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04/12/2013 | FRANCE | N°12-21710

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2013, 12-21710


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 7 mai 2012) rendu en dernier ressort, que M. X... et plusieurs autres salariés de la société Valeo matériaux de friction ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappel de prime d'ancienneté de janvier 2007 à décembre 2010, de prime de treizième mois, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non respect de la convention collective et pour trois d'entre eux de rappel d'indemn

ité de licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 7 mai 2012) rendu en dernier ressort, que M. X... et plusieurs autres salariés de la société Valeo matériaux de friction ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappel de prime d'ancienneté de janvier 2007 à décembre 2010, de prime de treizième mois, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non respect de la convention collective et pour trois d'entre eux de rappel d'indemnité de licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu''il résulte de l'article 2 de l'accord collectif national étendu de la Métallurgie du 13 juillet 1983 que la base de calcul de la prime d'ancienneté est déterminée par des « rémunérations minimales hiérarchiques » fixées territorialement ; que la rémunération minimale hiérarchique qui sert d'assiette au calcul de la prime d'ancienneté se distingue donc de la « garantie de rémunération effective » prévue par les articles 3 et 5 du même accord qui précise que cette garantie est fixée « pour la durée légale du travail » ; que l'article 6 de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Vienne et de la Creuse exclut expressément que la rémunération annuelle garantie puisse servir de base de calcul à la prime d'ancienneté et précise au contraire que cette prime est calculée au regard des seules « rémunérations minimales hiérarchiques » ; qu'en se fondant sur l'article 5 de l'accord national étendu du 13 juillet 1983, relatif à la garantie de rémunération effective, pour estimer que la rémunération minimale hiérarchique devait être déterminée sur une base mensuelle de 151,67 heures correspondant à la durée légale du travail, le conseil de prud'hommes a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article 2 du même accord et les articles 6 et 10 de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Vienne et de la Creuse et l'avenant à cette convention du 28 novembre 2006 ;
2°/ que l'article 6 II de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Vienne et de la Creuse dispose que les rémunérations minimales hiérarchiques, servant de base de calcul à la prime d'ancienneté, sont le produit des coefficients définis par l'accord national sur les classifications par la valeur du point territorial, et précise que les partenaires sociaux se rencontrent chaque année pour réexaminer la valeur du point ; que l'avenant à cette convention en date du 8 octobre 1998 fixant la valeur du point à compter du 1er janvier 1999 précise que cette valeur est fixée sur une « base 169 heures par mois, soit 39 heures par semaine » ; que les différents avenants réévaluant la valeur du point intervenus ultérieurement, et notamment l'avenant du 28 novembre 2006 fixant la valeur du point à compter du 1er janvier 2007, n'ont pas modifié cette base horaire ; que seul l'avenant du 17 décembre 2009 fixant la valeur du point à compter du 1er janvier 2010, a modifié cette base horaire en la fixant à « 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures » ; qu'il résulte de ces dispositions conventionnelles qu'antérieurement au 1er janvier 2010, la valeur du point était déterminée sur une base de 169 heures par mois soit 39 heures hebdomadaires et que la société Valeo matériaux de friction, au sein de laquelle l'horaire de travail était de trente-cinq heures hebdomadaires, était donc fondée à opérer une proratisation pour le calcul de la prime d'ancienneté ; qu'en retenant, pour allouer à chacun des salariés défendeurs au pourvoi un rappel de prime au titre des exercices 2007, 2008 et 2009, que cette prime devait être déterminée sur une base mensuelle de 151,67 heures correspondant à la durée légale de trente-cinq heures hebdomadaires, le conseil de prud'hommes a violé les articles 6 et 10 de la Convention collective de la métallurgie de la Haute-Vienne et de la Creuse, ensemble l'avenant à cette convention en date du 28 novembre 2007 ;
