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04/12/2013 | FRANCE | N°12-22793;12-22794;12-22795;12-22796;12-22797;12-22798;12-22799;12-22800;12-22801;12-22802;12-22803;12-22804;12-22805;12-23302;12-23303;12-23304;12-23305;12-23307;12-23308;12-23309;12-23310;12-23311;12-23312;12-23313

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2013, 12-22793 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joints les pourvois n° Y 12-22.793 à M 12-22.805, B 12-23.302 à E 12-23.305 et H 12-23.307 à P 12-23.313 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 31 mai 2012) que M. X... et douze autres salariés, engagés par les entreprises de travail temporaire Adia, Crit ou Randstad, ont été mis à disposition de la société Plastic Omnium auto extérieur, équipementier automobile, entre 1997 et décembre 2007, en raison d'accroissements temporaires d'activité ou pour remplacer des salariés a

bsents ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir auprè...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joints les pourvois n° Y 12-22.793 à M 12-22.805, B 12-23.302 à E 12-23.305 et H 12-23.307 à P 12-23.313 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 31 mai 2012) que M. X... et douze autres salariés, engagés par les entreprises de travail temporaire Adia, Crit ou Randstad, ont été mis à disposition de la société Plastic Omnium auto extérieur, équipementier automobile, entre 1997 et décembre 2007, en raison d'accroissements temporaires d'activité ou pour remplacer des salariés absents ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir auprès de la société Plastic Omnium auto extérieur les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de leur mission et obtenir la condamnation in solidum des entreprises de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice au paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen de la société Plastic Omnium auto extérieur :
Attendu que cette société fait grief aux arrêts de la condamner à payer à plusieurs salariés une somme à titre de rappel de salaires avec congés payés afférents pour les périodes non travaillées entre les missions, alors, selon le moyen :
1°/ que le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que pour la condamner à verser des rappels de salaire au titre des périodes d'inactivité séparant les divers contrats de mission, la cour d'appel s'est fondée sur la constatation selon laquelle le salarié consacrait de manière exclusive son activité professionnelle à la société Plastic Omnium auto extérieur ; qu'en se déterminant de la sorte, sans établir que le salarié s'était tenu durant lesdites périodes à la disposition de la demanderesse pour effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en se fondant sur le fait qu'elle ne démontrait pas que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, cependant qu'il appartenait au salarié, demandeur, de prouver qu'il s'était tenu à la disposition de la société Plastic Omnium auto extérieur s'il entendait percevoir une somme au titre de rappel de salaire pour lesdites périodes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
3°/ que le fait que le travailleur temporaire soit disponible pour l'entreprise utilisatrice durant des périodes d'inactivité séparant différentes missions de travail temporaire ne suffit pas à établir qu'il est resté à la disposition de celle-ci pendant lesdites périodes pour effectuer un travail à son service ; qu'en prenant en considération le fait qu'elle ne parvenait pas à prouver que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1du code du travail ;
4°/ que pour fixer la somme prétendument due au salarié à titre de rappels de salaire pour les périodes d'inactivité durant la relation contractuelle, la cour d'appel a retenu que ce montant n'était pas contesté par les parties défenderesses ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la société Plastic Omnium auto extérieur faisait valoir dans ses écritures -dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été reprises oralement à l'audience, sans ajouts ni retraits- que la demande de rappel sur les périodes inter-contrat ne pouvait être quantifiée en l'état des éléments produits aux débats par le salarié, ce dont il s'induisait nécessairement qu'elle contestait le montant sollicité par ce dernier, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la succession des contrats et le recours systématique au possible report de la date de fin de mission initialement convenue, sans délai de prévenance, avaient créé une confusion quant à la durée effective de la mission, de sorte que les salariés, qui ne connaissaient les dates de début de mission qu'au fur et à mesure qu'ils les effectuaient, avaient dû se tenir constamment à la disposition de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel en a exactement déduit que des rappels de salaires, dont elle a souverainement apprécié le montant, étaient dus par cette entreprise pour les périodes intermédiaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens des pourvois de la société Plastic Omnium auto extérieur et le second moyen du pourvoi de la société Randstad :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés :
Attendu que MM. Y..., Z..., A... et B... font grief aux arrêts de rejeter leur demande de rappel de salaires correspondant aux périodes comprises entre deux contrats de mission, alors, selon le moyen qu'il incombe au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise en vue d'effectuer un travail afin de pouvoir justifier d'une créance salariale à l'encontre de celle-ci au titre des périodes non travaillées entre ses différents contrats à durée déterminée requalifiés en contrat à durée indéterminée ; que la mise à disposition du salarié ne saurait nécessairement se déduire de la longueur des délais entre deux missions, le long délai pouvant être le fait de l'employeur ; qu'en décidant néanmoins au vu de la longueur des périodes d'attente que les salariés avaient conservé une liberté de choix quant à leur décision de travailler ou pas pour la société Plastic Omnium auto extérieur et qu'ils ne s'étaient pas maintenus à sa disposition de manière constante au cours de la période considérée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation ensemble des articles L. 1221-1 et L. 1245-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les salariés qui avaient conservé une liberté de choix durant les longues périodes non travaillées, ne s'étaient pas maintenus à disposition de l'entreprise utilisatrice en vue d'effectuer un travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les moyens des pourvois incidents des sociétés Crit, et Randstad et le moyen unique du pourvoi principal de la société Adia, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que les sociétés Crit, Adia et Randstad font grief aux arrêts de les condamner in solidum avec la société Plastic Omnium auto extérieur au paiement des sommes allouées aux salariés à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que les entreprises de travail temporaire, quelles qu'elles fussent, n'avaient pas reproduit dans les contrats de mission des travailleurs temporaires les clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 du code du travail comme le leur impose l'article L. 1251-16 du même code, et d'autre part, que la succession des contrats avec le recours systématique au report possible du terme de la mission avait entraîné une confusion quant à la durée effective de la mission et placé les salariés dans une situation de mise à disposition quasi permanente auprès de l'entreprise utilisatrice ; qu'elle a pu en déduire que les sociétés Adia, Randstad et Crit qui avaient concouru par leurs fautes au dommage subi par les salariés devaient être condamnées in solidum avec la société Plastic Omnium auto extérieur à supporter les conséquences de la rupture des contrats ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principaux qu'incidents ;
Condamne les sociétés Plastic Omnium auto extérieur, Crit, Adia et Randstad aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. X... et douze autres salariés et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits aux pourvois principaux n° Y 12-22.793 à M 12-22.805 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Plastic omnium auto extérieur
Pourvoi n° Y 12-22.793 :
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à payer à Monsieur X... la somme de 10.443,59 euros à titre de rappel de salaires sur la période de juillet 2005 à novembre 2007, avec congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié réclame le paiement des salaires correspondant aux périodes comprises entre deux contrats de mission ; que lorsque des contrats de mission successifs sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, celle-ci doit payer les salaires correspondant à des périodes d'inactivité entre les contrats de mission lorsque le salarié n'a pas travaillé pour d'autres employeurs durant les périodes intermédiaires et qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice au cours de ces périodes ; que la fréquence des missions, l'amplitude d'embauche que représentent ces missions sur les années considérées, l'absence de tout délai de prévenance dont pourrait justifier la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, conduisent à considérer que le salarié consacrait de manière exclusive son activité professionnelle à la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ; que l'employeur ne démontre pas, quant à lui, que le salarié a travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour lui ; que ceci démontre que le salarié s'est tenu à la disposition de l'entreprise durant les périodes non effectives de travail pendant toute la durée du contrat de travail ; que le décompte versé aux débats par le salarié, relatif au salaire dû au cours des périodes d'inactivité, pour la période de juillet 2005 à novembre 2007, n'est pas contesté dans son montant par les parties défenderesses ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande à la hauteur de la somme de 10.443,59 euros avec congés payés y afférents » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que pour condamner la Société PLASTIC OMNIUM à verser à monsieur X... des rappels de salaire au titre des périodes d'inactivité séparant ses divers contrats de mission, la cour d'appel s'est fondée sur la constatation selon laquelle le salarié consacrait de manière exclusive son activité professionnelle à la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ; qu'en se déterminant de la sorte, sans établir que Monsieur X... s'était tenu durant lesdites périodes à la disposition de l'exposante pour effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant sur le fait que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ne démontrait pas que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, cependant qu'il appartenait à Monsieur X..., demandeur, de prouver qu'il s'était tenu à la disposition de la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR s'il entendait percevoir une somme au titre de rappel de salaire pour lesdites périodes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE le fait que le travailleur temporaire soit disponible pour l'entreprise utilisatrice durant des périodes d'inactivité séparant différentes missions de travail temporaire ne suffit pas à établir qu'il est resté à la disposition de celle-ci pendant lesdites périodes pour effectuer un travail à son service ; qu'en prenant en considération le fait que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ne parvenait pas, selon elle, à prouver que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE pour fixer à la somme de 10.443,59 euros la somme prétendument due à monsieur X... au titre de rappels de salaire pour les périodes d'inactivité durant la relation contractuelle, la cour d'appel a retenu que ce montant n'était pas contesté par les parties défenderesses ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR faisait valoir dans ses écritures ¿dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été reprises oralement à l'audience, sans ajouts ni retraits- que la demande de rappel sur les périodes inter-contrat ne pouvait être quantifiée en l'état des éléments produits aux débats par le salarié, ce dont il s'induisait nécessairement qu'elle contestait le montant sollicité par ce dernier, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut considérer que les faits allégués sont constants ou établis au seul motif qu'ils n'ont pas été expressément contestés par la partie adverse, le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne valant pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; que la cour d'appel a estimé que le salaire mensuel de référence de Monsieur X... était de 1.344,60 euros ; que pour requalifier les contrats de mission du salarié en un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, la cour d'appel a constaté que l'emploi précaire fourni au salarié permettait à l'employeur de bénéficier d'une prestation continue, que le recours au travail temporaire alternait de manière régulière, que des contrats de très courte durée se suivaient de manière répétée selon un rythme très rapide et que le recours au travail temporaire avait permis à l'employeur de pourvoir durablement une occupation permanente dans l'entreprise, ce dont il s'induisait nécessairement que les périodes d'inactivité entre contrats de mission étaient rares et courtes ; que ce dernier point est encore établi par le fait que la cour d'appel a, pour condamner la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à verser des rappels de salaire au titre des périodes d'inactivité, retenu la fréquence des missions et l'amplitude d'embauche ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait pas, pour condamner la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à verser à Monsieur X... au titre de rappels de salaire au titre de périodes d'inactivité sur la période de juillet 2005 à novembre 2007 la somme de 10. 443,59 euros avec congés payés y afférents -soit sur une période de 27 mois une somme proche de 8 mois de salaire-, se borner à constater qu'il s'agissait du montant sollicité par Monsieur X... et que celui-ci n'était pas contesté par les parties défenderesses ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher le montant exact des sommes éventuellement dues au salarié au titre des périodes d'inactivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, in solidum avec les Sociétés ADIA et CRIT à verser à Monsieur X... au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 8.100 euros ;
AUX MOTIFS QUE « l'indemnité due au salarié a été justement été appréciée par les premiers juges qui ont tenu compte de l'ancienneté du salarié, de la longue durée de la précarité d'emploi, compensée cependant par l'indemnité de précarité, mais également des espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée qu'ont pu nourrir les articles contenus dans la newsletter » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a pour objet d'indemniser le préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée ; que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en octroyant à Monsieur X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant équivalent à une année de salaires, déterminé notamment sur le fondement de la durée de la précarité d'emploi et de l'espoir déçu d'un emploi par contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à déterminer le préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée, en violation de l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, destinée à réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi, en prenant en considération les espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée, cependant que le salarié avait obtenu la requalification de sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée avec la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR et pouvait ainsi bénéficier du régime attaché à cette qualification, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS, ENCORE, QUE le préjudice lié à la précarité de l'emploi et à l'espoir d'être embauché par contrat de travail à durée indéterminée est déjà indemnisé par le versement automatique d'une indemnité de requalification venant sanctionner le recours irrégulier par une entreprise utilisatrice au travail temporaire ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération de ces éléments, cependant qu'une indemnité de requalification avait été versée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à verser à Monsieur X... la somme de 313,29 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « la convention collective de la plasturgie, à laquelle se trouve soumise la relation de travail, prévoit qu'une indemnité de licenciement due au salarié qui compte une ancienneté de plus de 5 ans est de 1/5 mois par année ; que le salarié, qui compte 2 ans et 4 mois d'ancienneté a droit à une indemnité de licenciement de 313,29 euros » ;
ALORS QU'en faisant application à Monsieur X... des règles conventionnelles applicables au calcul de l'indemnité de licenciement devant être versée à un salarié comptant une ancienneté supérieure à cinq ans, cependant qu'elle constatait que celui-ci comptait une ancienneté de 2 ans et 4 mois au jour de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 16 de l'avenant "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise" Avenant du 15 mai 1991 à la convention collective nationale de la plasturgie.
Pourvoi n° Z 12-22.794 :
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à payer à Monsieur C... la somme de 4.299,74 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mai 2004 à janvier 2008, avec congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié réclame le paiement des salaires correspondant aux périodes comprises entre deux contrats de mission ; que lorsque des contrats de mission successifs sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, celle-ci doit payer les salaires correspondant à des périodes d'inactivité entre les contrats de mission lorsque le salarié n'a pas travaillé pour d'autres employeurs durant les périodes intermédiaires et qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice au cours de ces périodes ; que le salarié a connu, au cours des années 1996 à 2007 les périodes d'inactivité correspondant, dans l'ensemble, aux périodes d'inactivité de l'entreprise : en 1996 : 43 jours dont 23 en juillet août et 16 du 20 décembre au 6 janvier ¿ en 1997 : 59 jours dont 30 du 25 juillet au 25 août et 11 du 17 au 29 décembre ; - en 1998 : 38 jours dont 27 du 17 juillet au 10 août et 11 du 23 décembre au 4 janvier ; - en 1999 : 60 jours dont 23 du 16 juillet au 9 août et 13 du 20 décembre au 3 janvier, les autres périodes étant toutes de très courte durée ; - en 2000 : 44 jours dont 25 du 21 juillet au 16 août et 10 du 22 décembre au 2 janvier ; - en 2001 : 46 jours dont 30 du 20 juillet au 20 août et 12 du 21 décembre au 3 janvier ; - en 2002 : 49 jours dont 23 du 26 juillet au 19 août et 16 du 20 décembre au 6 janvier ; - en 2003 : 55 jours dont 23 du 25 juillet au 25 août et 14 du 22 décembre au 6 janvier ; - en 2004 : 44 jours dont 16 au printemps, 15 en été et 13 en fin d'année ; - en 2005 : 25 jours dont 16 du 27 juillet au 8 août et 5 du 27 décembre au 2 janvier ; - en 2006 : 41 dont 16 du 21 juillet au 7 août et 17 du 21 décembre au 8 janvier ; - en 2007 : 30 jours dont 9 en été et 16 en novembre, époque de fin de recours ; qu'il se trouve ainsi démontré, par la fréquence des missions, l'amplitude d'embauche que représentent ces missions sur les années considérées, l'absence de tout délai de prévenance dont pourrait justifier la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, conduisent à considérer que le salarié consacrait de manière exclusive son activité professionnelle à la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ; que l'employeur ne démontre pas, quant à lui, que le salarié a travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour lui ; que ceci démontre que le salarié s'est tenu à la disposition de l'entreprise durant les périodes non effectives de travail pendant toute la durée du contrat de travail ; que le décompte versé aux débats par le salarié, relatif au salaire dû au cours des périodes d'inactivité, pour la période de mai 2004 à janvier 2008, n'est pas contesté dans son montant par les parties défenderesses ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande à la hauteur de la somme de 4.299,74 euros avec congés payés y afférents » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que pour condamner la Société PLASTIC OMNIUM à verser à monsieur C... des rappels de salaire au titre des périodes d'inactivité séparant ses divers contrats de mission, la cour d'appel s'est fondée sur la constatation selon laquelle le salarié consacrait de manière exclusive son activité professionnelle à la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ; qu'en se déterminant de la sorte, sans établir que Monsieur C... s'était tenu durant lesdites périodes à la disposition de l'exposante pour effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en se fondant sur le fait que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ne démontrait pas que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, cependant qu'il appartenait à Monsieur C..., demandeur, de prouver qu'il s'était tenu à la disposition de la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR s'il entendait percevoir une somme au titre de rappel de salaire pour lesdites périodes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE le fait que le travailleur temporaire soit disponible pour l'entreprise utilisatrice durant des périodes d'inactivité séparant différentes missions de travail temporaire ne suffit pas à établir qu'il est resté à la disposition de celle-ci pendant lesdites périodes pour effectuer un travail à son service ; qu'en prenant en considération le fait que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ne parvenait pas, selon elle, à prouver que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE pour fixer à la somme de 4.299,74 euros la somme prétendument due à monsieur C... au titre de rappels de salaire pour les périodes d'inactivité durant la relation contractuelle, la cour d'appel a retenu que ce montant n'était pas contesté par les parties défenderesses ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR faisait valoir dans ses écritures ¿ dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été reprises oralement à l'audience, sans ajouts ni retraits- que la demande de rappel sur les périodes inter-contrat ne pouvait être quantifiée en l'état des éléments produits aux débats par le salarié, ce dont il s'induisait nécessairement qu'elle contestait le montant sollicité par ce dernier, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, in solidum avec les Sociétés ADIA et RANDSTAD à verser à Monsieur C... au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 24.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « l'indemnité due au salarié a été justement été appréciée par les premiers juges qui ont tenu compte de l'ancienneté du salarié, de la longue durée de la précarité d'emploi, compensée cependant par l'indemnité de précarité, mais également des espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée qu'ont pu nourrir les articles contenus dans la newsletter » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a pour objet d'indemniser le préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée ; que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en octroyant à Monsieur C... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant équivalent à une année de salaires, déterminé notamment sur le fondement de la durée de la précarité d'emploi et de l'espoir déçu d'un emploi par contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à déterminer le préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée, en violation de l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, destinée à réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi, en prenant en considération les espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée, cependant que le salarié avait obtenu la requalification de sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée avec la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR et pouvait ainsi bénéficier du régime attaché à cette qualification, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS, ENCORE, QUE le préjudice lié à la précarité de l'emploi et à l'espoir d'être embauché par contrat de travail à durée indéterminée est déjà indemnisé par le versement automatique d'une indemnité de requalification venant sanctionner le recours irrégulier par une entreprise utilisatrice au travail temporaire ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération de ces éléments, cependant qu'une indemnité de requalification avait été versée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale.
Pourvoi n°A12-22.795 :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, in solidum avec les Sociétés ADIA et RANDSTAD à verser à Monsieur Y... au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 18.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « l'indemnité due au salarié a été justement été appréciée par les premiers juges qui ont tenu compte de l'ancienneté du salarié, de la longue durée de la précarité d'emploi, compensée cependant par l'indemnité de précarité, mais également des espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée qu'ont pu nourrir les articles contenus dans la newsletter » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a pour objet d'indemniser le préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée ; que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en octroyant à Monsieur Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant équivalent à une année de salaires, déterminé notamment sur le fondement de la durée de la précarité d'emploi et de l'espoir déçu d'un emploi par contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à déterminer le préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée, en violation de l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, destinée à réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi, en prenant en considération les espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée, cependant que le salarié avait obtenu la requalification de sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée avec la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR et pouvait ainsi bénéficier du régime attaché à cette qualification, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS, ENFIN, QUE le préjudice lié à la précarité de l'emploi et à l'espoir d'être embauché par contrat de travail à durée indéterminée est déjà indemnisé par le versement automatique d'une indemnité de requalification venant sanctionner le recours irrégulier par une entreprise utilisatrice au travail temporaire ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération de ces éléments, cependant qu'une indemnité de requalification avait été versée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale.
