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03/12/2013 | FRANCE | N°12-10003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2013, 12-10003


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 octobre 2011), que la société Le Bois du cerf a fait construire à Megève un ensemble immobilier sur un terrain lui appartenant à proximité et en contrebas de la propriété des époux X... sur laquelle étaient édifiés un chalet et un bâtiment ; que sont notamment intervenus à l'opération de construction les sociétés ERM, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, Géo Arve pour les études géotechniques, et Mont-Blanc matériaux Roulland pour le

lot terrassements généraux ; qu'au cours des travaux de terrassement, un glissemen...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 octobre 2011), que la société Le Bois du cerf a fait construire à Megève un ensemble immobilier sur un terrain lui appartenant à proximité et en contrebas de la propriété des époux X... sur laquelle étaient édifiés un chalet et un bâtiment ; que sont notamment intervenus à l'opération de construction les sociétés ERM, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, Géo Arve pour les études géotechniques, et Mont-Blanc matériaux Roulland pour le lot terrassements généraux ; qu'au cours des travaux de terrassement, un glissement de terrain a causé d'importantes dégradations à la propriété des époux X... ; qu'après expertise judiciaire, les consorts X... ont demandé réparation, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, à la société Le Bois du cerf et à son assureur en responsabilité civile la société de droit anglais CNA Insurance Limited (CNA) ; que la société Le Bois du cerf a formé un recours récursoire à l'encontre des constructeurs qui ont eux-mêmes formé des recours en garantie ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société ERM, ci après-annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société ERM, maître d'oeuvre, chargée d'une mission générale de direction de l'exécution des travaux, organisation des réunions de chantier, établissement du calendrier général des travaux, avait laissé entreprendre les travaux de terrassement alors que l'avis technique de la société Geo Arve n'avait pas été validé par la société Socotec, et sans s'être assurée du respect des règles de l'art par la société Mont-Blanc matériaux Roulland, la cour d'appel a pu retenir que la société ERM avait commis une faute à l'égard du maître de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la société ERM, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, non critiqués, que le maître d'oeuvre, qui avait participé à plusieurs réunions de chantier et avait pour rôle le phasage des terrassements, ne pouvait prétendre être absent des décisions relatives à la stabilisation des terrains avant l'exécution des constructions, et par motifs propres, que la société ERM, qui avait reçu pour mission la direction de l'exécution des travaux, l'organisation des réunions de chantier, l'établissement du calendrier général des travaux, le pilotage et le suivi financier des travaux avec établissement des bons de paiement mensuels, avait laissé entreprendre les travaux de terrassement d'une part, alors que l'avis technique de la société Géo Arve n'avait pas été validé par la Socotec, et d'autre part, sans s'être assurée du respect des règles de l'art par la société Mont-Blanc matériaux Roulland, la cour d'appel a pu retenir que le dommage subi par les consorts X... était en relation directe de cause à effet avec l'intervention de la société ERM ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Géo Arve, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine du rapport d'expertise, que le glissement de terrain était la conséquence directe de l'instabilité de ce terrain, que les méthodes de terrassement et de soutènements mises en oeuvre par la société Géo Arve n'étaient pas en accord avec les conditions de sol et d'eau et que cette société ne justifiait d'aucune circonstance relevant de la force majeure, la cour d'appel, qui a effectué la recherche qui lui était demandée, a légalement justifié sa décision ;