3°/ que la société Valeo matériaux de friction faisait valoir, de manière subsidiaire, qu'à supposer la demande des salariés fondée en son principe, les quantum sollicités reposaient sur des données erronées concernant la majoration éventuellement applicable au calcul de la rémunération minimale hiérarchique et le montant de la prime d'ancienneté qui avait été réellement versée par l'employeur ; qu'elle produisait un tableau récapitulant les montants exacts versés aux salariés (conclusions pp. 17-18) ; qu'en faisant intégralement droit aux demandes des salariés, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions temporaires de l'avenant du 18 octobre 1998 ne pouvant continuer à s'appliquer aux avenants ultérieurs fixant la valeur du point de calcul du salaire minimal hiérarchique sans se référer à une base horaire déterminée, le conseil de prud'hommes qui a retenu que les rémunérations minimales hiérarchiques sont fixées selon l'accord du 13 juillet 1983 pour la durée du travail en vigueur et que la durée applicable en 2007 était de 151,67 heures, a pu en déduire que l'employeur n'était pas fondé à proratiser le montant des sommes dues à titre de prime d'ancienneté et ses accessoires par rapport à une base de 169 heures ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa première branche et qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valeo matériaux de friction aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux salariés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Valeo matériaux de friction.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la Société VALEO MATÉRIAUX DE FRICTION à payer à chacun des 96 défendeurs au pourvoi l'intégralité de leurs demandes de rappel de prime d'ancienneté, de complément de 13ème mois et de congés payés afférents pour les exercices 2007, 2008, 2009 et 2010 ainsi que, pour trois salariées (Mesdames Y..., Z... et A...), un complément d'indemnité de licenciement, d'avoir condamné sous astreinte la société VALEO à remettre aux salariés des bulletins de paie conformes, et d'avoir condamné la Société VALEO MATÉRIAUX DE FRICTION à verser à chaque demandeur une somme de 100 € de dommages-intérêts et une somme de 100 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur la prime d'ancienneté conformément à l'article 10 de la Convention Collective Métallurgie de la Haute-Vienne et Creuse : "Les salariés bénéficieront d'une prime d'ancienneté dans les conditions ci-après. La prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et est calculée en appliquant au salaire minimum hiérarchique de l'emploi occupé le taux respectifs de : 3 % après trois ans d'ancienneté 4 % après quatre ans d'ancienneté 5 % après cinq ans d'ancienneté 6 % après six ails d'ancienneté 7 % après sept ans d'ancienneté 8 % après huit ans d'ancienneté 9 % après neuf ans d'ancienneté 10 % après dix ans d'ancienneté 11 % après onze ans d'ancienneté 12 % après douze ans d'ancienneté 13 % après treize ans d'ancienneté 14 % après quatorze ans d'ancienneté 15 % après quinze ans d'ancienneté Le montant de la prime d'ancienneté varie en fonction de l'horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires. La prime d'ancienneté devra figurer à part sur le bulletin de paie. L'article 6 II de l'avenant "mensuels" de la Haute-Vienne et de la Creuse, modifie par avenant du 2 septembre 2008, étendu par arrêté du 11 février 2009 (J.O. du 18 février 2009) définit les rémunérations minimales hiérarchiques comme suit : "On entend par rémunérations minimales hiérarchiques (R.M.H) le produit des coefficients tels que définis par l'accord national sur les classifications du 21 Juillet 1975 modifié par la valeur du point territorial. Les rémunérations minimales hiérarchiques servant de base de calcul à la prime d'ancienneté prévue par la Convention Collective, seront adaptables à l'horaire de travail effectif et assorties des majorations de 5 % pour les ouvriers et de 7 %pour les agents de maîtrise d'atelier". Que l'article 5 de l'accord du 13 juillet 1983 (remplacé par avenant du 17 janvier 1991, étendu par arrêté du 1er juillet 1991, J.0. 11 juillet 1991) indique : "Les garanties territoriales de rémunération effective étant fixées pour la durée légale du travail leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire de travail effectif et, en conséquence, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires. Pour l'application des garanties territoriales de rémunération effective ainsi adoptées, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants si sa prise en compte n'a pas été stipulée par accord collectif territorial applicable dans les champs d'application de la Convention Collective territoriales des industries métallurgiques. - prime d'ancienneté prévue par la convention collective territoriale des industries métallurgiques applicable...." ; Qu'il ressort de l'article 5 précité que la prime d'ancienneté en tout ou partie ne peut être intégré au salaire de base ; que la société VALEO, en arguant que par accord conclu le 3 mars 2005 à compter du 1er janvier 2005, le reliquat du complément différentiel RIT a été intégré dans le salaire de base y compris le complément différentiel d'ancienneté, a violé les dispositions de l'article 5 sus visé ; qu'en outre l'accord national du 13 juillet 1983 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques étendu par arrêté du 1er juillet 1991 précise que ces montants seront fixés pour la durée du travail en vigueur ; que la durée légale applicable en 2007 était de 151 h 67 ; que la base calculée par ta Société était sur une base de 169 heures proratisée ce qui est contraire à l'accord national du 13 juillet 1983 ; qu'en outre la Société VALEO ne pouvait unilatéralement, diminuer la prime d'ancienneté conventionnelle, qui est un élément essentiel du contrat de travail, sans en informer par