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28/11/2013 | FRANCE | N°12-22832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2013, 12-22832


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre des affaires sociales et de la santé ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 161-8 et R. 161-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2007-199 du 14 février 2007, ensemble l'article 2 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine-Maritime (la caisse) a notifié à Mme X...,

le 22 juillet 2010, une décision d'affiliation au régime de la couverture m...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre des affaires sociales et de la santé ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 161-8 et R. 161-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2007-199 du 14 février 2007, ensemble l'article 2 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine-Maritime (la caisse) a notifié à Mme X..., le 22 juillet 2010, une décision d'affiliation au régime de la couverture maladie universelle de base pour la période du 14 décembre 2009 au 30 septembre 2010 accompagnée d'une taxation d'office de cotisations afférentes à cette période ; que Mme X... a contesté le bien fondé de cette affiliation devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter son recours, l'arrêt retient que Mme X..., ayant cessé de percevoir des indemnités de chômage après le 13 décembre 2005, bénéficiait à compter de cette date d'un maintien de droit aux prestations en nature d'une durée de quatre années soit jusqu'au 13 décembre 2009 en application des dispositions des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'à la suite de la modification de l'article R. 161-3 par le décret n° 2007-199 du 14 février 2007, d'application immédiate, la durée de ce droit au maintien des prestations en nature a été ramenée à un an ; qu'à compter du 15 février 2007, Mme X... ne pouvait donc plus prétendre au maintien de droit aux prestations en nature ; qu'elle ne pouvait davantage en bénéficier au titre du complément de libre choix d'activité, versé à compter du 1er janvier 2008, en application des dispositions de l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale ; que la caisse qui a toléré un maintien de droit aux prestations en nature jusqu'au 13 décembre 2009 a procédé, à juste titre, à l'affiliation de Mme X... au régime de la couverture médicale universelle de base à compter du 14 décembre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de maintien de droit aux prestations en nature, réduit à une durée de douze mois, courait à compter du 15 février 2007, date de l'entrée en vigueur du décret n° 2007-199 du 14 février 2007, sans que la durée totale du maintien de droit puisse excéder le délai de quatre ans prévu par l'article R. 161-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine-Maritime aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine-Maritime et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Madame X...
Y... fait grief à l'arrêt affirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle devait être affiliée au régime de la couverture mutuelle universelle de base à compter du 14 décembre 2009 et de l'avoir déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE de Madame X...
Y... a exercé une activité salariée jusqu'au 10 décembre 2002 ; qu'elle a ensuite perçu des indemnités chômage du 2 mars au 31 août 2003 puis du 16 décembre 2003 au 13 décembre 2005 ; que du 14 février au 5 juin 2006 elle a bénéficié de prestations en espèces de l'assurance maternité ; qu'à compter du 1er juillet 2006 et jusqu'au 31 juillet 2007 elle a perçu le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ; que du 17 juin au 19 décembre 2007 elle a de nouveau été indemnisée au titre de l'assurance maternité (naissance d'un troisième enfant le 16 août 2007) ; qu'à compter du 1er janvier 2008, elle a bénéficié à nouveau du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ; que le 10 décembre 2009 elle a donné naissance à un quatrième enfant ; que Madame X...
Y... ayant cessé de percevoir des indemnités de chômage après le 13 décembre 2005, elle bénéficiait à compter de cette date, en application des dispositions de l'article L. 168-2 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 161-3 dans sa rédaction alors en vigueur, d'un maintien de droits aux prestations en nature durant quatre années, soit jusqu'au 13 décembre 2009 ; qu'à la suite de la modification de l'article R. 161-3 par le décret n° 2007-199 du 14 février 2007, d'application immédiate, la durée de ce droit au maintien des prestations en nature a été ramenée à un an ; qu'à compter du 15 février 2007 Madame X...
Y... ne pouvait donc plus prétendre au maintien des droits aux prestations en nature en application des dispositions précitées ; qu'elle ne pouvait davantage en bénéficier au titre des dispositions de l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte en effet de ce texte que les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation du jeune enfant ou du congé parental d'éducation prévue à l'article L. 1225-47 du code du travail conservent leur droit de prestations en nature de l'assurance-maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce complément ou de ce congé, qu'en cas de reprise du travail, elles retrouvent leurs droits aux prestations en nature dans l'espèce de l'assurance-maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période fixée par décret, qu'en cas de non reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature ou en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elle relevait ; que la caisse fait justement observer que si elle a toléré un maintien des droits de Madame X...
Y... aux prestations en nature jusqu'au 13 décembre 2009, celle-ci, à l'issue du versement du premier complément de libre choix d'activité, le 31 juillet 2007, n'a pas repris d'activité salariée en raison d'une nouvelle maternité et ne pouvait retrouver de droits aux prestations en nature et en espèces à défaut d'accord bénéficie d'un congé parental d'éducation, que, si après indemnisation au titre de l'assurance maternité, du 17 juin au 19 décembre 2007, elle a de nouveau bénéficié d'un complément de libre choix d'activité à compter du 1er janvier 2008, elle ne pouvait revendiquer un maintien du droit aux prestations en nature au titre de ce complément d'activité, qu'elle relevait en conséquence de la CMU de base en application des dispositions de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance-maladie et maternité ; que c'est donc à juste titre qu'elle a procédé à l'affiliation de Madame X...
Y... au régime de la CMU de base à compter du 14 décembre 2009 et, en application de l'article R. 380-5 du code de la sécurité sociale, procédé à une taxation d'office avant de recevoir l'avis d'imposition lui permettant de calculer la cotisation effectivement due à compter du quatrième trimestre 2009, cette cotisation étant, conformément à l'article R. 380-4, payable trimestriellement, au plus tard le dernier jour du quatrième trimestre civil ;
ALORS QUE lorsqu'un texte réglementaire réduit le délai de péremption d'un droit, le délai réduit ne peut commencer à courir, sauf disposition contraire, qu'à compter du jour de l'entrée en vigueur du texte nouveau, sans que la durée totale ne puisse excéder le délai prévu par le texte antérieur ; que dès lors, en retenant, pour juger que Madame Y... ne disposait plus de droit aux prestations en nature de la sécurité sociale à la date du 1er janvier 2008, lorsqu'elle a commencé à percevoir le complément de libre choix d'activité, et qu'elle n'avait donc pu conserver ses droits pendant la durée de versement de ce complément ainsi que le permet l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale, que le décret n° 2007-199 du 14 février 2007, entré en vigueur le 15 février 2007, avait modifié l'article R. 161-3 du code de la sécurité sociale en réduisant de quatre ans à douze mois la durée du maintien des prestations en nature des chômeurs, de telle sorte que Madame Y..., qui percevait les indemnités Assedic depuis le 13 décembre 2005 et avait donc déjà bénéficié du maintien de ses droits pendant plus d'un an à la date de l'entrée en vigueur du nouveau délai, ne pouvait plus prétendre au maintien de son droit aux prestations en nature à compter du 15 février 2007, la cour d'appel, qui a fait une application rétroactive du délai réduit, lequel ne pouvait pourtant, en vertu du principe d'application immédiate, commencer à courir que le 15 février 2007, a violé l'article R. 161-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-22832
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2013, pourvoi n°12-22832


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22832
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