Sur le premier et le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Mont-Blanc Matériaux Roulland, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le rapport d'expertise montrait d'une part, que la société Mont-Blanc matériaux Roulland aurait dû proposer un plan de terrassement à chaque stade d'exécution et appliquer une méthode observationnelle et d'autre part, que le terrassement avait été improvisé, et non, conçu et réalisé dans les règles de l'art, et retenu à bon droit qu'en sa qualité de professionnelle des travaux de terrassement, la société Mont-Blanc matériaux Roulland ne pouvait ignorer qu'elle exécutait des travaux en méconnaissance des règles de l'art, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a déduit que la société Mont-Blanc matériaux Roulland était responsable du sinistre à l'égard du maître de l'ouvrage et dans ses rapports avec les sociétés ERM et Géo Arve, dans une proportion qu'elle a souverainement fixée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts X... et le quatrième moyen du pourvoi incident de la société Mont-Blanc matériaux Roulland, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation et rendue nécessaire par l'ambiguïté de ses termes, que la clause du contrat d'assurance prévoyait qu'à chaque étape des travaux les préconisations de l'étude de sol devaient être validées par le contrôleur technique, et relevé que les travaux avaient été engagés avant même que le maître de l'ouvrage n'ait connaissance de l'étude de sol complète et que le glissement de terrain s'était produit avant le dépôt du rapport du contrôleur technique, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société CNA devait être mise hors de cause, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société Mont-Blanc matériaux Roulland qui ne serait pas de nature à en permettre l'admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
DIT que la société ERM supportera la charge des dépens du pourvoi principal et que la société Mont-Blanc matériaux Roulland, la société Géo Arve et les consorts X... supporteront la charge des dépens de leur pourvoi incident respectif ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ERM à payer à la société Le Bois du cerf la somme de 3 000 euros, condamne la société Mont-Blanc matériaux Roulland et les consorts X... à payer à la société CNA la somme de globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Economie réalisation et management, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société ERM, in solidum avec les sociétés Géo Arve et Mont Blanc Matériaux Roulland, à garantir la Société Le Bois du Cerf, maître d'ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre au profit des consorts X...,
Aux motifs que le maître d'oeuvre chargé d'une mission générale de direction de l'exécution des travaux, organisation des travaux de chantier, établissement du calendrier général des travaux, ne pouvait dégager sa responsabilité à raison de l'intervention d'un contrôleur technique spécialisé ; que la faute de la Société ERM était caractérisée par le fait qu'elle avait laissé entreprendre des travaux de terrassement bien que l'avis technique de la Société Géo Arve n'eût pas été validé par la Société Socotec et sans s'être assuré du respect des règles de l'art par la Société Mont Blanc Matériaux Roulland ; que l'intervention d'un contrôleur technique spécialisé ne dispensait pas le maître d'oeuvre de l'exécution de son obligation de contrôle sur le chantier ;
Alors que les fautes commises par le bureau d'études techniques chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, de conception et d'exécution des terrassements en ne mettant pas en oeuvre toutes diligences utiles pour éviter le dommage exonèrent intégralement le maître d'oeuvre d'exécution de sa responsabilité pour cette phase des travaux ; qu'en ayant considéré que la Société ERM n'était pas déchargée de toute responsabilité par le comportement de la Société Géo Arve ayant reçu la mission particulière du suivi et de l'adaptation des ouvrages liés à la stabilité des talus pendant l'exécution, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société ERM, in solidum avec la Société le Bois du Cerf, la Société Géo Arve et la Société Mont Blanc Matériaux Roulland, à payer aux consorts X... une provision de 513.000 euros sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,
Aux motifs que la Société ERM avait reçu la mission de direction de l'exécution des travaux, organisation des réunions de chantier, établissement du calendrier général des travaux, pilotage et suivi financier des travaux avec établissement des bons de paiement mensuels ; que dès lors que le dommage subi par les consorts X... était en relation directe de cause à effet avec l'intervention de la Société ERM, celle-ci devait indemniser leurs préjudices ;
