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04/12/2013 | FRANCE | N°12-23063

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2013, 12-23063


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 février 2007 en qualité de technicien commercial par la société Menuiserie du ranch ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 14 octobre 2009 ; que contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnités pour licenciement sans caus

e réelle et sérieuse et rupture abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que l'empl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 février 2007 en qualité de technicien commercial par la société Menuiserie du ranch ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 14 octobre 2009 ; que contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur qui fait effectuer à un salarié des tâches ne relevant pas de sa qualification conventionnelle et étrangères à l'activité pour laquelle il a été embauché ne peut, pour justifier son licenciement, lui reprocher une insuffisance professionnelle ; que selon les dispositions de l'article 8 de la classification des emplois de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, annexée au protocole d'accord du 13 juin 1973 relatif aux organismes paritaires, applicable au moment de l'embauche de M. X..., le technicien commercial 1er échelon, niveau IV, coefficient 550 « effectue les démarches courantes d'information et de documentation ; tient les statistiques commerciales » ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'insuffisance professionnelle manifestée par les griefs reprochés à M. X... relevait des fonctions d'un technicien commercial 1er échelon telles que définies par la classification conventionnelle, la cour d'appel ne met pas en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 8 de la classification des emplois de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 annexée au protocole d'accord du 13 juin 1973 relatif aux organismes paritaires, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que si l'employeur a unilatéralement modifié les fonctions du salarié, il ne peut invoquer, à l'appui d'un licenciement, l'insuffisance professionnelle du salarié pour des attributions ne relevant pas de ses fonctions d'origine ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'employeur n'avait pas modifié unilatéralement le contrat de travail de M. X... en faisant glisser ses fonctions vers des tâches qui ne relevaient pas des attributions d'un technicien commercial 1er échelon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. X... qui a fait valoir qu'en vertu des obligations de bonne foi et de loyauté qui pèsent sur lui, l'employeur aurait dû, dans l'hypothèse où une insuffisance professionnelle eût été constatée, recevoir le salarié à un entretien informel afin de faire un point sur la situation, lui exposer son mécontentement, étudier avec lui les mesures à prendre ou lui proposer une formation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté des erreurs et retards imputables au salarié dans l'établissement de devis, la passation de commandes aux fournisseurs, la facturation aux clients, la cour d'appel a retenu que l'intéressé n'exécutait pas correctement les tâches ressortant des fonctions de technicien commercial pour lesquelles il avait été engagé et qui correspondaient à sa classification conventionnelle ; qu'elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les quatrième, sixième et septième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1235-2 du code du travail ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à condamnation de l'employeur au titre du préjudice résultant de l'inobservation des règles de forme du licenciement, l'arrêt retient que l'irrégularité de la procédure de licenciement n'est pas invoquée ;
Attendu, cependant, qu'en demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque tous les droits auxquels il peut prétendre, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la procédure de licenciement était régulière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, quel que soit l'emplacement matériel où elles sont fixées dans leurs conclusions ;
Attendu que pour refuser d'allouer une indemnité de préavis, l'arrêt retient que la demande n'a pas été réitérée devant la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le salarié faisait valoir que l'employeur ne lui avait pas versé l'indemnité de préavis à laquelle il avait droit, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige tel que déterminé par les conclusions de l'intéressé et violé le texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi non conforme, l'arrêt retient que l'intéressé ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il prétend avoir subi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de remise au salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits entraîne un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à condamnation de l'employeur au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis et en ce qu'il déboute le salarié de ses demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi non conforme, l'arrêt rendu le 30 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Menuiserie du ranch aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Menuiserie du ranch et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante sollicite l'annulation du jugement aux motifs qu'il n'est pas motivé et qu'il existerait une cause de suspicion légitime en la personne du président de la formation de jugement du conseil des prud'hommes affectant l'impartialité de la juridiction ; que par application de l'article 455 du code de procédure civile le jugement doit être motivé c'est-àdire que le juge doit s'expliquer sur les éléments de fait, sur les preuves ainsi que sur le fondement juridique de sa décision ; qu'à défaut le jugement est nul ; que le jugement dont s'agit n'est pas motivé au regard des exigences susvisées en ce qu'il se borne, pour estimer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, à mentionner : « attendu que le licenciement est motivé » ; que le jugement doit donc être déclaré nul ; que la cour évoquera l'affaire conformément à l'effet dévolutif de l'appel ; que la cour constate que les premier juges ont alloué au salarié une indemnité de 1400 euros pour « non-respect de la procédure de licenciement » alors qu'elle ne leur était pas demandée ; que l'appelant ne soutient pas plus devant la cour une telle irrégularité sur laquelle il ne sera donc pas statué ;