Pourvoi n° B 12-22.796 :
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à payer à Monsieur D... la somme de 2.046,99 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mars 2006 à novembre 2007, avec congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié réclame le paiement des salaires correspondant aux périodes comprises entre deux contrats de mission ; lorsque des contrats de mission successifs sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, celle-ci doit payer les salaires correspondant à des périodes d'inactivité entre les contrats de mission lorsque le salarié n'a pas travaillé pour d'autres employeurs durant les périodes intermédiaires et qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice au cours de ces périodes ; que la fréquence des missions, l'amplitude d'embauche que représentent ces missions sur les années considérées, l'absence de tout délai de prévenance dont pourrait justifier la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, conduisent à considérer que le salarié consacrait de manière exclusive son activité professionnelle à la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ; que l'employeur ne démontre pas, quant à lui, que le salarié a travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour lui ; que ceci démontre que le salarié s'est tenu à la disposition de l'entreprise durant les périodes non effectives de travail pendant toute la durée du contrat de travail ; que le décompte, qui tient compte de l'effet de la prescription extinctive, versé aux débats par le salarié, relatif au salaire dû au cours des périodes d'inactivité, pour la période de mars 2006 à novembre 2007, n'est pas contesté dans son montant par les parties défenderesses ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande à la hauteur de la somme de 2.046,99 euros avec congés payés y afférents » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que pour condamner la Société PLASTIC OMNIUM à verser à monsieur D... des rappels de salaire au titre des périodes d'inactivité séparant ses divers contrats de mission, la cour d'appel s'est fondée sur la constatation selon laquelle le salarié consacrait de manière exclusive son activité professionnelle à la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ; qu'en se déterminant de la sorte, sans établir que Monsieur D... s'était tenu durant lesdites périodes à la disposition de l'exposante pour effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant sur le fait que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ne démontrait pas que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, cependant qu'il appartenait à Monsieur D..., demandeur, de prouver qu'il s'était tenu à la disposition de la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR s'il entendait percevoir une somme au titre de rappel de salaire pour lesdites périodes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE le fait que le travailleur temporaire soit disponible pour l'entreprise utilisatrice durant des périodes d'inactivité séparant différentes missions de travail temporaire ne suffit pas à établir qu'il est resté à la disposition de celle-ci pendant lesdites périodes pour effectuer un travail à son service ; qu'en prenant en considération le fait que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ne parvenait pas, selon elle, à prouver que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE pour fixer à la somme de 2.046,99 euros la somme prétendument due à monsieur D... au titre de rappels de salaire pour les périodes d'inactivité durant la relation contractuelle, la cour d'appel a retenu que ce montant n'était pas contesté par les parties défenderesses ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR faisait valoir dans ses écritures ¿dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été reprises oralement à l'audience, sans ajouts ni retraits- que la demande de rappel sur les périodes inter-contrat ne pouvait être quantifiée en l'état des éléments produits aux débats par le salarié, ce dont il s'induisait nécessairement qu'elle contestait le montant sollicité par ce dernier, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, in solidum avec la Société RANDSTAD, à verser à Monsieur D... au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 5.500 euros ;
AUX MOTIFS QUE « l'indemnité due au salarié a été justement été appréciée par les premiers juges qui ont tenu compte de l'ancienneté du salarié, de la longue durée de la précarité d'emploi, compensée cependant par l'indemnité de précarité, mais également des espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée qu'ont pu nourrir les articles contenus dans la newsletter » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a pour objet d'indemniser le préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée ; que lorsqu'un salarié comptant moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise est licencié sans cause réelle et sérieuse, il peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en octroyant à Monsieur D... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 5.500 euros, déterminé notamment sur le fondement de la durée de la précarité d'emploi et de l'espoir déçu d'un emploi par contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à déterminer le préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée, en violation de l'article L. 1235-5 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, destinée à réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi, en prenant en considération les espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée, cependant que le salarié avait obtenu la requalification de sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée avec la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR et pouvait ainsi bénéficier du régime attaché à cette qualification, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le préjudice lié à la précarité de l'emploi et à l'espoir d'être embauché par contrat de travail à durée indéterminée est déjà indemnisé par le versement automatique d'une indemnité de requalification venant sanctionner le recours irrégulier par une entreprise utilisatrice au travail temporaire ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération de ces éléments, cependant qu'une indemnité de requalification avait été versée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-5 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale.
Pourvoi n° C 12-22.797 :
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à payer à Monsieur E... la somme de 10.287,99 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mars 2006 à novembre 2007, avec congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié réclame le paiement des salaires correspondant aux périodes comprises entre deux contrats de mission ; lorsque des contrats de mission successifs sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, celle-ci doit payer les salaires correspondant à des périodes d'inactivité entre les contrats de mission lorsque le salarié n'a pas travaillé pour d'autres employeurs durant les périodes intermédiaires et qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice au cours de ces périodes ; que la fréquence des missions, l'amplitude d'embauche que représentent ces missions sur les années considérées, l'absence de tout délai de prévenance dont pourrait justifier la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, conduisent à considérer que le salarié consacrait de manière exclusive son activité professionnelle à la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ; que l'employeur ne démontre pas, quant à lui, que le salarié a travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour lui ; que ceci démontre que le salarié s'est tenu à la disposition de l'entreprise durant les périodes non effectives de travail pendant toute la durée du contrat de travail ; que le décompte versé aux débats par le salarié, relatif au salaire dû au cours des périodes d'inactivité, pour la période de mars 2006 à novembre 2007, n'est pas contesté dans son montant par les parties défenderesses ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande à la hauteur de la somme de 10.287,99 euros avec congés payés y afférents » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que pour condamner la Société PLASTIC OMNIUM à verser à monsieur E... des rappels de salaire au titre des périodes d'inactivité séparant ses divers contrats de mission, la cour d'appel s'est fondée sur la constatation selon laquelle le salarié consacrait de manière exclusive son activité professionnelle à la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ; qu'en se déterminant de la sorte, sans établir que Monsieur E... s'était tenu durant lesdites périodes à la disposition de l'exposante pour effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant sur le fait que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ne démontrait pas que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, cependant qu'il appartenait à Monsieur E..., demandeur, de prouver qu'il s'était tenu à la disposition de la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR s'il entendait percevoir une somme au titre de rappel de salaire pour lesdites périodes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE le fait que le travailleur temporaire soit disponible pour l'entreprise utilisatrice durant des périodes d'inactivité séparant différentes missions de travail temporaire ne suffit pas à établir qu'il est resté à la disposition de celle-ci pendant lesdites périodes pour effectuer un travail à son service ; qu'en prenant en considération le fait que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ne parvenait pas, selon elle, à prouver que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE pour fixer à la somme de 10.287,99 euros la somme prétendument due à monsieur E... au titre de rappels de salaire pour les périodes d'inactivité durant la relation contractuelle, la cour d'appel a retenu que ce montant n'était pas contesté par les parties défenderesses ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR faisait valoir dans ses écritures ¿dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été reprises oralement à l'audience, sans ajouts ni retraits- que la demande de rappel sur les périodes inter-contrat ne pouvait être quantifiée en l'état des éléments produits aux débats par le salarié, ce dont il s'induisait nécessairement qu'elle contestait le montant sollicité par ce dernier, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut considérer que les faits allégués sont constants ou établis au seul motif qu'ils n'ont pas été expressément contestés par la partie adverse, le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne valant pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'après avoir rappelé que Monsieur E... avait droit, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et eu égard aux dispositions conventionnelles applicables, à un mois de salaire, la cour d'appel a condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à lui verser à ce titre la somme de 1.333,68 euros avec congés payés y afférents ; que pour requalifier les contrats de mission conclus avec la Société RANDSTAD en un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, la cour d'appel a constaté que l'emploi précaire fourni au salarié permettait à l'employeur de bénéficier d'une prestation continue, que le recours au travail temporaire alternait de manière régulière, que des contrats de très courte durée se suivaient de manière répétée selon un rythme très rapide et que le recours au travail temporaire s'agissant de Monsieur E... avait permis à l'employeur de pourvoir durablement une occupation permanente dans l'entreprise, ce dont il s'induisait nécessairement que les périodes d'inactivité entre contrats de mission étaient rares et courtes ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait pas, pour condamner la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à verser à Monsieur E... au titre de rappels de salaire au titre de périodes d'inactivité sur la période de mars 2006 à novembre 2007 la somme de 10. 287,99 euros avec congés payés y afférents -soit sur une période de 21 mois près de 8 mois de salaire-, se borner à constater qu'il s'agissait du montant sollicité par Monsieur E... et que celui-ci n'était pas contesté par les parties défenderesses ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher le montant exact des sommes éventuellement dues au salarié au titre des périodes d'inactivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, in solidum avec la Société RANDSTAD à verser à Monsieur E... au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 3.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « l'indemnité due au salarié a été justement été appréciée par les premiers juges qui ont tenu compte de l'ancienneté du salarié, de la longue durée de la précarité d'emploi, compensée cependant par l'indemnité de précarité, mais également des espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée qu'ont pu nourrir les articles contenus dans la newsletter » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a pour objet d'indemniser le préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée ; que lorsqu'un salarié comptant moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise est licencié sans cause réelle et sérieuse, il peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en octroyant à Monsieur E... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 3.000 euros, déterminé notamment sur le fondement de la durée de la précarité d'emploi et de l'espoir déçu d'un emploi par contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à déterminer le préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée, en violation de l'article L. 1235-5 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, destinée à réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi, en prenant en considération les espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée, cependant que le salarié avait obtenu la requalification de sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée avec la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR et pouvait ainsi bénéficier du régime attaché à cette qualification, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le préjudice lié à la précarité de l'emploi et à l'espoir d'être embauché par contrat de travail à durée indéterminée est déjà indemnisé par le versement automatique d'une indemnité de requalification venant sanctionner le recours irrégulier par une entreprise utilisatrice au travail temporaire ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération de ces éléments, cependant qu'une indemnité de requalification avait été versée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-5 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale.
Pourvoi n° D 12-22.798 :
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à payer à Monsieur F... la somme de 8.826,57 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mai 2004 à novembre 2007, avec congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié réclame le paiement des salaires correspondant aux périodes comprises entre deux contrats de mission ; que la cour relève que les périodes inscrites comme périodes d'inactivité sur le tableau récapitulatif dressé par la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR que l'amplitude de travail du salarié est très importante, les contrats de mission se succédant sans périodes importantes d'interruption ; que le montant des sommes déclarées par le salarié au titre de ses revenus annuels et le nombre d'heures rémunérées qui figurent sur ses bulletins de salaire démontrent que le salarié consacrait son activité à l'entreprise la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ; que le salarié démontre par la production des contrats de mission que les mentions qui y figuraient quant à la durée de mission lui imposaient de se maintenir en permanence à la disposition de la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ; qu'en effet, la pratique d'une utilisation très fréquente du report de date de fin de mission ainsi que celle de faire signer au salarié intérimaire plusieurs contrats de mission le même jour, ou à des dates différentes, mais portant la même date de début de mission avec des dates de fin de mission différentes, crée pour le salarié un temps de maintien au service de l'entreprise utilisatrice dont l'amplitude ne dépend pas de sa propre détermination mais de la faculté que s'est procurée celle-ci de prolonger ou pas sa mission ; qu'une telle pratique ajoutée à la multiplicité des recours au salarié caractérise son maintien à disposition de l'entreprise utilisatrice ; que l'employeur ne démontre pas, quant à lui, que le salarié a travaillée pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour lui ; d'où il suit que le salarié s'est tenu à la disposition de l'entreprise durant les périodes non effectives de travail pendant toute la durée du contrat de travail ; que le décompte, qui tient compte de l'effet de la prescription extinctive, versé aux débats par le salarié, relatif au salaire dû au cours des périodes d'inactivité, pour la période de septembre 2004 à novembre 2007, n'est pas contesté dans son montant par les parties défenderesses ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande à la hauteur de la somme de 8.826,57 euros avec congés payés y afférents » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que pour condamner la Société PLASTIC OMNIUM à verser à monsieur F... des rappels de salaire au titre des périodes d'inactivité séparant ses divers contrats de mission, la cour d'appel s'est fondée sur la multiplicité des recours au travail temporaire et sur le fait que le temps du maintien du salarié au service de l'entreprise utilisatrice ne dépendait pas de sa propre détermination mais de la faculté que s'était procurée cette dernière de prolonger ou pas la mission ; qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs seulement aptes à établir que Monsieur F... pouvait, durant ses périodes de travail au service de la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, ne pas connaître avec précision leur terme, mais impropres à caractériser qu'il s'était effectivement tenu durant les périodes d'inactivité -une fois les périodes de travail effectivement achevées- à la disposition de l'exposante pour effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que pour condamner la Société PLASTIC OMNIUM à verser à monsieur F... des rappels de salaire au titre des périodes d'inactivité séparant ses divers contrats de mission, la cour d'appel s'est fondée sur la constatation selon laquelle le salarié consacrait de manière exclusive son activité professionnelle à la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ; qu'en se déterminant de la sorte, sans établir que Monsieur F... s'était tenu durant lesdites périodes à la disposition de l'exposante pour effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se fondant sur le fait que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ne démontrait pas que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, cependant qu'il appartenait à Monsieur F..., demandeur, de prouver qu'il s'était tenu à la disposition de la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR s'il entendait percevoir une somme au titre de rappel de salaire pour lesdites périodes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE le fait que le travailleur temporaire soit disponible pour l'entreprise utilisatrice durant des périodes d'inactivité séparant différentes missions de travail temporaire ne suffit pas à établir qu'il est resté à la disposition de celle-ci pendant lesdites périodes pour effectuer un travail à son service ; qu'en prenant en considération le fait que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ne parvenait pas, selon elle, à prouver que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE pour fixer à la somme de 8.826,57 euros la somme prétendument due à monsieur F... au titre de rappels de salaire pour les périodes d'inactivité durant la relation contractuelle, la cour d'appel a retenu que ce montant n'était pas contesté par les parties défenderesses ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR faisait valoir dans ses écritures ¿dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été reprises oralement à l'audience, sans ajouts ni retraits- que la demande de rappel sur les périodes inter-contrat ne pouvait être quantifiée en l'état des éléments produits aux débats par le salarié, ce dont il s'induisait nécessairement qu'elle contestait le montant sollicité par ce dernier, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, in solidum avec les Sociétés ADIA et RANDSTAD à verser à Monsieur F... au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 10.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « l'indemnité due au salarié a été justement été appréciée par les premiers juges qui ont tenu compte de l'ancienneté du salarié, de la longue durée de la précarité d'emploi, compensée cependant par l'indemnité de précarité, mais également des espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée qu'ont pu nourrir les articles contenus dans la newsletter » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a pour objet d'indemniser le préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée ; que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en octroyant à Monsieur F... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant équivalent à une année de salaires, déterminé notamment sur le fondement de la durée de la précarité d'emploi et de l'espoir déçu d'un emploi par contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à déterminer le préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée, en violation de l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, destinée à réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi, en prenant en considération les espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée, cependant que le salarié avait obtenu la requalification de sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée avec la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR et pouvait ainsi bénéficier du régime attaché à cette qualification, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS, ENFIN, QUE le préjudice lié à la précarité de l'emploi et à l'espoir d'être embauché par contrat de travail à durée indéterminée est déjà indemnisé par le versement automatique d'une indemnité de requalification venant sanctionner le recours irrégulier par une entreprise utilisatrice au travail temporaire ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération de ces éléments, cependant qu'une indemnité de requalification avait été versée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à verser à Monsieur F... la somme de 527,27 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « la convention collective de la plasturgie, à laquelle se trouve soumise la relation de travail, prévoit qu'une indemnité de licenciement due au salarié qui compte une ancienneté de plus de 5 ans est de 1/5 mois par année ; que le salarié, qui compte 3 ans et 2 mois d'ancienneté a droit à une indemnité de licenciement de 527,27 euros » ;
ALORS QU'en faisant application à Monsieur F... des règles conventionnelles applicables au calcul de l'indemnité de licenciement devant être versée à un salarié comptant une ancienneté supérieure à cinq ans, cependant qu'elle constatait que celui-ci comptait une ancienneté de 3 ans et 2 mois au jour de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 16 de l'avenant "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise" Avenant du 15 mai 1991 à la convention collective nationale de la plasturgie.
Pourvoi n° E 12-22.799 :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, in solidum avec les Sociétés ADIA et RANDSTAD à verser à Monsieur Z... au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 12.200 euros ;
AUX MOTIFS QUE « l'indemnité due au salarié a été justement été appréciée par les premiers juges qui ont tenu compte de l'ancienneté du salarié, de la longue durée de la précarité d'emploi, compensée cependant par l'indemnité de précarité, mais également des espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée qu'ont pu nourrir les articles contenus dans la newsletter » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a pour objet d'indemniser le préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée ; que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en octroyant à Monsieur Z... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant équivalent à une année de salaires, déterminé notamment sur le fondement de la durée de la précarité d'emploi et de l'espoir déçu d'un emploi par contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à déterminer le préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée, en violation de l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, destinée à réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi, en prenant en considération les espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée, cependant que le salarié avait obtenu la requalification de sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée avec la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR et pouvait ainsi bénéficier du régime attaché à cette qualification, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS, ENFIN, QUE le préjudice lié à la précarité de l'emploi et à l'espoir d'être embauché par contrat de travail à durée indéterminée est déjà indemnisé par le versement automatique d'une indemnité de requalification venant sanctionner le recours irrégulier par une entreprise utilisatrice au travail temporaire ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération de ces éléments, cependant qu'une indemnité de requalification avait été versée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale.
Pourvoi n° F 12-22.800 :
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, in solidum avec les Sociétés ADIA et RANDSTAD à verser à Monsieur A... au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 8.900 euros ;
AUX MOTIFS QUE « l'indemnité due au salarié a été justement été appréciée par les premiers juges qui ont tenu compte de l'ancienneté du salarié, de la longue durée de la précarité d'emploi, compensée cependant par l'indemnité de précarité, mais également des espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée qu'ont pu nourrir les articles contenus dans la newsletter » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a pour objet d'indemniser le préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée ; que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en octroyant à Monsieur A... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant équivalent à une année de salaires, déterminé notamment sur le fondement de la durée de la précarité d'emploi et de l'espoir déçu d'un emploi par contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à déterminer le préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée, en violation de l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, destinée à réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi, en prenant en considération les espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée, cependant que le salarié avait obtenu la requalification de sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée avec la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR et pouvait ainsi bénéficier du régime attaché à cette qualification, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS, ENCORE, QUE le préjudice lié à la précarité de l'emploi et à l'espoir d'être embauché par contrat de travail à durée indéterminée est déjà indemnisé par le versement automatique d'une indemnité de requalification venant sanctionner le recours irrégulier par une entreprise utilisatrice au travail temporaire ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération de ces éléments, cependant qu'une indemnité de requalification avait été versée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à verser à Monsieur A... la somme de 484,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « la convention collective de la plasturgie, à laquelle se trouve soumise la relation de travail, prévoit qu'une indemnité de licenciement due au salarié qui compte une ancienneté de plus de 5 ans est de 1/5 mois par année ; que le salarié, qui compte 4 ans et 8 mois d'ancienneté a droit à une indemnité de licenciement de 484,33 euros » ;
ALORS QU'en faisant application à Monsieur A... des règles conventionnelles applicables au calcul de l'indemnité de licenciement devant être versée à un salarié comptant une ancienneté supérieure à cinq ans, cependant qu'elle constatait que celui-ci comptait une ancienneté de 4 ans et 8 mois au jour de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé 16 de l'avenant "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise" Avenant du 15 mai 1991 à la convention collective nationale de la plasturgie.
