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03/12/2013 | FRANCE | N°10-21220

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2013, 10-21220


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X...que sur le pourvoi incident relevé par M. Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 2010), que pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce par M. Y..., la Banque Chaix (la banque), qui avait refusé de lui prêter la totalité des fonds nécessaires, a consenti, d'un côté, à M. X..., un prêt de 250 000 francs (38 112, 25 euros) remboursab

le au bout de 24 mois, et, d'un autre côté, à M. Y... un prêt de 600 00...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X...que sur le pourvoi incident relevé par M. Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 2010), que pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce par M. Y..., la Banque Chaix (la banque), qui avait refusé de lui prêter la totalité des fonds nécessaires, a consenti, d'un côté, à M. X..., un prêt de 250 000 francs (38 112, 25 euros) remboursable au bout de 24 mois, et, d'un autre côté, à M. Y... un prêt de 600 000 francs (91 469, 41 euros), remboursable en 84 mensualités, ce prêt étant garanti par le cautionnement solidaire de M. X...à concurrence de 500 000 francs (76 225, 50 euros) et par le nantissement par ce dernier d'un porte-feuille de titre d'une valeur de 350 000 francs (53 357, 15 euros) ; que M. X...a recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil ; que cette dernière a sollicité, à titre reconventionnel, le paiement de sa créance ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la banque pour manquement à son devoir de conseil et de l'avoir condamné au paiement d'une somme en principal de 39 583 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que l'emprunteur est celui qui, par son expérience des affaires, a toutes les capacités pour prévenir et mesurer les risques liés aux engagements auxquels il souscrit ; qu'en se contentant de relever, pour écarter la responsabilité de la banque, que M. X..., qui était pourtant sur le point d'être licencié, envisageait un emploi d'ouvrier vendeur sur les marchés et n'avait aucune expérience des affaires, était parfaitement instruit de l'opération et de la façon dont allait fonctionner l'entreprise gérée par M. Y..., la cour d'appel, si elle a considéré que M. X...était un emprunteur averti, a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la banque qui octroie un crédit est, lors de la conclusion du contrat, tenue à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde sur les risques d'endettement né de l'octroi des prêts ; qu'en omettant de préciser si la banque a respecté son devoir d'information de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard de M. X..., emprunteur non averti, au regard notamment de ses capacités financières et des risques d'endettement excessif nés de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de la caution non avertie, d'un devoir de conseil et de mise en garde quant à l'importance de son engagement au regard de ses capacités financières ; qu'en déboutant M. X...de ses demandes, sans rechercher si le cautionnement n'était pas manifestement hors de proportion, par rapport à ses revenus et son patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la banque n'a pas manqué à son devoir de conseil, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DECLARE NON-ADMIS le pourvoi incident ;
Condamne M. X...et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté M. X...de ses demandes de condamnation de la banque CHAIX en paiement de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil et de l'AVOIR condamné au paiement d'une somme en principal de 39. 583 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... expose que son ami, M. X..., qui savait qu'il allait bientôt être licencié, avait insisté pour participer non seulement au financement, mais également à l'activité de la boulangerie qu'il était projeté d'acheter en exerçant une activité d'ouvrier vendeur sur les marchés ; que M. X...a été effectivement licencié le 10 octobre 2000 ; qu'il ressort d'une attestation de l'expert comptable de M. Y... que M. X...-était présent lors de l'établissement du prévisionnel pour acquérir le fonds de commerce, et lors des négociations avec la BANQUE CHAIX pour la prise des garanties concernant le financement accordé par le banque,- était parfaitement informé des conditions dans lesquelles devait fonctionner l'entreprise ; que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont, pour débouter Monsieur X...de ses demandes, à bon droit retenu, notamment :- que M. X...était parfaitement informé de l'opération envisagée, et qu'il n'était pas justifié d'une faute de la banque,- que la cause de l'obligation de l'emprunteur se trouvait dans la remise des fonds, et qu'il n'était pas démontré que ces fonds avaient ensuite été virés sur le compte de M. Y... sans l'accord de M. X...,- qu'il n'y a pas lieu à annulation de l'engagement de caution ;- que la BANQUE CHAIX n'a pas manqué à son devoir de conseil ; que M. X...soutient qu'il n'est pas le rédacteur de la mention manuscrite portée sur la « déclaration de gage de compte d'instruments financiers » du 15 novembre 2000, ni le signataire de cet acte ; que l'engagement de caution de Monsieur X...