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27/11/2013 | FRANCE | N°12-85175

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2013, 12-85175


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme. Monique X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2012, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Nocquet

, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme. Monique X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2012, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y...coupable des faits d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable commis entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 ;
" aux motifs que, statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 16 janvier 2012 par Mme Y..., à l'encontre des dispositions pénales et civiles du jugement du tribunal correctionnel de Charleville-Mézières en date du 16 janvier 2012 dont le dispositif est rappelé ci-dessus, sur les appels régulièrement interjetés le 18 janvier 2012 par M. Z...et par Mme Z..., à l'encontre des dispositions civiles de ce jugement, et sur l'appel régulièrement interjeté le 16 janvier 2012 par le ministère public à l'encontre des dispositions pénales de ce jugement ; que M. Z..., représenté par son avocat, et Mme A..., épouse Z..., qui comparaît assistée de son avocat, sollicitent la confirmation du jugement déféré sur l'action civile et la condamnation de Mme Y..., à leur payer la somme supplémentaire de 1 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que madame l'avocat général requiert la confirmation du jugement ; que Mme Y..., représentée par son avocat, sollicite sa relaxe ; qu'elle soutient qu'en dépit de son âge, M. Henri A... ne présentait aucun état de faiblesse apparent jusqu'au moment où il a été victime d'une chute au mois de mars 2005, et fait valoir que nombre de personnes qu'il a côtoyées jusqu'à cette date en attestent ; qu'au titre de la discussion, et sur les faits ; que le 19 décembre 2004 à 01 h 50, M. Y...et son épouse, née Monique X..., avisaient le commissariat de police de Charleville-Mézières qu'un cambriolage avait été commis en leur absence dans leur appartement, sis 8 allée de la Citadelle ; qu'ils déploraient le vol d'une somme de 120 000 euros en billets de 500 euros, précisant que l'argent se trouvait dans une boîte métallique placée dans une armoire de la chambre ; qu'ils ajoutaient qu'une carte bancaire située dans la même boîte avait également disparu ; que les policiers relevaient des traces de pesée sur la porte d'entrée du hall de l'immeuble ainsi que sur la porte de l'appartement ; que le reste du logement n'avait pas été fouillé, laissant supposer que le vol avait été commis par un individu qui connaissait la présence de l'argent ; qu'interrogée sur l'origine de l'argent dérobé, Mme Y...déclarait lors de sa première audition en date du 19 décembre 2004 qu'il était pour partie composé de fonds appartenant à M. A..., un homme âgé dont elle s'occupait depuis 1995 ; qu'une semaine avant le vol, celui-ci lui avait fait part qu'il voulait retirer en espèces une somme de 60 000 euros que sa compagnie d'assurance-vie lui avait versée par chèque ; qu'après s'être rendue une première fois avec M. A... à l'agence du Crédit agricole, qui ne disposait pas des espèces suffisantes, elle y était allée une deuxième fois le 14 décembre 2004 M. A... avait déposé le chèque, et avait retiré la somme de 60 000 euros en billets de 500 euros ; que monsieur A... lui avait demandé de garder cette somme à son domicile ; qu'elle lui avait cependant remis dix billets de 500 euros, et avait gardé le reste, soit 55 000 euros, qu'elle avait remisé dans une boîte en métal ; qu'elle ajoutait que son mari était au courant de la présence de cette somme ; que cette version était confirmée par M. Frank Y..., l'un des enfants du couple Y...; que M. Martial Y..., un autre enfant du couple, expliquait quant à lui que sa mère lui avait dit que sur la somme que M. A... lui avait remise, il y avait environ 30 000 euros qu'il lui avait offerts ; qu'il ajoutait qu'antérieurement M. A... avait déjà confié à sa mère une somme de 60 000 euros, dont 30 000 euros qu'il lui avait offerts pour services rendus, par gentillesse et par reconnaissance ; que lors de sa deuxième audition en date du 20 décembre 2004, Mme Y...exposait qu'en réalité la somme dérobée correspondait pour 30 000 euros à des économies personnelles, pour 55 000 euros à la somme confiée par M. A... suite à l'encaissement de son assurance vie, et pour 30 500 euros à une autre somme d'argent que M. A... lui avait antérieurement remise pour qu'elle la garde à son domicile, et qui était destinée à l'acquisition d'un appartement pour elle et son mari, que M. A... voulait leur acheter en guise de reconnaissance ; qu'entendu le 20 décembre 2004, M. A... déclarait avoir remis une somme de 55 000 euros à Mme Y..., cette somme étant destinée à l'achat d'un appartement par la famille Y...; qu'il ajoutait que ce n'était pas la première fois qu'il agissait ainsi, car il arrivait à Mme Y...de lui dire qu'elle était financièrement ennuyée, ou qu'elle avait des projets ; qu'il précisait que les sommes, dont il ne pouvait chiffrer le montant total, étaient des prêts, et non des dons, et qu'ils étaient faits sur parole, sans aucun document ou écrit ; qu'il ne désirait pas déposer plainte ; que réentendue une nouvelle fois le 24 décembre 2004, Mme Y...indiquait que ses propres économies s'élevaient en fait à 800 euros, qu'elle destinait aux étrennes de ses enfants et petits-enfants ; que cet argent provenait en grande partie des sommes que lui versait M. A... en espèces, soit 145 euros chaque dimanche, et correspondant au règlement des repas qu'elle lui préparait et du temps qu'elle passait chez lui ; qu'elle ajoutait que la somme de 30 500 euros que M. A... lui avait confiée environ deux mois auparavant avait été retirée par celui-ci à la Poste de Mohon, où elle s'était rendue avec lui ; qu'elle affirmait que cette somme était un don, parce qu'elle avait promis à M. A... de s'occuper de son chien le jour où lui-même viendrait à décéder ; qu'elle expliquait le fait que l'ensemble des montants n'avaient pas été placés sur un compte bancaire par la volonté de M. A... d'acheter un appartement pour le mettre à leur nom, et par son souci de ne pas faire de chèque pour ne pas laisser de traces ; qu'elle indiquait s'être rendue à Sedan avec la voiture de