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03/12/2013 | FRANCE | N°12-25812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2013, 12-25812


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 8 avril 2010 et 9 février 2012) qu'à la demande de la société des Autoroutes du Sud de la France, concessionnaire de l'autoroute A 63, le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques a fixé les indemnités revenant aux consorts X... à la suite de l'expropriation à son profit de parcelles leur appartenant ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt du 8 avril 2010 de rejeter leur

demande d'expertise et de prescrire une mesure de constatation alors, selon...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 8 avril 2010 et 9 février 2012) qu'à la demande de la société des Autoroutes du Sud de la France, concessionnaire de l'autoroute A 63, le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques a fixé les indemnités revenant aux consorts X... à la suite de l'expropriation à son profit de parcelles leur appartenant ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt du 8 avril 2010 de rejeter leur demande d'expertise et de prescrire une mesure de constatation alors, selon le moyen :
1°/ que faute de viser les mémoires échangés, l'arrêt a été rendu en violation des articles R. 13-49 et R. 13-52 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que faute de mentionner la notification des mémoires produits, l'arrêt a été rendu en violation de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Mais attendu que les consorts X... sont sans intérêt à critiquer une décision qui a accueilli leur demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt du 9 février 2012 de fixer leur indemnisation à un certain montant alors, selon le moyen, que faute de s'être expliqué sur la notification des mémoires, l'arrêt a été rendu sur une procédure irrégulière en violation de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de procédure que les mémoires des parties et du commissaire du gouvernement ont été déposés dans les délais (légalement) impartis à cet effet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt du 9 février 2012 de fixer leur indemnisation à un certain montant alors, selon le moyen :
1°/ que toute partie qui décide de former appel est en droit de produire, au cours de l'instance d'appel, une expertise effectuée à sa demande, par hypothèse postérieurement au jugement, dès lors qu'elle a pour objet de le critiquer ; qu'en écartant l'expertise de M. Y..., produite par leurs soins, pour critiquer l'appréciation du premier juge, motif pris de ce qu'elle a été établie le 1er septembre 2009 quand la date du jugement, date de référence, était du 8 juillet 2009, les juges du fond ont violé l'article 9 du code de procédure civile ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en s'en tenant à la date à laquelle le rapport de M. Y... a été établi, quand il devait à tout le moins rechercher si, pour se conformer à la date de référence, l'expert ne s'était pas appuyé sur des références antérieures au jugement, soit le 8 juillet 2009, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la décision de première instance avait été rendue le 30 avril 2009 et que le rapport d'expertise amiable sur lequel se fondaient les expropriés pour évaluer le montant de leurs indemnités datait du 1er décembre 2009 la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se référer à des estimations de cet expert dont la date n'était pas précisée, a souverainement fixé le montant des indemnités au vu des éléments qui lui sont apparus les mieux appropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société des Autoroutes du Sud de la France fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 53 130 euros l'indemnité pour dépréciation du surplus des parcelles CB 28 et 29 allouée aux consorts X... alors, selon le moyen, que l'indemnité de dépréciation du surplus répare la moins-value subie, du fait d'une expropriation partielle, par le surplus non touché par l'emprise ; qu'en allouant aux expropriés une indemnité pour dépréciation du surplus portant sur l'intégralité de la parcelle CB 28, et comprenant donc la partie expropriée, et en accordant ainsi une indemnisation excédant le montant du dommage causé par l'expropriation, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du code de l'expropriation ;