Pourvoi n° H 12-22.801 :
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à payer à Monsieur G... la somme de 5.408,46 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mai 2004 à novembre 2007, avec congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié réclame le paiement des salaires correspondant aux périodes comprises entre deux contrats de mission ; lorsque des contrats de mission successifs sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, celle-ci doit payer les salaires correspondant à des périodes d'inactivité entre les contrats de mission lorsque le salarié n'a pas travaillé pour d'autres employeurs durant les périodes intermédiaires et qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice au cours de ces périodes ; que la fréquence des missions, l'amplitude d'embauche que représentent ces missions sur les années considérées, l'absence de tout délai de prévenance dont pourrait justifier la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, conduisent à considérer que le salarié consacrait de manière exclusive son activité professionnelle à la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ; que l'employeur ne démontre pas, quant à lui, que le salarié a travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour lui ; que ceci démontre que le salarié s'est tenu à la disposition de l'entreprise durant les périodes non effectives de travail pendant toute la durée du contrat de travail ; que le décompte versé aux débats par le salarié, relatif au salaire dû au cours des périodes d'inactivité, pour la période de septembre 2004 à novembre 2007, n'est pas contesté dans son montant par les parties défenderesses ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande à la hauteur de la somme de 5.408,46 euros avec congés payés y afférents » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que pour condamner la Société PLASTIC OMNIUM à verser à monsieur G... des rappels de salaire au titre des périodes d'inactivité séparant ses divers contrats de mission, la cour d'appel s'est fondée sur la constatation selon laquelle le salarié consacrait de manière exclusive son activité professionnelle à la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ; qu'en se déterminant de la sorte, sans établir que Monsieur G... s'était tenu durant lesdites périodes à la disposition de l'exposante pour effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant sur le fait que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ne démontrait pas que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, cependant qu'il appartenait à Monsieur G..., demandeur, de prouver qu'il s'était tenu à la disposition de la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR s'il entendait percevoir une somme au titre de rappel de salaire pour lesdites périodes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE le fait que le travailleur temporaire soit disponible pour l'entreprise utilisatrice durant des périodes d'inactivité séparant différentes missions de travail temporaire ne suffit pas à établir qu'il est resté à la disposition de celle-ci pendant lesdites périodes pour effectuer un travail à son service ; qu'en prenant en considération le fait que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ne parvenait pas, selon elle, à prouver que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE pour fixer à la somme de 5.408,46 euros la somme prétendument due à monsieur G... au titre de rappels de salaire pour les périodes d'inactivité durant la relation contractuelle, la cour d'appel a retenu que ce montant n'était pas contesté par les parties défenderesses ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR faisait valoir dans ses écritures ¿dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été reprises oralement à l'audience, sans ajouts ni retraits- que la demande de rappel sur les périodes inter-contrat ne pouvait être quantifiée en l'état des éléments produits aux débats par le salarié, ce dont il s'induisait nécessairement qu'elle contestait le montant sollicité par ce dernier, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, in solidum avec les Sociétés ADIA et RANDSTAD à verser à Monsieur G... au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 10.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « l'indemnité due au salarié a été justement été appréciée par les premiers juges qui ont tenu compte de l'ancienneté du salarié, de la longue durée de la précarité d'emploi, compensée cependant par l'indemnité de précarité, mais également des espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée qu'ont pu nourrir les articles contenus dans la newsletter » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a pour objet d'indemniser le préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée ; que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en octroyant à Monsieur G... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant équivalent à une année de salaires, déterminé notamment sur le fondement de la durée de la précarité d'emploi et de l'espoir déçu d'un emploi par contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à déterminer le préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée, en violation de l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, destinée à réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi, en prenant en considération les espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée, cependant que le salarié avait obtenu la requalification de sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée avec la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR et pouvait ainsi bénéficier du régime attaché à cette qualification, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS, ENFIN, QUE le préjudice lié à la précarité de l'emploi et à l'espoir d'être embauché par contrat de travail à durée indéterminée est déjà indemnisé par le versement automatique d'une indemnité de requalification venant sanctionner le recours irrégulier par une entreprise utilisatrice au travail temporaire ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération de ces éléments, cependant qu'une indemnité de requalification avait été versée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à verser à Monsieur G... la somme de 541,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « la convention collective de la plasturgie, à laquelle se trouve soumise la relation de travail, prévoit qu'une indemnité de licenciement due au salarié qui compte une ancienneté de plus de 5 ans est de 1/5 mois par année ; que le salarié, qui compte 3 ans et 3 mois d'ancienneté a droit à une indemnité de licenciement de 541,88 euros » ;
ALORS QU'en faisant application à Monsieur G... des règles conventionnelles applicables au calcul de l'indemnité de licenciement devant être versée à un salarié comptant une ancienneté supérieure à cinq ans, cependant qu'elle constatait que celui-ci comptait une ancienneté de 3 ans et 3 mois au jour de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 16 de l'avenant "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise" Avenant du 15 mai 1991 à la convention collective nationale de la plasturgie.
Pourvoi n° G 12-22.802 :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, in solidum avec les Sociétés ADIA et RANDSTAD à verser à Monsieur B... au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 18.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « l'indemnité due au salarié a été justement été appréciée par les premiers juges qui ont tenu compte de l'ancienneté du salarié, de la longue durée de la précarité d'emploi, compensée cependant par l'indemnité de précarité, mais également des espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée qu'ont pu nourrir les articles contenus dans la newsletter » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a pour objet d'indemniser le préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée ; que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en octroyant à Monsieur B... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant équivalent à une année de salaires, déterminé notamment sur le fondement de la durée de la précarité d'emploi et de l'espoir déçu d'un emploi par contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à déterminer le préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée, en violation de l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, destinée à réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi, en prenant en considération les espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée, cependant que le salarié avait obtenu la requalification de sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée avec la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR et pouvait ainsi bénéficier du régime attaché à cette qualification, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS, ENFIN, QUE le préjudice lié à la précarité de l'emploi et à l'espoir d'être embauché par contrat de travail à durée indéterminée est déjà indemnisé par le versement automatique d'une indemnité de requalification venant sanctionner le recours irrégulier par une entreprise utilisatrice au travail temporaire ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération de ces éléments, cependant qu'une indemnité de requalification avait été versée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale.
Pourvoi n° J 12-22.803 :
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à payer à Monsieur H... la somme de 23.662,30 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mai 2004 à novembre 2007, avec congés payés afférents
AUX MOTIFS QUE « le salarié réclame le paiement des salaires correspondant aux périodes comprises entre deux contrats de mission ; lorsque des contrats de mission successifs sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, celle-ci doit payer les salaires correspondant à des périodes d'inactivité entre les contrats de mission lorsque le salarié n'a pas travaillé pour d'autres employeurs durant les périodes intermédiaires et qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice au cours de ces périodes ; que la fréquence des missions, l'amplitude d'embauche que représentent ces missions sur les années considérées, l'absence de tout délai de prévenance dont pourrait justifier la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, conduisent à considérer que le salarié consacrait de manière exclusive son activité professionnelle à la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ; que l'employeur ne démontre pas, quant à lui, que le salarié a travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour lui ; que ceci démontre que le salarié s'est tenu à la disposition de l'entreprise durant les périodes non effectives de travail pendant toute la durée du contrat de travail ; que le décompte versé aux débats par le salarié, relatif au salaire dû au cours des périodes d'inactivité, pour la période de mai 2004 à novembre 2007, n'est pas contesté dans son montant par les parties défenderesses ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande à la hauteur de la somme de 23.622,30 euros » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que pour condamner la Société PLASTIC OMNIUM à verser à monsieur H... des rappels de salaire au titre des périodes d'inactivité séparant ses divers contrats de mission, la cour d'appel s'est fondée sur la constatation selon laquelle le salarié consacrait de manière exclusive son activité professionnelle à la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ; qu'en se déterminant de la sorte, sans établir que Monsieur H... s'était tenu durant lesdites périodes à la disposition de l'exposante pour effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant sur le fait que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ne démontrait pas que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, cependant qu'il appartenait à Monsieur H..., demandeur, de prouver qu'il s'était tenu à la disposition de la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR s'il entendait percevoir une somme au titre de rappel de salaire pour lesdites périodes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE le fait que le travailleur temporaire soit disponible pour l'entreprise utilisatrice durant des périodes d'inactivité séparant différentes missions de travail temporaire ne suffit pas à établir qu'il est resté à la disposition de celle-ci pendant lesdites périodes pour effectuer un travail à son service ; qu'en prenant en considération le fait que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ne parvenait pas, selon elle, à prouver que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE pour fixer à la somme de 23.662,30 euros la somme prétendument due à monsieur H... au titre de rappels de salaire pour les périodes d'inactivité durant la relation contractuelle, la cour d'appel a retenu que ce montant n'était pas contesté par les parties défenderesses ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR faisait valoir dans ses écritures ¿dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été reprises oralement à l'audience, sans ajouts ni retraits- que la demande de rappel sur les périodes inter-contrat ne pouvait être quantifiée en l'état des éléments produits aux débats par le salarié, ce dont il s'induisait nécessairement qu'elle contestait le montant sollicité par ce dernier, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut considérer que les faits allégués sont constants ou établis au seul motif qu'ils n'ont pas été expressément contestés par la partie adverse, le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne valant pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; que la cour d'appel a estimé que le salaire mensuel de référence de Monsieur H... était de 1.828,08 euros ; que pour requalifier les contrats de mission du salarié en un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, la cour d'appel a constaté que l'emploi précaire fourni au salarié permettait à l'employeur de bénéficier d'une prestation continue, que le recours au travail temporaire alternait de manière régulière, que des contrats de très courte durée se suivaient de manière répétée selon un rythme très rapide et que le recours au travail temporaire avait permis à l'employeur de pourvoir durablement une occupation permanente dans l'entreprise, ce dont il s'induisait nécessairement que les périodes d'inactivité entre contrats de mission étaient rares et courtes ; que ce dernier point est encore établi par le fait que la cour d'appel a, pour condamner la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à verser des rappels de salaire au titre des périodes d'inactivité, retenu la fréquence des missions et l'amplitude d'embauche ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait pas, pour condamner la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à verser à Monsieur H... au titre de rappels de salaire au titre de périodes d'inactivité sur la période de mai 2004 à novembre 2007 la somme de 23.622,30 euros avec congés payés y afférents -soit sur une période de 41 mois une somme proche de 13 mois de salaire-, se borner à constater qu'il s'agissait du montant sollicité par Monsieur H... et que celui-ci n'était pas contesté par les parties défenderesses ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher le montant exact des sommes éventuellement dues au salarié au titre des périodes d'inactivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, in solidum avec les Sociétés ADIA et CRIT à verser à Monsieur H... au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 11.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « l'indemnité due au salarié a été justement été appréciée par les premiers juges qui ont tenu compte de l'ancienneté du salarié, de la durée de la précarité d'emploi, compensée cependant par l'indemnité de précarité, mais également des espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée qu'ont pu nourrir les articles contenus dans la newsletter » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a pour objet d'indemniser le préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée ; que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en octroyant à Monsieur H... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant équivalent à une année de salaires, déterminé notamment sur le fondement de la durée de la précarité d'emploi et de l'espoir déçu d'un emploi par contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à déterminer le préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée, en violation de l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, destinée à réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi, en prenant en considération les espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée, cependant que le salarié avait obtenu la requalification de sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée avec la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR et pouvait ainsi bénéficier du régime attaché à cette qualification, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS, ENFIN, QUE le préjudice lié à la précarité de l'emploi et à l'espoir d'être embauché par contrat de travail à durée indéterminée est déjà indemnisé par le versement automatique d'une indemnité de requalification venant sanctionner le recours irrégulier par une entreprise utilisatrice au travail temporaire ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération de ces éléments, cependant qu'une indemnité de requalification avait été versée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à verser à Monsieur H... la somme de 1.371,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « la convention collective de la plasturgie, à laquelle se trouve soumise la relation de travail, prévoit qu'une indemnité de licenciement due au salarié qui compte une ancienneté de plus de 5 ans est de 1/5 mois par année ; que le salarié, qui compte 3 ans et 9 mois d'ancienneté a droit à une indemnité de licenciement de 1.371,00 euros » ;
ALORS QU'en faisant application à Monsieur H... des règles conventionnelles applicables au calcul de l'indemnité de licenciement devant être versée à un salarié comptant une ancienneté supérieure à cinq ans, cependant qu'elle constatait que celui-ci comptait une ancienneté de 3 ans et 9 mois au jour de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 16 de l'avenant "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise"Avenant du 15 mai 1991 à la convention collective nationale de la plasturgie.
Pourvoi n° K 12-22.804 :
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à payer à Monsieur I... la somme de 10.526,97 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mai 2004 à novembre 2007, avec congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié réclame le paiement des salaires correspondant aux périodes comprises entre deux contrats de mission. Lorsque des contrats de mission successifs sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, celle-ci doit payer les salaires correspondant à des périodes d'inactivité entre les contrats de mission lorsque le salarié n'a pas travaillé pour d'autres employeurs durant les périodes intermédiaires et qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice au cours de ces périodes. Le travailleur temporaire engagé par une entreprise dans le cadre d'une succession de contrats de mission dont la relation de travail est qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée peut prétendre au paiement des salaires qu'il n'a pas perçus entre les contrats de mission, s'il justifie s'être maintenu à la disposition de celle-ci pendant toutes les périodes considérées. De 2002 à 2007 le salarié a connu les périodes d'inactivité au sein de la société Plastic Omnium Auto Extérieur suivantes : en 2002 : 96 jours dont 33 du 26 juin au 30 août et 16 du 20 décembre au 6 janvier - en 2003 : 95 jours dont 24 du 24 juillet au 18 août et 36 du 21 décembre au 4 janvier - en 2004 : 65 jours dont 24 du 23 juillet au 17 août et 13 du 21 décembre au 4 janvier - en 2005 : 61 jours dont 24 du 28 juillet au 16 août et 18 du 22 décembre au 9 janvier - en 2006 : 116 dont 29 du 8 juillet au 7 août et 26 du 12 décembre au 8 janvier - en 2007 : 40 jours dont 36 du 14 juillet au 20 août. Il doit être souligné que certaines mentions relatives aux périodes relevées par la société Plastic Omnium Auto Extérieur comme des périodes d'inactivité sont en contradiction avec les indications des contrats de missions (période du mois de mai 2005 à juillet 2005 au cours de laquelle plusieurs contrats de mission ont mis le salarié à la disposition de la société Plastic Omnium Auto Extérieur). Il sera également relevé que les périodes inscrites comme périodes d'inactivité sont, dans leur grande majorité, situées au cours des périodes de fermeture des entreprises, la société Plastic Omnium Auto Extérieur ne démontrant pas qu'elle ne procédait à aucune fermeture annuelle. Il ressort des déclarations de ressources du salarié qu'il a déclaré pour l'année 2004 une somme de 15 063,54 euros, soit un salaire mensuel moyen de 1 255,29 euros, pour 2005 un revenu du 17 203,89, soit un revenu mensuel moyen de 1 433,65 euros, pour 2006 un revenu de 15 154, 08 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1 262,84 euros et pour 2007 16 576,05 euros, soit une revenu mensuel moyen de 1 381,33 euros ce qui caractérise une activité régulière du salarié. L'examen des bulletins de salaires dressés par la société Adia et la société Randstad révèle qu'il a été rémunéré sur la base d'une activité mensuelle variant entre 140 heures et 162 heures au cours des années considérées. Se référant à ces éléments la société Plastic Omnium Auto Extérieur prétend que le salarié ne se trouvait pas à sa disposition en permanence et qu'il consacrait son activité à d'autres entreprises. Or le salarié démontre, par la production des contrats de mission que les mentions qui y figuraient quant à la durée de la mission lui imposaient de se maintenir en permanence à la disposition de la société Plastic Omnium Auto Extérieur ; en effet, la pratique d'une utilisation systématique du report de date de fin de mission ainsi que celle de faire signer au salarié intérimaire plusieurs contrats de mission le même jour, ou à des dates différentes, mais portant la même date de début de mission avec des dates de fin de mission différentes, créé pour le salarié un temps de maintien au service de l'entreprise utilisatrice dont l'amplitude ne dépend pas de sa propre détermination mais de la faculté que s'est procurée celle-ci de prolonger ou pas la mission ; une telle pratique ajoutée à la multiplicité des recours au salarié caractérise son maintien à disposition de l'entreprise utilisatrice. L'employeur ne démontre pas, quant à lui, que le salarié a travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour lui. D'où il suit que le salarié s'est tenu à la disposition de l'entreprise durant les périodes non effectives de travail pendant toute la durée du contrat de travail. Le décompte, qui tient compte de l'effet de la prescription extinctive, versé aux débats par le salarié, relatif au salaire dû au cours des périodes d'inactivité, pour la période de mai 2004 à novembre 2007, n'est pas contesté dans son montant par les parties défenderesses ; il sera en conséquence fait droit à la demande à hauteur de la somme de 10 526,97 euros. Ce décompte porte sur l'ensemble des années considérées de sorte que les congés payés y sont inclus » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que pour condamner la Société PLASTIC OMNIUM à verser à monsieur I... des rappels de salaire au titre des périodes d'inactivité séparant ses divers contrats de mission, la cour d'appel s'est fondée sur la multiplicité des recours au travail temporaire et sur le fait que le temps du maintien du salarié au service de l'entreprise utilisatrice ne dépendait pas de sa propre détermination mais de la faculté que s'était procurée cette dernière de prolonger ou pas la mission ; qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs seulement aptes à établir que Monsieur I... pouvait, durant ses périodes de travail au service de la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, ne pas connaître avec précision leur terme, mais impropres à caractériser qu'il s'était effectivement tenu durant les périodes d'inactivité -une fois les périodes de travail effectivement achevées- à la disposition de l'exposante pour effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant sur le fait que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ne démontrait pas que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, cependant qu'il appartenait à Monsieur I..., demandeur, de prouver qu'il s'était tenu à la disposition de la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR s'il entendait percevoir une somme au titre de rappel de salaire pour lesdites périodes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE le fait que le travailleur temporaire soit disponible pour l'entreprise utilisatrice durant des périodes d'inactivité séparant différentes missions de travail temporaire ne suffit pas à établir qu'il est resté à la disposition de celle-ci pendant lesdites périodes pour effectuer un travail à son service ; qu'en prenant en considération le fait que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ne parvenait pas, selon elle, à prouver que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE pour fixer à la somme de 10.526,97 euros la somme prétendument due à monsieur I... au titre de rappels de salaire pour les périodes d'inactivité durant la relation contractuelle, la cour d'appel a retenu que ce montant n'était pas contesté par les parties défenderesses ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR faisait valoir dans ses écritures ¿dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été reprises oralement à l'audience, sans ajouts ni retraits- que la demande de rappel sur les périodes inter-contrat ne pouvait être quantifiée en l'état des éléments produits aux débats par le salarié, ce dont il s'induisait nécessairement qu'elle contestait le montant sollicité par ce dernier, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, in solidum avec les Sociétés ADIA et RANDSTAD à verser à Monsieur I... au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 17.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « l'indemnité due au salarié a été justement été appréciée par les premiers juges qui ont tenu compte de l'ancienneté du salarié, de la longue durée de la précarité d'emploi, compensée cependant par l'indemnité de précarité, mais également des espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée qu'ont pu nourrir les articles contenus dans la newsletter » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a pour objet d'indemniser le préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée ; que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en octroyant à Monsieur I... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant équivalent à une année de salaires, déterminé notamment sur le fondement de la durée de la précarité d'emploi et de l'espoir déçu d'un emploi par contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à déterminer le préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée, en violation de l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, destinée à réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi, en prenant en considération les espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée, cependant que le salarié avait obtenu la requalification de sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée avec la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR et pouvait ainsi bénéficier du régime attaché à cette qualification, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS, ENFIN, QUE le préjudice lié à la précarité de l'emploi et à l'espoir d'être embauché par contrat de travail à durée indéterminée est déjà indemnisé par le versement automatique d'une indemnité de requalification venant sanctionner le recours irrégulier par une entreprise utilisatrice au travail temporaire ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération de ces éléments, cependant qu'une indemnité de requalification avait été versée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale.