Alors que seul peut être condamné sur le fondement du trouble anormal de voisinage celui dont l'activité a directement causé le sinistre ; qu'en ayant retenu la responsabilité de la Société ERM bien que toutes les décisions relatives au terrassement et à l'organisation des fouilles à l'origine du trouble fussent prises par la Société Géo Arve, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne doit causer des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Géo Arve, demanderesse au pourvoi incident

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société GEO ARVE, in solidum avec la société LE BOIS DU CERF, la société ERM et la société MONT BLANC MATERIAUX ROULLAND, à payer aux consorts X... une provision de 513.000 ¿ sur le fondement des troubles de voisinage,

AUX MOTIFS QUE le glissement de terrain est la conséquence directe de l'instabilité des terrains dans lesquels la SARL LE BOIS DU CERF a entrepris son opération de promotion immobilière de sorte que le dommage est nécessairement en, relation directe de cause à effet avec la mission confiée à la SARL GEO ARVE ; que pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité, celle-ci fait valoir qu'elle n'aurait pas reçu toutes les pièces utiles au bon déroulement de sa mission puisque d'une part elle n'avait qu'une mission partielle, la mission G 3 étant confiée à un autre bureau d'études, que d'autre part, les constructeurs auraient été particulièrement défaillants, et qu'enfin, le contexte géologique, hydrologique et géotechnique était particulièrement difficile ; qu'il résulte des explications de l'expert que les reconnaissances ont mis en évidence la présence d'une nappe en charge rencontrée à une dizaine de mètres à l'amont (propriété X...) se stabilisant à 2 m sous le terrain naturel, rencontrée entre 7 m et 10 m de profondeur à l'aval (plate-forme terrassée sur la propriété BOIS DU CERF) remontant bien au-dessus du terrain naturel puisque provoquant la boulance de la gravelette remplissant l'espace annulaire des piézomètres ; que l'expert conclut en précisant que les conditions de sol et d'eau ainsi décrites montrent que les méthodes de terrassement et de soutènements prévues n'étaient pas en accord avec lesdites conditions ; que les explications de la SARL GEO ARVE ne font apparaître aucune circonstance relevant de la force majeure de nature à l'exonérer de la responsabilité ainsi caractérisée par l'expert ;
1° ALORS QUE la responsabilité d'un bureau d'études techniques ne peut être retenue, sur le fondement d'un trouble de voisinage, sans que soit caractérisée une relation de causalité directe entre les troubles subis et les missions confiées à cet intervenant, c'est-à-dire sans qu'ait été constaté que l'exécution de cette mission a été la cause directe des nuisances ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que le dommage subi par les consorts X... était en relation directe de cause à effet avec l'intervention de la société ERM, qui a manqué à son obligation de contrôle du chantier ; qu'en revanche, s'agissant de la société GEO ARVE, elle s'est bornée, au visa des constatations de l'expert, à relever la présence d'une nappe d'eau se trouvant en amont et en aval et l'inadéquation des méthodes de terrassement et de soutènements prévues au regard de ces conditions de sol et d'eau ; qu'en décidant dès lors, sur ces seuls éléments factuels, de retenir la responsabilité de la société GEO ARVE sur le fondement d'un trouble de voisinage, sans avoir constaté qu'elle ait été elle-même cause directe du dommage, la cour a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
2° ALORS QUE comme la cour l'a relevé, la société GEO ARVE, qui n'était pas maître d'oeuvre et n'est intervenue que dans les strictes limites de sa mission technique, avait objecté que sa mission, qui n'était que partielle, avait été contrariée par le fait qu'elle n'avait pas reçu toutes les pièces utiles à son bon déroulement, que les constructeurs avaient été défaillants et que le contexte géologique, hydrologique et géotechnique était particulièrement difficile ; que pour la condamner sur le fondement d'un trouble de voisinage, la cour s'est cependant bornée à retenu" qu'elle n'établissait la réalité d'aucun cas de force majeure, lequel n'était au demeurant pas évoqué ; qu'en se déterminant dès lors par de tels motifs, inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les circonstances qu'elle a elle-même relevées ne suffisaient pas à établir que ladite société s'était vu imposer des conditions d'exécution de sa mission qui ne permettaient pas d'assurer la maîtrise des risques du chantier, exonérant ainsi la société GEO ARVE de toute responsabilité, la cour a derechef privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., demandeurs au pourvoi incident