Mais attendu que la cour d'appel, adoptant la méthode d'évaluation retenue par le premier juge que l'expropriante n'avait pas contestée devant elle et qui lui est apparue la mieux appropriée, a souverainement fixé le montant de la dépréciation du surplus non-exproprié de la parcelle CB 28 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour les consorts X... (demandeurs au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué (PAU, 8 avril 2010) encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande d'expertise de Messieurs X... et prescrit une mesure de constatation ;
AUX MOTIFS QUE « les consorts X..., expropriés et appelants, sont contraires en fait avec l'autorité expropriante, l'Etat, représenté par les Autoroutes du Sud de la France (ASF) et le commissaire du gouvernement sur la question relative à l'accessibilité de parcelles exposées à la voie publique qui la jouxte ; que dans ces conditions, étant par ailleurs dans l'impossibilité de déterminer, sur le plan ou à l'aide du procès-verbal de transport sur les lieux, la réalité de la configuration de la parcelle, ce qui a par ailleurs une grande conséquence sur la valeur vénale du bien, la Cour d'appel est dans l'obligation d'ordonner une mesure avant dire droit, expertise ou consultation ; que l'article R. 13-52 alinéa 2 du code de l'expropriation relatif à la procédure devant la Cour d'appel prévoit qu'il peut être procédé à une expertise sur arrêt motivé de la Cour ; que s'agit d'une demande expresse des consorts X... par voies de conclusions ; que par ailleurs, la jurisprudence a confirmé que la Cour peut en application de l'article 249 du code de procédure civile, désigner in « constatant » pour obtenir par exemple, des précision sur les éléments de viabilité desservant les parcelles expropriées ; que c'est bien le cas en l'espèce de la question posée parles consorts X... ; qu'il est constant qu'en matière d'expropriation les frais sont toujours à la charge de l'autorité expropriante, en l'espèce il s'agit de l'Etat représenté par la société des Autoroutes du sud de la France ASF concessionnaire ; que l'article R. 13-28 du code de l'expropriation prévoit notamment qu4en vue de la détermination de la valeur d'immeubles et d'éléments immobiliers présentant des difficultés particulières d'évaluation le juge peut désigner un expert ou se faire assister par un notaire lors de la visite sur les lieux ; qu'il peut également à titre exceptionnel désigner une personne qualifié pour l'éclairer en cas de difficultés dordre technique portant sur la détermination du montant des indemnités autres que celles mentionnées à l'aliéna qui précède ; que l'article R. 13-58 du code de l'expropriation prévoit expressément que les personnes autres que celles visées à l'article L. 13-28 que le juge de l'expropriation ou la chambre spéciale de la cour d'appel entend à titre de renseignements, reçoivent en cas de déplacement et si elles le demandent les mêmes indemnités de comparution et de voyage (¿) qu'en matière civile et l'article R. 13-59 du même code prévoit que ces indemnités sont acquittées à titre d'avance par le receveur des impôts sur un simple mandat du président de la chambre spéciale de la Cour d'appel ; qu'il y a donc lieu d'ordonner une mesure de constatation par référence eaux dispositions de l'article 249 du code civil et des dispositions spécifiques rappelées ci-dessus applicables an matière d'expropriation » (arrêt p. 3-4)
ALORS QUE, PREMIEREMENT, faute pour l'arrêt de viser les mémoires échangés, l'arrêt a été rendu en violation des articles R. 13-49 et R. 13-52 du code de l'expropriation, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout état de cause, faute de mentionner la notification des mémoires produits, l'arrêt a été rendu en violation de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué (9 février 2012) encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement, fixé comme suit le montant de l'indemnisation due à Messieurs Jean-Michel et Raymond X... :