ALORS, d'une part, QU'aux termes de ses conclusions d'appel, reprises à l'audience, M. X... a fait valoir que la lettre de convocation à l'entretien préalable lui a été présentée moins de cinq jours ouvrables avant la date prévue pour cet entretien en violation des dispositions légales (conclusions d'appel p. 2, antépénultième §) ; qu'en retenant, pour refuser de lui allouer une indemnité à ce titre, que M. X... ne soutenait pas à hauteur d'appel une irrégularité de procédure, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QU' en demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque tous les droits auxquels il peut prétendre, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui de l'irrégularité de la procédure ; qu'en déboutant M. X... de l'intégralité de ses demandes, sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la procédure de licenciement était régulière, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1232-2, L 1232-3 et L 1235-2 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR refusé d'allouer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante sollicite l'annulation du jugement aux motifs qu'il n'est pas motivé et qu'il existerait une cause de suspicion légitime en la personne du président de la formation de jugement du conseil des prud'hommes affectant l'impartialité de la juridiction ; que par application de l'article 455 du code de procédure civile le jugement doit être motivé c'est-àdire que le juge doit s'expliquer sur les éléments de fait, sur les preuves ainsi que sur le fondement juridique de sa décision ; qu'à défaut le jugement est nul ; que le jugement dont s'agit n'est pas motivé au regard des exigences susvisées en ce qu'il se borne, pour estimer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, à mentionner : « attendu que le licenciement est motivé » ; que le jugement doit donc être déclaré nul ; que la cour évoquera l'affaire conformément à l'effet dévolutif de l'appel ; que la cour constate que les premier juges ont alloué au salarié une indemnité de 1400 euros pour « non-respect de la procédure de licenciement » alors qu'elle ne leur était pas demandée ; que l'appelant ne soutient pas plus devant la cour une telle irrégularité sur laquelle il ne sera donc pas statué ; qu'il ne sera pas non plus statué sur les demandes formulées en première instance au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés afférents auxquelles il a été fait droit par le jugement annulé mais qui ne sont pas réitérées devant la cour ;
ALORS, d'une part, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, quel que soit l'emplacement matériel où elles sont fixées dans les conclusions; que dans ses conclusions d'appel (p. 14, antépénultième §) reprises à l'audience, M. X... a fait valoir que l'employeur ne lui a pas versé l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois à laquelle il avait droit ; qu'en refusant d'allouer à M. X... cette indemnité au motif que la demande formée en première instance n'avait pas été réitérée en cause d'appel, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents sont dus au salarié ; qu'en refusant d'allouer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents sans aucunement rechercher si M. X..., à l'encontre duquel n'était pas invoqué une faute grave, avait été rempli de ses droits, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a été embauché par la SARL, suivant contrat à durée indéterminée du 16 février 2007, en qualité de technico-commercial ETAM niveau 4 coefficient 550 ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable, Monsieur X... s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier du 13 octobre 2009 ; qu'il conteste le bien-fondé de cette mesure en faisant valoir principalement qu'il n'existe aucun élément objectif et matériellement vérifiable à l'appui du licenciement, que les griefs tirés des attestations de certains clients produites par l'employeur ressortissent de fonctions pour lesquelles il n'a pas été initialement embauché, le contrat de travail ne comportant par ailleurs aucune fiche de poste ; qu'il sera rappelé au préalable que contrairement aux autres motifs de licenciement pour lesquels la lettre de licenciement doit être circonstanciée, il suffit à l'employeur d'invoquer le grief d'insuffisance professionnelle, motif matériellement vérifiable, pour que la lettre soit dûment motivée ; que l'employeur peut ensuite développer les faits qui caractérisent l'insuffisance professionnelle alléguée étant rappelé que l'office du juge se borne à vérifier leur caractère suffisamment objectifs et pertinents sans pouvoir y substituer son appréciation à celle de l'employeur quant à l'aptitude professionnelle de l'intéressé, l'adaptation de l'emploi à ses capacités et les possibilités éventuelles d'affectation dans un autre poste ; qu'en l'espèce, il est reproché à Monsieur X... un manque d'investissement et de sérieux