèle, dans le cadre des responsabilités et des orientations qui lui sont données ... à savoir la vente des consommables médicaux et dentaires, produits d'hygiène et d'entretien ... » et qu'elle devait intervenir « par ailleurs en qualité de responsable de département, sa fonction l'amènera à manager une équipe de vente à distance, à assurer son développement commercial ainsi que son chiffre d'affaires devant en outre informer la société des demandes particulières des clients, ainsi que de l'évolution du marché dans son domaine de compétence étant également amenée dans le cadre de sa mission à surveiller le poste règlement de ses clients et à en assurer le recouvrement si besoin est « ce dont il résultait que les fonctions exercées par madame X... correspondaient à la qualification de cadre ; qu'aussi en écartant la qualification de cadre revendiquée par Madame X... la cour d'appel a violé l'article 1134 de code civil, ensemble la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970
Alors, d'autre part, que la qualification d'un salarié dépend des seules tâches réellement effectuées ; qu'en retenant, pour écarter la qualification de cadre revendiquée par Madame X... le fait qu'elle ait, dans un courrier, fait référence aux dispositions de son contrat de travail prévoyant un préavis d'un mois et effectué un tel préavis au lieu de celui de trois mois applicable aux cadres, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 de code civil, ensemble la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes afférentes à la rémunération dues par la société MEDISTAR à compter du 1er avril 2004 ;
Aux motifs propres que «Sur la validité de l'avenant du 1er avril 2004, Mme X... soutient que l'avenant en question modifiant tant la structure que le montant de sa rémunération serait un faux au motif que la société MEDISTAR ne produirait qu'une copie et non l'original dudit avenant alors d'une part qu'elle ne démontre pas que la plainte qu'elle a déposée à ce titre le 24 juin 2009, soit plus de cinq ans après la mise en place de l'avenant contesté, pour faux et usage de faux ait abouti, qu'elle ne démontre pas en conséquence que la signature figurant sur cet avenant sous son nom serait fausse, alors d'autre part qu'elle a indiqué dans la longue lettre qu'elle a adressée à son employeur le 26 août 20 Il qu'elle avait «récupéré l'essentiel de mon travail, mes preuves, mes fichiers, ma clef USB qui comporte mon fichier et non votre fichier comme vous l'avez prétendu, MENTEUR. Tout ce qu'il faut pour les prud'hommes et autres (surprise), le tout dans un coffre tenu dans un endroit secret, c'était votre intention que la police mette la main sur mes preuves! Je ne vous ai jamais rien volé et vous le savez » propos qui tendent à accréditer la thèse de la société MEDISTAR selon laquelle Mme X... a emporté son dossier social à l'occasion de sa démission, alors par ailleurs qu'il ressort de la déclaration que M. Y..., son époux, dont elle est séparée ou divorcée, a faite lors de son audition par les Services de Police le 19 février 2010 au sujet de la création de la société PROMEDIC : «j'ai débuté avec le fichier clients de la société MEDISTAR que Corinne m'a fourni ... il me semble que Corinne m'a donné une clé USE à partir de septembre ou octobre 2008 ... Je vous remets une clé USB, contenant le fichier clients que Corinne m'avait fourni », reconnaissant à la fin de cette audition « la complicité de détournement de fichier clients au préjudice de la société MEDISTAR », confortant ainsi le fait que contrairement à ce qu'elle soutient Mme X... a emporté notamment l'original de l'avenant du 1er avril 2004 qu'elle ne peut en conséquence reprocher à la société MEDISTAR de ne pouvoir produire ; par ailleurs Mme X... a été condamnée par le Tribunal Correctionnel de Nice le 23 janvier 2012 pour avoir notamment entre le 4 août 2008 et le 18 février 2010 « détourné au préjudice de la société MEDISTAR des fonds, des valeurs, un bien, en l'espèce des dossiers et fichiers clients, ainsi que les données relatives à ses clients » confirmant encore le fait énoncé par la société MEDISTAR et non sérieusement contesté par Mme X... selon lequel elle a emporte lors de sa démission l'original de l'avenant du 1er avril 2004 ; enfin à aucun moment jusqu'à la date de sa démission en juillet 2008, soit pendant plus de quatre ans, Mme X... n'a émis quelque réserve que ce soit sur son nouveau mode de rémunération tel que fixé par l'avenant susvisé, ce qui signifie qu'elle a bien signé cet avenant, qu'elle ne l'a pas contesté et en a accepté toutes les conséquences financières telles qu'elles sont apparues sur l'ensemble de ses bulletins de salaire postérieurs au 1er avril 2004 ; Il n'y en conséquence nullement lieu de faire droit aux demandes financières sollicitées par Mme X... à compter du 1er avril 2004 sur la base d'un contrat de travail initial qui a été modifié du commun accord des parties »;