- pour les parcelles CB 28 et 29 :
Indemnité principale : 100. 800 ¿ Indemnité de remploi : 11. 330 ¿ ce qui représente la somme totale de 112. 130 ¿
- pour les parcelles CB 3 à CB 7 : Indemnité principale : 709. 700 ¿ Indemnité de remploi : 72. 270 ¿ ce qui représente la somme totale de 781. 920 ¿,
fixé comme suit l'indemnisation pour dépréciation du surplus,- des parcelles CB 28 et 29 : 53. 130 ¿- des parcelles CB 3 et CB 4 : 30. 000 ¿,
Et a rejeté toutes les autres demandes des parties ;
AUX MOTIFS QUE « sur les parcelles CB 28 et CB 29 ; qu'il convient de déterminer la qualification juridique adaptée à ces parcelles avant d'en fixer la valeur d'indemnisation et de déterminer une éventuelle dépréciation du surplus ; sur la qualification juridique des parcelles : que le classement de ces parcelles en nature de landes n'est pas contesté, qu'elles sont incluses dans la zone UC du PLU de la commune de Saint-Jean-de-Luz approuvé le 28 juillet 2006, qu'il s'agit d'une zone urbanisée recouvrant des quartiers pavillonnaires de l'agglomération, zone destinée à la construction en ordre discontinu à prédominance d'habitat individuel ; que la discussion sur le classement de ces parcelles est relative à leur état d'enclavement ou non ; que les expropriés considèrent que ces parcelles sont doublement desservies par la voie publique d'une part, et un chemin d'accès par le lotissement d'autre part, alors que l'autorité expropriante considère que l'accès aux parcelles CB 28 et 29 s'opère par une parcelle cadastrée CB 34 puis par la parcelle CB constituée d'espaces verts en copropriété indivise de sorte que, les consorts X..., qui ne produisent pas l'acte de copropriété de cette dernière parcelle, ne peuvent prétendre bénéficier de l'usage exclusif de ce terrain dont chaque copropriétaire est en droit de réclamer l'utilisation ; que sur ce point précis, la Cour a désigné comme expert, Monsieur Quentin Z..., afin de procéder à des constatations sur place concernant les modalités concrètes d'accès aux parcelles expropriées, étant précisé qu'il résultait d'un premier examen des plans et documents fournis qu'il était possible, qu'outre, l'accès par l'intérieur du lotissement et les parcelles CB 34 et CB 27, les terrains expropriés puissent bénéficier d'un autre accès direct par la voie publique ; qu'il résulte des constatations de l'expert qui a procédé de manière contradictoire en présence des parties, que les parcelles CB 28 et CB 29 font partie d'un ensemble constituant un lotissement, dit lotissement..., créé sur le terrain des consorts X... en 1996, que ces terrains constituaient avant expropriation une unité foncière continue, desservie non seulement au Sud par l'impasse... cadastrée CB 27 et 34 ouverte à la circulation publique mais non transférée dans le domaine public communal, mais encore desservie à l'Ouest par la rue... qui est une voie publique ; que la situation géographique des parcelles expropriées ne peut faire l'objet d'aucune contestation de la part des parties ; par conséquent, qu'il convient d'en déduire que les parcelles expropriées bénéficient d'un accès direct à la voie publique, notamment par la rue..., peu important à cet égard que l'accès à l'ensemble des réseaux-qui n'est pas contesté-se fasse à partir d'un autre point des parcelles CB 28 et 29, par l'intérieur du lotissement... ; de même, que la discussion relative à la copropriété indivise des parcelles CB 27 et 34 constituant l'autre accès aux parcelles expropriées est sans portée sur les faits de l'espèce dès lors que l'accès à la voie publique peut manifestement se faire par la rue... ; que tous les documents versés aux débats continuent les conclusions de l'expert Z..., à savoir que l'unité foncière des consorts X... formait avant expropriation, un ensemble continu et desservi, outre par l'impasse..., par la rue... que ces parcelles sont viabilisées et desservies par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement ; qu'il est donc établi que les parcelles CB 28 et CB 29 expropriées sont des terrains à bâtir situés dans une zone constructible du PLU dans la commune de Saint-Jean-de-Luz ; Sur la valeur d'indemnisation : qu'il résulte des dispositions