M. A... pour regarder les vitrines des agents immobiliers ; qu'elle relatait par ailleurs s'être rendue en juillet ou août 2004 en compagnie de M. A... chez un notaire de Charleville-Mézières, Me G..., car il souhaitait qu'elle devienne bénéficiaire de son argent, et il voulait vendre un appartement à Reims ; que toutefois, il avait antérieurement fait donation de ce bien à sa fille, et était en rage de ne plus pouvoir en disposer car il n'avait plus de nouvelles de sa fille depuis 10 ans ; qu'elle ajoutait encore que M. A... lui avait confié sa pièce d'identité, son chéquier, sa carte bancaire sans le code, ainsi que sa carte Vitale, et qu'il lui avait en outre fait une procuration au Crédit agricole de Mohon, dont elle n'avait jamais fait usage pour retirer de l'argent, mais qui était destinée à être utilisée en cas d'hospitalisation ; que s'agissant de sa situation personnelle, Mme Y...exposait ne pas avoir travaillé en étant déclarée depuis vingt-deux ans ; qu'elle avait ensuite travaillé sans être déclarée, et en étant rémunérée 1 500 francs, pour le compte d'une infirmière pour laquelle elle faisait la toilette de personnes âgées ; qu'elle percevait 500 euros de retraite mensuelle et 500 euros par trimestre car elle avait été employée dans une clinique en étant jeune ; qu'au cours de son audition, Mme Y...remettait aux enquêteurs un morceau de papier manuscrit, qu'elle affirmait avoir été écrit et signé par M. A..., et qui était libellé en ces termes : " Donné à garder à Mme Y.... AFER-retiré 60 millions Euros-donné : 10 billets 500 Euros à M. A... Reste : 55 000 Euros. Poste-retiré 30 500 Euros à garder chez elle ; L'argent retiré m'appartenait et était destiné à mon usage personnel. » ; qu'entendu le 24 décembre 2004, M. Y..., le mari de Mme Y..., déclarait qu'il ignorait le montant exact des sommes provenant de M. A..., mais qu'il savait qu'il s'agissait d'une grosse somme ; qu'il ajoutait que c'était de l'argent que sa femme devait garder car M. A... voulait lui payer un appartement, étant en désaccord avec sa famille, et notamment sa fille ; qu'il déclarait que sa femme apportait les repas du midi et du soir à M. A..., et qu'elle lui faisait un peu le ménage ; qu'il savait qu'elle était rémunérée pour cela, mais ignorait à quelle hauteur ; qu'elle s'occupait de M. A... depuis une dizaine d'années ; qu'il confirmait par ailleurs que son épouse s'était rendue chez un notaire avec M. A..., et indiquait que celui-ci avait fait mettre une assurance-vie au nom de sa femme ; que le 21 avril 2005, une information judiciaire était ouverte contre X des chefs de vol aggravé et abus de faiblesse ; que les investigations menées pour identifier l'auteur du cambriolage restaient vaines, malgré les soupçons émis par Mme Y...à l'encontre de son neveu M. Alain B...et de sa nièce Mme Laurence B...; que M. A... était placé sous tutelle par jugement du 20 septembre 2005, et sa fille, Mme Z..., était désignée en qualité d'administratrice légale ; que M. A... décédait le 6 novembre 2005 à l'âge de 94 ans ; que le 8 juin 2006, Mme Z..., en sa qualité d'héritière, se constituait partie civile à l'encontre de Mme Y...du chef d'abus de faiblesse ; qu'elle était entendue le 7 juillet 2006, et déclarait qu'elle ne connaissait pas Mme Y..., et qu'elle l'avait eue pour la première fois au téléphone lorsqu'elle avait voulu récupérer les clés du logement de son père à l'occasion d'une hospitalisation de celui-ci en 2005. Mme Y...lui avait déclaré d'emblée que son père lui avait donné sa voiture, et l'avait désignée bénéficiaire de son assurance-vie car il ne voulait pas que ce soit sa fille qui hérite ; qu'elle lui avait aussi indiqué que son père s'était renseigné auprès d'un notaire pour vendre un appartement dont il lui avait fait donation en 1979, ce qui lui avait mis la puce à l'oreille ; qu'elle avait demandé la mise en place d'une tutelle, et en consultant le dossier, elle avait trouvé un courrier anonyme dénonçant les agissements de Mme Y...; que lors de la consultation des comptes, elle avait constaté qu'entre les mois d'août 2004 et janvier 2005 100 000 euros d'assurance-vie et 60 000 euros d'actions avaient été vendus ; que Mme Y...bénéficiait d'une procuration, alors que son père n'était pas du genre à laisser la gestion de son argent à autrui ; que le 24 novembre 2005, suite au décès de son père, elle avait reçu un courrier de la soeur de Mme Y..., Mme B..., qui disait avoir des informations sur le sort de son héritage ; qu'elle avait appelé celle-ci, qui lui avait dit que Mme Y...se vantait partout des largesses de son père ; que Mme B...l'avait recontactée ultérieurement, pour lui rapporter que lors d'un enterrement familial Mme Y...s'était vantée d'avoir reçu 60 millions d'anciens francs du notaire et qu'elle ne voulait pas investir tout de suite pour ne pas attirer l'attention ; qu'elle ajoutait que son père était propriétaire d'un immeuble comportant trois appartements à Mohon, d'un appartement à Reims qu'il lui avait donné en 1989, d'une assurance-vie et d'actions ; qu'elle précisait que ses liens avec lui étaient très distants depuis le décès de sa mère, et qu'il s'était montré très agressif lorsqu'elle avait voulu l'aider, mais qu'il avait des contacts téléphoniques réguliers avec son petit-fils ; qu'elle déclarait que son fils percevait l'allocation adulte handicapé, et que c'était pour cette raison que son père l'avait désigné comme bénéficiaire de son assurance-vie ; qu'elle considérait que Mme Y...