Alors, d'une part, que si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il appartient au juge de procéder à la vérification de l'écrit contesté ; qu'en l'espèce, Madame X... avait fait valoir que le prétendu avenant au contrat du 1er avril 2004 était un faux et que la signature illisible portée sur ce document n'était pas la sienne ; qu'en retenant que Madame X... avait signé cet avenant sans procéder à la vérification de la signature, la cour d'appel a violé les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile ;
Et alors, d'autre part, en tout état de cause, que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; que ne constitue pas une telle manifestation l'acceptation sans réserve par un salarié d'une rémunération inférieure à celle qui lui est due ; qu'aussi en déduisant du fait qu'entre le 1er avril 2004 et juillet 2008, Madame X... n'avait à aucun moment « émis quelque réserve que ce soit sur son nouveau mode de rémunération tel que fixé par l'avenant susvisé » que Madame X... « a bien signé cet avenant, qu'elle ne l'a pas contesté et en a accepté toutes les conséquences financières telles qu'elles sont apparues sur l'ensemble de ses bulletins de salaire postérieurs au 1er avril 2004 » la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la démission de Madame X... n'avait pas lieu d'être requalifiée en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes formées au titre du préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux motifs que sur la période non prescrite du 1er octobre 2003 au 31 mars 2004, Madame X... n'a pas bénéficié de la rémunération prévue au contrat du 2 septembre 2002, qu'il y a lieu de lui de procéder à une appréciation forfaitaire des commissions dues à Mme X... et de fixer, pour cette période, à 31 806 € bruts le rappel de commissions et à 2400 € nets la somme due par l'employeur au titre de l'indemnité de déplacement « Sur la demande de requalification de la démission en licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse, que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission; que s'il ressort du courrier de démission et de son annexe adressé par Mme X... à son employeur le 31 juillet 2008 que celle-ci était équivoque dans la mesure où ce courrier contient un certain nombre de reproches à l'encontre de l'employeur susceptibles de l'avoir motivée ("j'en ai marre, toutes vos promesses n'ont jamais été tenues, tout ce qui est écrit n'est pas respecté, votre prime d'ancienneté se fout de moi, ma fiche de salaire est une moquerie à mon travail, vous prenez votre soit disant responsable pour une idiote...j'ai passé ma vie professionnelle avant ma vie privée. Je vous ai protégé vous, au détriment de ma propre fille ... Sachez qu'il ne faudra jamais oublier ce que vous lui avait fait, perte de chômage et perte de salaire. Si vous aviez de la considération pour moi et de la reconnaissance pour elle, rien ne serait ·arrivé. Elle a décidé de partir à cause de la société dont vous en faites partie, n'oubliez jamais cela, le futur en dépend. Vous ne pouvez plus me payer, je comprends, alors j'anticipe. Vous m'avez mis dans le noir, j'ai cassé mon capital retraite dans sa totalité grâce à vous .. »), il apparaît que Mme X... ne démontre pas quelles promesses n'auraient pas été tenues, ne démontre pas quel écrit ne serait pas respecté puisque la validité de l'avenant du 1er avril 2004 est établie, ne démontre pas en quoi son employeur l'aurait pris pour une ¿idiote', et formule enfin des accusations gravissimes à l'encontre de son employeur relatives à la responsabilité qu'il aurait eue dans le suicide de sa fille, propos que seule sa détresse est susceptible d'excuser puisqu'à aucun moment le lien qu'elle allègue entre le comportement de l'employeur et le suicide de sa fille n'est établi, qu'enfin Mme X... qui percevait une rémunération confortable (3716,32 € de moyenne mensuelle en 2007 et 2728,92 € de moyenne mensuelle pour les six premiers mois de l'année 2008 malgré des arrêts de travail quasi continus du 25 février au 31 juillet 2008) ne démontre pas en quoi son employeur l'aurait «mise dans le noir », de sorte que sa démission, réitérée par courrier du 3 septembre 2004, en l'absence de toute: preuve dans la période antérieure ou concomitante à cette démission d'un quelconque manquement de l'employeur suffisamment grave pour la justifier, n'a pas lieu d'être requalifiée en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. »
Alors, d'une part, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail pour des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait manqué à ses obligations en matière de paiement de salaires et d'accessoires de salaires puisque jusqu'en avril 2004, la société MEDISTAR n'avait payé à Madame X... ni l'intégralité de ses salaires ni son indemnité mensuelle de déplacement; qu'elle a également relevé que, pour prendre acte de la rupture de con contrat de travail, Madame X... avait notamment écrit à son employeur« j'en ai marre, toutes vos promesses n'ont jamais été tenues, tout ce qui est écrit n'est pas respecté » ; qu'en refusant néanmoins de dire que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1233-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail.