de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation que les biens doivent être estimé s à la date de la décision de première instance soit le 30 avril 2009 ; que par conséquent, les estimations proposées par les expropriés (600 ¿/ m2) résultant de l'expertise Y..., en date du 1er décembre 2009, seront écartées des débats, sauf à considérer, comme l'a relevé le premier juge, que l'évolution des prix dans ce secteur était plutôt favorable aux expropriés ; qu'eu égard à l'ensemble de documents versés aux débats, à l'ensemble des termes de comparaison produits par les parties et le Commissaire du Gouvernement, il y a lieu de considérer que le prix de 400 ¿/ m2 constitue une valeur maximale de référence, que toutefois ce terme de comparaison est relatif à une cession d'immeuble situé en pleine ville, dans un secteur géographique beaucoup plus favorisé que celui des parcelles expropriées qui sont en bordure d'autoroute ; qu'il y a lieu de retenir la valeur de 350 ¿/ m2 pour l'indemnisation des parcelles CB 28 et CB 29 ; que valeur d'indemnisation est donc la suivante : Indemnité principale : 288 m2 x 350 ¿ = 100. 800 ¿ Indemnité de remploi : 20 % x5. 000 ¿ = 1. 000 ¿ ; 15 % x 15. 000 ¿ = 2. 250 ¿ ; 10 % x 80. 800 ¿ = 8. 080 ¿ soit 11. 330 ¿, ce qui représente la somme totale, pour les parcelles CB 28 et 29, del ! 2. 130 ¿ ; Sur l'indemnisation pour dépréciation du surplus de ces deux parcelles : que si la parcelle CB 28 d'une surface de 506 m2 subit une emprise de 255 m2 laissant un reliquat de 251 m2 entrant à peine dans les critères de superficie minimale nécessaire à la construction dans cette commune, ce qui doit donner lieu à indemnisation pour dépréciation du surplus, il n'en n'est pas de même en ce qui concerne la parcelle CB 29 de 513 m2, dont l'emprise de 33 m2 seulement laissera un reliquat de 480 m2, ce qui ne saurait donner lieu à indemnisation pour dépréciation du surplus ; par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a accordé une indemnisation pour dépréciation du surplus pour la seule parcelle CB 28 ; le montant accordé sera toutefois rectifié pour tenir compte du prix du mètre carré retenu par la Cour qui représente une indemnisation pour dépréciation du surplus de 506 m2 x 350 ¿ x 30 % soit 53. 130 ¿ ; Sur les parcelles CE 3 et CB 7 : que le classement des parcelles expropriées en zone de Ubh du plan d'occupation des sols de la commune n'est pas contestable, que ces parcelles sont situées le long de 1 " autoroute, à l'arrière du lotissement, qu'elles sont en nature de landes et destinées à des constructions à vocation hôtelière ou à l'accueil de personnes âgées et de services ; que les expropriés font état d'un certificat d'urbanisme positif délivré le 6 novembre 2000 pour revendiquer la qualité de terrain à bâtir de ces parcelles alors que ce certificat a été obtenu sous l'emprise du précédent document d'urbanisme, le POS, et que les parcelles n'étaient pas classées dans le même zonage ; qu'en droit, pour être qualifié de terrain à bâtir, les parcelles doivent remplir deux conditions cumulatives, être effectivement desservies par les réseaux et être situées dans un secteur désigné comme constructible par le PLU ; qu'il est de jurisprudence constante qu'un terrain ne peut être considéré comme effectivement desservi que s'il peut être rattaché au réseau existant par un simple branchement direct c'est-à-dire lorsqu'il bénéficie d'un accès direct à la voie dotées de réseaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce des parcelles expropriées ; en effet que les parcelles CB 3 à 7 sont distantes de 70 mètres des réseaux et qu'elles ne peuvent être évaluées comme terrain à bâtir alors, en outre, qu'elles se trouvent dans la bande de mètres par rapport à l'axe de l'autoroute, ce qui rend inconstructible une partie des terrains ; qu'il n'est pas contestable que ces terrains situés en zone constructible insuffisamment desservie par les réseaux, ne pouvant donc être qualifiés de terrains à bâtir, sont cependant situés dans une zone très privilégiée de nature à leur permettre de bénéficier d'une plus-value par rapport aux terrains standard de même catégorie et ce en raison de la proximité de la zone habitée, de la présence