dans l'accueil et le conseil de la clientèle, d'erreurs répétées voir habituelles dans l'établissement de devis et la passation de commandes aux fournisseurs, la facturation aux clients, lesquelles activités ressortissent, sans contestation et en dépit de l'absence de fiche de poste, des attributions d'un technicocommercial quel que soit son niveau et son coefficient de rémunération ; qu'à l'appui de ces griefs, l'employeur produit de nombreux témoignages de clients, sous-traitants et fournisseurs qui rapportent de manière suffisamment circonstanciée les erreurs et retards allégués ; qu'ainsi M. Y..., chef d'entreprise de maçonnerie générale expose qu'il n'a jamais eu « de devis complet et juste », évoque des modifications de dimensions, des erreurs de type menuiserie, M. Z..., maçon, des erreurs de transmission des dimensions à l'atelier de fabrication, d'une absence de suivi de la relation de clientèle, Monsieur A..., tout en reconnaissant son caractère sympathique témoigne d'oublis fréquents dans la préparation de commandes à livrer, Monsieur B... d'incompréhension avec Monsieur X..., de devis aux prix erronés, « de commandes soit disant passées mais restant éternellement en attente de livraison », de commandes de deux menuiseries au lieu d'une, Mme C... d'un refus de prises de côtes, M. D..., gérant de société, d'une désinvolture sur le chantier de l'hôpital de Bonifacio ayant conduit à des erreurs dans les commandes, Mme E..., architecte, d'une « désinvolture peu appropriée dans les relations avec la clientèle » se traduisant par l'établissement hors délai de devis en dépit de nombreux appel téléphoniques¿ ; que ces attestations comportent des éléments concrets et objectifs de l'insuffisance professionnelle alléguée justifiant la mesure de licenciement ; qu'il y a lieu en conséquence de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter M. X... de sa demande d'indemnisation à ce titre ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'employeur qui fait effectuer à un salarié des tâches ne relevant pas de sa qualification conventionnelle et étrangères à l'activité pour laquelle il a été embauché ne peut, pour justifier son licenciement, lui reprocher une insuffisance professionnelle ; que selon les dispositions de l'article 8 de la classification des emplois de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maitrise du bâtiment du 12 juillet 2006, annexée au protocole d'accord du 13 juin 1973 relatif aux organismes paritaires, applicable au moment de l'embauche de M. X..., le technicien commercial 1er échelon, niveau IV, coefficient 550 « effectue les démarches courantes d'information et de documentation ; tient les statistiques commerciales » ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'insuffisance professionnelle manifestée par les griefs reprochés à M. X... relevait des fonctions d'un technicien commercial 1er échelon telles que définies par la classification conventionnelle, la cour d'appel ne met pas en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 8 de la classification des emplois de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 annexée au protocole d'accord du 13 juin 1973 relatif aux organismes paritaires, ensemble l'article L 1232-1 du code du travail ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE si l'employeur a unilatéralement modifié les fonctions du salarié, il ne peut invoquer, à l'appui d'un licenciement, l'insuffisance professionnelle du salarié pour des attributions ne relevant pas de ses fonctions d'origine ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'employeur n'avait pas modifié unilatéralement le contrat de travail de M. X... en faisant glisser ses fonctions vers des tâches qui ne relevaient pas des attributions d'un technicien commercial 1er échelon, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L 1232-1 du code du travail ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. X... (p.6, 6ème §) qui a fait valoir qu'en vertu des obligations de bonne foi et de loyauté qui pèsent sur lui, l'employeur aurait dû, dans l'hypothèse où une insuffisance professionnelle eût été constatée, recevoir le salarié à un entretien informel afin de faire un point sur la situation, lui exposer son mécontentement, étudier avec lui les mesures à prendre ou lui proposer une formation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme de 10.000 ¿ pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE M. X... demande l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il dit avoir subi à raison du caractère vexatoire du licenciement résultant selon lui de la demande préalable qui lui a été faite de procéder au ménage de la quincaillerie qui ne ressortit pas de ses attributions et en se livrant ensuite sur sa personne à des menaces, tentatives d'intimidation et à une agression physique suivie de l'ordre de quitter immédiatement l'entreprise ; mais qu'outre l'absence de preuve du préjudice allégué M. X... ne produit aucun élément de nature à étayer les faits reprochés à l'employeur pas même la main courante qu'il dit avoir déposé devant les forces de l'ordre et qui en tout état de cause ne saurait revêtir une quelconque force probatoire à raison de son caractère purement déclaratif ; que le seul fait, admis par l'employeur, de ce que l'intéressé s'est vu dispenser de se présenter au travail tout en percevant sa rémunération ne saurait, à défaut d'éléments supplémentaires et à supposer qu'il soit fautif, suffire en soi à caractériser un quelconque préjudice ;