Alors, d'autre part, que la cassation d'une décision entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire; qu'en l'espèce la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du pourvoi, aura nécessairement pour conséquence, par application de l'article 625 du Code de Procédure Civile, la censure de la décision attaquée en ce qu'elle se prononce sur les effets de la rupture.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour la société Medistar
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Medistar à payer à Madame X... la somme de 31. 806 euros bruts à titre de rappel de commissions sur la période comprise entre le ter octobre 2003 et le 31 mars 2004 inclus, ainsi qu'à lui délivrer les bulletins de salaire des mois d'octobre 2003 au mois de mars 2004 inclus rectifiés,
AUX MOTIFS QUE
« Sur la période s'écoulant du 29 septembre 2003 au 1 er avril 2004 ; que seule cette période non prescrite couvrant les mois d'octobre, novembre, décembre 2003 et janvier, février et mars 2004, soit antérieure à l'avenant du 1" avril 2004, doit être examinée au regard des dispositions contractuelles figurant au contrat du 2 septembre 2002 ; que pendant cette période de six mois au total Madame X... devait conformément aux dispositions contractuelles percevoir : "12, 50 % net payé sur le chiffre d'affaires HT à partir du moment où celui-ci est supérieur au minimum demandé sur la base des prix public édités (offres avec cadeaux) 6 % net payé sur le chiffre d'affaires HT pour toutes commandes prises avec tarifs remisés. Par ailleurs, une indemnité pour frais de déplacement sera versée chaque mois sur le bulletin de salaire, en net, de 400 euros. Sur le chiffre d'affaires de l'équipe commerciale 3,50 % net payé sur le chiffre d'affaires HT conditionné à la réalisation du minimum de chiffre d'affaires pour chaque commercial" ; que si la société Medistar fait valoir que Madame X... invoque notamment pour les périodes considérées des chiffres d'affaires fantaisistes en ce que leur montant entre la première instance et l'instance d'appel ont très notablement varié et aboutirait à des chiffres supérieurs à ceux indiqués par l'expert-comptable de la société "toutes activités confondues" y compris l'activité de télévente, ce qui est exact, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à la société Medistar, si elle conteste ces chiffres d'affaires, de justifier exactement du chiffre d'affaires mensuel sur lequel doivent être calculées les commissions de Madame X... à hauteur d'une part de 12,50 % net d'autre part de 3,50 % net, ce qu'elle ne fait pas, se contentant de dire que les dires de Madame X... ne sont "aucunement probants" sans pour autant produire ¿ en dehors de son affirmation inopérante relative à la possibilité "d'apprécier le chiffre d'affaires global pour l'ensemble des téléventes" - les chiffres concernant exclusivement Madame X... mois par mois ; qu'il y a lieu par ailleurs d'observer qu'aucune des parties ne produit le bulletin de salaire de septembre 2003 ni celui de mars 2004 tandis qu'il apparaît que les bulletins de salaire d'octobre, novembre et décembre 2003 puis de janvier et février 2004 font état du paiement de "commissions" sans qu'il soit nullement possible de déterminer sur quelles bases de chiffre d'affaires elles ont été calculées, de sorte qu'il y aura lieu de procéder à une appréciation forfaitaire des commissions dues à Madame X... pendant les six mois considérés sur la base donnée par Madame X... pour le mois de septembre 2003 à décembre 2003 (quatre mois) à savoir un rappel de 43.064 euros dont il convient de déduire les salaires perçus à hauteur de 21.860 euros, soit un reliquat pour quatre mois de 21.204 euros, soit un rappel mensuel de 5.301 euros et donc de (5.301 euros x 6 mois) 31.806 euros pour les mois d'octobre, novembre, décembre 2003 et janvier, février et mars 2004 ; ... que la société Medistar délivrera à Madame X... des bulletins de salaire rectifiés concernant la période s'écoulant du1 er octobre 2003 au 31 mars 2004 inclus, la nécessité du prononcé d'une astreinte n'étant pas rapportée »,
ALORS QU'en décidant, pour condamner la société Medistar à payer à Madame X... la somme de 31.806 euros à titre de rappel de commissions, de prendre pour assiette de calcul des commissions dues à la salariée, les chiffres d'affaires invoqués par celle-ci comme correspondant à ceux qu'elle-même et son équipe commerciale auraient effectivement réalisés, après avoir pourtant constaté que ceux-ci étaient fantaisistes, en ce que leur montant avait très notablement varié entre la première instance et l'instance d'appel et étaient supérieurs à ceux indiqués par l'expert-comptable de la société Medistar toutes activités confondues, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-25330
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2013, pourvoi n°12-25330


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25330
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