Pourvoi n° M 12-22.805 :
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR à payer à Monsieur J... la somme de 7.765,94 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mai 2004 à novembre 2007, avec congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié réclame le paiement des salaires correspondant aux périodes comprises entre deux contrats de mission. Lorsque des contrats de mission successifs sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, celle-ci doit payer les salaires correspondant à des périodes d'inactivité entre les contrats de mission lorsque le salarié n'a pas travaillé pour d'autres employeurs durant les périodes intermédiaires et qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice au cours de ces périodes. Le travailleur temporaire engagé par une entreprise dans le cadre d'une succession de contrats de mission dont la relation de travail est qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée peut prétendre au paiement des salaires qu'il n'a pas perçus entre les contrats de mission, s'il justifie s'être maintenu à la disposition de celle-ci pendant toutes les périodes considérées. L'examen du tableau des périodes d'inactivité dressé par la société Plastic Omnium Auto Extérieur révèle que les périodes inscrites comme périodes d'inactivité sont dans leur grande majorité situées au cours des périodes de fermeture des entreprises, la société Plastic Omnium Auto Extérieur ne démontrant pas qu'elle ne procédait à aucune fermeture annuelle. Il doit être souligné que certaines mentions relatives aux périodes relevées par la société Plastic Omnium Auto Extérieur comme des périodes d'inactivité sont en contradiction avec les indications des contrats de missions (période du mois de 23 juillet 2004 au 23 décembre 2004 au cours de laquelle plusieurs contrats de mission ont mis le salarié à la disposition de la société Plastic Omnium Auto Extérieur les 4, 6, 10, 20 , 24, septembre et 4, 8 et 18 octobre ). Il ressort des déclarations de ressources du salarié qu'il a déclaré pour l'année 2004 une somme de 15 368,43 euros, soit un salaire mensuel moyen de 1 280,70 euros, pour 2005 un revenu du 19 077,00 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1 589,75 euros, pour 2006 un revenu de 12 876,00 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1 073,00 euros et pour 2007 16 970,70 euros, soit une revenu mensuel moyen de 1 414,16 euros ce qui caractérise une activité régulière du salarié. L'examen des bulletins de salaires dressés par la société Adia et la société Randstad révèle qu'il a été rémunéré sur la base d'une activité mensuelle variant entre 102 heures et 16 6 heures au cours des années considérées. Se référant à ces éléments la société Plastic Omnium Auto Extérieur prétend que le salarié ne se trouvait pas à sa disposition en permanence et qu'il consacrait son activité à d'autres entreprises. Or le salarié démontre, par la production des contrats de mission, que les mentions qui y figuraient quant à la durée de la mission lui imposaient de se maintenir en permanence à la disposition de la société Plastic Omnium Auto Extérieur ; en effet, la pratique du report de date de fin de mission ainsi que celle de faire signer au salarié intérimaire plusieurs contrats de mission le même jour, ou à des dates différentes, mais portant la même date de début de mission avec des dates de fin de mission différentes, créé pour le salarié un temps de maintien au service de l'entreprise utilisatrice dont l'amplitude ne dépend pas de sa propre détermination mais de la faculté que s'est procurée celle-ci de prolonger ou pas la mission ; une telle pratique ajoutée à la multiplicité des recours au salarié caractérise son maintien à disposition de l'entreprise utilisatrice. L'employeur ne démontre pas, quant à lui, que le salarié a travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour lui. D'où il suit que le salarié s'est tenu à la disposition de l'entreprise durant les périodes non effectives de travail pendant toute la durée du contrat de travail. Le décompte, qui tient compte de l'effet de la prescription extinctive, versé aux débats par le salarié, relatif au salaire dû au cours des périodes d'inactivité, pour la période de mai 2004 à novembre 2007, n'est pas contesté dans son montant par les parties défenderesses ; il sera en conséquence fait droit à la demande à hauteur de la somme de 7 765,94 euros. La demande de rappel de salaire est estimée dans son montant sur l'ensemble des mois de chaque année de sorte que les périodes de congés y sont incluses ; il ne sera pas fait droit à la demande de congés payés sur les sommes allouées au titre du rappel de salaires. » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que pour condamner la Société PLASTIC OMNIUM à verser à monsieur J... des rappels de salaire au titre des périodes d'inactivité séparant ses divers contrats de mission, la cour d'appel s'est fondée sur la multiplicité des recours au travail temporaire et sur le fait que le temps du maintien du salarié au service de l'entreprise utilisatrice ne dépendait pas de sa propre détermination mais de la faculté que s'était procurée cette dernière de prolonger ou pas la mission ; qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs seulement aptes à établir que Monsieur J... pouvait, durant ses périodes de travail au service de la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, ne pas connaître avec précision leur terme, mais impropres à caractériser qu'il s'était effectivement tenu durant les périodes d'inactivité -une fois les périodes de travail effectivement achevées- à la disposition de l'exposante pour effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant sur le fait que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ne démontrait pas que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, cependant qu'il appartenait à Monsieur J..., demandeur, de prouver qu'il s'était tenu à la disposition de la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR s'il entendait percevoir une somme au titre de rappel de salaire pour lesdites périodes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE le fait que le travailleur temporaire soit disponible pour l'entreprise utilisatrice durant des périodes d'inactivité séparant différentes missions de travail temporaire ne suffit pas à établir qu'il est resté à la disposition de celle-ci pendant lesdites périodes pour effectuer un travail à son service ; qu'en prenant en considération le fait que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR ne parvenait pas, selon elle, à prouver que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE pour fixer à la somme de 7.765,94 euros la somme prétendument due à monsieur J... au titre de rappels de salaire pour les périodes d'inactivité durant la relation contractuelle, la cour d'appel a retenu que ce montant n'était pas contesté par les parties défenderesses ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR faisait valoir dans ses écritures ¿dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été reprises oralement à l'audience, sans ajouts ni retraits- que la demande de rappel sur les périodes inter-contrat ne pouvait être quantifiée en l'état des éléments produits aux débats par le salarié, ce dont il s'induisait nécessairement qu'elle contestait le montant sollicité par ce dernier, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, in solidum avec les Sociétés ADIA et RANDSTAD à verser à Monsieur J... au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 18.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « l'indemnité due au salarié a été justement été appréciée par les premiers juges qui ont tenu compte de l'ancienneté du salarié, de la longue durée de la précarité d'emploi, compensée cependant par l'indemnité de précarité, mais également des espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée qu'ont pu nourrir les articles contenus dans la newsletter » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a pour objet d'indemniser le préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée ; que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en octroyant à Monsieur J... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant équivalent à une année de salaires, déterminé notamment sur le fondement de la durée de la précarité d'emploi et de l'espoir déçu d'un emploi par contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à déterminer le préjudice lié à la perte d'emploi injustifiée, en violation de l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, destinée à réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi, en prenant en considération les espoirs déçus d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée, cependant que le salarié avait obtenu la requalification de sa relation de travail en un contrat à durée indéterminée avec la Société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR et pouvait ainsi bénéficier du régime attaché à cette qualification, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale ;
ALORS, ENFIN, QUE le préjudice lié à la précarité de l'emploi et à l'espoir d'être embauché par contrat de travail à durée indéterminée est déjà indemnisé par le versement automatique d'une indemnité de requalification venant sanctionner le recours irrégulier par une entreprise utilisatrice au travail temporaire ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en considération de ces éléments, cependant qu'une indemnité de requalification avait été versée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale.

Moyen commun produit aux pourvois principaux n° B 12-23.302 à E 12-23.305 et H 12-23.307 à P 12-23.313 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Adia
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR rejeté les demandes de mise hors de cause des sociétés de travail temporaire et condamné la société ADIA et la société RANDSTAD (s'agissant de Messieurs I..., B..., G..., A..., F..., Z..., J..., Y..., et C... ou la société CRIT (pour Messieurs H... et X...) in solidum avec la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR au paiement de la somme allouée au salarié à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, dit que la solidarité jouerait entre la société ADIA et selon le cas la société RANDSTAD ou CRIT qu'au prorata de la durée respective des contrats qui les ont liées au salarié, condamné in solidum la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR, la société ADIA et selon le cas la société RANDSTAD ou CRIT aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux salariés une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS d'abord QUE (pour tous les salariés) les entreprises de travail temporaire ne peuvent être mises hors de cause dans un litige qui concerne la relation triangulaire qui s'opère entre leur salarié, l'entreprise utilisatrice et elles-mêmes de sorte que leur demande de mise hors de cause doit être rejetée ; que le salarié demande une condamnation solidaire des sociétés de travail temporaire avec l'entreprise utilisatrice pour tous ses chefs de demande hormis pour l'indemnité de requalification ; que les entreprises de travail temporaire s'y opposent en faisant valoir que le salarié ne peut être lié à plusieurs employeurs distincts pour une même période en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'aucune disposition légale ne stipule une telle solidarité ; que la requalification des contrats de mission est motivée par le fait que la société Plastic Omnium Auto Extérieur avait recours à ces contrats pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1251-40 du code du travail en vertu duquel est opérée cette requalification vise l'entreprise utilisatrice ; que les dispositions de cet article, qui sanctionne l' inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251- 10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de main d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; que l'action engagée contre l'entreprise utilisatrice pour une des causes prévues par l'article L. 1251-40 du code du travail écarte toute action simultanée envers l'entreprise de travail temporaire ; que toutefois, la responsabilité de l'entreprise utilisatrice peut être partagée avec l'entreprise de travail temporaire si cette dernière n'a pas, elle-même, respecté les obligations que les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 mettent à sa charge ; que l'article L 1251-16 du code du travail énonce: "Le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment: 1 ° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'Article L1251 43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'Article L1251 32 ; 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié; 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite". Qu'il en ressort que doivent figurer sur le contrat de mission le motif pour lequel il est recouru au salarié temporaire, assorti des justifications précises ; que l'article L. 1251-11 du code du travail impose que le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision ; que l'article L1251-30 du code du travail exige que " Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours. L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par l'article L 1251-12" et l'article L1251-35, que "Le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L1251-12. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu" ; que l'examen des contrats de mission, qu'ils soient rédigés par la société Adia ou par la société ¿ , révèle que le recours au salarié intérimaire pour accroissement d'activité était motivé par une mention laconique: "renfort d'effectifs lié à commande à honorer" les contrats Randstad précisant que l'entreprise utilisatrice est "tributaire du client Renault renfort conditionnement à effectuer dans les délais afin d'honorer les commandes nécessitant du personnel supplémentaire" ; qu'il en ressort que la société de travail temporaire, qui doit exiger de l'utilisateur les renseignements nécessaires à l'établissement d'un contrat régulier, et répond, envers son salarié de la régularité de ce contrat, ne s'est jamais préoccupée de s'assurer de la réalité de ce motif et n'a jamais exigé de la société Plastic Omnium Auto Extérieur les justifications qui devaient figurer au contrat de mission par application de l'article L. 1251-16 qui exige que le contrat de mission reproduise les mentions du contrat de mise à disposition ;
AUX MOTIFS ensuite QUE (pour tous les salariés à l'exception de Monsieur B...) par ailleurs, par une pratique, constante sur toute la durée d'emploi, la société de travail temporaire faisait signer à son salarié plusieurs contrats recouvrant la même période; sur chaque contrat figurait donc une date de début de mission (la même sur 2 ou 3 contrats signés successivement) et une date de fin de mission, qui déterminait le terme précis de celle-ci, ainsi qu'une date avancée et une date de report ; que de la succession des contrats avec recours systématique au possible report de date de fin de mission, découlait une confusion quant à la durée effective de la mission, et plaçait le salarié dans une situation de possible emploi beaucoup plus large, créant un principe de continuité de mise à disposition quasi permanente du salarié auprès de l'entreprise utilisatrice ;
AUX MOTIFS enfin QUE (pour tous les salariés) en faisant signer à son salarié une telle succession de contrats de mission la société de travail temporaire a sciemment enfreint les règles du travail temporaire ; qu'il en est résulté, pour le salarié, une situation objective de précarité dont les deux sociétés sont responsables et dont elle doivent réparer les conséquences dommageables in solidum ; que le préjudice subi par le salarié est constitué des conséquences de la rupture du contrat de travail, liée à la précarité de sa situation, et qui l'a soudainement placé en situation de demandeur d'emploi fin 2007, à une époque où l'embauche était devenue difficile dans ce secteur d'activité; la solidarité jouera en conséquence pour la somme de ¿ ;
1. ALORS QUE l'entreprise de travail temporaire ne peut être condamnée au profit du salarié intérimaire qu'en cas de violation des obligations mises à sa charge par les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du Code du travail ; qu'elle n'a pas l'obligation de vérifier la réalité du motif de recours au travail temporaire choisi par l'entreprise utilisatrice, cette dernière supportant seule la charge de rapporter la preuve de cette réalité ; qu'en jugeant le contraire, pour condamner la société ADIA in solidum avec une autre entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice au paiement de la somme allouée au salarié à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-16, L. 1251-17 et L. 1251-40 du Code du travail ;
2. ALORS par ailleurs QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions oralement soutenues, les salariés ne prétendaient pas que la société ADIA aurait manqué à son obligation d'exiger de la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR les justifications de l'accroissement temporaire d'activité devant figurer au contrat de mission, ni même n'alléguaient que les contrats de mission auraient été insuffisamment précis concernant ces justifications ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que l'examen des contrats de mission révèle que le recours au salarié intérimaire pour accroissement d'activité était motivé par une mention laconique: "renfort d'effectifs lié à commande à honorer", pour en déduire que la société ADIA n'avait jamais exigé de la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR les justifications devant figurer au contrat de mission, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3. ALORS en tout état de cause QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, les contrats de mission conclus par la société ADIA mentionnant que le recours au salarié intérimaire était motivé par un accroissement temporaire d'activité ne se bornaient pas à indiquer, au titre des justifications, « renfort d'effectifs lié à commande à honorer », mais précisaient la commande ou les commandes en cause ; qu'en affirmant que l'examen des contrats de mission révèle que le recours au salarié intérimaire pour accroissement d'activité était motivé par une mention laconique : « renfort d'effectifs lié à commande à honorer », pour en déduire que la société ADIA n'avait jamais exigé de la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR les justifications devant figurer au contrat de mission, la cour d'appel a dénaturé les contrats de mission et méconnu le principe susvisé ;
4. ALORS encore plus subsidiairement QU'il résulte des articles L. 1251-16 et L. 1251-43 du Code du travail que le contrat de mission de travail temporaire doit, comme le contrat de mise à disposition, mentionner « le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire, assorti des justifications précises notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1251-6, le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer » ; qu'à supposer que les contrats de mission mentionnant que le recours au salarié intérimaire était motivé par un accroissement temporaire d'activité se soient bornés à indiquer ensuite « renfort d'effectifs lié à commande à honorer », ils comportaient à la fois le motif de recours et sa justification précise ; qu'en jugeant que cette « mention laconique » établissait que la société ADIA n'avait jamais exigé de la société PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR les justifications devant figurer au contrat de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-16, L. 1251-17 et L. 1251-40 du Code du travail ;
5. ALORS QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en affirmant que par une pratique, constante sur toute la durée d'emploi, la société avait fait signer aux salariés (à l'exception de Monsieur B...) plusieurs contrats recouvrant la même période, avec une date de début de mission identique sur deux ou trois contrats signés successivement, quand cette pratique n'était qu'occasionnelle, la cour d'appel a dénaturé les contrats de mission et méconnu le principe susvisé ;
6. ALORS en tout état de cause QU'aux termes de l'article L. 1251-35 du Code du travail le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1251-12 ; qu'en outre, un contrat de mission peut faire l'objet d'un avenant modifiant certains éléments contractuels autre que la durée de mission ; qu'en l'espèce, en particulier, l'exposante indiquait avoir conclu pour certains salariés des avenants ne modifiant pas la durée de la mission mais portant augmentation de salaire (conclusions ADIA c/ C..., p. 14, § 5 et 6) ; qu'en se fondant, pour affirmer que la société de travail temporaire avait sciemment enfreint les règles du travail temporaire et contribué à placer les salariés (à l'exception de Monsieur B...) dans une prétendue « situation objective de précarité », sur la circonstance que la société avait fait signer à ces salariés plusieurs contrats recouvrant la même période, avec une date de début de mission identique sur deux ou trois contrats signés successivement, sans rechercher s'il ne s'agissait pas du contrat initial et de l'avenant de prolongation et/ou d'un avenant modifiant d'autres éléments contractuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
7. ALORS QU'il résulte des articles L. 1251-16, L. 1251-30, et L. 1251-43 du Code du travail que le terme prévu par le contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail, ou, pour les missions inférieures à dix jours de travail, de deux jours, et que pour pouvoir être exercée, cette faculté de modifier le terme de la mission doit être prévue par le contrat de mise à disposition et dans le contrat de mission ; qu'en se fondant sur la présence d'une telle clause, parfaitement licite, dans les contrats de mission des salariés, pour affirmer que la société de travail temporaire avait sciemment enfreint les règles du travail temporaire et contribué à placer les salariés (à l'exception de Monsieur B...) dans une prétendue « situation objective de précarité », la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Moyen commun produit aux pourvois incidents n° Y 12-22.793 et P 12-23.313 par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils pour la société Crit
Le moyen unique du pourvoi incident reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de mise hors de cause des sociétés de travail temporaire et de les avoir condamnées in solidum avec l'entreprise utilisatrice au paiement de la somme de 8.100 ¿ allouée à titre de dommages et intérêts, étant précisé que la solidarité ne jouera entre la société Adia et la société Crit qu'au prorata de la durée respective des contrats qui les ont liées au salarié ;
Aux motifs que sur la mise en cause des entreprises de travail temporaire les entreprises de travail temporaire ne peuvent être mises hors de cause dans un litige qui concerne une relation triangulaire qui s'opère entre leur salarié, l'entreprise utilisatrice et elles-mêmes de sorte que leur demande de mise hors de cause doit être rejetée ;
Que le salarié demande une condamnation solidaire des sociétés de travail temporaire avec l'entreprise utilisatrice pour tous ses chefs de demande, hormis pour l'indemnité de requalification ;
Que les entreprises de travail temporaire s'y opposent en faisant valoir que le salarié ne peut être lié à plusieurs employeurs distincts pour une même période en vertu d'un contrat à durée indéterminée et qu'aucune obligation légale ne stipule une telle solidarité ;
Que la requalification des contrats de mission est motivée par le fait que la société Plastic Omnium Auto Extérieur avait recours à ces contrats pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Que l'article L. 1251-40 du code du travail en vertu duquel est opérée cette requalification vise l'entreprise utilisatrice.
Que les dispositions de cet article, qui sanctionne l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L.1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de main d'oeuvre est interdite ne sont pas respectées ;
Que l'action engagée contre l'entreprise utilisatrice pour une des causes prévues par l'article L. 1251-40 du code du travail écarte toute action simultanée envers l'entreprise de travail temporaire ; que toutefois, la responsabilité de l'entreprise utilisatrice peut être partagée avec l'entreprise de travail temporaire si cette dernière n'a pas, elle-même, respecté les obligations que les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 mettent à sa charge ;
Que l'article L. 1251-16 du code du travail énonce que - Le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ; 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ; 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite.