était sans scrupule pour s'imposer à sa place en tant que bénéficiaire de l'assurance-vie ; qu'il résultait des investigations menées que, par courrier du 23 juillet 2004, M. A... avait modifié le nom du bénéficiaire de son assurance-vie, écartant son petit-fils M. Z...au profit de Mme Y...; que le capital décès de cette assurance-vie, soit 54 953, 86 euros, avait été viré sur le compte bancaire de Mme Y...le 23 décembre 2005, et, quatre jours plus tard, Mme Y...avait retiré de ce compte la somme de 54 900 euros en espèces ; que l'exploitation des comptes bancaires de M. A... révélait des retraits pour un montant total de 185 350 euros selon détail suivant :-30 500 euros le 28 septembre 2004 du compte ouvert au Crédit agricole,-60 000 euros le 14 décembre 2004 du compte ouvert au Crédit agricole, après remise d'un chèque du même montant le 9 décembre 2004,-34 850 euros le 29 octobre 2004 du compte ouvert au Crédit agricole, faisant suite à la vente de plusieurs actions,-15 000 euros le 26 novembre 2004 du compte ouvert à la Banque postale,-45 000 euros le 7 février 2005 du compte ouvert à la Banque postale ; qu'il résultait, par ailleurs, des renseignements recueillis auprès de la préfecture, que M. A... avait cédé un véhicule Peugeot à M. Y...le 4 avril 2005 ; que le personnel de la Poste de Charleville-Mézières, où le dernier retrait de 45 000 euros avait été effectué le 7 février 2005, déclarait ne pas avoir remarqué d'affaiblissement intellectuel chez M. A... ; que l'une des employées, Mme C..., précisait que ce dernier était accompagné d'une femme d'une cinquantaine d'années lorsqu'il était venu solliciter le déblocage des fonds, puis lorsqu'il s'était présenté pour les retirer ; que l'assistante sociale de l'hôpital de Charleville-Mézières, Mme D..., déclarait que M. A... avait été hospitalisé aux urgences les 15 et 16 mars 2005, puis en gériatrie le 28 mars 2005 ; qu'il était désorienté, incohérent, ne sachant pas se situer dans le temps. Mme Y...l'accompagnait à chaque fois, et elle paraissait très attentionnée à son égard ; que le dossier de tutelle de M. A... était joint à la procédure ; qu'en ressortait que ce dernier avait été placé sous sauvegarde de justice le 25 avril 2005 avec désignation d'un mandataire spécial en la personne de M. E..., gérant de tutelle ; que l'examen médical effectué le 16 mars 2005 aux fins de mise sous sauvegarde relevait qu'il était désorienté ; que l'examen psychiatrique réalisé le 3 mai 2005 par le docteur F...dans le cadre de la procédure faisait apparaître qu'il tenait des propos incohérents, qu'il paraissait confus et hébété, présentait une désorientation temporo-spatiale évidente (il ne savait pas son âge, le nombre et le nom de ses enfants, et ne semblait pas connaître son propre nom) et concluait à une démence sénile ; que compte tenu de l'état de santé de M. A..., le juge des tutelles décidait de sa non-audition ; que Mme Y...était mise en examen du chef d'abus de faiblesse le 19 mars 2008 ; que lors de son interrogatoire de première comparution, elle expliquait avoir fait la connaissance de M. A... en 1995 ; qu'une infirmière lui avait demandé si elle pouvait aider l'épouse de M. A... et faire son ménage car elle était gravement malade ; que Mme A... était rapidement décédée, mais son mari lui avait demandé de continuer à venir, et elle lui faisait donc ses repas ; qu'il était resté autonome, et elle n'avait pas remarqué de dégradation de son état au fil des ans ; que vers 2004, il lui avait dit qu'il voulait la désigner comme bénéficiaire de son assurance-vie ; que cela l'avait surprise, et à son interrogation sur les raisons de ce changement, il lui avait simplement dit que son petit-fils était le même que sa fille ; qu'elle affirmait avoir reçu en tout de M. A... la somme de 80 000 euros en liquide, et le capital de l'assurance-vie lorsqu'il était décédé ; que Mme Y...indiquait que M. A... lui avait dit que cet argent était pour elle, et qu'il ne s'agissait donc pas d'un dépôt ; qu'elle présentait au magistrat instructeur un document manuscrit daté du 24 décembre 2004 faisant état d'un don de 80 500 euros pour l'achat d'une propriété, document qu'elle affirmait provenir de M. A... ; que ce document était libellé dans les termes suivants : " Charleville Mézières le 24 décembre 2004. Je soussigné A... Henri demeurant ..., propriétaire, déclare avoir donné à Mme Monique Y..., mon employée depuis 10 ans, la somme de 55 mille euros et 30 mille 500 10 euros dans le but de lui permettre l'achat éventuel d'une propriété. Je vous d'agréer (sic) Monsieur mes salutations distinguées. " ; que Mme Y...soutenait n'avoir jamais reçu d'autre document de M. A... ; que le morceau de papier qu'elle avait pourtant remis elle-même aux policiers lors de son audition du 24 décembre 2004 lui était présenté, mais elle affirmait n'avoir jamais détenu ce document ; qu'elle déclarait encore que M. A... était allé voir un notaire, maître G..., car il voulait faire un testament en sa faveur ; qu'elle avait eu peur, lui avait dit qu'il avait déjà mis l'assurance-vie à son nom, et il avait laissé tomber ; qu'elle affirmait n'avoir pas eu de projet immobilier et ignorer si M. A... en avait un projet pour elle, mais indiquait néanmoins qu'elle avait rendez-vous dans une agence deux jours après le vol ; qu'elle concluait en disant qu'elle considérait un peu M. A... comme son grand-père, et que lui la considérait un peu comme sa fille ; que Mme Y...était interrogée une nouvelle fois par le magistrat instructeur le 25 septembre 2008 ; qu'elle expliquait alors que la somme de 30 500 euros venait de la rétribution des services qu'elle rendait à M. A... ; qu'alors qu'il lui était fait remarquer qu'elle percevait déjà un salaire, elle précisait qu'elle faisait également les courses pour le compte de M. A..., notamment pour son chien qui se nourrissait de mets coûteux, avant de finir par déclarer qu'il s'agissait de " gentillesses " consenties à son égard par M. A..., qui la préférait à sa fille ; qu'elle maintenait que la somme de 55 000 euros était quant à elle destinée à l'achat d'un appartement. Interrogée sur les variations de ses déclarations et sur les contrariétés existant de l'une à l'autre, elle soutenait que M. A... lui avait d'abord prêté les sommes en cause, avant de lui annoncer le 24 décembre 2004 au matin (soit après qu'elles aient été volées) qu'il lui en faisait don ; qu'elle revenait également sur ses précédentes déclarations, par lesquelles elle avait admis s'être trouvée en possession des moyens de paiement et de la pièce d'identité de M. A..., et avoir bénéficié d'une procuration sur son compte bancaire, affirmant avoir signé le procès-verbal où ces déclarations étaient consignées sans le relire ; que, par ailleurs, elle contestait être à l'origine des retraits effectués sur les comptes bancaires de M. A... ; que si elle convenait l'avoir accompagné lors de certaines de ces opérations au Crédit agricole, elle contestait en revanche avoir été présente pour les opérations réalisées à la Banque postale ; qu'interrogée au vu de l'exploitation de son compte ouvert à la Banque populaire, qui faisait apparaître plusieurs remises d'espèces (440 euros le 7 septembre 2004, 240 euros le 10 septembre 2004, 100 euros le 14 septembre 2004, 200 euros le 20 septembre 2004, 500 euros le 29 septembre 2004, 350 euros le 6 octobre 2004, 1 800 euros le 11 octobre 2004), elle répondait qu'elle avait vendu une maison et qu'elle avait de l'argent ; qu'elle confirmait avoir retiré la somme de 54 900 euros provenant du capital-décès de M. A... quatre jours après son versement, et expliquait ce fait par sa volonté de faire un autre placement ; que confrontée aux éléments médicaux concernant M. A..., elle maintenait ne pas avoir remarqué de détérioration intellectuelle chez celui-ci, précisant que son état ne s'était dégradé qu'après que son chien ait provoqué sa chute le lundi de Pâques 2005 ; qu'il résultait des pièces versées par le conseil de Mme Z...qu'un contrat de procuration avait bien été signé entre Mme Y...et M. A... le 24 septembre 2004 relativement au compte chèques détenu par ce dernier dans les livres du Crédit agricole : que réentendue au vu de cet élément, Mme Y...expliquait qu'elle avait oublié cette procuration, précisant qu'elle était dans un état dépressif depuis le décès de son mari ; que le docteur F...