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03/12/2013 | FRANCE | N°12-20510;12-25263

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2013, 12-20510 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 12-20.510 et n° G 12-25.263, qui attaquent le même arrêt ;
Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la société Eurofactor, que sur les pourvois incidents éventuels, relevés par les sociétés Peugeot Citroën automobiles et Sevel Nord ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 2012), rectifiant l'arrêt du 10 janvier 2012, que la société Peugeot Citroën automobile (la société PCA) et la Société européenne de véhicules légers du Nord (la société Se

vel Nord) ont confié à la société Cadence innovation, alors dénommée société Pegufor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 12-20.510 et n° G 12-25.263, qui attaquent le même arrêt ;
Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la société Eurofactor, que sur les pourvois incidents éventuels, relevés par les sociétés Peugeot Citroën automobiles et Sevel Nord ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 2012), rectifiant l'arrêt du 10 janvier 2012, que la société Peugeot Citroën automobile (la société PCA) et la Société européenne de véhicules légers du Nord (la société Sevel Nord) ont confié à la société Cadence innovation, alors dénommée société Peguform, la fabrication de pare-chocs destinés à équiper des véhicules ; que la société Cadence innovation a fait appel notamment aux sociétés Vernis Soudée, Fabi automobile, Unidécor, Emballages diffusion, Atlancim ingénierie, RMC industrie, Visteon Autopal services SRO , Automotive Lighting Rear Lamps France, Automotive Lighting Italia, Inoplast, Askea industries, Pakers Mussy et Lamibois GSG (les sociétés) pour réaliser les pièces devant être intégrées au pare-choc ou pour emballer les produits ; que la société Cadence innovation ayant été mise en redressement judiciaire, MM. X... et Y... étant désignés coadministrateurs, un plan de continuation a été arrêté le 19 juin 2003 ; que par jugement du 21 septembre 2006, ce plan a été résolu et la société Cadence innovation mise en liquidation judiciaire avec poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 21 décembre 2006, la SCP Guérin Diesbecq étant nommée liquidateur ; que se prévalant de la qualité de sous-traitantes de la société Cadence innovation, les sociétés ont exercé l'action directe contre les sociétés PCA et Sevel Nord ; que la société d'affacturage Eurofactor a revendiqué le bénéfice du statut de titulaire par subrogation d'une partie des créances détenues par la société Cadence innovation sur les sociétés PCA et Sevel Nord ; que ces dernières ont assigné la SCP Guérin Diesbecq, MM. X... et Y..., la société Eurofactor et les sociétés ayant exercé une action directe ; que la société Askea industries a été mise en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné liquidateur ; que par arrêt du 10 janvier 2012, la cour d'appel a fait droit à certaines demandes d'action directe, rejeté les autres et fixé l'assiette des actions qu'elle admettait à la somme totale de 2 757 092,81 euros à l'encontre de la société PCA et 1 650 759,90 euros à l'encontre de la société Sevel Nord et dans ces limites, a condamné la société PCA à payer à la société RMC Industrie et à la société Eurofactor certaines sommes ; qu'elle a également condamné la société Sevel Nord à payer certaines sommes au liquidateur judiciaire de la société Askéa, à la société Inoplast et à la société Eurofactor ; que les société PCA et Sevel Nord ont formé une requête en rectification d'erreur matérielle et en retranchement ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° S 12-20.510, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société Eurofactor s'est pourvue en cassation le 5 juin 2012 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ;
D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi incident n° S 12-20.510, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ;
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai pour agir à titre principal ;
Attendu que le pourvoi incident a été formé le 5 décembre 2012 par les sociétés PCA, Sevel Nord, Peugeot Citroën Poissy et Peugeot Citroën Rennes soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 612 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le pourvoi principal ayant été déclaré irrecevable, ce pourvoi incident est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° G 12-25.263 :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Eurofactor fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la requête, alors, selon le moyen, que le pourvoi en cassation a un caractère subsidiaire ; que son domaine et celui de l'action en rectification d'erreur matérielle sont exclusifs l'un de l'autre ; que l'erreur « manifeste » entachant l'arrêt rectifié consiste, suivant l'arrêt attaqué, à avoir tenu pour non-contestés les chiffres de 2 757 092,81 euros et 1 650 759,90 euros tels qu'ils sont invoqués par la société Eurofactor quand les chiffres non contestés seraient, en