des différents équipements scolaires, sportifs, de loisirs et commerciaux, de l'existence de réseaux de viabilité, de voies de circulation qui sont de nature à conférer cette plus-value à ces parcelles ; sur la valeur d'indemnisation : que pour les raisons déjà indiquées ci-dessus, les références citées par l'expert Y... seront écartées des débats, sauf à considérer, comme il a été dit, que l'évolution du marché dans ce secteur géographique est plutôt dans le sens d'une hausse des prix favorables aux expropriés ; qu'eu égard à l'ensemble de documents versés aux débats, aux termes de comparaison cités par les parties et le Commissaire du Gouvernement, il y a lieu de considérer que le prix de 60 ¿/ m2 de terrain revendiqué par l'autorité expropriante et retenu par le premier juge n'est pas pertinent puisqu'il ne se rapporte pas à des emprises de même nature, s'agissant d'expropriations relatives à de très petits terrains sur des parcelles certes non constructibles mais non privilégiées ; par ailleurs, que le prix de 220 ¿/ m2 revendiqué par les expropriés est manifestement excessif eu égard à la qualification juridique retenue ; par conséquent, qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la valeur d'indemnisation pour ces parcelles doit être fixée à 100 ¿/ m2, ce qui représente : Indemnité principale : 7. 097 m2 x 100 ¿ = 709. 700 ¿ ; Indemnité de remploi : 20 % x5. 000 ¿ = 1. 000 ¿ ; 15 % x 15. 000 ¿ = 2. 250 ¿ ; 689. 700 x 10 % = 68. 970 ¿ soit 72. 220 ¿, ce qui représente la somme totale pour les parcelles CB 3 à 7 de 781. 920 ¿ ; sur la dépréciation du surplus : que les parcelles CB 5, 6 et 7 sont expropriées dans leur totalité, qu'il n'y a donc lieu à indemnisation du surplus pour celles-ci ; que par ailleurs, en ce qui concerne les parcelles CB 3 et 4, le reliquat de 897 m2 restera constructible, qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée qui a fixé l'indemnité de dépréciation à la somme totale de 30. 000 ¿, étant précisé qu'une valeur supérieure d'indemnisation ne saurait être accordée, à ce titre, dans la mesure où les possibilités de construction demeureront d'une part et où, d'autre part, le surplus bénéficiera d'une plus-value en raison du fort attrait commercial consécutif à l'élargissement de l'autoroute » ;
ALORS QUE, faute de s'être expliqué sur la notification des mémoires, l'arrêt a été rendu sur une procédure irrégulière en violation de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué (9 février 2012) encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement, fixé comme suit le montant de l'indemnisation due à Messieurs Jean-Michel et Raymond X... :
- pour les parcelles CB 28 et 29 : Indemnité principale : 100. 800 ¿ Indemnité de remploi : 11. 330 ¿ ce qui représente la somme totale de 112. 130 ¿
- pour les parcelles CB 3 à CB 7 : Indemnité principale : 709. 700 ¿ Indemnité de remploi : 72. 270 ¿ ce qui représente la somme totale de 781. 920 ¿,
fixé comme suit l'indemnisation pour dépréciation du surplus,- des parcelles CB 28 et 29 : 53. 130 ¿- des parcelles CB 3 et CB 4 : 30. 000 ¿,
Et a rejeté toutes les autres demandes des parties ;
AUX MOTIFS QUE « sur les parcelles CB 28 et CB 29 ; qu'il convient de déterminer la qualification juridique adaptée à ces parcelles avant d'en fixer la valeur d'indemnisation et de déterminer une éventuelle dépréciation du surplus ; sur la qualification juridique des parcelles : que le classement de ces parcelles en nature de landes n'est pas contesté, qu'elles sont incluses dans la zone UC du PLU de la commune de Saint-Jean-de-Luz approuvé le 28 juillet 2006, qu'il s'agit d'une zone urbanisée recouvrant des quartiers pavillonnaires de l'agglomération, zone destinée à la construction en ordre discontinu à prédominance d'habitat individuel ; que la discussion sur le classement de ces parcelles est relative à leur état d'enclavement ou non ; que les expropriés considèrent que ces parcelles sont doublement desservies par la voie publique d'une part, et un chemin d'accès par le lotissement d'autre part, alors que l'autorité expropriante considère que l'accès aux parcelles CB 28 et 29 s'opère par une parcelle cadastrée CB 34 puis par la parcelle CB constituée