était chargé de l'examen du dossier médical de M. A... ; qu'il en résultait que, dès le 10 mai 2002, le médecin traitant de celui-ci lui avait prescrit de l'Haldol, un médicament qui n'était jamais prescrit sans l'existence d'un trouble psychique ; que par ailleurs, un compte-rendu d'hospitalisation du 6 au 8 octobre 2004 en gastro-entérologie faisait allusion à mots couverts à une détérioration intellectuelle ; qu'un médecin anesthésiste avait par ailleurs relevé quelques troubles mnésiques le 29 novembre 2004 ; que lors de son hospitalisation le 30 mars 2005 consécutive à une chute survenue à son domicile, M. A... avait présenté une désorientation spatio-temporelle ; que le 17 août 2005, un diagnostic de maladie d'Alzheimer sévère avait été posé, ce qui signifiait que les symptômes évoluaient depuis plusieurs années. L'expert relevait que, bien que le médecin traitant pouvait tout à fait ne rien remarquer, l'entourage vivant quotidiennement avec le patient devait quant à lui remarquer des troubles caractériels intermittents, une grande dépendance et une suggestibilité ; que Mme Y...persistait à affirmer qu'elle n'avait rien remarqué avant la chute de M. A... ; que le 5 mai 2010, le juge d'instruction rendait une ordonnance renvoyant Mme Y...devant le tribunal correctionnel pour abus de faiblesse ; que Mme Y...ne comparaissait pas personnellement devant le tribunal correctionnel, mais faisait plaider la relaxe par son conseil ; que le tribunal la retenait dans les liens de la prévention, aux motifs :- que, depuis plus de dix ans, elle constituait l'entourage quotidien de M. A..., et qu'elle était dès lors la mieux à même de remarquer les troubles décrits par l'expert,- que l'incohérence de ses versions renforçait cette connaissance de l'état dégénératif progressif de M. A...,- qu'il résultait par ailleurs de la simple lecture des documents remis par Mme Y..., et rédigés selon elle par M. A..., que celui-ci confondait les francs et les euros,- qu'elle n'était donc pas fondée à soutenir qu'elle ignorait l'état progressif de dégénérescence psychique de M. A..., évolution démentielle liée notamment à son grand âge,- qu'en accompagnant M. A..., alors âgé de 93 ans, et uniquement dans cette période de fin de vie, pour effectuer des actes gravement préjudiciables pour lui, vidant ainsi de sa substance son patrimoine, Mme Y...avait commis un abus de faiblesse au sens du code pénal ; que Sur l'action publique, et Sur la culpabilité : que l'article 223-15-2 du code pénal réprime l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique est apparente ou connue de son auteur, pour l'amener à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; que s'agissant de l'état de particulière vulnérabilité de M. A..., la cour constate que celle-ci résulte d'abord des éléments suivants ;- que M. A... est né le 30 avril 2011, de telle sorte qu'il était âgé de 93 ans à la date des faits reprochés à Mme Y..., situés au courant de l'année 2004 ;- que l'expertise médicale effectuée sur pièces après le décès de M. A... établit qu'un diagnostic de maladie d'Alzheimer sévère avait été posé en date du 17 août 2005 ;- que son état de totale désorientation avait cependant déjà été souligné au terme d'examens médicaux réalisés respectivement le 16 mars 2005 puis le 3 mai 2005 dans le cadre de la procédure de mise sous tutelle, et au vu de ces éléments, le juge des tutelles avait d'ailleurs conclu à l'inutilité de l'audition de l'intéressé ;- que comme le rappelle l'expert, la maladie d'Alzheimer se traduit par une dégénérescence psychique progressive d'évolution d'autant plus lente que le sujet est âgé ; qu'il en résulte, s'agissant de M. A..., que, même si sa chute a pu accélérer la fin du processus, l'affection évoluait nécessairement depuis plusieurs années ; que, d'ailleurs, des troubles mnésiques ont été évoqués au cours de plusieurs antécédents médicaux, de 2002 à 2004 ; qu'elle relève ensuite que divers éléments matériels confortent l'existence d'un évident état de confusion chez M. A... : qu'ainsi en est-il du comportement même de ce dernier, qui a consisté, au cours des derniers mois de l'année 2004, d'une part à remettre à la prévenue sa pièce d'identité, ses moyens de paiement ainsi qu'une procuration sur son compte ouvert au Crédit Agricole, et d'autre part à retirer de manière particulièrement imprudente des sommes d'argent considérables de ses comptes bancaires pour les confier à un tiers ; que ce comportement apparaît en effet en totale contradiction avec la prévoyance et la rigueur de sa gestion passée, telle qu'elle est relatée par sa fille, et telle qu'elle est en tout état de cause démontrée par la constitution d'un solide capital financier et immobilier ; que la procédure établit que M. A... n'avait plus une connaissance claire de la composition de son patrimoine ; qu'ainsi, il ressort des déclarations de la prévenue elle-même que l'intéressé a voulu lui faire donation d'un appartement, mais que cette démarche n'a pu aboutir, le notaire ayant rappelé à M. A... qu'il avait déjà fait donation antérieurement de ce même bien à sa fille, ce dont il avait à l'évidence perdu le souvenir ;- que le document écrit remis par Mme Y...aux policiers lors de son audition du 24 décembre 2004, et dont Mme Z...a confirmé lors de l'audience d'appel qu'il était bien de la main de son père, fait clairement apparaître que l'intéressé confondait les anciens francs et les euros, puisqu'il y indique avoir retiré de son compte une somme