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Colette Y..., épouse X..., Madame Martine X..., épouse ..., Monsieur François X..., Monsieur Philippe X... et Monsieur Jean X... de leur demande tendant à voir condamner la Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED à verser la somme de 513.000 euros, à titre de provision, sur un compte séquestre ;

AUX MOTIFS QUE le droit de la victime contre l'assureur puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d'assurance, et ne peut porter que sur l'indemnité d'assurance telle qu'elle a été stipulée, définie et limitée par le contrat, de sorte que l'assureur est en droit d'opposer à la victime les conditions de sa garantie ; que pour conclure au débouté des demandes formées contre elle, la Société de droit anglais CNA INSURANCE COMPANY LIMITED invoque la clause du contrat d'assurance selon laquelle la garantie n'est acquise que sous réserve du respect des préconisations prévues dans l'étude de sol et des préconisations du contrôleur technique, les préconisations prévues dans l'étude de sol devant être validées par le contrôleur technique et ce, pour tous les travaux effectués ; que la Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED fait valoir que, d'une part, le contrôleur technique n'a émis aucun avis avant la survenance du sinistre, et, d'autre part, que les réserves qu'il a formulées concernaient bien l'étude de sol et non la maîtrise d'oeuvre géotechnique à la charge de la Société GEO ARVE ; qu'il est constant que le glissement de terrain s'est produit avant le dépôt du rapport du contrôleur technique ; que, par ce seul motif, le maître de l'ouvrage s'est privé de la garantie de son assureur de responsabilité civile ; que, pour décider le contraire, les premiers juges ont considéré que les préconisations du contrôleur technique intervenues après sinistre ne pouvaient être prises en considération pour la mise en oeuvre de la garantie qui devait être appréciée au jour du sinistre, puisque selon la clause « chantier assuré », les travaux étaient exécutés dans le respect des préconisations de l'étude de sol ; qu'ils ont ainsi dénaturé la clause litigieuse, puisque celle-ci prévoyait qu'à chaque étape des travaux, les préconisations de l'étude de sol devaient être validées par le contrôleur technique ; qu'en outre, le rapport de la mission type G2 de la Société GEO ARVE porte la date du 14 novembre 2006, alors que l'ordre de service des travaux de construction de la paroi clouée provisoire au droit du chalet A porte la date du 16 octobre 2006 ; qu'ainsi, les travaux ont été engagés avant même que le maître de l'ouvrage n'ait connaissance de l'étude de sol complète ; que le débat sur la teneur de l'avis de la Société SOCOTEC est sans intérêt, puisque les remarques figurant en page 8, qui relèvent les insuffisances de l'étude de la Société GEO ARVE, ont été formulées après le sinistre ; qu'en conséquence, la Société de droit anglais CNA INSURANCE COMPANY LIMITED doit être mise hors de cause ;
1°) ALORS QUE la clause « chantier assuré » de la police d'assurance conclue entre la Société LE BOIS DU CERF et la Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED stipulait que « la garantie n'est acquise que sous réserve du respect des préconisations prévues dans l'étude de sol et des préconisations du contrôleur technique. Les préconisations prévues dans l'étude de sol doivent être validées par le contrôleur technique et ce, pour tous les travaux effectués » ; qu'il en résultait que, si la validation des préconisations de l'étude de sol par le contrôleur technique constituait une condition d'acquisition de la garantie de l'assureur, elle pouvait toutefois intervenir après la réalisation des travaux ; qu'en affirmant néanmoins que cette clause prévoyait qu'à chaque étape des travaux, les préconisations de l'étude de sol devaient être validées par le contrôleur technique avant la réalisation des travaux, afin d'en déduire que, le glissement de terrain s'étant produit avant le dépôt du rapport du contrôleur technique, le maître de l'ouvrage s'était privé de la garantie de son assureur de responsabilité civile, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour décider que la Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED pouvait se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie prévue à la police d'assurance conclue avec la Société LE BOIS DU CERF, que le rapport de la mission G2 de la Société GEO ARVE portait la date du 14 novembre 2006 alors que l'ordre de service des travaux de construction de la paroi clouée provisoire au droit du chalet A portait la date du 16 octobre 2006, et que les travaux avaient ainsi été engagés avant même que le maître de l'ouvrage n'ait eu connaissance de l'étude de sol complète, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, dès lors que la clause litigieuse se bornait à exclure la garantie de l'assureur dans le cas où les travaux, une fois réalisés, ne seraient pas conformes aux préconisations de l'étude de sol, cette dernière devant être validée par le contrôleur technique, le cas échéant après la réalisation desdits travaux, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 112-6 du Code des assurances et 1134 du Code civil.Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Mont-Blanc matériaux Roulland, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum la SARL MONT BLANC MATERIAUX ROULLAND avec la SARL GEO ARVE et la SARL ERM à garantir la SCI LE BOIS DU CERF de la condamnation prononcée contre elle au profit des consorts X..., et d'AVOIR en conséquence débouté la société MONT BLANC MATERIAUX ROULLAND de son action récursoire contre la société LE BOIS DU CERF ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur l'action récursoire de la SCI LE BOIS DU CERF, (¿) contre la SARL MONT BLANC MATERIAUX ROULLAND, cette société critique les explications de l'expert selon lesquelles il lui appartenait d'établir un plan de redressement, qu'elle fait valoir qu'il ne lui appartenait pas d'établir ce plan ; qu'il est vrai que dans le rapport du 22 mai 2008, l'expert considère que la responsabilité de cet entrepreneur n'est pas engagée ; que dans le rapport du 29 juillet 2010, il expose au contraire que l'entrepreneur aurait dû proposer un plan de terrassement en bonne et due forme, à chaque stade d'exécution et faire valider ces éléments pour procéder ensuite aux travaux en appliquant une méthode observationnelle ; que l'expert conclut en indiquant que l'entrepreneur a procédé au terrassement jusqu'au niveau du fond de fouilles prévu pour dégager l'emprise, et ce, indépendamment des talus que cela créait, que l'examen des comptes rendus de chantier montre que le terrassement a été improvisé plutôt que conçu et réalisé dans les règles de l'art ; qu'en toute hypothèse, en sa qualité de professionnelle des travaux de terrassement, la SARL MONT BLANC MATERIAUX ROULLAND ne pouvait ignorer qu'elle exécutait les travaux en méconnaissance des règles de l'art ;qu'en dernier lieu la SARL MONT BLANC MATERIAUX ROULLAND fait valoir que certains des travaux devaient, même en l'absence de tout sinistre, être payés par le maître de l'ouvrage, qu'il en résulterait que le quantum de la demande de la SARL LE BOIS DU CERF serait excessif ; qu'il conviendrait encore de déduire la somme de 610.000 ¿ payée par la SMABTP ; que cependant le maître de l'ouvrage est en droit d'exiger les prestations nécessaires à la solidité de l'ouvrage, quand bien même il n'en aurait pas payé le prix ; que pour le surplus les juges ont arbitré le montant de la provision en pages 9 et 15 de leur décision par des dispositions pertinentes ; que dès lors il y a lieu de réformer le jugement déféré pour faire droit à l'action récursoire de la SARL LE BOIS DU CERF ; que sur le partage de responsabilité, il ne résulte pas des pièces produites que la SARL LE BOIS DU CERF se soit immiscée de manière fautive dans la conduite du chantier alors au surplus qu'il n'apparaît pas qu'elle avait des compétences en matière de travaux de terrassement ; qu'il n'est pas non plus établi qu'elle ait voulu faire des économies sur le coût des travaux en dépit de mise en garde des constructeurs ; qu'elle s'est au contraire entourée d'une équipe de maîtrise d'oeuvre complète ; qu'en conséquence les premiers juges ont décidé à bon droit de faire droit intégralement à son action récursoire ; qu'en considération de la gravité des fautes respectives, il y a lieu de répartir la responsabilité entre les coobligés dans les proportions suivantes : SARL GEO ARVE : 50%, SARL ERM : 25%, SARL MONT BLANC MATERIAUX ROULLAND : 25% » ;