(qu'il ne conteste pas avoir rédigé et signé), et l'acte de nantissement des titres ont été établis le même jour ; que même si le rapport établi par Madame A..., expert en écriture, à la demande de M. X...relève quelques discordances, il ressort de l'examen des deux actes qu'ils ont été rédigés et signés par la même personne, ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges ; que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté Me Z..., ès qualités, de ses demandes à l'encontre de la BANQUE CHAIX et fixé la créance de la BANQUE CHAIX au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Y... à la somme de 105. 801. 59 ¿ ; que le prêt de 250. 000 francs consenti à M. X...a été utilisé par Monsieur Y... pour l'acquisition du fonds de commerce ; que Monsieur X...est donc en droit de prétendre au remboursement de cette somme par Monsieur Y... ; qu'il a effectué une déclaration de créance entre les mains de Me Z...le 8 février 2006 ; qu'il convient donc d'accueillir sa demande et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Y... à la somme de 39. 406, 10 ¿ restant due au titre du prêt du 20 octobre 2000 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X...sollicite la réparation de son préjudice en invoquant le manquement de la banque à son devoir de conseil, que Monsieur X...ne rapporte pas la preuve du manquement de la banque à cette obligation et ce d'autant plus que les parties étaient parfaitement informées du projet financier proposé par la banque et parfaitement approuvé par Monsieur X...et Monsieur Y... ; que de plus Monsieur X...connaissait Monsieur Y... depuis longtemps et n'ignorait rien de ses projets ayant même une meilleure connaissance de la banque de la situation ; qu'en conséquence, Monsieur X...sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'emprunteur est celui qui, par son expérience des affaires, a toutes les capacités pour prévenir et mesurer les risques liés aux engagements auxquels il souscrit ; qu'en se contentant de relever, pour écarter la responsabilité de la banque CHAIX, que Monsieur X..., qui était pourtant sur le point d'être licencié, envisageait un emploi d'ouvrier vendeur sur les marchés et n'avait aucune expérience des affaires, était parfaitement instruit de l'opération et de la façon dont allait fonctionner l'entreprise gérée par Monsieur Y..., la Cour d'appel, si elle a considéré que Monsieur X...était un emprunteur averti, a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la banque qui octroie un crédit est, lors de la conclusion du contrat, tenue à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde sur les risques d'endettement né de l'octroi des prêts ; qu'en omettant de préciser si la banque a respecté son devoir d'information de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard de Monsieur X...emprunteur non averti, au regard notamment de ses capacités financières et des risques d'endettement excessif nés de l'octroi du prêt, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de la caution non avertie, d'un devoir de conseil et de mise en garde quant à l'importance de son engagement au regard de ses capacités financières ; qu'en déboutant Monsieur X...de ses demandes, sans rechercher si le cautionnement n'était pas manifestement hors de proportion, par rapport à ses revenus et son patrimoine, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur X..., caution non dirigeante, à être déchargée de son engagement au profit de la banque CHAIX ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... expose que son ami, Monsieur X..., qui savait qu'il allait bientôt être licencié, avait insisté pour participer non seulement au financement, mais également à l'activité de la boulangerie qu'il était projeté d'acheter en exerçant une activité d'ouvrier vendeur sur les marchés ; que Monsieur X...a été effectivement licencié le 10 octobre 2000 ; qu'il ressort d'une attestation de l'expert comptable de Monsieur Y... que Monsieur X...-était présent lors de l'établissement du prévisionnel pour acquérir le fonds de commerce, et lors des négociations avec la BANQUE CHAIX pour la prise des garanties concernant le financement accordé par le banque,- était parfaitement informé des conditions dans lesquelles devait fonctionner l'entreprise ; que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont, pour débouter Monsieur X...de ses demandes, à bon droit retenu, notamment :- que Monsieur X...était parfaitement informé de l'opération envisagée, et qu'il n'était pas justifié d'une faute de la banque,- que la cause de l'obligation de l'emprunteur se trouvait dans la remise des fonds, et qu'il n'était pas démontré que ces fonds avaient ensuite été virés sur le compte de Monsieur Y... sans l'accord de Monsieur X...,- qu'il n'y a pas lieu à annulation de l'engagement de caution ;- que la BANQUE CHAIX n'a pas manqué à son devoir de conseil ; que Monsieur X...soutient qu'il n'est pas le rédacteur de la mention manuscrite portée sur la « déclaration de gage de compte d'instruments financiers » du 15 novembre 2000, ni le signataire de cet acte ; que l'engagement de caution de Monsieur X...