de 60 millions d'euros ;- qu'en outre, ce document contient des affirmations contraires à celles de l'écrit remis ultérieurement par la prévenue au magistrat instructeur, et qui est également authentifié par Mme Z...comme ayant été rédigé par son père ; qu'en effet, le premier document indique que les sommes d'argent ont été confiées à madame Y...en vertu d'un prêt, alors que le deuxième fait état d'un don ; que ce total manque de cohérence interpelle d'autant plus que les deux écrits n'ont été rédigés qu'à quelques jours d'intervalle, et que le second a été établi quatre jours après l'audition de M. A... par la police, au cours de laquelle il déclarait encore que les sommes n'avaient pas été données, mais seulement prêtées ; qu'il n'est au demeurant pas anodin de relever que l'évolution entre le contenu de ces écrits correspond parfaitement à l'évolution de la position de Mme Y...lors de ses auditions successives par les enquêteurs ; que l'audition de M. A... par la police révèle d'ailleurs elle-même l'existence d'un état de confusion, puisqu'il s'est montré incapable de préciser aux enquêteurs le montant total des sommes qu'il avait remises à Mme Y...; que s'agissant de la connaissance par la prévenue de l'état de particulière vulnérabilité de M. A..., la cour observe :- qu'il ressort des énonciations de l'expert que la dégénérescence caractéristique de la maladie d'Alzheimer peut longtemps passer inaperçue aux yeux de tiers non particulièrement attentifs, en raison notamment de la conservation des automatismes sociaux, mais que ses symptômes, à savoir des troubles mnésiques, des troubles caractériels et des bizarreries de comportement, ne peuvent échapper à l'entourage côtoyant quotidiennement la personne affectée ;- qu'il est constant qu'au cours des dernières années de sa vie, M. A... n'avait conservé aucun lien familial autre que des conversations téléphoniques épisodiques avec son petit-fils ; qu'en conséquence, Mme Y..., qui s'occupait quotidiennement de ses repas, de son ménage et de ses courses, constituait son seul entourage proche ;- qu'en raison de cette grande proximité, qui s'est prolongée pendant près de dix ans, la prévenue n'a à l'évidence pas pu ignorer l'évolution de l'état de santé psychique de M. A... vers un affaiblissement progressif et au surplus naturel et une dépendance accrue envers autrui ; que les témoignages figurant en procédure, et faisant état d'un comportement normal de M. A..., ne sont pas de nature à établir le contraire, dès lors qu'ils émanent tous de tiers n'ayant eu que des contacts ponctuels avec lui, et qui, en raison de la conservation des apparences évoquée par l'expert, ont parfaitement pu méconnaître la réalité de son état ;- que Mme Y...peut d'autant moins soutenir sa croyance en la capacité de M. A... à gérer lui-même ses affaires qu'il résulte de son propre aveu qu'elle était en possession de ses documents d'identité, de santé, ainsi que de ses moyens de paiement, de telle sorte qu'il n'était plus matériellement en mesure d'agir de sa propre initiative ; qu'il résulte en outre des déclarations de la prévenue elle-même, mais aussi de celles des employés d'établissements bancaires, qu'au cours des derniers mois M. A... n'effectuait de retraits d'argent qu'en sa présence ; que ceci aurait dû l'inciter à provoquer la mise en place d'une protection juridique de M. A... au lieu de prendre en main la gestion de son patrimoine et de faire disparaître celui-ci entre ses mains ou par son intermédiaire, en l'exposant à ne plus pouvoir faire face financièrement à une dépendance rendant nécessaire une hospitalisation ou une assistance permanente à domicile ; qu'elle déduit de ces éléments que la prévenue avait une parfaite connaissance de l'état de particulière vulnérabilité de M. A... ; que s'agissant de l'abus frauduleux de l'état de faiblesse de M. A... pour l'amener à commettre des actes qui lui sont gravement préjudiciables, la cour observe d'abord qu'il n'est nullement contesté que Mme Y...s'est fait remettre par M. A... une somme totale de 85 500 euros en espèces, et qu'elle a été désignée par celui-ci comme bénéficiaire d'une assurance-vie au titre de laquelle elle a perçu un capital-décès de plus de 55 900 ; qu'elle considère qu'au regard de l'importance des montants concernés, ces actes frauduleux ont affecté de manière irréversible le patrimoine de M. A..., et lui ont donc nécessairement été gravement préjudiciables ; qu'elle relève ensuite :- qu'en elle-même la remise par M. A... de sommes d'argent importantes sans aucune contrepartie ne pouvait manifestement sembler normale à Mme Y..., alors qu'elle n'intervenait qu'à titre professionnel, et qu'elle était par ailleurs dûment rémunérée pour son intervention ; qu'il en est de même de la modification à son profit de la clause bénéficiaire d'une assurance-vie ;- qu'en favorisant néanmoins ces actes pour obtenir des avantages indus la prévenue a d'évidence abusé de manière frauduleuse de la vulnérabilité dont elle savait M. A... atteint ;- que le caractère frauduleux de ces agissements est d'autant plus évident qu'ils se sont concentrés sur une durée d'à peine quelques mois précédant immédiatement la désorientation complète puis le décès de M. A... ;- que le comportement de la prévenue au cours de l'enquête, consistant à varier sans cesse dans ses explications quant à la nature des sommes confiées par M. A... et à leur destination, en fonction de ce qu'elle pensait être ses intérêts du moment, confirme sa parfaite conscience du caractère frauduleux de ses agissements ;- que cette conscience est encore confortée par la précipitation avec laquelle la prévenue, pourtant informée des soupçons pesant à son encontre, a réclamé le versement du capital suite au décès de M. A..., et a immédiatement retiré en espèces la somme correspondante de son compte, alors qu'aucun impératif ne l'y contraignait, et qu'au surplus cette attitude était contraire à la prudence élémentaire dont elle aurait dû faire preuve suite au cambriolage qu'elle soutient avoir subi quelques mois auparavant ; qu'en définitive, la cour constatera que tous les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de faiblesse sont réunis à l'encontre de Mme Y...; qu'elle confirmera en conséquence le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ;