ALORS QU'en jugeant que la responsabilité de la société MONT BLANC MATERIAUX ROULLAND était engagée à l'égard de la société LE BOIS DU CERF pour avoir manqué aux règles de l'art et n'avoir pas proposé un plan de terrassement en bonne et due forme, sans vérifier, comme il lui était demandé, si la société LE BOIS DU CERF n'avait pas imposé à la société MONT BLANC MATERIAUX ROULLAND de respecter les directives de la société GEO ARVE et de la société ERM à l'origine du sinistre, la lettre de commande du 16 octobre 2006 stipulant que les prestations de la société MONT BLANC MATERIAUX ROULLAND se feraient « sur la base du projet d'architecte, de l'étude géotechnique GEO ARVE du 28/09/04 complétée le 28/08/06, modifié selon optimisation de M. A... Géotechnicien », l'additif n°1 au DPGF signé par la société LE BOIS DU CERF le 22 juin 2007 stipulant que « l'entreprise doit respecter les consignes et prescriptions, ainsi que le mode opératoire préconisé dans les rapports de suivi géotechnique établis par GEO ARVE » et le compte-rendu de la réunion sur site du 11 décembre 2006 confirmant que « la transmission des plans de terrassement » devait être faite par la société GEO ARVE, leur réalisation étant confiée à la société ETTA (compte-rendu du 26 juin 2007), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

DEUXÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir condamné in solidum la SARL GEO ARVE, la SARL ERM et la SARL MONT BLANC MATERIAUX ROULLAND à garantir la SCI LE BOIS DU CERF de la condamnation prononcée contre elle au profit des consorts X..., d'AVOIR jugé que dans les rapports entre coobligés, cette condamnation serait prononcée à concurrence de : 50% pour la SARL GEO ARVE, 25% pour la SARL ERM, 25% pour la SARL MONT BLANC MATERIAUX ROULLAND, et d'AVOIR en conséquence débouté la société MONT BLANC MATERIAUX JOULLAND de ses actions récursoires contre les sociétés ERM et GEO ARVE ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur l'action récursoire de la SCI LE BOIS DU CERF, (¿) contre la SARL MONT BLANC MATERIAUX ROULLAND, cette société critique les explications de l'expert selon lesquelles il lui appartenait d'établir un plan de redressement, qu'elle fait valoir qu'il ne lui appartenait pas d'établir ce plan ; qu'il est vrai que dans le rapport du 22 mai 2008, l'expert considère que la responsabilité de cet entrepreneur n'est pas engagée ; que dans le rapport du 29 juillet 2010, il expose au contraire que l'entrepreneur aurait dû proposer un plan de terrassement en bonne et due forme, à chaque stade d'exécution et faire valider ces éléments pour procéder ensuite aux travaux en appliquant une méthode observationnelle ; que l'expert conclut en indiquant que l'entrepreneur a procédé au terrassement jusqu'au niveau du fond de fouilles prévu pour dégager l'emprise, et ce, indépendamment des talus que cela créait, que l'examen des comptes rendus de chantier montre que le terrassement a été improvisé plutôt que conçu et réalisé dans les règles de l'art ; qu'en toute hypothèse, en sa qualité de professionnelle des travaux de terrassement, la SARL MONT BLANC MATERIAUX ROULLAND ne pouvait ignorer qu'elle exécutait les travaux en méconnaissance des règles de l'art ;qu'en dernier lieu la SARL MONT BLANC MATERIAUX ROULLAND fait valoir que certains des travaux devaient, même en l'absence de tout sinistre, être payés par le maître de l'ouvrage, qu'il en résulterait que le quantum de la demande de la SARL LE BOIS DU CERF serait excessif ; qu'il conviendrait encore de déduire la somme de 610.000 ¿ payée par la SMABTP ; que cependant le maître de l'ouvrage est en droit d'exiger les prestations nécessaires à la solidité de l'ouvrage, quand bien même il n'en aurait pas payé le prix ; que pour le surplus les juges ont arbitré le montant de la provision en pages 9 et 15 de leur décision par des dispositions pertinentes ; que dès lors il y a lieu de réformer le jugement déféré pour faire droit à l'action récursoire de la SARL LE BOIS DU CERF ; que sur le partage de responsabilité, il ne résulte pas des pièces produites que la SARL LE BOIS DU CERF se soit immiscée de manière fautive dans la conduite du chantier alors au surplus qu'il n'apparaît pas qu'elle avait des compétences en matière de travaux de terrassement ; qu'il n'est pas non plus établi qu'elle ait voulu faire des économies sur le coût des travaux en dépit de mise en garde des constructeurs ; qu'elle s'est au contraire entourée d'une équipe de maîtrise d'oeuvre complète ; qu'en conséquence les premiers juges ont décidé à bon droit de faire droit intégralement à son action récursoire ; qu'en considération de la gravité des fautes respectives, il y a lieu de répartir la responsabilité entre les coobligés dans les proportions suivantes : SARL GEO ARVE : 50%, SARL ERM : 25%, SARL MONT BLANC MATERIAUX ROULLAND : 25% » ;