Qu'il en ressort que doivent figurer sur le contrat de mission le motif pour lequel il est recouru au salarié temporaire, assorti de justifications précises ;
Que l'article L. 1251-11 du code du travail impose que le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision ;
Que l'article L. 1251-30 du code du travail exige que « - Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours. L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par l'article L. 1251-12 » et l'article L 1251-35 que « - Le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1251-12. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. »
Que l'examen des contrats de mission qu'ils soient rédigés par la société Adia ou la société Randstad, relève que le recours au salarié intérimaire pour accroissement d'activité était motivé par un motif laconique : « renfort d'effectifs lié à commande à honorer » les contrats Randstad précisant que l'entreprise utilisatrice est « tributaire du client Renault renfort conditionnement à effectuer dans les délais afin d'honorer les commandes nécessitant du personnel supplémentaire » ; qu'il en ressort que la société de travail temporaire, qui doit exiger de l'utilisateur les renseignements nécessaires à l'établissement d'un contrat régulier, et répond, envers son salarié de la régularité de ce contrat, ne s'est jamais préoccupée de s'assurer de la réalité de ce motif et n'a jamais exigé de la société Plastic Omnium Auto Extérieur les justifications qui devaient figurer au contrat de mission par application de l'article L. 1251-16 qui exige que le contrat de mission reproduise les mentions du contrat de mise à disposition ;
Que par ailleurs, par une pratique, constante sur toute la durée d'emploi, la société de travail temporaire faisait signer à son salarié plusieurs contrats recouvrant la même période ; que sur chaque contrat figurait donc une date de début de mission (la même sur deux ou trois contrats signés successivement) et une date de fin de mission, qui déterminait le terme précis de celle-ci, ainsi qu'une date avancée et une date de report ; que de la succession des contrats avec recours systématique au possible report de date de fin de mission, découlait une confusion quant à la durée effective de la mission, et plaçait le salarié dans une situation de possible emploi beaucoup plus large, créant un principe de continuité de mise à disposition quasi permanente du salarié auprès de l'entreprise utilisatrice ;
Qu'en faisant signer à son salarié une telle succession de contrats de mission, la société de travail temporaire a sciemment enfreint les règles du travail temporaire ;
Qu'il en est résulté, pour le salarié, une situation objective de précarité dont les deux sociétés sont responsables et dont elles doivent réparer les conséquences dommageables in solidum ;
Que le préjudice subi par le salarié est constitué des conséquences de la rupture du contrat de travail, liée à cette situation de précarité et qui l'a soudainement placé en situation de demandeur d'emploi fin 2007, à une époque où l'embauche était difficile dans ce secteur d'activité ; qu'il correspond au montant des dommages et intérêts alloués au titre de la rupture du contrat de travail, soit 8.100 euros ;
Alors qu'en se bornant à viser « la société de travail temporaire », sans distinguer entre les deux entreprises ayant successivement embauché M. X..., la cour d'appel n'a pas statué par des motifs individualisés, permettant de caractériser les manquements respectifs de chacune des deux entreprises, pourtant condamnées in solidum au prorata de la durée respective des contrats qui les ont liées au salarié, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'en outre, en se fondant sur les termes des contrats de mission établis par la société Randstad, constitués dans d'autres arrêts de la série, mentionnant, au titre de l'accroissement d'activité, que l'entreprise utilisatrice était « tributaire du client Renault renfort conditionnement à effectuer dans les délais afin d'honorer les commandes nécessitant du personnel supplémentaire », sans examiner les contrats de mission rédigés par la société Crit, qui ne comportaient pas l'énoncé d'un tel motif et étaient conformes aux obligations mises à sa charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1251-16 du code du travail ;
Alors subsidiairement que, à supposer même que la mention portée dans l'arrêt de la société Randstad constitue une simple erreur de plume, la cour d'appel a dénaturé les contrats de mission établis par la société Crit, qui ne motivent pas le recours au travail temporaire au titre de l'accroissement d'activité par le fait que l'entreprise utilisatrice était « tributaire du client Renault renfort conditionnement à effectuer dans les délais afin d'honorer les commandes nécessitant du personnel supplémentaire », en violation de l'article 1134 du code civil ;
Alors encore que le salarié ne peut agir contre l'entreprise de travail temporaire qu'en cas de manquement à l'une ou l'autre des obligations que l'article L. 1251-16 du code du travail met à sa charge ; qu'il ne saurait dès lors être reproché de ne pas avoir vérifier la réalité du motif de recours au travail temporaire communiqué par l'entreprise utilisatrice, qui relève de la seule responsabilité de cette dernière ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-16, L. 1251-43, L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail ;
Alors qu'enfin en retenant que l'entreprise de travail temporaire avait sciemment enfreint les règles du travail temporaire en faisant signer à son salarié plusieurs contrats de mission recouvrant la même période, lorsque la société Crit n'a établi qu'un seul contrat de mission pour chaque période de travail du travailleur temporaire, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation de l'article 1134 du code civil. Moyen commun produit aux pourvois incidents n° J 12-22.803 et K 12-23.310 par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils pour la société Crit
Le moyen unique du pourvoi incident reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de mise hors de cause des sociétés de travail temporaire et de les avoir condamnées in solidum avec l'entreprise utilisatrice au paiement de la somme de 11.000 ¿ allouée à titre de dommages et intérêts, étant précisé que la solidarité ne jouera entre la société Adia et la société Crit qu'au prorata de la durée respective des contrats qui les ont liées au salarié ;
Aux motifs que sur la mise en cause des entreprises de travail temporaire les entreprises de travail temporaire ne peuvent être mises hors de cause dans un litige qui concerne une relation triangulaire qui s'opère entre leur salarié, l'entreprise utilisatrice et elles-mêmes de sorte que leur demande de mise hors de cause doit être rejetée ;
Que le salarié demande une condamnation solidaire des sociétés de travail temporaire avec l'entreprise utilisatrice pour tous ses chefs de demande, hormis pour l'indemnité de requalification ;
Que les entreprises de travail temporaire s'y opposent en faisant valoir que le salarié ne peut être lié à plusieurs employeurs distincts pour une même période en vertu d'un contrat à durée indéterminée et qu'aucune obligation légale ne stipule une telle solidarité ;
Que la requalification des contrats de mission est motivée par le fait que la société Plastic Omnium Auto Extérieur avait recours à ces contrats pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Que l'article L. 1251-40 du code du travail en vertu duquel est opérée cette requalification vise l'entreprise utilisatrice.
Que les dispositions de cet article, qui sanctionne l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L.1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de main d'oeuvre est interdite ne sont pas respectées ;
Que l'action engagée contre l'entreprise utilisatrice pour une des causes prévues par l'article L. 1251-40 du code du travail écarte toute action simultanée envers l'entreprise de travail temporaire ; que toutefois, la responsabilité de l'entreprise utilisatrice peut être partagée avec l'entreprise de travail temporaire si cette dernière n'a pas, elle-même, respecté les obligations que les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 mettent à sa charge ;
Que l'article L. 1251-16 du code du travail énonce que - Le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment :
1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ; 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ; 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite.
Qu'il en ressort que doivent figurer sur le contrat de mission le motif pour lequel il est recouru au salarié temporaire, assorti de justifications précises ;
Que l'article L. 1251-11 du code du travail impose que le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision ;
Que l'article L. 1251-30 du code du travail exige que « - Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours. L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par l'article L. 1251-12 » et l'article L 1251-35 que « - Le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1251-12. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. »
Que l'examen des contrats de mission qu'ils soient rédigés par la société Adia ou la société Crit, relève que le recours au salarié intérimaire pour accroissement d'activité était motivé par une mention laconique : « renfort d'effectifs lié à commande à honorer » en précisant que l'entreprise utilisatrice est « tributaire du client Renault renfort conditionnement à effectuer dans les délais afin d'honorer les commandes nécessitant du personnel supplémentaire » ; qu'il en ressort que la société de travail temporaire, qui doit exiger de l'utilisateur les renseignements nécessaires à l'établissement d'un contrat régulier, et répond, envers son salarié de la régularité de ce contrat, ne s'est jamais préoccupée de s'assurer de la réalité de ce motif et n'a jamais exigé de la société Plastic Omnium Auto Extérieur les justifications qui devaient figurer au contrat de mission par application de l'article L. 1251-16 qui exige que le contrat de mission reproduise les mentions du contrat de mise à disposition ;
Que par ailleurs, par une pratique, constante sur toute la durée d'emploi, la société de travail temporaire faisait signer à son salarié plusieurs contrats recouvrant la même période ; que sur chaque contrat figurait donc une date de début de mission (la même sur deux ou trois contrats signés successivement) et une date de fin de mission, qui déterminait le terme précis de celle-ci, ainsi qu'une date avancée et une date de report ; que de la succession des contrats avec recours systématique au possible report de date de fin de mission, découlait une confusion quant à la durée effective de la mission, et plaçait le salarié dans une situation de possible emploi beaucoup plus large, créant un principe de continuité de mise à disposition quasi permanente du salarié auprès de l'entreprise utilisatrice ;
Qu'en faisant signer à son salarié une telle succession de contrats de mission, la société de travail temporaire a sciemment enfreint les règles du travail temporaire ;
Qu'il en est résulté, pour le salarié, une situation objective de précarité dont les deux sociétés sont responsables et dont elles doivent réparer les conséquences dommageables in solidum ;
Que le préjudice subi par le salarié est constitué des conséquences de la rupture du contrat de travail, liée à cette situation de précarité et qui l'a soudainement placé en situation de demandeur d'emploi fin 2007, à une époque où l'embauche était difficile dans ce secteur d'activité ; qu'il correspond au montant des dommages et intérêts alloués au titre de la rupture du contrat de travail, soit 11.000 euros ;
Alors qu'en se bornant à viser « la société de travail temporaire », sans distinguer entre les deux entreprises ayant successivement embauché M. H..., la cour d'appel n'a pas statué par des motifs individualisés, permettant de caractériser les manquements respectifs de chacune des deux entreprises, pourtant condamnées in solidum au prorata de la durée respective des contrats qui les ont liées au salarié, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'en outre, la cour d'appel a dénaturé les contrats de mission établis par la société Crit, qui ne motivent pas le recours au travail temporaire au titre de l'accroissement d'activité par le « renfort d'effectifs lié à commande à honorer » en précisant que l'entreprise utilisatrice est « tributaire du client Renault renfort conditionnement à effectuer dans les délais afin d'honorer les commandes nécessitant du personnel supplémentaire », en violation de l'article 1134 du code civil ;
Alors encore que le salarié ne peut agir contre l'entreprise de travail temporaire qu'en cas de manquement à l'une ou l'autre des obligations que l'article L. 1251-16 du code du travail met à sa charge ; qu'il ne saurait dès lors être reproché de ne pas avoir vérifier la réalité du motif de recours au travail temporaire communiqué par l'entreprise utilisatrice, qui relève de la seule responsabilité de cette dernière ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-16, L. 1251-43, L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail ;
Alors qu'enfin en retenant que l'entreprise de travail temporaire avait sciemment enfreint les règles du travail temporaire en faisant signer à son salarié plusieurs contrats de mission recouvrant la même période, lorsque la société Crit n'a établi qu'un seul contrat de mission pour chaque période de travail du travailleur temporaire, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation de l'article 1134 du code civil.

Moyens produits aux pourvois incidents n° Z 12-22.794 et A 12-22.795, G 12-22.802 et M 12-22.805, communs, B 12-22.796, D 12-22.798 et H 12-22.801, communs, et K 12-22.804 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Randstad
Pourvoi n° Z 12-22.794 :

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise hors de cause de la société Randstad et de l'avoir condamnée in solidum avec la société Plastic Omnium Auto Extérieur et la société Adia au paiement d'une somme de 24.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, dit que la solidarité jouera entre la société Adia et la société Randstad au prorata de la durée respective des contrats qui les ont liées au salarié, et d'avoir condamné in solidum la société Plastic Omnium Auto Extérieur, la société Adia et la société Randstad aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux salariés une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur la mise en cause des entreprises de travail temporaire, les entreprises de travail temporaire ne peuvent être mises hors de cause dans un litige qui concerne la relation triangulaire qui s'opère entre leur salarié, l'entreprise utilisatrice et elles-mêmes de sorte que leur demande de mise hors de cause doit être rejetée ; que le salarié demande une condamnation solidaire des sociétés de travail temporaire avec l'entreprise utilisatrice pour tous ses chefs de demande hormis pour l'indemnité de requalification ; que les entreprises de travail temporaire s'y opposent en faisant valoir que le salarié ne peut être lié à plusieurs employeurs distincts pour une même période en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'aucune disposition légale ne stipule une telle solidarité ; que la requalification des contrats de mission est motivée par le fait que la société Plastic Omnium Auto Extérieur avait recours à ces contrats pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L.1251-40 du code du travail en vertu duquel est opérée cette requalification vise l'entreprise utilisatrice ; que les dispositions de cet article, qui sanctionne l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L. 1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du code du travail, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de main d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; que l'action engagée contre l'entreprise utilisatrice pour une des causes prévues par l'article L. 1251-40 du code du travail écarte toute action simultanée envers l'entreprise de travail temporaire ; que toutefois, la responsabilité de l'entreprise utilisatrice peut être partagée avec l'entreprise de travail temporaire si cette dernière n'a pas, elle-même, respecté les obligations que les articles L.1251-16 et L. 1251-17 mettent à sa charge ; que l'article L.1251-16 du code du travail énonce : « Le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L.1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L.1251-32 ; 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ; 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite » ; qu'il en ressort que doivent figurer sur le contrat de mission le motif pour lequel il est recouru au salarié temporaire, assorti des justifications précises ; que l'article L.1251-11 du code du travail impose que le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision ; que l'article L.1251-30 du code du travail exige que « - Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours. L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par l'article L.1251-12 » et l'article L.1251-35, que « - Le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L1251-12. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le ternie initialement prévu » ; que l'examen des contrats de mission, qu'ils soient rédigés par la société Adia ou par la société Randstad, révèle que le recours au salarié intérimaire pour accroissement d'activité était motivé par une mention laconique : « renfort d'effectifs lié à commande à honorer » les contrats Randstad précisant que l'entreprise utilisatrice est « tributaire du client Renault renfort conditionnement à effectuer dans les délais afin d'honorer les commandes nécessitant du personnel supplémentaire » ; qu'il en ressort que la société de travail temporaire, qui doit exiger de l'utilisateur les renseignements nécessaires à l'établissement d'un contrat régulier, et répond, envers son salarié de la régularité de ce contrat, ne s'est jamais préoccupée de s'assurer de la réalité de ce motif et n'a jamais exigé de la société Plastic Omnium Auto Extérieur les justifications qui devaient figurer au contrat de mission par application de l'article L.1251-16 qui exige que le contrat de mission reproduise les mentions du contrat de mise à disposition ; que par ailleurs, par une pratique, constante sur toute la durée d'emploi, la société de travail temporaire faisait signer à son salarié plusieurs contrats recouvrant la même période ; sur chaque contrat figurait donc une date de début de mission ( la même sur 2 ou 3 contrats signés successivement) et une date de fin de mission, qui déterminait le terme précis de celle-ci, ainsi qu'une date avancée et une date de report ; que de la succession des contrats avec recours systématique au possible report de date de fin de mission, découlait une confusion quant à la durée effective de la mission, et plaçait le salarié dans une situation de possible emploi beaucoup plus large, créant un principe de continuité de mise à disposition quasi permanente du salarié auprès de l'entreprise utilisatrice ; qu'en faisant signer à son salarié une telle succession de contrats de mission la société de travail temporaire a sciemment enfreint les règles du travail temporaire ; qu'il en est résulté, pour le salarié, une situation objective de précarité dont les deux sociétés sont responsables et dont elle doivent réparer les conséquences dommageables in solidum ; que le préjudice subi par le salarié est constitué des conséquences de la rupture du contrat de travail, liée à la précarité de sa situation, et qui l'a soudainement placé en situation de demandeur d'emploi fin 2007, à une époque où l'embauche était devenue difficile dans ce secteur d'activité ; qu'il correspond au montant des dommages et intérêts alloués au titre de la rupture du contrat de travail, soit 24.000 euros ;
1/ ALORS QUE la société de travail temporaire doit être mise hors de cause lorsque le salarié n'invoque pas la méconnaissance par cette société des obligations mises à sa charge par les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ; qu'en condamnant cependant la société Randstad à payer diverses sommes au salarié, qui ne s'était pas prévalu de ce qu'elle aurait violé les obligations lui incombant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2/ ALORS QU'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ; que la société de travail temporaire n'est tenue d'aucune obligation de vérifier la réalité du motif de recours choisi par l'entreprise utilisatrice, seule cette dernière pouvant en justifier ; qu'en faisant grief à la société Randstad de ne s'être jamais préoccupée de s'assurer de la réalité du motif de recours et de n'avoir jamais exigé de la société Plastic Omnium Auto Extérieur les justifications qui devaient figurer au contrat de mission par application de l'article L.1251-16, la cour d'appel a violé les articles L.1251-6, L.1251-16, L.1251-40 et L.1251-43 du code du travail ;
3/ ALORS QUE subsidiairement, le contrat de mission doit comporter comme le contrat de mise à disposition, le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire, cette mention devant être assortie de justifications précises ; que la cour d'appel a constaté que les contrats de la société Randstad, s'agissant du recours au salarié intérimaire pour accroissement d'activité mentionnaient le motif suivant : « renfort d'effectifs lié à commande à honorer » avec la précision que l'entreprise utilisatrice était « tributaire du client Renault renfort conditionnement à effectuer dans les délais afin d'honorer les commandes nécessitant du personnel supplémentaire » ; qu'il en ressortait que le contrat de mission précisait le motif pour lequel il était fait appel au salarié temporaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1251-16, L.1251-40 et L. 1251-43 du code du travail ;
4/ ALORS QUE subsidiairement, le terme prévu par le contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail, ou, pour les missions inférieures à dix jours de travail, de deux jours, et que pour pouvoir être exercée, cette faculté doit être prévue par le contrat de mise à disposition et dans le contrat de mission ; qu'en retenant que la société de travail temporaire avait sciemment enfreint les règles du travail temporaire et contribué à placer le salarié dans une prétendue «situation objective de précarité» après avoir constaté qu'elle avait usé d'une possibilité de report ou d'avance prévue par la loi, la cour d'appel a violé les articles L.1251-16, L.1251-30 et L.1251-43 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Randstad in solidum avec la société Plastic Omnium Auto Extérieur et la société Adia au paiement d'une somme de 24.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, dit que la solidarité jouera entre la société Adia et la société Randstad au prorata de la durée respective des contrats qui les ont liées au salarié, et d'avoir condamné in solidum la société Plastic Omnium Auto Extérieur, la société Adia et la société Randstad aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux salariés une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice subi par le salarié est constitué des conséquences de la rupture du contrat de travail, liée à la précarité de sa situation, et qui l'a soudainement placé en situation de demandeur d'emploi fin 2007, à une époque où l'embauche était devenue difficile dans ce secteur d'activité ;
ALORS QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est destinée à réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi ; qu'en retenant que le préjudice subi par le salarié était constitué des conséquences de la rupture du contrat de travail, liée à la précarité de sa situation, et qui l'a soudainement placé en situation de demandeur d'emploi fin 2007, à une époque où l'embauche était devenue difficile dans ce secteur d'activité, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L.1235-3 du code du travail.
