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03/12/2013 | FRANCE | N°12-25161

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2013, 12-25161


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir signé un bon de commande et payé un acompte à la société Azur concept pour la fourniture de logiciels, la société Sécurité incendie surveillance intervention sûreté (la société SISIS) a déclaré renoncer à l'acquisition des logiciels ; que la société Azur concept l'ayant assignée en paiement du solde de la facture, la société SISIS a contesté l'ex

istence de la vente ;
Attendu que pour constater que la vente avait été résolue du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir signé un bon de commande et payé un acompte à la société Azur concept pour la fourniture de logiciels, la société Sécurité incendie surveillance intervention sûreté (la société SISIS) a déclaré renoncer à l'acquisition des logiciels ; que la société Azur concept l'ayant assignée en paiement du solde de la facture, la société SISIS a contesté l'existence de la vente ;
Attendu que pour constater que la vente avait été résolue du fait du vendeur et condamner la société Azur concept à payer à la société SISIS diverses sommes, l'arrêt retient que ni l'installation des logiciels sur le système informatique, ni les tests de bon fonctionnement, ni la réception du matériel par le client à l'issue de ces tests n'ayant été réalisés, et que cette réalisation n'ayant pas été offerte par la société Azur concept avant la phase contentieuse, cette dernière ne peut prétendre avoir satisfait à son obligation de délivrance conforme ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel, ni la société Azur concept, qui demandait que la vente soit jugée ferme et définitive, ni la société SISIS qui en contestait l'existence et, subsidiairement, demandait le remboursement des sommes versées au titre des prestations de présentation et de formation du logiciel sous déduction des séances effectivement suivies, ne sollicitaient la résolution du contrat, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Sécurité incendie surveillance intervention sûreté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Azur concept la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Azur concept

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la vente avait été résolue du fait du vendeur, d'AVOIR débouté la société AZUR CONCEPT de sa demande tendant à voir confirmer en tout point le jugement dont appel et de l'AVOIR condamnée à payer à la société SISIS la somme de 2. 866, 28 euros ainsi que 2. 400 euros à titre de dommages et intérêt ;