ALORS QU'en déboutant la société MONT BLANC MATERIAUX ROULLAND de ses actions récursoires contre les sociétés ERM et GEO ARVE, sans répondre aux conclusions de la société MONT BLANC MATERIAUX ROULLAND exposant que les sociétés ERM et GEO ARVE devaient être condamnées à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre (conclusions d'appel de la société MONT BLANC MATERIAUX ROULLAND, p.40 et s.), les manquements qui lui étaient reprochés n'étant que la conséquence directe des fautes préalables de la société GEO ARVE, dont les reconnaissances du sol s'étaient avérées insuffisantes et dont les directives relatives aux modalités de terrassement s'étaient avérées inadéquates, étant rappelé que la société MONT BLANC MATERIAUX ROULLAND devait « respecter les consignes et prescriptions, ainsi que le mode opératoire préconisé dans les rapports de suivis géotechniques établis par GEO ARVE » (additif n°1 au DPGF régularisé le 22 juin 2007, cité p.18 des conclusions de la société MONT BLANC MATERIAUX ROULLAND), ainsi que des manquements de la société ERM dans sa mission de direction générale de l'exécution des travaux, et en justifiant uniquement sa décision de ce chef au regard de la responsabilité de chacun des trois coobligés à l'égard de la société LE BOIS DU CERF, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, sur la demande reconventionnelle de la SARL MONT BLANC MATERIAUX ROULLAND en paiement à l'encontre de la société LE BOIS DU CERF de la somme de 149.765,05 ¿ TTC, après avoir confirmé la condamnation de la société LE BOIS DU CERF de ce chef, condamné in solidum la société MONT BLANC MATERIAUX ROULLAND avec la société GEO ARVE et la société ERM à garantir la SARL LE BOIS DU CERF de cette condamnation à hauteur de 118.372,32 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur la demande reconventionnelle de la SARL MONT BLANC MATERIAUX ROULLAND, les premiers juges ont chiffré à 149.765,05 ¿ TTC le montant des sommes dues par la SARL LE BOIS DU CERF à la SARL MONT BLANC MATERIAUX ROULLAND qui sollicite la confirmation des dispositions correspondantes du jugement ; que la SARL LE BOIS DU CERF fait valoir qu'une somme de 118.372,32 ¿ correspondrait à des travaux de sécurisation après sinistre, qu'en toute hypothèse, il conviendrait de condamner la SARL GEO ARVE, la SARL ERM et la SARL MONT BLANC MATERIAUX ROULLAND à la garantir de la condamnation au paiement de cette somme ; que les premiers juges ont apprécié de manière pertinente les droits des parties ; que leur décision sera toutefois réformée pour tenir compte du partage de responsabilité qui doit être prononcé comme ci-dessus » ;
ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant la société MONT BLANC MATERIAUX ROULLAND à garantir la société LE BOIS DU CERF de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la même société MONT BLANC MATERIAUX ROULLAND, aux seuls motifs que « la SARL LE BOIS DU CERF fait valoir qu'une somme de 118.372,32 ¿ correspondrait à des travaux de sécurisation après sinistre, qu'en toute hypothèse, il conviendrait de condamner la SARL GEO ARVE, la SARL ERM et la SARL MONT BLANC MATERIAUX ROULLAND à la garantir de la condamnation au paiement de cette somme » (arrêt, p.11), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société MONT BLANC MATERIAUX ROULLAND de ses demandes à l'encontre de la société CNA ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le droit de la victime contre l'assureur puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d'assurance, et ne peut porter que sur l'indemnité d'assurance telle qu'elle a été stipulée, définie et limitée par le contrat, de sorte que l'assureur est en droit d'opposer à la victime les conditions de sa garantie ; que pour conclure au débouté des demandes formées contre elle, la Société de droit anglais CNA INSURANCE COMPANY LIMITED invoque la clause du contrat d'assurance selon laquelle la garantie n'est acquise que sous réserve du respect des préconisations prévues dans l'étude de sol et des préconisations du contrôleur technique, les préconisations prévues dans l'étude de sol devant être validées par le contrôleur technique et ce, pour tous les travaux effectués ; que la Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED fait valoir que, d'une part, le contrôleur technique n'a émis aucun avis avant la survenance du sinistre, et, d'autre part, que les réserves qu'il a formulées concernaient bien l'étude de sol et non la maîtrise d'oeuvre géotechnique à la charge de la Société GEO ARVE ; qu'il est constant que le glissement de terrain s'est produit avant le dépôt du rapport du contrôleur technique ; que, par ce seul motif, le maître de l'ouvrage s'est privé de la garantie de son assureur de responsabilité civile ; que, pour décider le contraire, les premiers juges ont considéré que les préconisations du contrôleur technique intervenues après sinistre ne pouvaient être prises en considération pour la mise en oeuvre de la garantie qui devait être appréciée au jour du sinistre, puisque selon la clause « chantier assuré », les travaux étaient exécutés dans le respect des préconisations de l'étude de sol ; qu'ils ont ainsi dénaturé la clause litigieuse, puisque celle-ci prévoyait qu'à chaque étape des travaux, les préconisations de l'étude de sol devaient être validées par le contrôleur technique ; qu'en outre, le rapport de la mission type G2 de la Société GEO ARVE porte la date du 14 novembre 2006, alors que l'ordre de service des travaux de construction de la paroi clouée provisoire au droit du chalet A porte la date du 16 octobre 2006 ; qu'ainsi, les travaux ont été engagés avant même que le maître de l'ouvrage n'ait connaissance de l'étude de sol complète ; que le débat sur la teneur de l'avis de la Société SOCOTEC est sans intérêt, puisque les remarques figurant en page 8, qui relèvent les insuffisances de l'étude de la Société GEO ARVE, ont été formulées après le sinistre ; qu'en conséquence, la Société de droit anglais CNA INSURANCE COMPANY LIMITED doit être mise hors de cause » ;
ALORS en premier lieu QUE la clause « chantier assuré » de la police d'assurance conclue entre la Société LE BOIS DU CERF et la Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED stipulait que « la garantie n'est acquise que sous réserve du respect des préconisations prévues dans l'étude de sol et des préconisations du contrôleur technique. Les préconisations prévues dans l'étude de sol doivent être validées par le contrôleur technique et ce, pour tous les travaux effectués » ; qu'il en résultait que, si la validation des préconisations de l'étude de sol par le contrôleur technique constituait une condition d'acquisition de la garantie de l'assureur, elle pouvait toutefois intervenir après la réalisation des travaux ; qu'en affirmant néanmoins que cette clause prévoyait qu'à chaque étape des travaux, les préconisations de l'étude de sol devaient être validées par le contrôleur technique avant la réalisation des travaux, afin d'en déduire que, le glissement de terrain s'étant produit avant le dépôt du rapport du contrôleur technique, le maître de l'ouvrage s'était privé de la garantie de son assureur de responsabilité civile, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS en second lieu QU'en se bornant à affirmer, pour décider que la Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED pouvait se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie prévue à la police d'assurance conclue avec la Société LE BOIS DU CERF, que le rapport de la mission G2 de la Société GEO ARVE portait la date du 14 novembre 2006 alors que l'ordre de service des travaux de construction de la paroi clouée provisoire au droit du chalet A portait la date du 16 octobre 2006, et que les travaux avaient ainsi été engagés avant même que le maître de l'ouvrage n'ait eu connaissance de l'étude de sol complète, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, dès lors que la clause litigieuse se bornait à exclure la garantie de l'assureur dans le cas où les travaux, une fois réalisés, ne seraient pas conformes aux préconisations de l'étude de sol, cette dernière devant être validée par le contrôleur technique, le cas échéant après la réalisation desdits travaux, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 112-6 du Code des assurances et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-10003
Date de la décision : 03/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Chambéry, 18 octobre 2011, 10/01675

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2013, pourvoi n°12-10003


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Blanc et Rousseau, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10003
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