ALORS, d'une part, QUE l'employeur est tenu de réparer par le versement de dommages et intérêts le préjudice moral résultant pour un salarié d'un licenciement intervenu dans des conditions brusques et vexatoires ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant des conditions vexatoires du licenciement après avoir pourtant constaté que le salarié, à l'encontre duquel n'était reproché aucune faute grave, avait immédiatement été évincé de l'entreprise et s'était vu interdire, par l'employeur, l'accès à l'entreprise pendant la durée de la procédure de licenciement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, d'autre part, QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les circonstances de la rupture n'ont pas été brutales dès lors que l'employeur a prononcé un licenciement immédiat en dehors de toute faute grave en privant le salarié de sa période de préavis, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour défaut de remise d'un certificat de travail conforme à ses droits ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur remettra à M. X... un certificat de travail prenant en compte la durée du préavis ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette remise du prononcé d'une astreinte ; que le salarié ne justifie pas du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de la remise d'un certificat de travail non conforme de telle sorte qu'il sera débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef ; que la Cour constate que l'attestation ASSEDIC a été rectifiée par l'employeur pour prendre en compte cette durée de préavis, de telle sorte que contrairement à ce qu'il allègue, l'édition d'un bulletin de paie au mois de février 2010, pour régulariser sa situation au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, est insusceptible de porter atteinte à ses droits, quand bien même il porterait pas erreur mention d'une date de sortie au 28 février 2010 ; que l'appelant sera donc débouté tant de ses demandes de remise de l'attestation ASSEDIC et du bulletin de paie sous astreinte que de dommages et intérêts afférents ;
ALORS QUE le défaut de remise ou la remise tardive à un salarié d'un certificat de travail conforme à ses droits entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise d'un certificat de travail conforme à ses droits au seul motif que l'intéressé ne justifiait pas d'un préjudice, la Cour d'appel a violé l'article R 1234-9 du code du travail.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Menuiserie du Ranch à lui payer l'équivalent de 22,5 jours de congés payés pour la période allant du 1er avril 2009 à décembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que suite à la rupture du contrat, l'employeur s'est abstenu de remplir et de transmettre à la caisse de congés intempéries BTP, auprès de laquelle il est adhérent, la déclaration de congés 2009, de telle sorte qu'il reste lui devoir 22,5 jours de congés payés au titre de la période du 1er avril à décembre 2009 ; que non seulement M. X... ne chiffre pas sa demande mais qu'en outre, l'employeur justifie de l'envoi par courrier recommandé distribué le 9 mars 2012 du duplicata du certificat destiné à la caisse, de telle sorte que le salarié a nécessairement été rempli de ses droits à cet égard ;
ALORS QU'en se déterminant ainsi par des motifs insuffisants à établir que l'employeur a rempli l'intégralité de ses obligations déclaratives à l'égard de la caisse de congés payés et que M. X... a été rempli de ses droits, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L 3141-22, L 3141-26 et D 3141-34 du code du travail.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Menuiserie du Ranch à lui payer des dommages et intérêts pour non remise de la déclaration de congés 2009 et à lui remettre sous astreinte la déclaration de congés pour la période du 1er avril 2009 à décembre 2009 dûment complétée ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que suite à la rupture du contrat, l'employeur s'est abstenu de remplir et de transmettre à la caisse de congés intempéries BTP, auprès de laquelle il est adhérent, la déclaration de congés 2009, de telle sorte qu'il reste lui devoir 22,5 jours de congés payés au titre de la période du 1er avril à décembre 2009 ; que non seulement M. X... ne chiffre pas sa demande mais qu'en outre, l'employeur justifie de l'envoi par courrier recommandé distribué le 9 mars 2012 du duplicata du certificat destiné à la caisse, de telle sorte que le salarié a nécessairement été rempli de ses droits à cet égard ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur remet au salarié, avant son départ en congé ou à la date de rupture du contrat de son contrat, un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congés envers la caisse d'affiliation du dernier employeur ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte la société La Menuiserie du Ranch à lui remettre la déclaration de congés pour la période d'avril à décembre 2009 sans aucunement vérifier que ce document lui a bien été remis par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D 3141-34 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le défaut de remise ou la remise tardive à un salarié du certificat lui permettant de justifier de ses droits à congé envers la caisse d'affiliation de l'employeur entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre, la Cour d'appel a violé l'article D 3141-34 du code du travail ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en déboutant M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise par l'employeur de la déclaration de congés payés pour l'année 2009 sans aucunement motiver sa décision, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23063
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 30 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2013, pourvoi n°12-23063


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23063
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