AUX MOTIFS QUE Didier X..., salarié de la SARL SISIS ayant découvert le logiciel GARD développé par la SARL AZUR CONCEPT sur le site internet de celle-ci, prenait contact avec elle fin 2008 et le 20 février 2009 se rendait à BALMA pour y rencontrer un commercial de cette société et assister à une démonstration ; que la signature du bon de commande le 23 mars 2009 et le versement de l'acompte de 4. 540, 68 euros TTC étaient par la suite exigés comme préalables aux séances de formation aux logiciels dont les deux premières, prévues pour être dispensées au siège d'AZUR CONCEPT, avaient effectivement lieu les 6 et 7 avril 2009, dispensées par deux salariés (Y...et B...) ; que la société SISIS explique avoir décidé de renoncer à acquérir ce logiciel à qui elle reprochait un manque de convivialité et de flexibilité, et de fait ses réticences ressortent dès le 7 avril 2009 d'un mèl à AZUR CONCEPT ainsi rédigé « compte tenu des informations de Monsieur X...aujourd'hui il semble que le logiciel ne corresponde pas ou ne réponde pas complètement aux aspects défendus lors de votre proposition de vente » et « la SISIS ne donnera aucun accord verbal ni écrit » ; que Monsieur Z..., responsable commercial d'AZUR CONCEPT devait par la suite demandé à plusieurs reprises la confirmation de l'accord (courrier à SISIS du 20 avril 2009) ; que le remboursement de l'acompte était demandé dès le 20 avril 2009 par un courriel contestant toute livraison de produits ; que la question de l'établissement le 7 avril 2009 du bon de livraison du logiciel et de la remise à X...du CD Rom fait l'objet de positions contraires, la SARL AZUR CONCEPT exposant l'avoir installé sur le portable de X...qui, selon son salarié Cédric Y..., aurait signé le bon de livraison et reçu le CD Rom et l'appelante relevant la non correspondance de la signature de ce bon avec celles de X...et de son gérant A...figurant par ailleurs sur le bon de commande et l'absence de tampon, pour laquelle les premiers juges ont pu retenir la raison pratique de son établissement en dehors des locaux de SISIS ; que par ailleurs, il ne devait aux termes d'un constat d'huissier établi le 5 juin 2009 pas être trouvé trace du logiciel d'AZUR CONCEPT sur le serveur et le poste informatiques de SISIS ; que ce point n'ayant pas été tranché, il n'apparaît pas indispensable qu'il le soit comme le demande l'appelante par une comparution personnelle des acteurs de la journée du 7 avril 2009 dès lors qu'est visé par celle-ci le défaut de délivrance conforme ; qu'il ressort en effet des conditions générales de vente d'AZUR CONCEPT que celle-ci s'engageait d'une part à livrer le matériel et les progiciels dans les établissements du client, d'autre part à installer le matériel qui sera déclaré réceptionné par le client à l'issue des tests de bon fonctionnement ; que le bon de commande du 23 mars 2009 prévoit parmi les prestations dues par AZUR CONCEPT outre la formation de deux jours dans ses locaux une installation et une formation de deux jours sur le site du client pour les logiciels AZUR BESOIN CLIENT 2009, AZUR MAIN COURANTE 2009, AZUR GARD et LAPLINK et une formation sur le site de trois jours pour le logiciel AZUR GESTION COMMERCIALE/ FACTURATION ; qu'il est constant que n'ont été réalisés et que la réalisation n'en a pas été offerte par AZUR CONCEPT avant la phase contentieuse, ni la formation sur le site de SISIS ni l'installation des logiciels sur son système informatique ni les tests de bon fonctionnement ni la réception du matériel par le client à l'issue de ces tests ; que dans l'hypothèse où AZUR CONCEPT aurait effectivement installé le logiciel sur l'ordinateur portable de X...et lui aurait remis le CD Rom elle ne peut estimer avoir ainsi satisfait à son obligation de délivrance conforme ; que dès lors la vente doit être considérée comme résolue du fait du vendeur, le jugement déféré étant infirmé ; qu'il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l'appelante en remboursement de la partie de l'acompte ne correspondant à aucune prestation effective, soit de la somme de 2. 866, 28 euros (4. 540, 68 ¿ 1. 674, 40) ; que par ailleurs, la société SISIS a dû supporter des frais liés notamment au suivi de la formation qui justifient qu'il soit fait droit à sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 2. 400 euros ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles résultent de leurs conclusions respectives et s'impose au juge qui ne doit se prononcer que sur ce qui est demandé ; qu'il résulte des conclusions des parties qu'aucune d'entre elles ne sollicitaient la résolution du contrat, la société SISIS n'ayant eu de cesse de soutenir au contraire, que le contrat n'était pas formé ; qu'en constatant néanmoins la résolution de la vente la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; que si la société SISIS soutenait, dans ses dernières conclusions, que la société AZUR CONCEPT n'avait pas exécuté son obligation de délivrance conforme elle n'en déduisait pas pour autant que le contrat devait être résolu à ses torts ; qu'en prononçant d'office la résolution du contrat de vente sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la résolution ne peut être prononcée aux torts d'une des parties lorsque l'inexécution de ses obligations par cette dernière est imputable à l'autre partie ; qu'en affirmant que l'inexécution par la société AZUR CONCEPT de son obligation de livraison du matériel litigieux et de celle d'assurer la formation sur le site de la société SISIS justifiait que la résolution soit prononcée à ses torts tout en constatant que dans ses dernières conclusions, la société SISIS faisait expressément valoir qu'elle avait renoncer à l'acquisition du logiciel à l'issue de la première séance de présentation, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il s'évinçait que la société SISIS était à l'origine de l'inexécution par la société AZUR CONCEPT de ses obligations, en violation de l'article 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-25161
Date de la décision : 03/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2013, pourvoi n°12-25161


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25161
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