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04/12/2013 | FRANCE | N°12-23874

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2013, 12-23874


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2012), que M. X... a été engagé en qualité de conducteur-receveur par la société Transports d'Eure-et-Loir (la société) par contrat à durée déterminée du 25 avril au 30 juin 2000 ; que ce contrat comportait une clause stipulant que le lieu du dépôt de rattachement était à Mainvilliers ; que les parties ont conclu, le 1er mars 2004, un contrat à durée indéterminée à temps complet, prévoyant que le lieu du dépô

t de rattachement était à Maintenon-Pierres ; que le salarié a saisi la juridiction ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2012), que M. X... a été engagé en qualité de conducteur-receveur par la société Transports d'Eure-et-Loir (la société) par contrat à durée déterminée du 25 avril au 30 juin 2000 ; que ce contrat comportait une clause stipulant que le lieu du dépôt de rattachement était à Mainvilliers ; que les parties ont conclu, le 1er mars 2004, un contrat à durée indéterminée à temps complet, prévoyant que le lieu du dépôt de rattachement était à Maintenon-Pierres ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de sommes au titre des indemnités de déplacement et des frais kilométriques, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée il est réputé à durée indéterminée depuis sa conclusion ce qui rend sans effet la signature d'un contrat ultérieur entre les parties tant qu'il est en cours d'exécution ; que par l'effet de la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu à compter du 17 avril 2000 entre lui et l'employeur, prononcée par la cour d'appel, la relation de travail entre les parties s'est trouvée régie, dès cette date et sans interruption, comme il le faisait valoir, par ledit contrat à durée indéterminée qui l'affectait au dépôt de Mainvilliers et non à celui de Maintenon-Pierres dans lequel il s'est trouvé affecté à partir du 1er mars 2004 ; que dès lors, à supposer qu'il ait signé le contrat du 1er mars 2004 l'affectant sur le site de Maintenon-Pierres, ce contrat était dépourvu d'effet et la cour d'appel, en décidant, pour le débouter de ses demandes, qu'il avait été affecté sur ce dernier site, à sa propre initiative, à compter de cette date, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, au regard des articles L. 1245-2 du code du travail et 1134 du code civil, et a violé lesdits textes ;
2°/ subsidiairement, qu'aucune modification de son contrat de travail ni aucun changement dans ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord exprès qui ne saurait résulter de la poursuite de l'exécution du contrat aux nouvelles conditions sans protestation ni réserve ; que dès lors, en l'absence de signature du contrat de travail du 1er mars 2004, le fait qu'élu du personnel, il n'ait jamais réclamé ses frais de déplacement pendant plusieurs années et qu'il ait sollicité et volontairement postulé, à son initiative exclusive sans contrainte de l'employeur, pour une affectation sur le site de Maintenon-Pierres, ne pouvait en aucun cas équivaloir à un accord exprès de sa part et à la signature d'un avenant à son contrat de travail initial qui prévoyait une affectation sur le site de Mainvilliers ; qu'en décidant néanmoins que cette attitude équivalait nécessairement à un accord de sa part et à une signature d'avenant au contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail ;
3°/ qu'aucune modification de son contrat de travail ni aucun changement dans ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord exprès qui ne saurait résulter de la poursuite de l'exécution du contrat aux nouvelles conditions sans protestation ni réserve ; que dès lors ni l'absence de contestation par lui-même, élu du personnel, des attestations fiscales annuelles de revenus qui lui ont été délivrées pendant six ans et qu'il a utilisées pour les défalquer de son assiette du calcul de l'impôt sur le revenu ni l'absence de critique de ses bulletins de salaire qui en faisaient régulièrement mention ne le privaient du droit de soutenir qu'il ne se trouvait pas officiellement affecté sur le site de Maintenon-Pierres, non mentionné sur son contrat de travail initial, seul applicable ; qu'en décidant néanmoins le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail ;
Mais attendu que si la violation de l'article L. 1242-12 du code du travail entraîne la requalification en contrat de travail à durée indéterminée d'un contrat à durée déterminée, les clauses du contrat non liées à sa nature demeurent inchangées, à défaut d'accord contraire des parties ;
