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03/12/2013 | FRANCE | N°12-27947

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2013, 12-27947


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Jean Antonio ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche et le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Jean Antonio (l'entreprise), assurée par la société compagnie d'assurance Groupama Grand Est (la société Groupama) avait été chargée par les époux

X... des travaux de gros oeuvre d'une maison dans un lotissement et que la constructio...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Jean Antonio ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche et le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Jean Antonio (l'entreprise), assurée par la société compagnie d'assurance Groupama Grand Est (la société Groupama) avait été chargée par les époux X... des travaux de gros oeuvre d'une maison dans un lotissement et que la construction hors d'air, hors d'eau était implantée partiellement sur la parcelle voisine, et relevé que l'entreprise avait souscrit une police garantissant sa responsabilité civile pour des dommages causés à autrui résultant de l'exécution des travaux, objet de son activité professionnelle, la cour d'appel en a exactement déduit que la garantie de la société Groupama était limitée aux mesures nécessaires pour remédier à l'empiétement et ne comprenait pas les travaux de reconstruction de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société Groupama la somme de 2 990 euros, rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la garantie de la société Groupama Grand Est, assureur de la responsabilité civile de la société Jean Antonio, qui avait implanté la maison d'habitation de M. et Mme X... en partie sur un terrain voisin, au coût de démolition de l'ouvrage à l'exclusion de sa reconstruction,
Aux motifs que l'ouvrage réalisé par la société Jean Antonio n'avait pas fait l'objet d'une réception, ni expresse, ni tacite, puisque les maîtres de l'ouvrage n'en avaient pas pris possession ; que, par conséquent, la responsabilité décennale des constructeurs n'était pas applicable ; que la responsabilité de la société Jean Antonio à l'égard des époux X... relevait du droit commun de l'article 1147 du code civil ; que la garantie décennale n'étant pas applicable à l'espèce, la police d'assurance garantissant cette responsabilité ne pouvait être mise en oeuvre ; que seule la police responsabilité civile du fait des travaux avait vocation à s'appliquer ; que cette garantie s'appliquait exclusivement « aux dommages causés au cours ou à l'occasion des travaux aux biens mobiliers ou immobiliers autres que les existants sur lesquels ou à côté desquels l'assuré exécute des travaux » ; que la garantie était limitée aux mesures nécessaires pour remédier aux dommages causés à la propriété des époux Y..., c'est-à-dire l'empiètement ; que seuls les coûts de la démolition de l'ouvrage devaient donc être garantis par Groupama Grand Est à l'exclusion des travaux de reconstruction qui n'étaient pas nécessaires pour mettre fin à l'empiètement,
Alors que 1°) la réception tacite qui résulte de la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux n'est pas nécessairement subordonnée à la prise de possession ; qu'en ayant seulement retenu, pour exclure la garantie décennale de la société Jean Antonio à qui seul le gros-oeuvre avait été confié, que les époux X... n'avaient pas pris possession de la maison qui était seulement « hors d'eau et hors d'air », mais inhabitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du Code civil ;
Alors 2°) et subsidiairement que la garantie de Groupama s'appliquait aux dommages causés au cours ou à l'occasion des travaux aux biens mobiliers ou immobiliers, autres que les existants, sur lesquels ou à côté desquels l'assuré exécute des travaux ; qu'elle s'appliquait donc aux dommages causés par la mauvaise implantation de la construction nouvelle édifiée par la société Jean Antonio et sur le terrain des époux X... et la nécessité de la reconstruire entièrement à un autre emplacement ; qu'en ayant retenu que les dommages étaient constitués seulement par l'empiètement sur le terrain voisin et la nécessité de démolir la construction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Jean Antonio.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la garantie de la société Groupama Grand Est, assureur de la responsabilité civile de la société Jean Antonio au coût de démolition de l'ouvrage ;
AUX MOTIFS QUE l'ouvrage réalisé par la société Jean Antonio n'avait pas fait l'objet d'une réception, ni expresse, ni tacite, puisque les maîtres de l'ouvrage n'en avaient pas pris possession ; que, par conséquent, la responsabilité décennale des constructeurs n'était pas applicable ; que la responsabilité de la société Jean Antonio à l'égard des époux X... relevait du droit commun de l'article 1147 du code civil ; que la garantie décennale n'étant pas applicable à l'espèce, la police d'assurance garantissant cette responsabilité ne pouvait être mise en oeuvre ; que seule la police responsabilité civile du fait des travaux avait vocation à s'appliquer ; que cette garantie s'appliquait exclusivement « aux dommages causés au cours ou à l'occasion des travaux aux biens mobiliers ou immobiliers, autres que les existants, sur lesquels ou à côté desquels l'assuré exécute des travaux » ; que la garantie était limitée aux mesures nécessaires pour remédier aux dommages causés à la propriété des époux Y..., c'est-à-dire l'empiètement ; que seuls les coûts de la démolition de l'ouvrage devaient donc être garantis par Groupama Grand Est, à l'exclusion des travaux de reconstruction qui n'étaient pas nécessaires pour mettre fin à l'empiètement ;
1°) ALORS QUE la réception tacite qui résulte de la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux n'est pas nécessairement subordonnée à la prise de possession ; qu'en ayant seulement retenu, pour exclure la garantie décennale de la société Jean Antonio à qui seul le gros-oeuvre avait été confié, que les époux X... n'avaient pas pris possession de la maison qui était seulement « hors d'eau et hors d'air », mais inhabitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du Code civil ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la garantie de Groupama s'appliquait aux dommages causés au cours ou à l'occasion des travaux aux biens mobiliers ou immobiliers, autres que les existants, sur lesquels ou à côté desquels l'assuré exécute des travaux ; qu'elle s'appliquait donc aux dommages causés par la mauvaise implantation de la construction nouvelle édifiée par la société Jean Antonio et sur le terrain des époux X..., et la nécessité de la reconstruire entièrement à un autre emplacement ; qu'en ayant retenu que les dommages étaient constitués seulement par l'empiètement sur le terrain voisin et la nécessité de démolir la construction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; que la garantie de Groupama Grand Est s'applique exclusivement « aux dommages causés au cours ou à l'occasion des travaux aux biens mobiliers ou immobiliers, autres que les existants, sur lesquels ou à côté desquels l'assuré exécute des travaux » ; qu'il s'ensuit que la garantie est limitée aux mesures nécessaires pour remédier aux dommages causés à la propriété des époux Y..., c'est-à-dire à l'empiètement ; que seul le coût de la démolition de l'ouvrage doit donc être garanti par Groupama Grand Est à l'exclusion des travaux de reconstruction qui ne sont pas nécessaires pour mettre fin à l'empiètement ;
3°) ALORS QUE la garantie prévoit son application aux dommages causés au cours ou à l'occasion des travaux aux biens immobiliers sur lesquels l'assuré exécute des travaux ; que la maison des époux X..., une fois la maçonnerie effectuée, est un bien immobilier, la Cour d'appel ayant constaté d'ailleurs qu'elle était hors d'eau et hors d'air ; que la société Jean Antonio exécute des travaux sur ce bien immobilier pour le terminer ; qu'un dommage lui est causé à l'occasion de ces travaux puisqu'il faut détruire ce qui avait été construit ; que la garantie de la société Groupama Grand Est ne peut dès lors être limitée à la démolition du bien immobilier et doit être étendue à la reconstruction de ce bien ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a violé la loi des parties et l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-27947
Date de la décision : 03/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 20 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2013, pourvoi n°12-27947


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27947
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