" et aux motifs adoptés que le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Mme Arme de Pingeon, juge d'instruction, rendue le 5 mai 2010 ; que sur l'action publique : que Mme X..., épouse Y...a été citée selon acte d'huissier de justice, délivré à sa personne le 5 octobre 2011 ; que Mme X..., épouse Y...n'a pas comparu mais est régulièrement représentée par son conseil muni d'un mandat ; qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ; qu'elle est prévenue :- d'avoir à Charleville-Mézières, courant 2004 et jusqu'au 31 décembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Henri A..., personne majeure qu'elle savait particulièrement vulnérable en raison de son âge et d'une déficience physique ou psychique, pour le conduire à un acte gravement préjudiciable pour lui, en l'espèce pour l'amener à lui remettre la somme de 30 500 euros et 55 000 euros et pour l'amener à modifier à son profit la clause bénéficiaire de l'assurance-vie qui devait bénéficier initialement au petit-fils d'Henri A... dont le montant versé au décès est de 55 953, 86 euros., faits prévus par l'article 223-15-2, alinéa 1, du code pénal et réprimés par les articles 223-15-2 alinéa 1, et 223-15-3 du code pénal ; qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Mme Z...; que Mme Z..., partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu'elle a subis les sommes suivantes :- quatre-vingt-cinq mille cinq cents euros (85 500 euros) en réparation du préjudice matériel,- quinze mille euros (15 000 euros) en réparation du préjudice moral ; qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de M. Z...; que M. H..., partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu'il a subis les sommes suivantes :- cinquante-cinq mille neuf cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-six centimes (55 953, 86 euros) en réparation du préjudice matériel-quinze mille euros (15 000 euros) en réparation du préjudice moral ; que Mme Z...et M. Z..., parties civiles, sollicitent la somme globale de trois mille euros (3 000 euros) en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que sur ce, au vu de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 5 mai 2010 à laquelle le tribunal fait expressément référence s'agissant du rappel des faits et de la procédure tant son contenu est conforme au contenu du dossier pénal soumis à son examen ; qu'il convient de rappeler que Mme Y...est poursuivi pour avoir à Charleville-Mézières courant 2004-2005 frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de M. A... personne majeure qu'elle savait particulièrement vulnérable en raison de son âge et d'une déficience physique ou psychique, pour le conduire à un acte gravement préjudiciable pour lui, en l'espèce pour l'amener à lui remettre la somme de 30 500 euros et 55 000 euros et pour l'amener à modifier à son profit la clause bénéficiaire de l'assurance-vie qui devait bénéficier initialement au petit-fils de M. A... dont le montant versé au décès est de 55 953, 86 euros ; qu'en l'espèce, il est établi que Mme Y...a occupé un emploi, non déclaré, mais rémunéré, d'aide-ménagère au service de M. A... né le 30 avril 1911 ; qu'il est encore établi que M. A... s'est retrouvé veuf et a perdu contact avec sa fille dans les suites du décès de son épouse ; qu'en sa qualité d'aide-ménagère, Mme Y...a été rémunérée 145 euros par semaine pour aider M. A... dans ses tâches ménagères, lui faisait des courses et le visitait chaque jour ; qu'il est par ailleurs établi qu'elle l'a accompagné à plusieurs occasions pour des opérations bancaires ; qu'il est encore établi que M. A... est décédé le 6 novembre 2005 ; qu'il est encore démontré qu'après une chute survenue le 30 mars 2005 à son domicile, M. A... a été hospitalisé puis placé sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles du 25 avril 2005. Il a ensuite été placé sous tutelle par jugement du juge des tutelles du 20 septembre 2005 ; que cette mesure a été confiée à sa fille, Mme Z..., partie civile à la procédure : que les investigations financières menées par les enquêteurs ont permis d'établir que le 23 juillet 2004, M. A... a modifié le nom du bénéficiaire de son assurance-vie, écartant ainsi son petit-fils au profit de Mme Y...; que le capital décès de 54953, 86 euros a été viré sur le compte bancaire de son aide-ménagère le 23 décembre 2005 (D159) ; que le petit-fils de M. A..., bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, a conservé des liens avec son grand-père ; qu'il apparaît qu'à peine quatre jours après ce versement, Mme X..., épouse Y...a retiré ladite somme de son compte courant en espèce (D113) ; que renseignements pris auprès du Notaire sur la base des déclarations de Mme X..., épouse Y..., il a été démontré qu'elle avait accompagné M. A... pour les démarches relatives à ce changement de bénéficiaire du contrat d'assurance vie ; que les investigations bancaires effectuées en cours de procédure ont permis de mettre en évidence que la somme de 30 500 euros dont Mme Y...reconnaît avoir été détentrice et qu'elle a conservée à son domicile jusqu'aux faits de cambriolage à son domicile dont elle s'est déclarée victime (procédure ayant conduit aux investigations relatives à l'origine de l'argent), a été retirée du compte bancaire de M. A... le 28 septembre 2004 ; que de la même façon, la somme de 55 000 euros dont Mme X..., épouse Y...dont elle reconnaît s'être retrouvée détentrice, et conservée à son domicile jusqu'aux faits de cambriolage dont elle a déclaré avoir été victime, a été retirée du compte bancaire de M. A... le 14 décembre 2004 (D6D 102) ; que tout au long de la procédure, Mme Y...a affirmé ne jamais avoir remarqué une déficience psychique chez M. A... qu'elle a décrit comme un homme ayant du caractère et libre de ses choix ; qu'après plusieurs versions s'agissant de la détention des sommes prélevées sur les comptes bancaires de M. A... courant 2004 (argent gardé pour M. A... ou argent donné en contrepartie de ses services, ou pour l'entretien du chien), revirement de position, documents remis contradictoires (un premier document remis aux policiers sur lequel il est indiqué que l'argent appartient à M. A... et qu'elle le conserve à son domicile, un second document remis au magistrat instructeur sur lequel il est mentionné que l'argent qu'elle détient doit lui servir à l'achat d'un appartement), oublis, Mme Y...a finalement indiqué qu'il avait voulu lui faire des " gentillesses " en contrepartie des services rendus sans toutefois contester qu'elle percevait à ce titre un salaire hebdomadaire ; que M. A... entendu le 20 