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04/12/2013 | FRANCE | N°11-19557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 2013, 11-19557


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 avril 2011), que, le 1er mars 2006, la Banque Hunziker (le cédant), établie en Suisse, a cédé à M. X... (le cessionnaire), demeurant à Genève, une créance détenue contre M. Alexandre Y... (le cédé), demeurant alors en Suisse, celle-ci trouvant son origine dans un prêt consenti, le 28 juillet 1989, à ce dernier, alors mineur, sous forme d'un découvert en compte, pour une certaine somme, dont le montant a ét

é augmenté par convention du 15 mars 1990 ; qu'après avoir mis en demeure le c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 avril 2011), que, le 1er mars 2006, la Banque Hunziker (le cédant), établie en Suisse, a cédé à M. X... (le cessionnaire), demeurant à Genève, une créance détenue contre M. Alexandre Y... (le cédé), demeurant alors en Suisse, celle-ci trouvant son origine dans un prêt consenti, le 28 juillet 1989, à ce dernier, alors mineur, sous forme d'un découvert en compte, pour une certaine somme, dont le montant a été augmenté par convention du 15 mars 1990 ; qu'après avoir mis en demeure le cédé de lui rembourser le montant de cette créance et avoir été autorisé à procéder à une inscription d'hypothèque provisoire sur différents biens immobiliers lui appartenant, le cessionnaire l'a assigné en paiement, le 11 décembre 2007, devant un tribunal français, l'intéressé demeurant désormais en France ; que ce tribunal, après s'être déclaré compétent et avoir retenu l'application de la loi suisse du fait de la localisation des contrats de prêt dans ce pays, a, en application de cette loi, déclaré prescrite l'action en recouvrement de la créance et débouté en conséquence le cessionnaire de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt de statuer ainsi ;
Attendu que l'arrêt constate, par motifs adoptés, que les virements intervenus sur le compte de l'intéressé, non seulement, remontaient à une date antérieure au point de départ du délai de prescription, mais, en outre, émanaient de la mère du cédé ; qu'il en déduit que ces virements ne pouvaient valoir paiement d'acomptes par le cédé, et partant interrompre le délai de prescription ; que l'arrêt relève encore, par motifs propres, que M. Michel Y..., s'il a effectivement reconnu être débiteur à l'égard du cessionnaire et formulé une offre selon lettres du 15 mars et du 3 avril 2006, n'a pas qualité d'emprunteur et n'est pas intervenu en représentation de son fils, au sens du code des obligations suisse, tout en précisant que rien ne pouvait de surcroît laisser croire à son interlocuteur qu'il agissait en tant que tel, ce dont il a déduit que la proposition de transaction qu'il avait émise n'engageait que lui et ne revêtait par suite aucun caractère interruptif de prescription ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter, en application du droit suisse, la survenance de la cause interruptive de prescription décennale tenant à l'existence d'une reconnaissance de dette par le débiteur cédé ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite la créance de Monsieur X... à l'encontre de Monsieur Alexandre Y... ;
Aux motifs que, « selon les articles 127 et 131 du code des obligations suisse, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit fédéral n'en dispose autrement et cette prescription court dès que la créance est devenue exigible ; l'article 318 du même code précise en outre que si le contrat ne fixe ni le terme de restitution, ni le délai d'avertissement, et n'oblige l'emprunteur à rendre la chose à première restitution, ce dernier a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur.
Enfin, selon l'article 135 de ce code, la prescription est interrompue, lorsque le débiteur reconnaît sa dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation.
Les parties aux contrats précités n'ont pas fixé de régime particulier pour sa résiliation de sorte que le délai de prescription a commencé à courir 6 semaines après l'envoi par la Banque HUNZIKER SA d'une LRAR datée du 21 juin 1996 réclamant de manière impérative restitution des fonds puisqu'elle indique que la « limite du crédit est atteinte » et demande à l'intimé de « refinancer ce prêt auprès d'une banque en France pour la totalité du crédit plus intérêts courus » ; que le conseil de M. Robert X... l'admettait d'ailleurs lorsqu'il a adressé mise en demeure le 8 mars 2006 à M. Alexandre Y... puisqu'il rappelle que la Banque HUNZIKER SA sollicitait par ce courrier « remboursement intégral du prêt ».
Cette mise en demeure n'est pas interruptive de prescription au sens du texte précité, pas plus que la signification de la cession de créance du 23 mars 2006 ou la procédure diligentée devant le juge de l'exécution par M. Robert X... à des fins purement conservatoires.
Enfin, si M. Michel Y..., père de l'intimé, a effectivement reconnu être débiteur à l'égard de M. Robert X... et formulé des offre selon courriers des 15 mars et 3 avril 2006, il n'a pas qualité d'emprunteur et n'est pas intervenu par représentation de son fils, au sens du code des obligations suisse, rien ne pouvant de surcroit légitimement laisser croire à son interlocuteur qu'il agissait en tant que tel ; sa proposition, qui n'engage que lui, ne revêt par suite aucun caractère interruptif de prescription à l'égard de l'appelant » ;
Et aux motifs des premiers juges, éventuellement adoptés, que « les virements de pension, visés par la BANQUE HUNZIKER SA, au terme de sa lettre du 21 juin 1996, lesquels se sont, de surcroît, interrompus avant la date d'exigibilité précitée, émanent de Madame Z...
Y..., mère de Monsieur Alexandre Y..., ils ne peuvent valoir paiement d'acomptes par Monsieur Alexandre Y....
En ce qu'elles émanent de Michel Y... et sont signées par lui seul, les lettres en date des 15 mars 2006, 3 avril 2006 et 29 mars 2007, ne peuvent valoir reconnaissance de dette par Monsieur Alexandre Y..., devenu majeur depuis le 12 novembre 1973 sic et ne pouvant plus, dès lors, être représenté par son père.
A défaut, en conséquence, d'interruption de la prescription qui a commencé à courir à l'égard de Monsieur Alexandre Y..., le 21 juin 1996, son délai a expiré, le 21 juin 2006 » (jugement, p. 7) ;
Alors que, d'une part, en droit suisse, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes ; que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel que Monsieur Michel Y..., père de Monsieur Alexandre Y..., avait créé une apparence de mandat à son égard en étant l'auteur de réponses à divers courriers adressés par la banque, ou Monsieur X..., directement à son fils, et en ayant alimenté personnellement, ou par le truchement de son épouse, le compte bancaire de son fils ayant enregistré l'ouverture de crédit (conclusions, p. 10) ; qu'en se bornant à juger que rien ne pouvait laisser croire que Monsieur Michel Y... avait agi comme représentant de son fils, sans procéder au moindre examen des éléments mis en avant par Monsieur X..., de nature pourtant à établir l'existence d'un mandat apparent, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 135. 1 et 32, alinéa 1er, du code suisse des obligations, ensemble l'article 3 du code civil ;
Alors que, d'autre part, en jugeant que rien ne pouvait laisser croire que Monsieur Michel Y... avait agi comme représentant de son fils, sans jamais s'expliquer sur la qualité en laquelle Monsieur Michel Y..., qui n'était pas personnellement lié à la banque prêteuse, s'était présenté comme le seul interlocuteur des créanciers de son fils, et notamment à l'égard des banques, et avait, avec son épouse, alimenté le compte bancaire sur lequel était enregistré l'ouverture de crédit, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 135. 1 et 32, alinéa 1er, du code suisse des obligations, ensemble l'article 3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-19557
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 13 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 2013, pourvoi n°11-19557


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.19557
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