(qu'il ne conteste pas avoir rédigé et signé), et l'acte de nantissement des titres ont été établis le même jour ; que même si le rapport établi par Madame A..., expert en écriture, à la demande de Monsieur X...relève quelques discordances, il ressort de l'examen des deux actes qu'ils ont été rédigés et signés par la même personne, ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges ; que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté Maître Z..., ès qualités, de ses demandes à l'encontre de la BANQUE CHAIX et fixé la créance de la BANQUE CHAIX au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Y... à la somme de 105. 801. 59 ¿ ; que le prêt de 250. 000 francs consenti à Monsieur X...a été utilisé par Monsieur Y... pour l'acquisition du fonds de commerce ; que Monsieur X...est donc en droit de prétendre au remboursement de cette somme par Monsieur Y... ; qu'il a effectué une déclaration de créance entre les mains de Maître Z...le 8 février 2006 ; qu'il convient donc d'accueillir sa demande et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Y... à la somme de 39. 406, 10 ¿ restant due au titre du prêt du 20 octobre 2000 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X...sollicite l'annulation de son engagement de caution de Monsieur X...pour un prêt qu'il a contracté à hauteur de 600. 000 francs pour l'acquisition du fonds de commerce de boulangerie ; qu'il soutient que le caractère viable de l'entreprise était une condition déterminante de son engagement de caution, qu'il ne lui a pas été fait état des difficultés financières et économiques de Monsieur Y... et de la procédure de redressement judiciaire prononcée à l'égard de son précédent fonds de commerce sans justifier que la banque avait eu connaissance de ces procédures ; que la procédure de redressement judiciaire prononcée le 14 janvier 2000 pour un précédent fonds de commerce ne saurait justifier la situation irrémédiablement compromise de l'emprunteur, cette décision ayant été suivie d'un jugement du 23 juin 2000 prononçant un plan de cession et la liquidation judiciaire n'étant intervenue qu'en 2006 ; que Monsieur X...n'établit pas que la situation de Monsieur Y... était irrémédiablement compromise au moment de la signature de l'acte de cautionnement le 15 novembre 2000 et dont la validité n'est pas contestée ; qu'en conséquence, Monsieur X...sera débouté de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement ; (...) que Monsieur X...sollicite la réparation de son préjudice en invoquant le manquement de la banque à son devoir de conseil, que Monsieur X...ne rapporte pas la preuve du manquement de la banque à cette obligation et ce d'autant plus que les parties étaient parfaitement informées du projet financier proposé par la banque et parfaitement approuvé par Monsieur X...et Monsieur Y... ; que de plus Monsieur X...connaissait Monsieur Y... depuis longtemps et n'ignorait rien de ses projets ayant même une meilleure connaissance de la banque de la situation ; qu'en conséquence, Monsieur X...sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS D'UNE PART QUE l'erreur sur la solvabilité du débiteur, déterminante du consentement de la caution, entraîne la nullité l'engagement ; qu'en retenant que Monsieur X...n'établissait pas la situation irrémédiablement compromise de Monsieur Y... tout en constatant qu'au jour de la conclusion du contrat de prêt, dans le cadre de l'exploitation de son précédent fonds de commerce, une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à rencontre de Monsieur Y... le 14 janvier 2000 et qu'un plan de cession avait été prononcé le 23 juin 2000, ce qui était de nature à rendre hypothétique tout apport du débiteur principal pour le démarrage de sa nouvelle activité (les opérations de cession ayant été clôturées le 20 décembre 2002 pour insuffisance d'actif) et disproportionné le prêt qui lui était consenti, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1110 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'est nul le cautionnement consenti au profit d'un créancier qui omet d'informer la caution sur les graves difficultés financières que rencontre le débiteur ; qu'en déboutant Monsieur X...de sa demande en nullité tout en constant qu'à la date de son engagement une procédure collective était ouverte à rencontre du débiteur principal, information que l'établissement de crédit ne pouvait ignorer, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1116 du Code civil ;
ALORS ENCORE QUE le banquier est tenu à un devoir de renseignement sur la situation financière de l'emprunteur qui comprend l'existence de procédures collectives pouvant être ouvertes à son encontre ; qu'il lui appartient dès lors d'établir les raisons lesquelles il n'aurait pas disposé des informations qu'un banquier normalement diligent détient nécessairement, telle l'existence d'une procédure collective ouverte à l'encontre de l'emprunteur ; qu'en reprochant à Monsieur X..., pour le débouter de sa demande en nullité du cautionnement, de n'avoir pas justifié Y... au jour de la conclusion des actes litigieux, la Cour d'appel a inversé la charge que la banque avait eu connaissance de la procédure collective dont faisait l'objet Monsieur Y... au jour de la conclusion des actes litigieux, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. Z..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître Z..., agissant ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Y..., de toutes ses demandes à l'encontre de la société Banque Chaix et d'avoir, en conséquence, fixé la créance de la société Banque Chaix au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... à la somme de 105. 801, 59 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 13 août 2004, date de la mise en demeure ;