décembre 2004 à son domicile a précisé que les sommes détenues par Mme Y...l'étaient à titre de prêt ; qu'il n'a pas déposé plainte ; que cette version correspond d'ailleurs au premier document remis par Mme Y...aux policiers sur lequel il est mentionné que les sommes appartiennent à M. A... ; que lors de l'audience, elle ne s'est pas présentée ; qu'un certificat médical a attesté de l'incompatibilité de son état de santé avec une audience ; qu'âgée de 70 ans, elle est désormais à la retraite ; qu'elle a perdu son conjoint et a expliqué dans sa dernière audition devant le magistrat instructeur être dépressive ; que son conseil a néanmoins exprimé que sans remettre en cause la détention des sommes visées par l'ordonnance de renvoi, elle conteste l'infraction au motif qu'il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance de l'état psychique dégradé de M. A... ; que sur ce point, s'agissant de l'état psychique de M. A..., né en 1911, l'expertise psychiatrique réalisé le 3 mai 2005 a mis en évidence une démence sénile qui s'est précipitée avec la perte de ses repères habituels et le départ de son domicile justifiant une mesure de tutelle ; que l'examen du dossier médical de M. A... a mis en évidence qu'en 2002, le médecin traitant lui avait prescrit de l'Haldol ; qu'en 2004, il est noté quelques troubles amnésiques (courrier du 24 décembre 2004 du docteur I...), puis en mars 2005, il est noté une désorientation avec épisode de confusion ; qu'en août 2005, un syndrome confusionnel sur maladie d'Alzheimer est diagnostiqué ; que dans son rapport d'expertise du 23 juillet 2009, le docteur F...explique que l'évolution des démences dégénératives des personnes de très grand âge est souvent plus lente que l'évolution démentielle des sujets les plus jeunes, cette évolution démentielle peut passer plusieurs années inaperçue quand les visiteurs ne sont pas attentifs ; que la conservation des automatismes sociaux peut leurrer les visiteurs mais un entourage vivant quotidiennement avec le patient remarque les troubles caractériels intermittents, une grande dépendance, une suggestibilité ; que la perte de l'automatisme de la marche survient au stade ultime de l'évolution de la maladie d'Alzheimer ; qu'il peut arriver que les symptômes ne soient pas remarqués par le médecin traitant qui doit effectuer des recherches longues et complexes ; que pour l'expert, la prescription du médicament Haldol en mai 2002 n'est jamais faite sans l'existence d'un trouble psychique ; qu'il a pu être vérifié que les indications de l'Haldol sont les suivantes :- Etats psychotiques aigus,- Etats psychotiques chroniques (schizophrénies, délires chroniques non schizophréniques : délires paranoïaques, psychoses hallucinatoires chroniques)- Vomissements lors de traitements antimitotiques postradiothérapiques ;- Traitement symptomatique de courte durée de l'anxiété de l'adulte en cas d'échec des thérapeutiques habituelles ; qu'en l'espèce, le tribunal retient qu'il est démontré que depuis plus de dix ans, Mme Y...constituait l'entourage quotidien de M. A... auquel fait référence l'expert psychiatre F..., et qu'elle était la mieux à même de remarquer des troubles caractériels intermittents, une grande dépendance, une suggestibilité étant précisé que son grand âge est manifeste sur la période de prévention et que M. A... lui accordait une grande confiance tant ses rapports familiaux avec sa fille était distendus et ses liens sociaux très réduits ; qu'elle a ainsi pu abuser de la situation d'isolement de M. A... ; que l'incohérence de ces versions renforce par ailleurs cette connaissance de l'état progressif de dégénérescence psychique de M. A... ; que sur ce point, le tribunal relève qu'elle a soutenu à tort ne jamais avoir bénéficié de procuration sur les comptes de M. A... dans la mesure où il a été vérifié qu'elle bénéficiait d'une telle procuration, le contrat figurant au dossier pénal ; qu'il est par ailleurs établi par la simple lecture des documents remis par Mme Y..., rédigés selon elle par M. A..., qu'il confondait les francs et les euros ; que par conséquent, tenant compte de ces éléments et des conclusions du rapport d'expertise, le tribunal retient qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle ignorait l'état progressif de dégénérescence psychique de M. A..., évolution démentielle liée notamment à son grand âge ; qu'en définitive, le tribunal retient qu'en accompagnant M. A..., âgé de 93 ans, courant 2004 et uniquement dans cette période de fin de vie, pour effectuer des actes gravement préjudiciables pour lui (deux retraits d'espèce dont l'importance ne correspond aucunement aux services rendus par l'aide-ménagère précisément rémunérée à cet effet et un changement de bénéficiaire d'assurance vie à son profit), vidant ainsi de sa substance son patrimoine, Mme Y..., a commis un abus de faiblesse au sens des dispositions de l'article 223-15-2 du code pénal ; que Mme Y...est déclarée coupable des faits visés par la prévention ;

" 1°) alors que l'abus de faiblesse doit s'apprécier au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte gravement préjudiciable à la personne ; qu'en se fondant sur l'état de désorientation totale et le diagnostic de maladie d'Alzheimer de monsieur A... constatés le 16 mars, le 3 mai et le 17 août 2005, quand les actes reprochés à la prévenue, consistant en la modification de l'identité du bénéficiaire de l'assurance-vie, et en la remise de sommes de 30 500 euros et de 55 000 euros, étaient intervenus respectivement le 23 juillet, 28 septembre 2004 et 14 décembre 2004, la cour d'appel, qui s'est placée plusieurs mois après les faits visés à la prévention, a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le délit d'abus de faiblesse suppose de qualifier la situation de vulnérabilité, d'en indiquer le degré et de préciser son caractère ostensible à la date à laquelle est accompli l'acte gravement préjudiciable à la personne ; qu'en retenant que la maladie d'Alzheimer, dont le diagnostic avait été posé le 17 août 2005, « évoluait nécessairement depuis plusieurs années » chez M. A... même si sa chute en mars 2005 en avait accéléré le processus, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif général, impropre à caractériser l'existence d'un trouble psychique ayant altéré le discernement ou les facultés de jugement rendant la prétendue victime inconsciente de ses actes à la date des 23 juillet, 28 septembre 2004 et 14 