écrit les salariés concernés, et recueillir leur avis, ce qui constitue une violation de l'article 1134 du Code Civil ; que le Conseil prendra acte de l'intention de la société VALEO de verser aux salariés appartenant à l'établissement de Limoges concernés, le reliquat de la prime d'ancienneté qui leur serait éventuellement dû sur la base de la valeur du point fixé par l'avenant en date du 17 décembre 2009 à 4,90 ¿ pour un horaire de 35 heures ; que pour tout ce qui précède, le Conseil condamnera la Société VALEO à payer aux demandeurs, les sommes au titre de rappel de salaire concernant la prime d'ancienneté pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010, ainsi que le complément 1/13ème mois, les congés payés afférents ainsi que le complément de l'indemnité de licenciement concernant Mesdames Z..., A... et Y... » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 2 de l'accord collectif national étendu de la Métallurgie du 13 juillet 1983 que la base de calcul de la prime d'ancienneté est déterminée par des « rémunérations minimales hiérarchiques » fixées territorialement ; que la rémunération minimale hiérarchique qui sert d'assiette au calcul de la prime d'ancienneté se distingue donc de la « garantie de rémunération effective » prévue par les articles 3 et 5 du même accord qui précise que cette garantie est fixée « pour la durée légale du travail » ; que l'article 6 de la convention collective de la métallurgie de la HAUTE-VIENNE et de la CREUSE exclut expressément que la rémunération annuelle garantie puisse servir de base de calcul à la prime d'ancienneté et précise au contraire que cette prime est calculée au regard des seules « rémunérations minimales hiérarchiques » ; qu'en se fondant sur l'article 5 de l'accord national étendu du 13 juillet 1983, relatif à la garantie de rémunération effective, pour estimer que la rémunération minimale hiérarchique devait être déterminée sur une base mensuelle de 151,67 heures correspondant à la durée légale du travail, le conseil de prud'hommes a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article 2 du même accord et les articles 6 et 10 de la convention collective de la métallurgie de la HAUTE-VIENNE et de la CREUSE et l'avenant à cette convention du 28 novembre 2006 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 6 II de la convention collective de la métallurgie de la HAUTE-VIENNE et de la CREUSE dispose que les rémunérations minimales hiérarchiques, servant de base de calcul à la prime d'ancienneté, sont le produit des coefficients définis par l'accord national sur les classifications par la valeur du point territorial, et précise que les partenaires sociaux se rencontrent chaque année pour réexaminer la valeur du point ; que l'avenant à cette convention en date du 8 octobre 1998 fixant la valeur du point à compter du 1er janvier 1999 précise que cette valeur est fixée sur une « base 169 heures par mois, soit 39 heures par semaine » ; que les différents avenants réévaluant la valeur du point intervenus ultérieurement, et notamment l'avenant du 28 novembre 2006 fixant la valeur du point à compter du 1er janvier 2007, n'ont pas modifié cette base horaire ; que seul l'avenant du 17 décembre 2009 fixant la valeur du point à compter du 1er janvier 2010, a modifié cette base horaire en la fixant à « 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures » ; qu'il résulte de ces dispositions conventionnelles qu'antérieurement au 1er janvier 2010, la valeur du point était déterminée sur une base de 169 heures par mois soit 39 heures hebdomadaires et que la Société VALEO MATÉRIAUX DE FRICTION, au sein de laquelle l'horaire de travail était de 35 heures hebdomadaires, était donc fondée à opérer une proratisation pour le calcul de la prime d'ancienneté ; qu'en retenant, pour allouer à chacun des salariés défendeurs au pourvoi un rappel de prime au titre des exercices 2007, 2008 et 2009, que cette prime devait être déterminée sur une base mensuelle de 151,67 heures correspondant à la durée légale de 35 heures hebdomadaires, le conseil de prud'hommes a violé les articles 6 et 10 de la Convention collective de la métallurgie de la HAUTE-VIENNE et de la CREUSE, ensemble l'avenant à cette convention en date du 28 novembre 2007 ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la Société VALEO MATÉRIAUX DE FRICTION faisait valoir, de manière subsidiaire, qu'à supposer la demande des salariés fondée en son principe, les quantum sollicités reposaient sur des données erronées concernant la majoration éventuellement applicable au calcul de la rémunération minimale hiérarchique et le montant de la prime d'ancienneté qui avait été réellement versée par l'employeur ; qu'elle produisait un tableau récapitulant les montants exacts versés aux salariés (conclusions pp. 17-18) ; qu'en faisant intégralement droit aux demandes des salariés, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21710
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Limoges, 07 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2013, pourvoi n°12-21710


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21710
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