d'espaces verts en copropriété indivise de sorte que, les consorts X..., qui ne produisent pas l'acte de copropriété de cette dernière parcelle, ne peuvent prétendre bénéficier de l'usage exclusif de ce terrain dont chaque copropriétaire est en droit de réclamer l'utilisation ; que sur ce point précis, la Cour a désigné comme expert, Monsieur Quentin Z..., afin de procéder à des constatations sur place concernant les modalités concrètes d'accès aux parcelles expropriées, étant précisé qu'il résultait d'un premier examen des plans et documents fournis qu'il était possible, qu'outre, l'accès par l'intérieur du lotissement et les parcelles CB 34 et CB 27, les terrains expropriés puissent bénéficier d'un autre accès direct par la voie publique ; qu'il résulte des constatations de l'expert qui a procédé de manière contradictoire en présence des parties, que les parcelles CB 28 et CB 29 font partie d'un ensemble constituant un lotissement, dit lotissement..., créé sur le terrain des consorts X... en 1996, que ces terrains constituaient avant expropriation une unité foncière continue, desservie non seulement au Sud par l'impasse... cadastrée CB 27 et 34 ouverte à la circulation publique mais non transférée dans le domaine public communal, mais encore desservie à l'Ouest par la rue... qui est une voie publique ; que la situation géographique des parcelles expropriées ne peut faire l'objet d'aucune contestation de la part des parties ; par conséquent, qu'il convient d'en déduire que les parcelles expropriées bénéficient d'un accès direct à la voie publique, notamment par la rue..., peu important à cet égard que l'accès à l'ensemble des réseaux-qui n'est pas contesté-se fasse à partir d'un autre point des parcelles CB 28 et 29, par l'intérieur du lotissement... ; de même, que la discussion relative à la copropriété indivise des parcelles CB 27 et 34 constituant l'autre accès aux parcelles expropriées est sans portée sur les faits de l'espèce dès lors que l'accès à la voie publique peut manifestement se faire par la rue... ; que tous les documents versés aux débats continuent les conclusions de l'expert Z..., à savoir que l'unité foncière des consorts X... formait avant expropriation, un ensemble continu et desservi, outre par 1'impasse..., par la rue... que ces parcelles sont viabilisées et desservies par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement ; qu'il est donc établi que les parcelles CB 28 et CB 29 expropriées sont des terrains à bâtir situés dans une zone constructible du PLU dans la commune de Saint-Jean-de-Luz ; Sur la valeur d'indemnisation : qu'il résulte des dispositions de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation que les biens doivent être estimé s à la date de la décision de première instance soit le 30 avril 2009 ; que par conséquent, les estimations proposées par les expropriés (600 ¿/ m2) résultant de l'expertise Y..., en date du 1er décembre 2009, seront écartées des débats, sauf à considérer, comme l'a relevé le premier juge, que l'évolution des prix dans ce secteur était plutôt favorable aux expropriés ; qu'eu égard à l'ensemble de documents versés aux débats, à l'ensemble des termes de comparaison produits par les parties et le Commissaire du Gouvernement, il y a lieu de considérer que le prix de 400 ¿/ m2 constitue une valeur maximale de référence, que toutefois ce terme de comparaison est relatif à une cession d'immeuble situé en pleine ville, dans un secteur géographique beaucoup plus favorisé que celui des parcelles expropriées qui sont en bordure d'autoroute ; qu'il y a lieu de retenir la valeur de 350 ¿/ m2 pour l'indemnisation des parcelles CB 28 et CB 29 ; que valeur d'indemnisation est donc la suivante : Indemnité principale : 288 m2 x 350 ¿ = 100. 800 ¿ Indemnité de remploi : 20 % x5. 000 ¿ = 1. 000 ¿ ; 15 % x 15. 000 ¿ = 2. 250 ¿ ; 10 % x 80. 800 ¿ = 8. 080 ¿ soit 11. 330 ¿, ce qui représente la somme totale, pour les parcelles CB 28 et 29, del ! 2. 