réalité, ceux avancés par les sociétés Peugeot Citroën automobiles et Sevel nord, 2 150 612,20 euros et 1 134 236,29 euros ; que cette erreur, à la supposer acquise dans sa matérialité, pouvait donner lieu, d'une part, à un grief de violation de l'article 4 du code procédure civile, l'arrêt rectifié énonçant à tort que les chiffres non contestés étaient 2 757 092,81 euros et 1 650 759,90 euros quand en réalité, c'étaient les chiffres avancés par les sociétés PCA et Sevel nord, 2 150 612,20 euros et 1 134 236,29 euros, qui n'étaient pas contestés et, d'autre part, à un grief de violation de l'article 9 du code de procédure civile, l'arrêt rectifié ayant dispensé, en les déclarant non contestés, la société Eurofactor d'administrer la preuve des chiffres qu'elle avançait ; que le grief tiré de la violation de l'article 4 du code de procédure civile et celui tiré de la violation de l'article 9 du même code, constituent, comme toutes les violations de la loi, des cas d'ouverture au pourvoi en cassation ; qu'en les qualifiant d'erreurs manifestes ouvrant droit à l'action en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a violé les articles 462 et 604 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 411-2, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les motifs de l'arrêt du 10 janvier 2012 concluaient que les condamnations des sociétés Peugeot et Sevel Nord au titre des actions directes valablement exercées à leur encontre devaient être limitées au montant total des sommes restant dues par chacune d'elle au titre des marchés confiés à la société Cadence Innovation et non contestées, et que les seules sommes non contestées correspondant aux sommes restant dues par les sociétés PCA et Sevel Nord étaient celles indiquées dans leurs écritures soit 2 150 612,20 euros et 1 134 236,29 euros ; qu'elle a pu considérer que l'erreur commise ayant consisté à reprendre non ces montants mais ceux du montant des créances revendiquées par la société Eurofactor résultait non d'une discussion sur le montant de la somme à distribuer mais d'une erreur manifeste qui'il convenait de rectifier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet l'examen du pourvoi incident éventuel ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois principaux et incidents n° S 12-20.510 ;
REJETTE le pourvoi n° G 12-25.263 ;
Condamne la société Eurofactor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Eurofactor, demanderesse au pourvoi principal n° G 12-25.263
Le pourvoi fait grief à l'arrêt rectificatif attaqué (Versailles, 6 mars 2012) D'AVOIR rectifié l'arrêt rendu, le 10 janvier 2012, par la cour d'appel de Versailles, en ce que :
¿ dans les motifs de l'arrêt rectifié :
1° au quatrième paragraphe de la p. 27, au lieu de « à savoir à l'encontre de Peugeot à hauteur de la somme non contestée de 2 757 092 ¿ 81, et à l'encontre de Sevel nord à hauteur de la somme non contestée de 1 650 759 ¿ 90 », il convient de lire : « à savoir à l'encontre de Peugeot à hauteur de la somme non contestée de 2 150 612 ¿ 20, et à l'encontre de Sevel nord à hauteur de la somme non contestée de 1 134 236 ¿ 29 » ;
¿
3° le chapitre « comptes entre les parties » doit être rétabli comme suit :
. la somme de 2 150 612 ¿ 20 dont la société Peugeot Citroën automobiles demeure débitrice envers la société Cadence innovation, doit être répartie de la façon suivante : / - ¿ / - à la société Eurofactor, la somme de 2 080 158 ¿ 84 en principal ; cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2007, date de la mise en demeure ;
. la somme de 1 34 236 ¿ 29 dont la société Sevel nord reste débitrice envers la société Cadence innovation doit être répartie de la façon suivante : / - ¿ /- à la société Eurofactor somme de 988 047 ¿ 37 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007, date de la mise en demeure ;
¿ dans le dispositif de l'arrêt rectifié
au lieu de : / « dit que l'assiette des actions directes exercées par les sous-traitants admis et de l'action de la société Eurofactor s'élève à la somme de 2 757 092 ¿ 81 à l'encontre de la société Peugeot Citroën automobiles et de 1 650 759 ¿ 90 pour la société Sevel nord, et dans ces limites / condamne la société Peugeot Citroën automobiles à payer, en deniers ou quittances : / ¿ / - à la société Eurofactor la somme de 2 686 639 ¿ 45 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2007 ; / condamne la société Sevel nord à payer, en deniers ou quittances : / ¿ /- à la société Eurofactor la somme de 1 484 252 ¿ 94 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007 ; »il convient de lire : / dit que l'assiette des actions directes exercées par les sous-traitants admis et de l'action de la société Eurofactor s'élève à la somme totale de 2 150 612 ¿ 20 à l'encontre de la société Peugeot Citroën automobiles et de 1 134 236 ¿ 29 pour la société Sevel nord, et dans ces limites / condamne la société Peugeot Citroën automobiles à payer, en deniers ou quittances : / ¿ ¿ à la société Eurofactor la somme de 2 080 158 ¿ 84 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2007 ; / condamne la société Sevel nord à payer, en deniers ou quittances : / ¿ / - à la société Eurofactor la somme de 988 047 ¿ 37 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007 ;