Pourvois communs n° A 12-22.795, G 12-22.802 et M 12-22.805 :
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise hors de cause de la société Randstad et de l'avoir condamnée in solidum avec la société Plastic Omnium Auto Extérieur et la société Adia au paiement d'une somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, dit que la solidarité jouera entre la société Adia et la société Randstad au prorata de la durée respective des contrats qui les ont liées au salarié, et d'avoir condamné in solidum la société Plastic Omnium Auto Extérieur, la société Adia et la société Randstad aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux salariés une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur la mise en cause des entreprises de travail temporaire, les entreprises de travail temporaire ne peuvent être mises hors de cause dans un litige qui concerne la relation triangulaire qui s'opère entre leur salarié, l'entreprise utilisatrice et elles-mêmes de sorte que leur demande de mise hors de cause doit être rejetée ; que le salarié demande une condamnation solidaire des sociétés de travail temporaire avec l'entreprise utilisatrice pour tous ses chefs de demande hormis pour l'indemnité de requalification ; que les entreprises de travail temporaire s'y opposent en faisant valoir que le salarié ne peut être lié à plusieurs employeurs distincts pour une même période en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'aucune disposition légale ne stipule une telle solidarité ; que la requalification des contrats de mission est motivée par le fait que la société Plastic Omnium Auto Extérieur avait recours à ces contrats pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L.1251-40 du code du travail en vertu duquel est opérée cette requalification vise l'entreprise utilisatrice ; que les dispositions de cet article, qui sanctionne l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du code du travail, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de main d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; que l'action engagée contre l'entreprise utilisatrice pour une des causes prévues par l'article L.1251-40 du code du travail écarte toute action simultanée envers l'entreprise de travail temporaire ; que toutefois, la responsabilité de l'entreprise utilisatrice peut être partagée avec l'entreprise de travail temporaire si cette dernière n'a pas, elle-même, respecté les obligations que les articles L.1251-16 et L.1251-17 mettent à sa charge ; que l'article L.1251-16 du code du travail énonce : « Le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L.1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L.1251-32 ; 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ; 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite » ; qu'il en ressort que doivent figurer sur le contrat de mission le motif pour lequel il est recouru au salarié temporaire, assorti des justifications précises ; que l'article L.1251-11 du code du travail impose que le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision ; que l'article L.1251-30 du code du travail exige que « - Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours. L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par l'article L.1251-12 » et l'article L.1251-35, que « - Le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L1251-12. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le ternie initialement prévu » ; que l'examen des contrats de mission, qu'ils soient rédigés par la société Adia ou par la société Randstad, révèle que le recours au salarié intérimaire pour accroissement d'activité était motivé par une mention laconique : « renfort d'effectifs lié à commande à honorer » les contrats Randstad précisant que l'entreprise utilisatrice est « tributaire du client Renault renfort conditionnement à effectuer dans les délais afin d'honorer les commandes nécessitant du personnel supplémentaire » ; qu'il en ressort que la société de travail temporaire, qui doit exiger de l'utilisateur les renseignements nécessaires à l'établissement d'un contrat régulier, et répond, envers son salarié de la régularité de ce contrat, ne s'est jamais préoccupée de s'assurer de la réalité de ce motif et n'a jamais exigé de la société Plastic Omnium Auto Extérieur les justifications qui devaient figurer au contrat de mission par application de l'article L.1251-16 qui exige que le contrat de mission reproduise les mentions du contrat de mise à disposition ; que par ailleurs, par une pratique, constante sur toute la durée d'emploi, la société de travail temporaire faisait signer à son salarié plusieurs contrats recouvrant la même période ; sur chaque contrat figurait donc une date de début de mission ( la même sur 2 ou 3 contrats signés successivement) et une date de fin de mission, qui déterminait le terme précis de celle-ci, ainsi qu'une date avancée et une date de report ; que de la succession des contrats avec recours systématique au possible report de date de fin de mission, découlait une confusion quant à la durée effective de la mission, et plaçait le salarié dans une situation de possible emploi beaucoup plus large, créant un principe de continuité de mise à disposition quasi permanente du salarié auprès de l'entreprise utilisatrice ; qu'en faisant signer à son salarié une telle succession de contrats de mission la société de travail temporaire a sciemment enfreint les règles du travail temporaire ; qu'il en est résulté, pour le salarié, une situation objective de précarité dont les deux sociétés sont responsables et dont elle doivent réparer les conséquences dommageables in solidum ; que le préjudice subi par le salarié est constitué des conséquences de la rupture du contrat de travail, liée à la précarité de sa situation, et qui l'a soudainement placé en situation de demandeur d'emploi fin 2007, à une époque où l'embauche était devenue difficile dans ce secteur d'activité ; qu'il correspond au montant des dommages et intérêts alloués au titre de la rupture du contrat de travail, soit 18.000 euros ;
1/ ALORS QUE la société de travail temporaire doit être mise hors de cause lorsque le salarié n'invoque pas la méconnaissance par cette société des obligations mises à sa charge par les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ; qu'en condamnant cependant la société Randstad à payer diverses sommes au salarié, qui ne s'était pas prévalu de ce qu'elle aurait violé les obligations lui incombant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2/ ALORS QU'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ; que la société de travail temporaire n'est tenue d'aucune obligation de vérifier la réalité du motif de recours choisi par l'entreprise utilisatrice, seule cette dernière pouvant en justifier ; qu'en faisant grief à la société Randstad de ne s'être jamais préoccupée de s'assurer de la réalité du motif de recours et de n'avoir jamais exigé de la société Plastic Omnium Auto Extérieur les justifications qui devaient figurer au contrat de mission par application de l'article L.1251-16, la cour d'appel a violé les articles L.1251-6, L.1251-16, L.1251-40 et L.1251-43 du code du travail ;
3/ ALORS QUE subsidiairement, le contrat de mission doit comporter comme le contrat de mise à disposition, le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire, cette mention devant être assortie de justifications précises ; que la cour d'appel a constaté que les contrats de la société Randstad, s'agissant du recours au salarié intérimaire pour accroissement d'activité mentionnaient le motif : « renfort d'effectifs lié à commande à honorer » avec la précision que l'entreprise utilisatrice était « tributaire du client Renault renfort conditionnement à effectuer dans les délais afin d'honorer les commandes nécessitant du personnel supplémentaire » ; qu'il en ressortait que le contrat de mission précisait le motif pour lequel il était fait appel au salarié temporaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1251-16, L.1251-40 et L.1251-43 du code du travail ;
4/ ALORS QUE subsidiairement, le terme prévu par le contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail, ou, pour les missions inférieures à dix jours de travail, de deux jours, et que pour pouvoir être exercée, cette faculté doit être prévue par le contrat de mise à disposition et dans le contrat de mission ; qu'en retenant que la société de travail temporaire avait sciemment enfreint les règles du travail temporaire et contribué à placer le salarié dans une prétendue «situation objective de précarité» après avoir constaté qu'elle avait usé d'une possibilité de report ou d'avance prévue par la loi, la cour d'appel a violé les articles L.1251-16, L.1251-30 et L.1251-43 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Randstad in solidum avec la société Plastic Omnium Auto Extérieur et la société Adia au paiement d'une somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, dit que la solidarité jouera entre la société Adia et la société Randstad au prorata de la durée respective des contrats qui les ont liées au salarié, et d'avoir condamné in solidum la société Plastic Omnium Auto Extérieur, la société Adia et la société Randstad aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux salariés une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice subi par le salarié est constitué des conséquences de la rupture du contrat de travail, liée à la précarité de sa situation, et qui l'a soudainement placé en situation de demandeur d'emploi fin 2007, à une époque où l'embauche était devenue difficile dans ce secteur d'activité ;
ALORS QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est destinée à réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi ; qu'en retenant que le préjudice subi par le salarié était constitué des conséquences de la rupture du contrat de travail, liée à la précarité de sa situation, et qui l'a soudainement placé en situation de demandeur d'emploi fin 2007, à une époque où l'embauche était devenue difficile dans ce secteur d'activité, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L.1235-3 du code du travail.
Pourvoi n° B 12-22.796 :
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise hors de cause de la société Randstad et de l'avoir condamnée in solidum avec la société Plastic Omnium Auto Extérieur au paiement d'une somme de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux salariés une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur la mise en cause des entreprises de travail temporaire, les entreprises de travail temporaire ne peuvent être mises hors de cause dans un litige qui concerne la relation triangulaire qui s'opère entre leur salarié, l'entreprise utilisatrice et elles-mêmes de sorte que leur demande de mise hors de cause doit être rejetée ; que le salarié demande une condamnation solidaire de la société Randstad avec l'entreprise utilisatrice pour tous ses chefs de demande hormis pour l'indemnité de requalification ; que la société Randstad s'y oppose en faisant valoir que le salarié ne peut être lié à plusieurs employeurs distincts pour une même période en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'aucune disposition légale ne stipule une telle solidarité ; que la requalification des contrats de mission est motivée par le fait que la société Plastic Omnium Auto Extérieur avait recours à ces contrats pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L.1251-40 du code du travail en vertu duquel est opérée cette requalification vise l'entreprise utilisatrice ; que les dispositions de cet article, qui sanctionne l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du code du travail, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de main d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; que l'action engagée contre l'entreprise utilisatrice pour une des causes prévues par l'article L.1251-40 du code du travail écarte toute action simultanée envers l'entreprise de travail temporaire ; que toutefois, la responsabilité de l'entreprise utilisatrice peut être partagée avec l'entreprise de travail temporaire si cette dernière n'a pas, elle-même, respecté les obligations que les articles L.1251-16 et L.1251-17 mettent à sa charge ; que l'article L.1251-16 du code du travail énonce : « Le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L.1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L.1251-32 ; 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ; 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite » ; qu'il en ressort que doivent figurer sur le contrat de mission le motif pour lequel il est recouru au salarié temporaire, assorti des justifications précises ; que l'article L.1251-11 du code du travail impose que le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision ; que l'article L.1251-30 du code du travail exige que « - Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours. L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par l'article L.1251-12 » et l'article L.1251-35, que « - Le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L1251-12. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le ternie initialement prévu » ; que l'examen des contrats de mission révèle que le recours au salarié intérimaire pour accroissement d'activité était motivé par une mention laconique : « renfort d'effectifs lié à commande à honorer » en précisant que l'entreprise utilisatrice est « tributaire du client Renault renfort conditionnement à effectuer dans les délais afin d'honorer les commandes nécessitant du personnel supplémentaire » ; qu'il en ressort que la société de travail temporaire, qui doit exiger de l'utilisateur les renseignements nécessaires à l'établissement d'un contrat régulier, et répond, envers son salarié de la régularité de ce contrat, ne s'est jamais préoccupée de s'assurer de la réalité de ce motif et n'a jamais exigé de la société Plastic Omnium Auto Extérieur les justifications qui devaient figurer au contrat de mission par application de l'article L.1251-16 qui exige que le contrat de mission reproduise les mentions du contrat de mise à disposition ; que par ailleurs, par une pratique, constante sur toute la durée d'emploi, la société de travail temporaire faisait signer à son salarié plusieurs contrats recouvrant la même période ; sur chaque contrat figurait donc une date de début de mission ( la même sur 2 ou 3 contrats signés successivement) et une date de fin de mission, qui déterminait le terme précis de celle-ci, ainsi qu'une date avancée et une date de report ; que de la succession des contrats avec recours systématique au possible report de date de fin de mission, découlait une confusion quant à la durée effective de la mission, et plaçait le salarié dans une situation de possible emploi beaucoup plus large, créant un principe de continuité de mise à disposition quasi permanente du salarié auprès de l'entreprise utilisatrice ; qu'en faisant signer à son salarié une telle succession de contrats de mission la société de travail temporaire a sciemment enfreint les règles du travail temporaire ; qu'il en est résulté, pour le salarié, une situation objective de précarité dont les deux sociétés sont responsables et dont elle doivent réparer les conséquences dommageables in solidum ; que le préjudice subi par le salarié est constitué des conséquences de la rupture du contrat de travail, liée à la précarité de sa situation, et qui l'a soudainement placé en situation de demandeur d'emploi fin 2007, à une époque où l'embauche était devenue difficile dans ce secteur d'activité ; qu'il correspond au montant des dommages et intérêts alloués au titre de la rupture du contrat de travail, soit 5.500 euros ;
1/ ALORS QUE la société de travail temporaire doit être mise hors de cause lorsque le salarié n'invoque pas la méconnaissance par cette société des obligations mises à sa charge par les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ; qu'en condamnant cependant la société Randstad à payer diverses sommes au salarié, qui ne s'était pas prévalu de ce qu'elle aurait violé les obligations lui incombant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2/ ALORS QU'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ; que la société de travail temporaire n'est tenue d'aucune obligation de vérifier la réalité du motif de recours choisi par l'entreprise utilisatrice, seule cette dernière pouvant en justifier ; qu'en faisant grief à la société Randstad de ne s'être jamais préoccupée de s'assurer de la réalité du motif de recours et de n'avoir jamais exigé de la société Plastic Omnium Auto Extérieur les justifications qui devaient figurer au contrat de mission par application de l'article L.1251-16, la cour d'appel a violé les articles L.1251-6, L.1251-16, L.1251-40 et L.1251-43 du code du travail ;
3/ ALORS QUE subsidiairement, le contrat de mission doit comporter comme le contrat de mise à disposition, le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire, cette mention devant être assortie de justifications précises ; que la cour d'appel a constaté que les contrats de la société Randstad, s'agissant du recours au salarié intérimaire pour accroissement d'activité mentionnaient le motif suivant : « renfort d'effectifs lié à commande à honorer » avec la précision que l'entreprise utilisatrice était « tributaire du client Renault renfort conditionnement à effectuer dans les délais afin d'honorer les commandes nécessitant du personnel supplémentaire » ; qu'il en ressortait que le contrat de mission précisait le motif pour lequel il était fait appel au salarié temporaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1251-16, L.1251-40 et L.1251-43 du code du travail ;
4/ ALORS QUE subsidiairement, le terme prévu par le contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail, ou, pour les missions inférieures à dix jours de travail, de deux jours, et que pour pouvoir être exercée, cette faculté doit être prévue par le contrat de mise à disposition et dans le contrat de mission ; qu'en retenant que la société de travail temporaire avait sciemment enfreint les règles du travail temporaire et contribué à placer le salarié dans une prétendue «situation objective de précarité» après avoir constaté qu'elle avait usé d'une possibilité de report ou d'avance prévue par la loi, la cour d'appel a violé les articles L.1251-16, L.1251-30 et L.1251-43 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise hors de cause de la société Randstad et de l'avoir condamnée in solidum avec la société Plastic Omnium Auto Extérieur au paiement d'une somme de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux salariés une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice subi par le salarié est constitué des conséquences de la rupture du contrat de travail, liée à la précarité de sa situation, et qui l'a soudainement placé en situation de demandeur d'emploi fin 2007, à une époque où l'embauche était devenue difficile dans ce secteur d'activité ;
ALORS QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est destinée à réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi ; qu'en retenant que le préjudice subi par le salarié était constitué des conséquences de la rupture du contrat de travail, liée à la précarité de sa situation, et qui l'a soudainement placé en situation de demandeur d'emploi fin 2007, à une époque où l'embauche était devenue difficile dans ce secteur d'activité, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L.1235-3 du code du travail.

Pourvoi n° C 12-22.797 :

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise hors de cause de la société Randstad et de l'avoir condamnée in solidum avec la société Plastic Omnium Auto Extérieur au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux salariés une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur la mise en cause des entreprises de travail temporaire, les entreprises de travail temporaire ne peuvent être mises hors de cause dans un litige qui concerne la relation triangulaire qui s'opère entre leur salarié, l'entreprise utilisatrice et elles-mêmes de sorte que leur demande de mise hors de cause doit être rejetée ; que le salarié demande une condamnation solidaire de la société Randstad avec l'entreprise utilisatrice pour tous ses chefs de demande hormis pour l'indemnité de requalification ; que la société Randstad s'y oppose en faisant valoir que le salarié ne peut être lié à plusieurs employeurs distincts pour une même période en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'aucune disposition légale ne stipule une telle solidarité ; que la requalification des contrats de mission est motivée par le fait que la société Plastic Omnium Auto Extérieur avait recours à ces contrats pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L.1251-40 du code du travail en vertu duquel est opérée cette requalification vise l'entreprise utilisatrice ; que les dispositions de cet article, qui sanctionne l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du code du travail, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de main d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; que l'action engagée contre l'entreprise utilisatrice pour une des causes prévues par l'article L.1251-40 du code du travail écarte toute action simultanée envers l'entreprise de travail temporaire ; que toutefois, la responsabilité de l'entreprise utilisatrice peut être partagée avec l'entreprise de travail temporaire si cette dernière n'a pas, elle-même, respecté les obligations que les articles L.1251-16 et L.1251-17 mettent à sa charge ; que l'article L.1251-16 du code du travail énonce : « Le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L.1251-3 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L.1251-32 ; 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ; 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite » ; qu'il en ressort que doivent figurer sur le contrat de mission le motif pour lequel il est recouru au salarié temporaire, assorti des justifications précises ; que l'article L.1251-11 du code du travail impose que le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision ; que l'article L.1251-30 du code du travail exige que « - Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours. L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par l'article L.1251-12 » et l'article L.1251-35, que « - Le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L1251-12. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le ternie initialement prévu » ; que l'examen des contrats de mission révèle que le recours au salarié intérimaire pour accroissement d'activité était motivé par une mention laconique : « renfort d'effectifs lié à commande à honorer » en précisant que l'entreprise utilisatrice est « tributaire du client Renault renfort conditionnement à effectuer dans les délais afin d'honorer les commandes nécessitant du personnel supplémentaire » ; qu'il en ressort que la société de travail temporaire, qui doit exiger de l'utilisateur les renseignements nécessaires à l'établissement d'un contrat régulier, et répond, envers son salarié de la régularité de ce contrat, ne s'est jamais préoccupée de s'assurer de la réalité de ce motif et n'a jamais exigé de la société Plastic Omnium Auto Extérieur les justifications qui devaient figurer au contrat de mission par application de l'article L.1251-16 qui exige que le contrat de mission reproduise les mentions du contrat de mise à disposition ; que par ailleurs, par une pratique, constante sur toute la durée d'emploi, la société de travail temporaire faisait signer à son salarié plusieurs contrats recouvrant la même période ; sur chaque contrat figurait donc une date de début de mission ( la même sur 2 ou 3 contrats signés successivement) et une date de fin de mission, qui déterminait le terme précis de celle-ci, ainsi qu'une date avancée et une date de report ; que de la succession des contrats avec recours systématique au possible report de date de fin de mission, découlait une confusion quant à la durée effective de la mission, et plaçait le salarié dans une situation de possible emploi beaucoup plus large, créant un principe de continuité de mise à disposition quasi permanente du salarié auprès de l'entreprise utilisatrice ; qu'en faisant signer à son salarié une telle succession de contrats de mission la société de travail temporaire a sciemment enfreint les règles du travail temporaire ; qu'il en est résulté, pour le salarié, une situation objective de précarité dont les deux sociétés sont responsables et dont elle doivent réparer les conséquences dommageables in solidum ; que le préjudice subi par le salarié est constitué des conséquences de la rupture du contrat de travail, liée à la précarité de sa situation, et qui l'a soudainement placé en situation de demandeur d'emploi fin 2007, à une époque où l'embauche était devenue difficile dans ce secteur d'activité ; qu'il correspond au montant des dommages et intérêts alloués au titre de la rupture du contrat de travail, soit 3.000 euros ;
1/ ALORS QUE la société de travail temporaire doit être mise hors de cause lorsque le salarié n'invoque pas la méconnaissance par cette société des obligations mises à sa charge par les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ; qu'en condamnant cependant la société Randstad à payer diverses sommes au salarié, qui ne s'était pas prévalu de ce qu'elle aurait violé les obligations lui incombant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2/ ALORS QU'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ; que la société de travail temporaire n'est tenue d'aucune obligation de vérifier la réalité du motif de recours choisi par l'entreprise utilisatrice, seule cette dernière pouvant en justifier ; qu'en faisant grief à la société Randstad de ne s'être jamais préoccupée de s'assurer de la réalité du motif de recours et de n'avoir jamais exigé de la société Plastic Omnium Auto Extérieur les justifications qui devaient figurer au contrat de mission par application de l'article L.1251-16, la cour d'appel a violé les articles L.1251-6, L.1251-16, L.1251-40 et L.1251-43 du code du travail ;
3/ ALORS QUE subsidiairement, le contrat de mission doit comporter comme le contrat de mise à disposition, le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire, cette mention devant être assortie de justifications précises ; que la cour d'appel a constaté que les contrats de la société Randstad, s'agissant du recours au salarié intérimaire pour accroissement d'activité mentionnaient le motif suivant : « renfort d'effectifs lié à commande à honorer » avec la précision que l'entreprise utilisatrice était « tributaire du client Renault renfort conditionnement à effectuer dans les délais afin d'honorer les commandes nécessitant du personnel supplémentaire » ; qu'il en ressortait que le contrat de mission précisait le motif pour lequel il était fait appel au salarié temporaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1251-16, L.1251-40 et L.1251-43 du code du travail ;
4/ ALORS QUE subsidiairement, le terme prévu par le contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail, ou, pour les missions inférieures à dix jours de travail, de deux jours, et que pour pouvoir être exercée, cette faculté doit être prévue par le contrat de mise à disposition et dans le contrat de mission ; qu'en retenant que la société de travail temporaire avait sciemment enfreint les règles du travail temporaire et contribué à placer le salarié dans une prétendue «situation objective de précarité» après avoir constaté qu'elle avait usé d'une possibilité de report ou d'avance prévue par la loi, la cour d'appel a violé les articles L.1251-16, L.1251-30 et L.1251-43 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise hors de cause de la société Randstad et de l'avoir condamnée in solidum avec la société Plastic Omnium Auto Extérieur au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux salariés une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice subi par le salarié est constitué des conséquences de la rupture du contrat de travail, liée à la précarité de sa situation, et qui l'a soudainement placé en situation de demandeur d'emploi fin 2007, à une époque où l'embauche était devenue difficile dans ce secteur d'activité ;
ALORS QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est destinée à réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi ; qu'en retenant que le préjudice subi par le salarié était constitué des conséquences de la rupture du contrat de travail, liée à la précarité de sa situation, et qui l'a soudainement placé en situation de demandeur d'emploi fin 2007, à une époque où l'embauche était devenue difficile dans ce secteur d'activité, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L.1235-3 du code du travail.