130 ¿ ; Sur l'indemnisation pour dépréciation du surplus de ces deux parcelles : que si la parcelle CB 28 d'une surface de 506 m2 subit une emprise de 255 m2 laissant un reliquat de 251 m2 entrant à peine dans les critères de superficie minimale nécessaire à la construction dans cette commune, ce qui doit donner lieu à indemnisation pour dépréciation du surplus, il n'en n'est pas de même en ce qui concerne la parcelle CB 29 de 513 m2, dont l'emprise de 33 m2 seulement laissera un reliquat de 480 m2, ce qui ne saurait donner lieu à indemnisation pour dépréciation du surplus ; par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a accordé une indemnisation pour dépréciation du surplus pour la seule parcelle CB 28 ; le montant accordé sera toutefois rectifié pour tenir compte du prix du mètre carré retenu par la Cour qui représente une indemnisation pour dépréciation du surplus de 506 m2 x 350 ¿ x 30 % soit 53. 130 ¿ ; Sur les parcelles CE 3 et CB 7 : que le classement des parcelles expropriées en zone de Ubh du plan d'occupation des sols de la commune n'est pas contestable, que ces parcelles sont situées le long de 1 " autoroute, à l'arrière du lotissement, qu'elles sont en nature de landes et destinées à des constructions à vocation hôtelière ou à l'accueil de personnes âgées et de services ; que les expropriés font état d'un certificat d'urbanisme positif délivré le 6 novembre 2000 pour revendiquer la qualité de terrain à bâtir de ces parcelles alors que ce certificat a été obtenu sous l'emprise du précédent document d'urbanisme, le POS, et que les parcelles n'étaient pas classées dans le même zonage ; qu'en droit, pour être qualifié de terrain à bâtir, les parcelles doivent remplir deux conditions cumulatives, être effectivement desservies par les réseaux et être situées dans un secteur désigné comme constructible par le PLU ; qu'il est de jurisprudence constante qu'un terrain ne peut être considéré comme effectivement desservi que s'il peut être rattaché au réseau existant par un simple branchement direct c'est-à-dire lorsqu'il bénéficie d'un accès direct à la voie dotées de réseaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce des parcelles expropriées ; en effet que les parcelles CB 3 à 7 sont distantes de 70 mètres des réseaux et qu'elles ne peuvent être évaluées comme terrain à bâtir alors, en outre, qu'elles se trouvent dans la bande de mètres par rapport à l'axe de l'autoroute, ce qui rend inconstructible une partie des terrains ; qu'il n'est pas contestable que ces terrains situés en zone constructible insuffisamment desservie par les réseaux, ne pouvant donc être qualifiés de terrains à bâtir, sont cependant situés dans une zone très privilégiée de nature à leur permettre de bénéficier d'une plus-value par rapport aux terrains standard de même catégorie et ce en raison de la proximité de la zone habitée, de la présence des différents équipements scolaires, sportifs, de loisirs et commerciaux, de l'existence de réseaux de viabilité, de voies de circulation qui sont de nature à conférer cette plus-value à ces parcelles ; sur la valeur d'indemnisation : que pour les raisons déjà indiquées ci-dessus, les références citées par l'expert Y... seront écartées des débats, sauf à considérer, comme il a été dit, que l'évolution du marché dans ce secteur géographique est plutôt dans le sens d'une hausse des prix favorables aux expropriés ; qu'eu égard à l'ensemble de documents versés aux débats, aux termes de comparaison cités par les parties et le Commissaire du Gouvernement, il y a lieu de considérer que le prix de 60 ¿/ m2 de terrain revendiqué par l'autorité expropriante et retenu par le premier juge n'est pas pertinent puisqu'il ne se rapporte pas à des emprises de même nature, s'agissant d'expropriations relatives à de très petits terrains sur des parcelles certes non constructibles mais non privilégiées ; par ailleurs, que le prix de 220 ¿/ m2 revendiqué par les expropriés est manifestement excessif eu égard à la qualification juridique retenue ; par conséquent, qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la valeur d'indemnisation pour ces parcelles doit être fixée à 100 ¿/ m2, ce qui représente : Indemnité principale : 7. 097 m2 x 100 ¿ = 709. 700 ¿ ; Indemnité de remploi : 20 % x5. 000 ¿ = 1. 000 ¿ ; 15 % x 15. 000 ¿ = 2. 250 ¿ ; 689. 700 x 10 % = 68. 970 ¿ soit 72. 220 ¿, ce qui représente la somme totale pour les parcelles CB 3 à 7 de 781. 