AUX MOTIFS, « en ce qui concerne l'assiette des actions directes », QUE « Peugeot et Sevel nord soutenaient dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt rectifié que les assiettes des actions directes des sous-traitants en cause sont constituées de l'ensemble des sommes restant dues par les maîtres de l'ouvrage à la société Cadence innovation au titre de la fabrication des pare-chocs destinés à équiper les véhicules des marques Peugeot et Citroën, ce qui n'était pas discuté au regard des dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 7e alinéa, lequel s'achève p. 7) ; que « les sociétés Peugeot Citroën automobiles et Sevel nord indiquaient en conséquence ne pouvoir être condamnées à payer des sommes excédant les montants respectifs de 2 150 612 ¿ 20 et 1 134 236 ¿ 29, correspondant aux sommes restant dues à Cadence innovation avant liquidation judiciaire, et produisaient deux décomptes arrêtés de ces sommes » (cf. arrêt attaqué p. 7, 1er alinéa) ; que « la cour a retenu, d'une part, que Peugeot et Sevel nord sont fondées dans leur critique du premier juge en ce que, retenant que Peugeot et Sevel nord ne justifient pas des sommes dues à Cadence innovation qui ne peuvent être considérées comme la dette maximale et que les actions ont été formées sur une base délictuelle pour des condamnations exclues de la masse due au titre de l'action directe, il a dit ne pas être tenu par une prétendue "masse maximale" définie par Peugeot et Sevel nord pour être distribuée, sans procéder à une distinction en fonction du fondement juridique des condamnations prononcées, et d'autre part que l'action de chaque sous-traitant ne peut être limitée à la seule somme que le maître d'ouvrage reste devoir à l'entrepreneur principal pour la seule prestation exécutée par ce soustraitant, elle a conclu que les condamnations de Peugeot et Sevel nord au titre des actions directes valablement exercées à leur encontre seront limitées au montant total des sommes restant dues par chacune d'elle au titre des marchés confiés à Cadence innovation, non contestées¿ » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e alinéa) ; que « les seules sommes non contestées correspondant aux sommes restant dues par Peugeot et Sevel nord au titre des marchés confiés à Cadence innovation telles que figurant clairement aux débats, sont celles indiquées par elles dans leurs écritures, décompte à l'appui, à savoir les sommes de2 150 612 ¿ 20 et 1 134 236 ¿ 29 » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e alinéa) ; que « les sommes indiquées dans l'arrêt, de 2 757 092 ¿ 81 et 1 650 759 ¿ 90, correspondent à la reprise du montant des créances revendiquées par Eurofactor, résultant non pas comme le soutient cette dernière d'une discussion sur le montant de la somme à distribuer, mais d'une erreur manifeste, qu'il convient de rectifier » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e alinéa, lequel s'achève p. 8) ;
. ALORS QUE le pourvoi en cassation a un caractère subsidiaire ; que son domaine et celui de l'action en rectification d'erreur matérielle sont exclusifs l'un de l'autre ; que l'erreur « manifeste » entachant l'arrêt rectifié consiste, suivant l'arrêt attaqué, à avoir tenu pour non-contestés les chiffres de 2 757 092 ¿ 81 et 1 650 759 ¿ 90 tels qu'ils sont invoqués par la société Eurofactor (arrêt rectifié, p. 27, 4e alinéa), quand les chiffres non contestés seraient, en réalité, ceux avancés par les sociétés Peugeot Citroën automobiles et Sevel nord, 2 150 612 ¿ 20 et 1 134 236 ¿ 29 ; que cette erreur, à la supposer acquise dans sa matérialité, pouvait donner lieu, d'une part, à un grief de violation de l'article 4 du code procédure civile, l'arrêt rectifié énonçant à tort que les chiffres non contestés étaient 2 757 092 ¿ 81 et 1 650 759 ¿ 90 quand en réalité, c'étaient les chiffres avancés par les sociétés Peugeot Citroën automobiles et Sevel nord, 2 150 612 ¿ 20 et 1 134 236 ¿ 29, qui n'étaient pas contestés et, d'autre part, à un grief de violation de l'article 9 du code de procédure civile, l'arrêt rectifié ayant dispensé, en les déclarant non contestés, la société Eurofactor d'administrer la preuve des chiffres qu'elle avançait ; que le grief tiré de la violation de l'article 4 du code de procédure civile et celui tiré de la violation de l'article 9 du même code, constituent, comme toutes les violations de la loi, des cas d'ouverture au pourvoi en cassation ; qu'en les qualifiant d'erreurs manifestes ouvrant droit à l'action en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a violé les articles 462 et 604 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 411-2, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-20510;12-25263
Date de la décision : 03/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2013, pourvoi n°12-20510;12-25263


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20510
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