Pourvois communs n° D 12-22.798 et H 12-22.801 :

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise hors de cause de la société Randstad et de l'avoir condamnée in solidum avec la société Plastic Omnium Auto Extérieur et la société Adia au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, dit que la solidarité jouera entre la société Adia et la société Randstad au prorata de la durée respective des contrats qui les ont liées au salarié, et d'avoir condamné in solidum la société Plastic Omnium Auto Extérieur, la société Adia et la société Randstad aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux salariés une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur la mise en cause des entreprises de travail temporaire, les entreprises de travail temporaire ne peuvent être mises hors de cause dans un litige qui concerne la relation triangulaire qui s'opère entre leur salarié, l'entreprise utilisatrice et elles-mêmes de sorte que leur demande de mise hors de cause doit être rejetée ; que le salarié demande une condamnation solidaire des sociétés de travail temporaire avec l'entreprise utilisatrice pour tous ses chefs de demande hormis pour l'indemnité de requalification ; que les entreprises de travail temporaire s'y opposent en faisant valoir que le salarié ne peut être lié à plusieurs employeurs distincts pour une même période en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'aucune disposition légale ne stipule une telle solidarité ; que la requalification des contrats de mission est motivée par le fait que la société Plastic Omnium Auto Extérieur avait recours à ces contrats pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L.1251-40 du code du travail en vertu duquel est opérée cette requalification vise l'entreprise utilisatrice ; que les dispositions de cet article, qui sanctionne l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du code du travail, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de main d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; que l'action engagée contre l'entreprise utilisatrice pour une des causes prévues par l'article L.1251-40 du code du travail écarte toute action simultanée envers l'entreprise de travail temporaire ; que toutefois, la responsabilité de l'entreprise utilisatrice peut être partagée avec l'entreprise de travail temporaire si cette dernière n'a pas, elle-même, respecté les obligations que les articles L.1251-16 et L.1251-17 mettent à sa charge ; que l'article L.1251-16 du code du travail énonce : « Le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L.1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L.1251-32 ; 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ; 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite » ; qu'il en ressort que doivent figurer sur le contrat de mission le motif pour lequel il est recouru au salarié temporaire, assorti des justifications précises ; que l'article L.1251-11 du code du travail impose que le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision ; que l'article L.1251-30 du code du travail exige que « - Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours. L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par l'article L.1251-12 » et l'article L.1251-35, que « - Le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L1251-12. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le ternie initialement prévu » ; que l'examen des contrats de mission, qu'ils soient rédigés par la société Adia ou par la société Randstad, révèle que le recours au salarié intérimaire pour accroissement d'activité était motivé par une mention laconique : « renfort d'effectifs lié à commande à honorer » les contrats Randstad précisant que l'entreprise utilisatrice est « tributaire du client Renault renfort conditionnement à effectuer dans les délais afin d'honorer les commandes nécessitant du personnel supplémentaire » ; qu'il en ressort que la société de travail temporaire, qui doit exiger de l'utilisateur les renseignements nécessaires à l'établissement d'un contrat régulier, et répond, envers son salarié de la régularité de ce contrat, ne s'est jamais préoccupée de s'assurer de la réalité de ce motif et n'a jamais exigé de la société Plastic Omnium Auto Extérieur les justifications qui devaient figurer au contrat de mission par application de l'article L.1251-16 qui exige que le contrat de mission reproduise les mentions du contrat de mise à disposition ; que par ailleurs, par une pratique, constante sur toute la durée d'emploi, la société de travail temporaire faisait signer à son salarié plusieurs contrats recouvrant la même période ; sur chaque contrat figurait donc une date de début de mission ( la même sur 2 ou 3 contrats signés successivement) et une date de fin de mission, qui déterminait le terme précis de celle-ci, ainsi qu'une date avancée et une date de report ; que de la succession des contrats avec recours systématique au possible report de date de fin de mission, découlait une confusion quant à la durée effective de la mission, et plaçait le salarié dans une situation de possible emploi beaucoup plus large, créant un principe de continuité de mise à disposition quasi permanente du salarié auprès de l'entreprise utilisatrice ; qu'en faisant signer à son salarié une telle succession de contrats de mission la société de travail temporaire a sciemment enfreint les règles du travail temporaire ; qu'il en est résulté, pour le salarié, une situation objective de précarité dont les deux sociétés sont responsables et dont elle doivent réparer les conséquences dommageables in solidum ; que le préjudice subi par le salarié est constitué des conséquences de la rupture du contrat de travail, liée à la précarité de sa situation, et qui l'a soudainement placé en situation de demandeur d'emploi fin 2007, à une époque où l'embauche était devenue difficile dans ce secteur d'activité ; qu'il correspond au montant des dommages et intérêt alloués au titre de la rupture du contrat de travail, soit 10.000 euros ;
1/ ALORS QUE la société de travail temporaire doit être mise hors de cause lorsque le salarié n'invoque pas la méconnaissance par cette société des obligations mises à sa charge par les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ; qu'en condamnant cependant la société Randstad à payer diverses sommes au salarié, qui ne s'était pas prévalu de ce qu'elle aurait violé les obligations lui incombant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2/ ALORS QU'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ; que la société de travail temporaire n'est tenue d'aucune obligation de vérifier la réalité du motif de recours choisi par l'entreprise utilisatrice, seule cette dernière pouvant en justifier ; qu'en faisant grief à la société Randstad de ne s'être jamais préoccupée de s'assurer de la réalité du motif de recours et de n'avoir jamais exigé de la société Plastic Omnium Auto Extérieur les justifications qui devaient figurer au contrat de mission par application de l'article L.1251-16, la cour d'appel a violé les articles L.1251-6, L.1251-16, L.1251-40 et L.1251-43 du code du travail ;
3/ ALORS QUE subsidiairement, le contrat de mission doit comporter comme le contrat de mise à disposition, le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire, cette mention devant être assortie de justifications précises ; que la cour d'appel a constaté que les contrats de la société Randstad, s'agissant du recours au salarié intérimaire pour accroissement d'activité mentionnaient le motif suivant : « renfort d'effectifs lié à commande à honorer » avec la précision que l'entreprise utilisatrice était « tributaire du client Renault renfort conditionnement à effectuer dans les délais afin d'honorer les commandes nécessitant du personnel supplémentaire » ; qu'il en ressortait que le contrat de mission précisait le motif pour lequel il était fait appel au salarié temporaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1251-16, L.1251-40 et L.1251-43 du code du travail ;
4/ ALORS QUE subsidiairement, le terme prévu par le contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail, ou, pour les missions inférieures à dix jours de travail, de deux jours, et que pour pouvoir être exercée, cette faculté doit être prévue par le contrat de mise à disposition et dans le contrat de mission ; qu'en retenant que la société de travail temporaire avait sciemment enfreint les règles du travail temporaire et contribué à placer le salarié dans une prétendue «situation objective de précarité» après avoir constaté qu'elle avait usé d'une possibilité de report ou d'avance prévue par la loi, la cour d'appel a violé les articles L.1251-16, L.1251-30 et L.1251-43 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise hors de cause de la société Randstad et de l'avoir condamnée in solidum avec la société Plastic Omnium Auto Extérieur et la société Adia au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, dit que la solidarité jouera entre la société Adia et la société Randstad au prorata de la durée respective des contrats qui les ont liées au salarié, et d'avoir condamné in solidum la société Plastic Omnium Auto Extérieur, la société Adia et la société Randstad aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux salariés une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice subi par le salarié est constitué des conséquences de la rupture du contrat de travail, liée à la précarité de sa situation, et qui l'a soudainement placé en situation de demandeur d'emploi fin 2007, à une époque où l'embauche était devenue difficile dans ce secteur d'activité ; qu'il correspond au montant des dommages et intérêts alloués au titre de la rupture du contrat de travail, soit 10.000 euros ;
ALORS QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est destinée à réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi ; qu'en retenant que le préjudice subi par le salarié était constitué des conséquences de la rupture du contrat de travail, liée à la précarité de sa situation, et qui l'a soudainement placé en situation de demandeur d'emploi fin 2007, à une époque où l'embauche était devenue difficile dans ce secteur d'activité, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L.1235-3 du code du travail.
Pourvoi n° E 12-22.799 :
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise hors de cause de la société Randstad et de l'avoir condamnée in solidum avec la société Plastic Omnium Auto Extérieur et la société Adia au paiement d'une somme de 12.200 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, dit que la solidarité jouera entre la société Adia et la société Randstad au prorata de la durée respective des contrats qui les ont liées au salarié, et d'avoir condamné in solidum la société Plastic Omnium Auto Extérieur, la société Adia et la société Randstad aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux salariés une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur la mise en cause des entreprises de travail temporaire, les entreprises de travail temporaire ne peuvent être mises hors de cause dans un litige qui concerne la relation triangulaire qui s'opère entre leur salarié, l'entreprise utilisatrice et elles-mêmes de sorte que leur demande de mise hors de cause doit être rejetée ; que le salarié demande une condamnation solidaire des sociétés de travail temporaire avec l'entreprise utilisatrice pour tous ses chefs de demande hormis pour l'indemnité de requalification ; que les entreprises de travail temporaire s'y opposent en faisant valoir que le salarié ne peut être lié à plusieurs employeurs distincts pour une même période en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'aucune disposition légale ne stipule une telle solidarité ; que la requalification des contrats de mission est motivée par le fait que la société Plastic Omnium Auto Extérieur avait recours à ces contrats pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L.1251-40 du code du travail en vertu duquel est opérée cette requalification vise l'entreprise utilisatrice ; que les dispositions de cet article, qui sanctionne l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du code du travail, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de main d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; que l'action engagée contre l'entreprise utilisatrice pour une des causes prévues par l'article L.1251-40 du code du travail écarte toute action simultanée envers l'entreprise de travail temporaire ; que toutefois, la responsabilité de l'entreprise utilisatrice peut être partagée avec l'entreprise de travail temporaire si cette dernière n'a pas, elle-même, respecté les obligations que les articles L.1251-16 et L.1251-17 mettent à sa charge ; que l'article L.1251-16 du code du travail énonce : « Le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L.1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L.1251-32 ; 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ; 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite » ; qu'il en ressort que doivent figurer sur le contrat de mission le motif pour lequel il est recouru au salarié temporaire, assorti des justifications précises ; que l'article L.1251-11 du code du travail impose que le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision ; que l'article L.1251-30 du code du travail exige que « - Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours. L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par l'article L.1251-12 » et l'article L.1251-35, que « - Le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L1251-12. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le ternie initialement prévu » ; que l'examen des contrats de mission, qu'ils soient rédigés par la société Adia ou par la société Randstad, révèle que le recours au salarié intérimaire pour accroissement d'activité était motivé par une mention laconique : « renfort d'effectifs lié à commande à honorer » les contrats Randstad précisant que l'entreprise utilisatrice est « tributaire du client Renault renfort conditionnement à effectuer dans les délais afin d'honorer les commandes nécessitant du personnel supplémentaire » ; qu'il en ressort que la société de travail temporaire, qui doit exiger de l'utilisateur les renseignements nécessaires à l'établissement d'un contrat régulier, et répond, envers son salarié de la régularité de ce contrat, ne s'est jamais préoccupée de s'assurer de la réalité de ce motif et n'a jamais exigé de la société Plastic Omnium Auto Extérieur les justifications qui devaient figurer au contrat de mission par application de l'article L.1251-16 qui exige que le contrat de mission reproduise les mentions du contrat de mise à disposition ; que par ailleurs, par une pratique, constante sur toute la durée d'emploi, la société de travail temporaire faisait signer à son salarié plusieurs contrats recouvrant la même période ; sur chaque contrat figurait donc une date de début de mission ( la même sur 2 ou 3 contrats signés successivement) et une date de fin de mission, qui déterminait le terme précis de celle-ci, ainsi qu'une date avancée et une date de report ; que de la succession des contrats avec recours systématique au possible report de date de fin de mission, découlait une confusion quant à la durée effective de la mission, et plaçait le salarié dans une situation de possible emploi beaucoup plus large, créant un principe de continuité de mise à disposition quasi permanente du salarié auprès de l'entreprise utilisatrice ; qu'en faisant signer à son salarié une telle succession de contrats de mission la société de travail temporaire a sciemment enfreint les règles du travail temporaire ; qu'il en est résulté, pour le salarié, une situation objective de précarité dont les deux sociétés sont responsables et dont elle doivent réparer les conséquences dommageables in solidum ; que le préjudice subi par le salarié est constitué des conséquences de la rupture du contrat de travail, liée à la précarité de sa situation, et qui l'a soudainement placé en situation de demandeur d'emploi fin 2007, à une époque où l'embauche était devenue difficile dans ce secteur d'activité ; qu'il correspond au montant des dommages et intérêts alloués au titre de la rupture du contrat de travail, soit 12.200 euros ;
1/ ALORS QUE la société de travail temporaire doit être mise hors de cause lorsque le salarié n'invoque pas la méconnaissance par cette société des obligations mises à sa charge par les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ; qu'en condamnant cependant la société Randstad à payer diverses sommes au salarié, qui ne s'était pas prévalu de ce qu'elle aurait violé les obligations lui incombant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2/ ALORS QU'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ; que la société de travail temporaire n'est tenue d'aucune obligation de vérifier la réalité du motif de recours choisi par l'entreprise utilisatrice, seule cette dernière pouvant en justifier ; qu'en faisant grief à la société Randstad de ne s'être jamais préoccupée de s'assurer de la réalité du motif de recours et de n'avoir jamais exigé de la société Plastic Omnium Auto Extérieur les justifications qui devaient figurer au contrat de mission par application de l'article L.1251-16, la cour d'appel a violé les articles L.1251-6, L.1251-16, L.1251-40 et L.1251-43 du code du travail ;
3/ ALORS QUE subsidiairement, le contrat de mission doit comporter comme le contrat de mise à disposition, le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire, cette mention devant être assortie de justifications précises ; que la cour d'appel a constaté que les contrats de la société Randstad, s'agissant du recours au salarié intérimaire pour accroissement d'activité mentionnaient le motif suivant : « renfort d'effectifs lié à commande à honorer » avec la précision que l'entreprise utilisatrice était « tributaire du client Renault renfort conditionnement à effectuer dans les délais afin d'honorer les commandes nécessitant du personnel supplémentaire » ; qu'il en ressortait que le contrat de mission précisait le motif pour lequel il était fait appel au salarié temporaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1251-16, L.1251-40 et L.1251-43 du code du travail ;
4/ ALORS QUE subsidiairement, le terme prévu par le contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail, ou, pour les missions inférieures à dix jours de travail, de deux jours, et que pour pouvoir être exercée, cette faculté doit être prévue par le contrat de mise à disposition et dans le contrat de mission ; qu'en retenant que la société de travail temporaire avait sciemment enfreint les règles du travail temporaire et contribué à placer le salarié dans une prétendue «situation objective de précarité» après avoir constaté qu'elle avait usé d'une possibilité de report ou d'avance prévue par la loi, la cour d'appel a violé les articles L.1251-16, L.1251-30 et L.1251-43 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Randstad in solidum avec la société Plastic Omnium Auto Extérieur et la société Adia au paiement d'une somme de 12.200 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, dit que la solidarité jouera entre la société Adia et la société Randstad au prorata de la durée respective des contrats qui les ont liées au salarié, et d'avoir condamné in solidum la société Plastic Omnium Auto Extérieur, la société Adia et la société Randstad aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux salariés une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice subi par le salarié est constitué des conséquences de la rupture du contrat de travail, liée à la précarité de sa situation, et qui l'a soudainement placé en situation de demandeur d'emploi fin 2007, à une époque où l'embauche était devenue difficile dans ce secteur d'activité ;
ALORS QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est destinée à réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi ; qu'en retenant que le préjudice subi par le salarié était constitué des conséquences de la rupture du contrat de travail, liée à la précarité de sa situation, et qui l'a soudainement placé en situation de demandeur d'emploi fin 2007, à une époque où l'embauche était devenue difficile dans ce secteur d'activité, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L.1235-3 du code du travail.
Pourvoi n° F 12-22.800 :
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise hors de cause de la société Randstad et de l'avoir condamnée in solidum avec la société Plastic Omnium Auto Extérieur et la société Adia au paiement d'une somme de 8.900 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, dit que la solidarité jouera entre la société Adia et la société Randstad au prorata de la durée respective des contrats qui les ont liées au salarié, et d'avoir condamné in solidum la société Plastic Omnium Auto Extérieur, la société Adia et la société Randstad aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux salariés une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur la mise en cause des entreprises de travail temporaire, les entreprises de travail temporaire ne peuvent être mises hors de cause dans un litige qui concerne la relation triangulaire qui s'opère entre leur salarié, l'entreprise utilisatrice et elles-mêmes de sorte que leur demande de mise hors de cause doit être rejetée ; que le salarié demande une condamnation solidaire des sociétés de travail temporaire avec l'entreprise utilisatrice pour tous ses chefs de demande hormis pour l'indemnité de requalification ; que les entreprises de travail temporaire s'y opposent en faisant valoir que le salarié ne peut être lié à plusieurs employeurs distincts pour une même période en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'aucune disposition légale ne stipule une telle solidarité ; que la requalification des contrats de mission est motivée par le fait que la société Plastic Omnium Auto Extérieur avait recours à ces contrats pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L.1251-40 du code du travail en vertu duquel est opérée cette requalification vise l'entreprise utilisatrice ; que les dispositions de cet article, qui sanctionne l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du code du travail, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de main d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; que l'action engagée contre l'entreprise utilisatrice pour une des causes prévues par l'article L.1251-40 du code du travail écarte toute action simultanée envers l'entreprise de travail temporaire ; que toutefois, la responsabilité de l'entreprise utilisatrice peut être partagée avec l'entreprise de travail temporaire si cette dernière n'a pas, elle-même, respecté les obligations que les articles L.1251-16 et L.1251-17 mettent à sa charge ; que l'article L.1251-16 du code du travail énonce : « Le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L.1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L.1251-32 ; 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ; 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite » ; qu'il en ressort que doivent figurer sur le contrat de mission le motif pour lequel il est recouru au salarié temporaire, assorti des justifications précises ; que l'article L.1251-11 du code du travail impose que le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision ; que l'article L.1251-30 du code du travail exige que « - Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours. L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par l'article L.1251-12 » et l'article L.1251-35, que « - Le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L1251-12. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le ternie initialement prévu » ; que l'examen des contrats de mission, qu'ils soient rédigés par la société Adia ou par la société Randstad, révèle que le recours au salarié intérimaire pour accroissement d'activité était motivé par une mention laconique : « renfort d'effectifs lié à commande à honorer » les contrats Randstad précisant que l'entreprise utilisatrice est « tributaire du client Renault renfort conditionnement à effectuer dans les délais afin d'honorer les commandes nécessitant du personnel supplémentaire » ; qu'il en ressort que la société de travail temporaire, qui doit exiger de l'utilisateur les renseignements nécessaires à l'établissement d'un contrat régulier, et répond, envers son salarié de la régularité de ce contrat, ne s'est jamais préoccupée de s'assurer de la réalité de ce motif et n'a jamais exigé de la société Plastic Omnium Auto Extérieur les justifications qui devaient figurer au contrat de mission par application de l'article L.1251-16 qui exige que le contrat de mission reproduise les mentions du contrat de mise à disposition ; que par ailleurs, par une pratique, constante sur toute la durée d'emploi, la société de travail temporaire faisait signer à son salarié plusieurs contrats recouvrant la même période ; sur chaque contrat figurait donc une date de début de mission ( la même sur 2 ou 3 contrats signés successivement) et une date de fin de mission, qui déterminait le terme précis de celle-ci, ainsi qu'une date avancée et une date de report ; que de la succession des contrats avec recours systématique au possible report de date de fin de mission, découlait une confusion quant à la durée effective de la mission, et plaçait le salarié dans une situation de possible emploi beaucoup plus large, créant un principe de continuité de mise à disposition quasi permanente du salarié auprès de l'entreprise utilisatrice ; qu'en faisant signer à son salarié une telle succession de contrats de mission la société de travail temporaire a sciemment enfreint les règles du travail temporaire ; qu'il en est résulté, pour le salarié, une situation objective de précarité dont les deux sociétés sont responsables et dont elle doivent réparer les conséquences dommageables in solidum ; que le préjudice subi par le salarié est constitué des conséquences de la rupture du contrat de travail, liée à la précarité de sa situation, et qui l'a soudainement placé en situation de demandeur d'emploi fin 2007, à une époque où l'embauche était devenue difficile dans ce secteur d'activité ; qu'il correspond au montant des dommages et intérêt alloués au titre de la rupture du contrat de travail, soit 8.900 euros ;
1/ ALORS QUE la société de travail temporaire doit être mise hors de cause lorsque le salarié n'invoque pas la méconnaissance par cette société des obligations mises à sa charge par les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ; qu'en condamnant cependant la société Randstad à payer diverses sommes au salarié, qui ne s'était pas prévalu de ce qu'elle aurait violé les obligations lui incombant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2/ ALORS QU'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ; que la société de travail temporaire n'est tenue d'aucune obligation de vérifier la réalité du motif de recours choisi par l'entreprise utilisatrice, seule cette dernière pouvant en justifier ; qu'en faisant grief à la société Randstad de ne s'être jamais préoccupée de s'assurer de la réalité du motif de recours et de n'avoir jamais exigé de la société Plastic Omnium Auto Extérieur les justifications qui devaient figurer au contrat de mission par application de l'article L.1251-16, la cour d'appel a violé les articles L.1251-6, L.1251-16, L.1251-40 et L.1251-43 du code du travail ;
3/ ALORS QUE subsidiairement, le contrat de mission doit comporter comme le contrat de mise à disposition, le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire, cette mention devant être assortie de justifications précises ; que la cour d'appel a constaté que les contrats de la société Randstad, s'agissant du recours au salarié intérimaire pour accroissement d'activité mentionnaient le motif suivant : « renfort d'effectifs lié à commande à honorer » avec la précision que l'entreprise utilisatrice était « tributaire du client Renault renfort conditionnement à effectuer dans les délais afin d'honorer les commandes nécessitant du personnel supplémentaire » ; qu'il en ressortait que le contrat de mission précisait le motif pour lequel il était fait appel au salarié temporaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1251-16, L.1251-40 et L.1251-43 du code du travail ;
4/ ALORS QUE subsidiairement, le terme prévu par le contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail, ou, pour les missions inférieures à dix jours de travail, de deux jours, et que pour pouvoir être exercée, cette faculté doit être prévue par le contrat de mise à disposition et dans le contrat de mission ; qu'en retenant que la société de travail temporaire avait sciemment enfreint les règles du travail temporaire et contribué à placer le salarié dans une prétendue «situation objective de précarité» après avoir constaté qu'elle avait usé d'une possibilité de report ou d'avance prévue par la loi, la cour d'appel a violé les articles L.1251-16, L.1251-30 et L.1251-43 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise hors de cause de la société Randstad et de l'avoir condamnée in solidum avec la société Plastic Omnium Auto Extérieur et la société Adia au paiement d'une somme de 8.900 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, dit que la solidarité jouera entre la société Adia et la société Randstad au prorata de la durée respective des contrats qui les ont liées au salarié, et d'avoir condamné in solidum la société Plastic Omnium Auto Extérieur, la société Adia et la société Randstad aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux salariés une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice subi par le salarié est constitué des conséquences de la rupture du contrat de travail, liée à la précarité de sa situation, et qui l'a soudainement placé en situation de demandeur d'emploi fin 2007, à une époque où l'embauche était devenue difficile dans ce secteur d'activité ;
ALORS QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est destinée à réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi ; qu'en retenant que le préjudice subi par le salarié était constitué des conséquences de la rupture du contrat de travail, liée à la précarité de sa situation, et qui l'a soudainement placé en situation de demandeur d'emploi fin 2007, à une époque où l'embauche était devenue difficile dans ce secteur d'activité, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L.1235-3 du code du travail.