920 ¿ ; sur la dépréciation du surplus : que les parcelles CB 5, 6 et 7 sont expropriées dans leur totalité, qu'il n'y a donc lieu à indemnisation du surplus pour celles-ci ; que par ailleurs, en ce qui concerne les parcelles CB 3 et 4, le reliquat de 897 m2 restera constructible, qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée qui a fixé l'indemnité de dépréciation à la somme totale de 30. 000 ¿, étant précisé qu'une valeur supérieure d'indemnisation ne saurait être accordée, à ce titre, dans la mesure où les possibilités de construction demeureront d'une part et où, d'autre part, le surplus bénéficiera d'une plus-value en raison du fort attrait commercial consécutif à l'élargissement de l'autoroute » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, toute partie qui décide de former appel est en droit de produire, au cours de l'instance d'appel, une expertise effectuée à sa demande, par hypothèse postérieurement au jugement, dès lors qu'elle a pour objet de le critiquer ; qu'en écartant l'expertise de Monsieur Y..., produite par Messieurs X..., pour critiquer l'appréciation du premier juge, motif pris de ce qu'elle a été établie le 1er septembre 2009 quand la date du jugement, date de référence, était du 8 juillet 2009, les juges du fond ont violé l'article 9 du code de procédure civile ensemble l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en s'en tenant à la date à laquelle le rapport de Monsieur Y... a été établi, quand il devait à tout le moins rechercher si, pour se conformer à la date de référence, l'expert ne s'était pas appuyé sur des références antérieures au jugement, soit le 8 juillet 2009, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1315 du code civil.
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Autoroutes du Sud de la France (ASF), (demanderesse au pourvoi incident).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 53. 130 euros l'indemnité pour dépréciation du surplus des parcelles CB 28 et 29 ;
Aux motifs propres que « si la parcelle CB 28 d'une surface de 506 m2 subit une emprise de 255 m2 laissant un reliquat de 251 m2 entrant à peine dans les critères de superficie minimale nécessaire à la construction dans cette commune, ce qui doit donner lieu à indemnisation pour dépréciation du surplus, il n'en est pas de même en ce qui concerne la parcelle CB 29 de 513 m2 dont l'emprise de 33 m2 seulement laissera un reliquat de 480 m2, ce qui ne saurait donner lieu à indemnisation pour dépréciation du surplus ; par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a accordé une indemnisation pour dépréciation du surplus pour la seule parcelle CB 28 ; le montant accordé sera toutefois rectifié pour tenir compte du prix au mètre carré retenu par la cour qui représente une indemnisation pour dépréciation du surplus de 506 m2 x 350 ¿ x 30 %, soit 53. 130 ¿ » (arrêt, p. 6) ;
Et aux motifs adoptés du premier juge que « en cas d'expropriation partielle, le surplus non touché par l'emprise peut quelquefois se trouver déprécié, et la nécessité de réparer l'entier préjudice oblige l'expropriant à allouer une indemnité de dépréciation du reste de la propriété. La dépréciation du surplus doit se traduire par une moins-value de la propriété à la suite de l'amputation de superficie qui lui est imposée. La parcelle CB 28 qui est amputée de près de la moitié de sa superficie subit une dépréciation qui peut être évaluée à 30 % de la valeur totale de la parcelle » (jugement, p. 5).
Alors que l'indemnité de dépréciation du surplus répare la moinsvalue subie, du fait d'une expropriation partielle, par le surplus non touché par l'emprise ; qu'en allouant aux expropriés une indemnité pour dépréciation du surplus portant sur l'intégralité de la parcelle CB 28, et comprenant donc la partie expropriée, et en accordant ainsi une indemnisation excédant le montant du dommage causé par l'expropriation, la cour d'appel a violé l'article L13-13 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-25812
Date de la décision : 03/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2013, pourvoi n°12-25812


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25812
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