Et attendu qu'ayant retenu que le salarié avait donné son accord, par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2004, pour son rattachement au dépôt de Maintenon-Pierres, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à compter de cette date, l'intéressé ne relevait plus du dépôt de Mainvilliers, peu important que ce dépôt ait été celui stipulé dans le contrat à durée déterminée du 25 avril 2000 requalifié en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 1242-12 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... ne pouvait prétendre au paiement des indemnités de déplacement réclamées par lui et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de paiement, à ce titre, de la somme de 35.280 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU ' ainsi que l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, il résulte des pièces et documents produits par les parties qu'à compter du 24 mars 2003, Monsieur X..., suite à sa demande en date du 10 mars 2003, a été employé sur le site de MAINTENON-PIERRES en remplacement de Monsieur Y... durant l'arrêt pour cause de maladie de celui-ci ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'à compter du 1er mars 2004 et, afin de pourvoir au remplacement définitif de ce même salarié licencié pour inaptitude le 5 décembre 2003, Monsieur X... après avoir par courrier en date du 5 février 2004, postulé pour ce poste, y a en définitive bien été engagé ; qu'en dépit de ses vaines dénégations de signature de l'avenant en date du 1er mars 2004, Monsieur X... ne saurait contester qu'il n'a jamais réclamé ses frais pendant toute cette longue période préférant à l'évidence toujours être affecté à MAINTENON-PIERRES à temps complet plutôt que de revenir à MAINVILLIERS à temps partiel, donnant ainsi un parfait accord contractuel et factuel pour être affecté sur le site de MAINTENON ; que dès lors, en considération du fait que c'est bien le salarié qui a sollicité et volontairement postulé pour cette affectation sur le site de MAINTENON-PIERRES, il ne peut qu'en être déduit que cette demande, à son initiative exclusive sans aucune contrainte de l'entreprise, équivalait nécessairement à un accord de sa part et à une signature d'avenant au contrat de travail alors surtout que, disposant d'un statut d'élu du personnel, il était parfaitement informé des pratiques sociales de l'entreprise ; que de plus, Monsieur X... en ne contestant pas les attestations fiscales annuelles de revenus régulièrement délivrées pendant six ans lui indiquant qu'il a bien engagé des frais personnels pour se déplacer à MAINTENON Pierres et qu'il a, à titre personnel, utilisées pour les défalquer de son assiette du calcul de l'impôt sur le revenu, ne peut à présent sérieusement venir prétendre qu'il ne se considérait pas comme officiellement affecté sur le site de MAINTENON Pierres, alors qu'au surplus ses bulletins de salaire en faisaient régulièrement mention sans qu'aucune critique n'ait pourtant élevée de sa part ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il n'est pas contesté qu'à compter du 24 mars 2003, Monsieur X..., suite à sa demande en date du 10 mars 2003, a été employé sur le site de MAINTENON-PIERRES en remplacement de Monsieur Y... durant son arrêt de travail pour maladie ; qu'il n'est pas non plus contesté qu'à compter du 1er mars 2004 et afin de pourvoir au remplacement définitif de Monsieur Y..., licencié pour inaptitude le 5 décembre 2003, Monsieur X..., après avoir par courrier en date du 5 février 2004 postulé pour ce poste, y a bien été engagé ; que Monsieur X..., même s'il affirme n'être pas signataire de l'avenant en date du 1er mars 2004, ne peut donc prétendre qu'il ignorait son engagement à titre définitif ; qu'à aucun moment, au cours de cette période, Monsieur X... n'a jamais sollicité le moindre frais de déplacement à son employeur ; qu'il apparaît clairement démontré que Monsieur X... a été affecté sur le site de MAINTENON-PIERRES à sa propre initiative et qu'il ne peut donc prétendre au paiement des indemnités de déplacement ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'un contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée il est réputé à durée indéterminée depuis sa conclusion ce qui rend sans effet la signature d'un contrat ultérieur entre les parties tant qu'il est en cours d'exécution ; que par l'effet de la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu à compter du 17 avril 2000 entre Monsieur X... et la société TRANSPORTS D'EURE ET LOIR, prononcée par la Cour d'appel, la relation de travail entre les parties s'est trouvée régie, dès cette date et sans interruption, comme le faisait valoir le salarié, par ledit contrat à durée indéterminée qui l'affectait au dépôt de MAINVILLIERS et non à celui de MAINTENON PIERRES dans lequel il s'est trouvé affecté à partir du 1er mars 2004 ; que dès lors, à supposer que Monsieur X... ait signé le contrat du 1er mars 2004 l'affectant sur le site de MAINTENON-PIERRES, ce contrat était dépourvu d'effet et la Cour d'appel, en décidant, pour débouter le salarié de sa demande au titre du remboursement des frais de déplacement, qu'il avait été affecté sur ce dernier site, à sa propre initiative, à compter de cette date, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, au regard des articles L 1245-2 du Code du travail et 1134 du Code civil, et a violé lesdits textes
ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QU' aucune modification de son contrat de travail ni aucun changement dans ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord exprès qui ne saurait résulter de la poursuite de l'exécution du contrat aux nouvelles conditions sans protestation ni réserve ; que dès lors, en l'absence de signature du contrat de travail du 1er mars 2004, le fait que Monsieur X..., élu du personnel, n'ait jamais réclamé ses frais de déplacement pendant plusieurs années et qu'il ait sollicité et volontairement postulé, à son initiative exclusive sans contrainte de l'employeur, pour une affectation sur le site de MAINTENON-PIERRES, ne pouvait en aucun cas équivaloir à un accord exprès de sa part et à la signature d'un avenant à son contrat de travail initial qui prévoyait une affectation sur le site de MAINVILLIERS ; qu'en décidant néanmoins que cette attitude du salarié équivalait nécessairement à un accord de sa part et à une signature d'avenant au contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L 2411-3 et L 2411-8 du Code du travail ;
ALORS ENCORE QU' aucune modification de son contrat de travail ni aucun changement dans ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord exprès qui ne saurait résulter de la poursuite de l'exécution du contrat aux nouvelles conditions sans protestation ni réserve ; que dès lors ni l'absence de contestation par Monsieur X..., élu du personnel, des attestations fiscales annuelles de revenus qui lui ont été délivrées pendant six ans et qu'il a utilisées pour les défalquer de son assiette du calcul de l'impôt sur le revenu ni l'absence de critique de ses bulletins de salaire qui en faisaient régulièrement mention ne le privaient du droit de soutenir qu'il ne se trouvait pas officiellement affecté sur le site de MAINTENON-PIERRES, non mentionné sur son contrat de travail initial, seul applicable ; qu'en décidant néanmoins le contraire la Cour d'appel a violé les articles L 2411-3 et L 2411-8 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... ne pouvait prétendre au remboursement des frais kilométriques exposés par lui pour effectuer, avec son véhicule personnel, un trajet aller et retour par semaine de MAINVILLIERS à MAINTENON, son lieur de mutation, et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de paiement, à ce titre, de la somme de 3.276 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE cette demande se heurte au même principe que précédemment exposé selon lequel en vertu d'une affectation volontairement sollicitée et obtenue sur le site de MAINTENON-PIERRES, Monsieur X... ne peut à présent prétendre au remboursement d'indemnités kilométriques sachant d'autant plus pertinemment que son lieu de travail était basé à MAINTENON-PIERRES, qu'il a obtenu le remboursement d'indemnités kilométriques en tant qu'élu du personnel affecté sur le site de MAINTENON-PIERRES pour se rendre au siège de l'entreprise situé à MAINVILLIERS ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE cette demande est basée sur les mêmes fondements que celle relative aux indemnités de déplacement
ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'un contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée il est réputé à durée indéterminée depuis sa conclusion ce qui rend sans effet la signature d'un contrat ultérieur entre les parties tant qu'il est en cours d'exécution ; que par l'effet de la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu à compter du 17 avril 2000 entre Monsieur X... et la société TRANSPORTS D'EURE ET LOIR, prononcée par la Cour d'appel, la relation de travail entre les parties s'est trouvée régie, dès cette date et sans interruption, comme le faisait valoir le salarié, par ledit contrat à durée indéterminée qui l'affectait au dépôt de MAINVILLIERS et non à celui de MAINTENON-PIERRES dans lequel il s'est trouvé affecté à partir du 1er mars 2004 ; que dès lors, à supposer que Monsieur X... ait signé le contrat du 1er mars 2004 l'affectant sur le site de MAINTENON-PIERRES, ce contrat était dépourvu d'effet et la Cour d'appel, en décidant, pour débouter le salarié de sa demande au titre du remboursement des frais kilométriques, qu'il avait volontairement sollicité et obtenu son affectation sur ce dernier site n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, au regard des articles L 1245-2 du Code du travail et 1134 du Code civil, et a violé lesdits textes ;
ALORS D'AUTRE PART QU' aucune modification de son contrat de travail ni aucun changement dans ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord exprès qui ne saurait résulter de la poursuite de l'exécution du contrat aux nouvelles conditions sans protestation ni réserve ; que dès lors, en l'absence de signature du contrat de travail du 1er mars 2004, le fait que Monsieur X..., élu du personnel, ait volontairement sollicité et obtenu son affectation sur le site de MAINTENON-PIERRES ne pouvait équivaloir à un accord exprès de sa part sur cette nouvelle affectation ; qu'en décidant néanmoins le contraire la Cour d'appel a violé les articles L 2411-3 et L 2411-8 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23874
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2013, pourvoi n°12-23874


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23874
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