Pourvoi n° K 12-22.804 :
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de mise hors de cause de la société Randstad et de l'avoir condamnée in solidum avec la société Plastic Omnium Auto Extérieur et la société Adia au paiement d'une somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, dit que la solidarité jouera entre la société Adia et la société Randstad au prorata de la durée respective des contrats qui les ont liées au salarié, et d'avoir condamné in solidum la société Plastic Omnium Auto Extérieur, la société Adia et la société Randstad aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux salariés une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur la mise en cause des entreprises de travail temporaire, les entreprises de travail temporaire ne peuvent être mises hors de cause dans un litige qui concerne la relation triangulaire qui s'opère entre leur salarié, l'entreprise utilisatrice et elles-mêmes de sorte que leur demande de mise hors de cause doit être rejetée ; que le salarié demande une condamnation solidaire des sociétés de travail temporaire avec l'entreprise utilisatrice pour tous ses chefs de demande hormis pour l'indemnité de requalification ; que les entreprises de travail temporaire s'y opposent en faisant valoir que le salarié ne peut être lié à plusieurs employeurs distincts pour une même période en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'aucune disposition légale ne stipule une telle solidarité ; que la requalification des contrats de mission est motivée par le fait que la société Plastic Omnium Auto Extérieur avait recours à ces contrats pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L.1251-40 du code du travail en vertu duquel est opérée cette requalification vise l'entreprise utilisatrice ; que les dispositions de cet article, qui sanctionne l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du code du travail, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de main d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; que l'action engagée contre l'entreprise utilisatrice pour une des causes prévues par l'article L.1251-40 du code du travail écarte toute action simultanée envers l'entreprise de travail temporaire ; que toutefois, la responsabilité de l'entreprise utilisatrice peut être partagée avec l'entreprise de travail temporaire si cette dernière n'a pas, elle-même, respecté les obligations que les articles L.1251-16 et L.1251-17 mettent à sa charge ; que l'article L.1251-16 du code du travail énonce : « Le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L.1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L.1251-32 ; 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ; 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite » ; qu'il en ressort que doivent figurer sur le contrat de mission le motif pour lequel il est recouru au salarié temporaire, assorti des justifications précises ; que l'article L.1251-11 du code du travail impose que le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision ; que l'article L.1251-30 du code du travail exige que « - Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours. L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par l'article L.1251-12 » et l'article L.1251-35, que « - Le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L1251-12. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le ternie initialement prévu » ; que l'examen des contrats de mission, qu'ils soient rédigés par la société Adia ou par la société Randstad, révèle que le recours au salarié intérimaire pour accroissement d'activité était motivé par une mention laconique : « renfort d'effectifs lié à commande à honorer » les contrats Randstad précisant que l'entreprise utilisatrice est « tributaire du client Renault renfort conditionnement à effectuer dans les délais afin d'honorer les commandes nécessitant du personnel supplémentaire » ; qu'il en ressort que la société de travail temporaire, qui doit exiger de l'utilisateur les renseignements nécessaires à l'établissement d'un contrat régulier, et répond, envers son salarié de la régularité de ce contrat, ne s'est jamais préoccupée de s'assurer de la réalité de ce motif et n'a jamais exigé de la société Plastic Omnium Auto Extérieur les justifications qui devaient figurer au contrat de mission par application de l'article L.1251-16 qui exige que le contrat de mission reproduise les mentions du contrat de mise à disposition ; que par ailleurs, par une pratique, constante sur toute la durée d'emploi, la société de travail temporaire faisait signer à son salarié plusieurs contrats recouvrant la même période ; sur chaque contrat figurait donc une date de début de mission ( la même sur 2 ou 3 contrats signés successivement) et une date de fin de mission, qui déterminait le terme précis de celle-ci, ainsi qu'une date avancée et une date de report ; que de la succession des contrats avec recours systématique au possible report de date de fin de mission, découlait une confusion quant à la durée effective de la mission, et plaçait le salarié dans une situation de possible emploi beaucoup plus large, créant un principe de continuité de mise à disposition quasi permanente du salarié auprès de l'entreprise utilisatrice ; qu'en faisant signer à son salarié une telle succession de contrats de mission la société de travail temporaire a sciemment enfreint les règles du travail temporaire ; qu'il en est résulté, pour le salarié, une situation objective de précarité dont les deux sociétés sont responsables et dont elle doivent réparer les conséquences dommageables in solidum ; que le préjudice subi par le salarié est constitué des conséquences de la rupture du contrat de travail, liée à la précarité de sa situation, et qui l'a soudainement placé en situation de demandeur d'emploi fin 2007, à une époque où l'embauche était devenue difficile dans ce secteur d'activité ; que la solidarité jouera en conséquence pour la somme de 17.000 euros ;
1/ ALORS QUE la société de travail temporaire doit être mise hors de cause lorsque le salarié n'invoque pas la méconnaissance par cette société des obligations mises à sa charge par les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ; qu'en condamnant cependant la société Randstad à payer diverses sommes au salarié, qui ne s'était pas prévalu de ce qu'elle aurait violé les obligations lui incombant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2/ ALORS QU'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ; que la société de travail temporaire n'est tenue d'aucune obligation de vérifier la réalité du motif de recours choisi par l'entreprise utilisatrice, seule cette dernière pouvant en justifier ; qu'en faisant grief à la société Randstad de ne s'être jamais préoccupée de s'assurer de la réalité du motif de recours et de n'avoir jamais exigé de la société Plastic Omnium Auto Extérieur les justifications qui devaient figurer au contrat de mission par application de l'article L.1251-16, la cour d'appel a violé les articles L.1251-6, L.1251-16, L.1251-40 et L.1251-43 du code du travail ;
3/ ALORS QUE subsidiairement, le contrat de mission doit comporter comme le contrat de mise à disposition, le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire, cette mention devant être assortie de justifications précises ; que la cour d'appel a constaté que les contrats de la société Randstad, s'agissant du recours au salarié intérimaire pour accroissement d'activité mentionnaient le motif suivant : « renfort d'effectifs lié à commande à honorer » avec la précision que l'entreprise utilisatrice était « tributaire du client Renault renfort conditionnement à effectuer dans les délais afin d'honorer les commandes nécessitant du personnel supplémentaire » ; qu'il en ressortait que le contrat de mission précisait le motif pour lequel il était fait appel au salarié temporaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1251-16, L.1251-40 et L.1251-43 du code du travail ;
4/ ALORS QUE subsidiairement, le terme prévu par le contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail, ou, pour les missions inférieures à dix jours de travail, de deux jours, et que pour pouvoir être exercée, cette faculté doit être prévue par le contrat de mise à disposition et dans le contrat de mission ; qu'en retenant que la société de travail temporaire avait sciemment enfreint les règles du travail temporaire et contribué à placer le salarié dans une prétendue «situation objective de précarité» après avoir constaté qu'elle avait usé d'une possibilité de report ou d'avance prévue par la loi, la cour d'appel a violé les articles L.1251-16, L.1251-30 et L.1251-43 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Randstad in solidum avec la société Plastic Omnium Auto Extérieur et la société Adia au paiement d'une somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, dit que la solidarité jouera entre la société Adia et la société Randstad au prorata de la durée respective des contrats qui les ont liées au salarié, et d'avoir condamné in solidum la société Plastic Omnium Auto Extérieur, la société Adia et la société Randstad aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux salariés une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice subi par le salarié est constitué des conséquences de la rupture du contrat de travail, liée à la précarité de sa situation, et qui l'a soudainement placé en situation de demandeur d'emploi fin 2007, à une époque où l'embauche était devenue difficile dans ce secteur d'activité ; que la solidarité jouera en conséquence pour la somme de 17.000 euros ;
ALORS QUE l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est destinée à réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi ; qu'en retenant que le préjudice subi par le salarié était constitué des conséquences de la rupture du contrat de travail, liée à la précarité de sa situation, et qui l'a soudainement placé en situation de demandeur d'emploi fin 2007, à une époque où l'embauche était devenue difficile dans ce secteur d'activité, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L.1235-3 du code du travail.

Moyens produits aux pourvois incidents n° A 12-22-795, E 12-22.799, F 12-22.800 et G 12-22.802 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour MM. Y..., Z..., A... et B...

Pourvoi n° A 12-22.795 :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de rappel des salaires correspondant aux périodes comprises entre deux contrats de mission.
AUX MOTIFS QUE le salarié réclame le paiement des salaires correspondant aux périodes comprises entre deux contrats de mission ; que lorsque les contrats de mission successifs sont requalifiés en contrat à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, cette-ci doit payer les salaires correspondant à des périodes d'inactivité entre des contrats de mission lorsque le salarié n'a pas travaillé pour d'autres employeurs durant les périodes intermédiaires et qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice durant ces périodes ; que le tableau récapitulatif des périodes dites d'inactivité du salarié, dont l'exactitude des mentions est démontrée par les contrats de mission et les bulletins de salaire versés aux débats, fait apparaître de longues périodes au cours desquelles le salarié n'a exercé d'activité au sein de la société PLASTIC OMNIUM : de décembre 2001 au 7 avril 2003 ¿ du 19 avril 2004 et des périodes moins longues mais d'une durée et sur des périodes que ne justifient pas les périodes usuelles de vacances : 9 jours sans contrats de mission du 28 février au 10 mars 2007 ¿ 3 jours de travail du 24 octobre au 12 novembre 2007 ; qu'au cours de ces périodes, la société PLASTIC OMNIUM faisait appel de manière intense au salariat intérimaire ; qu'il s'en déduit que le salarié avait conservé une liberté de choix quant à sa décision de travailler ou pas pour la société PLASTIC OMNIUM et qu'il ne s'est pas maintenu à sa disposition de manière constante au cours de ces années ; que la demande de rappel de salaire doit, en conséquence, être rejetée ; que le Conseil de prud'hommes de BETHUNE a, à bon droit, ordonné la délivrance des documents de fin de contrat conformes à la décision de justice.
ALORS QU'il incombe au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise en vue d'effectuer un travail afin de pouvoir justifier d'une créance salariale à l'encontre de celle-ci au titre des périodes non travaillées entre ses différents contrats à durée déterminée requalifiés en contrat à durée indéterminée ; que la mise à disposition du salarié ne saurait nécessairement se déduire de la longueur des délais entre deux missions, le long délai pouvant être le fait de l'employeur ; qu'en décidant néanmoins au vu de la longueur des périodes d'attente que les salariés avaient conservé une liberté de choix quant à leur décision de travailler ou pas pour la société PLASTIC OMNIUM et qu'ils ne s'étaient pas maintenus à sa disposition de manière constante au cours de la période considérée, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation ensemble de l'article L.1221-1 et l'article L.1245-1 du Code du travail.
Pourvoi n° E 12-22.799 :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de rappel des salaires correspondant aux périodes comprises entre deux contrats de mission.
AUX MOTIFS QUE le salarié réclame le paiement des salaires correspondant aux périodes comprises entre deux contrats de mission ; Le travailleur temporaire engagé par une entreprise dans le cadre d'une succession de contrats de mission dont la relation de travail est qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée peut prétendre au paiement des salaires qu'il n'a pas perçus entre les contrats de mission, s'il justifie s'être maintenu à la disposition de celle-ci pendant tout les périodes considérées. Il ressort du tableau récapitulatif des périodes d'inactivité du salarié, dont l'exactitude est attestée par la production des contrats de mission, qu'il a été de longues périodes sans effectuer de mission au sein de la société Plastic Omnium Auto Extérieur. La cour relève que les déclarations de revenu qu'a effectuées le salarié font ressortir pour 2005 un revenu de 18 283, 00 soit un revenu mensuel moyen de 1 523,58 euros, pour 2006 : 16 799,00 soit un revenu mensuel moyen de 1 399,91 euros et pour 2007 : 18 936, 45 euros, soit une revenu mensuel moyen de 1 578, 04 euros. Pour les périodes au cours desquelles le salarié ne justifie pas d'un contrat de mission le mettant à la disposition de la société Plastic Omnium Auto Extérieur, par exemple, octobre et novembre 2005, les bulletins de salaires produits aux débats démontrent qu'il a été rémunéré par la société Adia sur la base de 159,35 et 158,01 heures de travail. ; il ressort de ces éléments que le salarié ne démontre pas qu'il se tenait à la disposition permanente de la société Plastic Omnium Auto Extérieur ; il ne peut en conséquence prétendre au paiement du rappel de salaire correspondant aux périodes situées entre les contrats de mission ;
ALORS QU'il incombe au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise en vue d'effectuer un travail afin de pouvoir justifier d'une créance salariale à l'encontre de celle-ci au titre des périodes non travaillées entre ses différents contrats à durée déterminée requalifiés en contrat à durée indéterminée ; que la mise à disposition du salarié ne saurait nécessairement se déduire de la longueur des délais entre deux missions, le long délai pouvant être le fait de l'employeur ; qu'en décidant néanmoins au vu de la longueur des périodes d'attente que les salariés avaient conservé une liberté de choix quant à leur décision de travailler ou pas pour la société PLASTIC OMNIUM et qu'ils ne s'étaient pas maintenus à sa disposition de manière constante au cours de la période considérée, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation ensemble de l'article L.1221-1 et l'article L.1245-1 du Code du travail.
Pourvoi n° F 12-22.800 :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de rappel des salaires correspondant aux périodes comprises entre deux contrats de mission.
AUX MOTIFS QUE le salarié réclame le paiement des salaires correspondant aux périodes comprises entre deux contrats de mission ; Le travailleur temporaire engagé par une entreprise dans le cadre d'une succession de contrats de mission dont la relation de travail est qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée peut prétendre au paiement des salaires qu'il n'a pas perçus entre les contrats de mission, s'il justifie s'être maintenu à la disposition de celle-ci pendant tout les périodes considérées. Il est relevé que certaines mentions relatives aux périodes relevées par la société Plastic Omnium Auto Extérieur comme des périodes d'inactivité sont en contradiction avec les indications des contrats de missions ; ainsi la société Plastic Omnium Auto Extérieur prétend que la salarié n'a effectué aucune mission pour elle entre le 1er janvier 2004 et la 12 juillet 2004 alors qu'il a effectué 38 missions au cours de cette période. Il ressort cependant le l'examen des contrats de mission qu'en dehors des périodes de vacances le salarié s'est trouvé sans effectuer aucune mission pendant de longues périodes - juin, juillet, août 2006, octobre 2006, sans démontrer que cette absence de mission aurait pour origine un défaut de proposition de la société Plastic Omnium Auto Extérieur qui, pendant ces périodes, faisait appel de manière intense aux salariés intérimaires. Il s'en déduit que le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas qu'il s'est maintenu à la disposition de l'entreprise pendant les périodes comprises entre deux contrats de mission au cours des années considérées. La demande de rappel de salaire sera en conséquence rejetée.
ALORS QU'il incombe au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise en vue d'effectuer un travail afin de pouvoir justifier d'une créance salariale à l'encontre de celle-ci au titre des périodes non travaillées entre ses différents contrats à durée déterminée requalifiés en contrat à durée indéterminée ; que la mise à disposition du salarié ne saurait nécessairement se déduire de la longueur des délais entre deux missions, le long délai pouvant être le fait de l'employeur ; qu'en décidant néanmoins au vu de la longueur des périodes d'attente que les salariés avaient conservé une liberté de choix quant à leur décision de travailler ou pas pour la société PLASTIC OMNIUM et qu'ils ne s'étaient pas maintenus à sa disposition de manière constante au cours de la période considérée, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation ensemble de l'article L.1221-1 et l'article L.1245-1 du Code du travail.
Pourvoi n° G 12-22.802 :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de rappel des salaires correspondant aux périodes comprises entre deux contrats de mission.
AUX MOTIFS QUE le salarié réclame le paiement des salaires correspondant aux périodes comprises entre deux contrats de mission ; que lorsque les contrats de mission successifs sont requalifiés en contrat à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, cette-ci doit payer les salaires correspondant à des périodes d'inactivité entre des contrats de mission lorsque le salarié n'a pas travaillé pour d'autres employeurs durant les périodes intermédiaires et qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice durant ces périodes ; que le tableau récapitulatif des périodes dites d'inactivité du salarié, produit par la société OMNIUM, dont les indications se trouvent confirmées par les contrats de mission et versés par le salarié, démontrent que ce dernier s'et trouvé sans effectuer aucune mission au sein de l'entreprise pendant de longues périodes : absence de mission entre le 21 octobre 2002 et le 5 décembre 2002 ¿ du 24 décembre 2002 au 17 janvier 2006 ¿ du 23 décembre 2003 au 20 février 2004, celles-ci s'ajoutant aux périodes liées aux vacances d'été et de fin d'année ; que cette absence de mission se traduit sur les bulletins de salaire qu'il verse aux débats par un nombre d'heures de travail rémunérées très limité sur de telles périodes ; qu'or le salarié, sur qui repose la charge de la preuve qu'il s'est maintenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice pendant les années considérées, ne démontre pas que l'absence de mission avait pour origine l'absence de demande de la société PLASTIC OMNIUM ; que celle-ci recourait, au cours de ces périodes, de manière intense au salariat intérimaire ; qu'il s'en déduit que la preuve du maintien du salarié à la disposition de l'entreprise n'est pas établie ; que la demande de rappel de salaire doit, en conséquence, être rejetée ; que le Conseil de prud'hommes de BETHUNE a, à bon droit, ordonné la délivrance des documents de fin de contrat conformes à la décision de justice.
ALORS QU'il incombe au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise en vue d'effectuer un travail afin de pouvoir justifier d'une créance salariale à l'encontre de celle-ci au titre des périodes non travaillées entre ses différents contrats à durée déterminée requalifiés en contrat à durée indéterminée ; que la mise à disposition du salarié ne saurait nécessairement se déduire de la longueur des délais entre deux missions, le long délai pouvant être le fait de l'employeur ; qu'en décidant néanmoins au vu de la longueur des périodes d'attente que les salariés avaient conservé une liberté de choix quant à leur décision de travailler ou pas pour la société PLASTIC OMNIUM et qu'ils ne s'étaient pas maintenus à sa disposition de manière constante au cours de la période considérée, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation ensemble de l'article L.1221-1 et l'article L.1245-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-22793;12-22794;12-22795;12-22796;12-22797;12-22798;12-22799;12-22800;12-22801;12-22802;12-22803;12-22804;12-22805;12-23302;12-23303;12-23304;12-23305;12-23307;12-23308;12-23309;12-23310;12-23311;12-23312;12-23313
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2013, pourvoi n°12-22793;12-22794;12-22795;12-22796;12-22797;12-22798;12-22799;12-22800;12-22801;12-22802;12-22803;12-22804;12-22805;12-23302;12-23303;12-23304;12-23305;12-23307;12-23308;12-23309;12-23310;12-23311;12-23312;12-23313


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22793
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