LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er décembre 2011), que Michèle X... est décédée le 28 décembre 1988, en laissant pour lui succéder des héritiers non réservataires, les consorts Y...- Z..., et en l'état d'un testament instituant les époux A...
B... légataires universels ; qu'à la demande des consorts Y...- Z..., ce testament a été annulé par un arrêt, devenu irrévocable, du 7 novembre 2006 ; que, par actes des 6 et 15 octobre 2008, les consorts Y...- Z... ont assigné les époux A...
B... en nullité de deux contrats d'assurance-vie ainsi que des avenants à deux autres contrats les désignant en qualité de bénéficiaires ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action des consorts Y...- Z... et irrecevables leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription ne court pas à l'encontre de celui qui est dans une impossibilité d'agir ; que la cour d'appel, qui était saisie du moyen selon lequel l'existence du testament au profit des époux A...
B... constituait un empêchement à l'exercice de l'action en nullité contre les avenants et les contrats souscrits en 1997 par Michèle X..., ne pouvait se borner à constater que la qualité d'héritiers des consorts X... et Z... ne résultait pas de ce testament mais qu'elle leur était acquise dès le jour du décès de Mme X... ; que faute de rechercher si l'existence de ce testament, en tant qu'il avait pour conséquence d'écarter de la succession ses proches parents non réservataires, ne constituait pas un obstacle à l'exercice de cette action, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2234 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel, en retenant que les informations données au mandataire des héritiers qui les représentaient du fait de l'échange de courriers avec le notaire valaient information des consorts Y... et de Mme Z..., a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 2234 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que si le legs universel consenti par Michelle X... avait eu pour effet de faire bénéficier les époux A...
B... de l'universalité des biens laissés à son décès, il n'avait pas eu pour effet de faire perdre aux consorts Y...- Z... leur qualité d'héritiers, la cour d'appel a, par là-même, admis que ces derniers n'avaient pas été dans l'impossibilité d'agir ; qu'ayant souverainement estimé que les héritiers avaient eu connaissance, le 12 octobre 1999, de l'existence des contrats litigieux et de leur acceptation par la bénéficiaire, elle en a exactement déduit que l'action en nullité, introduite plus de cinq ans après cette date, était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y...- Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action des consorts Y... et Z... et irrecevables leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'en cas de souscription d'assurance-vie, l'action engagée par les héritiers du souscripteur pour cause d'insanité d'esprit et trouble mental de leur auteur prévu par l'article 489 du Code civil (ancien) est, en application de l'article 1304, auquel l'article précité fait expressément référence, prescrite par cinq ans ; qu'en application des dispositions de l'article 724 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt avec l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession et que, dès lors, ils sont censés agir dans les cinq ans à compter du jour du décès, soit en l'espèce jusqu'au 28 décembre 2003 ; qu'en présence de contrats d'assurance-vie qui ne constituent d'ailleurs pas un legs, c'est le critère subjectif de la connaissance de l'acceptation du bénéficiaire qui doit constituer le point de départ du délai de l'action, y compris lorsque ce sont les héritiers qui l'exercent après le décès du stipulant ; qu'en conséquence, le délai de cinq ans ne court qu'à compter de la connaissance de l'identité du bénéficiaire et de son acceptation car son ignorance constitue une cause de suspension à l'action ; que, dès lors, d'une part, les appelantes ne peuvent utilement se prévaloir de ce que ce n'est qu'à compter de l'arrêt de la Cour de RIOM du 7 novembre 2006 qu'elles ont eu la qualité d'héritier puisqu'elles ne succédaient pas à la défunte du fait du testament établi au profit des époux A... puisque cette qualité leur était acquise dès le jour du décès de Madame X... ; que le testament annulé qui instituait un legs au profit d'un tiers ne modifiait en rien leur qualité ; que contrairement à ce qu'ils affirment, ce n'est pas dans le cadre de cette procédure qu'ils ont eu connaissance des contrats litigieux et de leur acceptation car le notaire chargé de la succession a écrit au conseil des héritiers le 12 octobre 1999 et lui a fait parvenir la copie d'un courrier de la CAISSE d'EPARGNE du 28 septembre 1999 indiquant que la défunte avait bien souscrit les contrats d'assurance-vie et que ces derniers avaient fait l'objet d'une demande de remboursement par le bénéficiaire directement auprès de l'agence ; que le 15 octobre 1999, le notaire adressait les justificatifs desdits contrats d'assurance-vie précisant que la bénéficiaire était bien Madame Marie-Thérèse A... et qu'il pensait que par rapport aux biens existants à la succession, ces contrats devaient être de l'ordre d'un million de francs ; que ces informations données au mandataire des héritiers qui les représentait du fait de l'échange de courriers avec le notaire valent information des consorts Y... et de Madame Z... ; que, dès lors, dès la fin de l'année 1999, les héritiers étaient parfaitement informés des contrats d'assurance-vie souscrits, de leur bénéficiaire et de l'acceptation par celle-ci des sommes acquises et d'ailleurs dores et déjà payées ; que l'action engagée les 6 et 15 octobre 2008 par les consorts Y... et Madame Z... en qualité d'héritiers est, en conséquence, prescrite ;
1°) ALORS QUE la prescription ne court pas à l'encontre de celui qui est dans une impossibilité d'agir ; que la Cour d'appel, qui était saisie du moyen selon lequel l'existence du testament au profit des époux A...
B... constituait un empêchement à l'exercice de l'action en nullité contre les avenants et les contrats souscrits en 1997 par Michèle X..., ne pouvait se borner à constater que la qualité d'héritiers des consorts X... et Z... ne résultait pas de ce testament mais qu'elle leur était acquise dès le jour du décès de Madame X... ; que faute de rechercher si l'existence de ce testament, en tant qu'il avait pour conséquence d'écarter de la succession ses proches parents non réservataires, ne constituait pas un obstacle à l'exercice de cette action, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2234 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel, en retenant que les informations données au mandataire des héritiers qui les représentaient du fait de l'échange de courriers avec le notaire valaient information des consorts Y... et de Madame Z..., a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 2234 du Code civil.