Aux motifs propres que « le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté Maître Z..., ès qualités, de ses demandes à l'encontre de la Banque Chaix, et fixé la créance de la Banque Chaix au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... à la somme de 105. 801, 59 euros » (arrêt, p. 7) ;
Et aux motifs adoptés que « Maître Z...en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Y... selon jugement du tribunal de grande instance de Carpentras en date du 27 janvier 2006, invoque la responsabilité de la banque au titre de l'octroi d'un prêt abusif à M. Y... et au titre de son devoir de mise en garde ; qu'il soutient que le montant du prêt était disproportionné par rapport aux capacités financières de M. Y... sans toutefois en justifier, le jugement prononçant le redressement judiciaire et le plan de cession à l'encontre de M. Y... ne permettant pas d'apprécier la disproportion invoquée ; que Maître Z...ne produit pas les éléments permettant de quantifier la supériorité de la charge du prêt par rapport aux revenus de M. Y... ; qu'enfin, il n'est pas contesté que si M. X...est intervenu à l'opération financière, c'est bien en raison de l'appréciation par la banque de la situation financière de M. Y... qui ne lui permettait pas d'emprunter la totalité des fonds nécessaires à l'acquisition de son fonds de commerce ; que ceci prouve bien que la banque a respecté son devoir de conseil ; que dans le cas contraire elle devait laisser M. Y... emprunter toute somme ; que Maître Z...sera débouté de l'intégralité de ses demandes et la banque Chaix et recevable et bien fondée à solliciter les sommes lui revenant tant au titre des engagements souscrits par M. X...qu'au titre des engagements souscrits par M. Y... ; que toutefois en ce qui concerne ce dernier, s'agissant d'une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, le tribunal ne peut que fixer la créance de la banque, soit la somme de 105. 801, 59 euros outre intérêts au taux conventionnel du 13 août 2004, date de la mise en demeure » (jugement de première instance, page 10) ;
1°) Alors que les établissements de crédit sont tenus à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde qui leur impose de vérifier ses capacités financières et de l'informer du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que pour débouter Maître Z..., ès qualité de mandataire liquidateur de M. Y..., de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Banque Chaix au titre du manquement à son devoir de mise en garde, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'il soutenait que le montant du prêt était disproportionnée par rapport aux capacités financières de M. Y... sans toutefois en justifier, le jugement prononçant le redressement judiciaire et le plan de cession à son encontre ne permettant pas d'apprécier la disproportion invoquée, et qu'il ne produisait pas les éléments permettant de quantifier la supériorité de la charge du prêt par rapport aux revenus de M. Y... ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si M. Y... était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la société Banque Chaix justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) Alors que conformément au devoir de mise en garde auquel il est tenu lors de la conclusion du contrat de prêt, il incombe à l'établissement de crédit, une fois qu'il s'est renseigné, d'alerter l'emprunteur non averti des risques de non remboursement au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement ; que la cour d'appel a retenu que la société Banque Chaix avait respecté son devoir de conseil, en se bornant à constater qu'il n'était pas contesté que si M. X...était intervenu à l'opération financière, c'était bien en raison de l'appréciation par la banque de la situation financière de M. Y... qui ne lui avait pas permis d'emprunter la totalité des fonds nécessaires à l'acquisition de son fonds de commerce, et que ceci prouvait bien que la banque avait respecté son devoir de conseil ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Banque Chaix, conformément à l'obligation de mise en garde à laquelle elle était tenue lors de la conclusion du contrat du prêt, avait alerté M. Y... des risques de non remboursement compte tenu de ses capacités financières et des risques d'endettement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-21220
Date de la décision : 03/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2013, pourvoi n°10-21220


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:10.21220
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