décembre 2004, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors que le délit d'abus de faiblesse suppose de qualifier la situation de vulnérabilité, d'en indiquer le degré et de préciser son caractère ostensible à la date à laquelle est accompli l'acte gravement préjudiciable à la personne ; que le grand âge et ses désagréments ordinaires, tels que des épisodes mnésiques ou de confusion, ne peuvent suffire à caractériser un état de particulière vulnérabilité psychique s'ils n'altèrent pas le consentement libre et éclairé de la personne ; que pour retenir un état de particulière vulnérabilité de M. A..., âgé de 93 ans à la date des faits reprochés, la cour d'appel s'est fondée sur « quelques troubles mnésiques » constatés en 2004, sur « des troubles mnésiques évoqués au cours de plusieurs antécédents médicaux de 2002 à 2004 », et sur une confusion opérée entre les francs et les euros dans une attestation qu'il avait signée le 24 décembre 2004 ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la gravité ou la fréquence des troubles évoqués permettant de justifier une altération du discernement ou des facultés de jugement rendant la prétendue victime inconsciente de ses actes, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser l'état de particulière vulnérabilité de M. A... à la date des faits visés à la prévention, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 4°) alors que le délit d'abus de faiblesse suppose de qualifier la situation de vulnérabilité, d'en indiquer le degré et de préciser son caractère ostensible à la date à laquelle est accompli l'acte gravement préjudiciable à la personne ; qu'en se contentant de relever que l'Haldol, prescrit à M. A... en mai 2002, n'est « jamais prescrit sans l'existence d'un trouble psychique », et d'énumérer les indications thérapeutiques du produit, sans préciser l'intensité du trouble psychique qui aurait justifié cette prescription chez l'intéressé, ni exclure que cette prescription ait pu être ordonnée comme « traitement symptomatique de courte durée de l'anxiété de l'adulte en cas d'échec des thérapeutiques habituelles », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'état de particulière vulnérabilité de M. A... à la date des faits visés à la prévention, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 6°) alors que l'abus de faiblesse n'est constitué qu'autant que la victime prétendue n'aurait pas consenti la libéralité critiquée en faveur du prévenu si elle n'avait pas été dans un état de particulière vulnérabilité ;
que le choix de la prétendue victime de gratifier un tiers à la place des membres de la famille ne suffit pas à caractériser une altération de son discernement et de ses facultés de jugement si elle était en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle a pris ; que pour retenir la particulière vulnérabilité de monsieur A..., la cour d'appel a constaté qu'il avait désigné la prévenue comme la bénéficiaire de son assurancevie, avait tenté de lui faire don d'un appartement devant revenir à sa fille, lui avait remis sa pièce d'identité, ses moyens de paiement, une procuration sur son compte bancaire, et des sommes d'argent considérables, d'abord déclarées prêtées puis attestées données après son audition par la police ; qu'en se déterminant ainsi, quand elle constatait que M. A... n'avait plus aucun lien familial depuis dix années, ayant pour seule compagnie quotidienne et entourage proche Mme Y..., et qu'il avait lui-même attesté avoir agi dans une intention libérale au profit de l'intéressée, avec laquelle il avait une grande proximité, ce dont il résultait que M. A... avait sciemment choisi de gratifier la seule personne qui lui était proche, fût-elle sa dame de compagnie, plutôt que ses descendants avec lesquels il avait n'avait plus de lien affectif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des textes susvisés ;
" 7°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant la particulière vulnérabilité psychique de M. A..., sans s'expliquer sur le certificat médical dressé par le docteur J..., médecin traitant de M. A..., attestant qu'à la date du 8 janvier 2005, M. A... conservait toutes ses facultés intellectuelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 8°) alors que, faute d'état apparent de particulière vulnérabilité à la date de l'acte préjudiciable, le délit d'abus de faiblesse suppose que soit caractérisée la connaissance de cet état de la victime par le prévenu compte tenu de ses compétences et qualifications personnelles ; qu'en se bornant à relever que Mme Y...n'avait « pu ignorer l'évolution de l'état de santé psychique de monsieur A... vers un affaiblissement progressif et au surplus naturel et une dépendance accrue envers autrui » pour avoir été son seul entourage proche depuis dix ans, même si la dégénérescence de la maladie d'Alzheimer « peut longtemps passer inaperçue aux yeux de tiers non particulièrement attentifs », la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs généraux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 9°) alors que le délit d'abus de faiblesse suppose que soit caractérisée la connaissance par le prévenu de la particulière vulnérabilité de la victime à la date de l'acte préjudiciable ; que la cour d'appel a retenu que Mme Y...pouvait d'autant moins ignorer l'état de particulière vulnérabilité de M. A... qu'il lui avait confié ses papiers d'identité, de sécurité sociale et ses moyens de paiement, et qu'elle l'accompagnait dans ses déplacements à la banque, ce qui révélait qu'il n'était plus en état d'agir de sa propre initiative ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure, au contraire, la manifestation d'une particulière prudence de la part du nonagénaire, d'une mobilité physique limitée, à se faire accompagner dans ses déplacements à l'extérieur et à confier ses papiers et sa carte bancaire à une personne de confiance pour faire face à un risque d'hospitalisation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des textes susvisés ;
" 10°) alors que le délit prévu par l'article 223-15-2 du code pénal suppose un abus frauduleux de l'état de faiblesse d'une personne en situation de particulière vulnérabilité pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciable ; qu'après avoir constaté que M. A... n'avait plus aucun lien familial depuis dix années, ayant pour seule compagnie quotidienne Mme Y...qui constituait son seul entourage proche, M. A... et elle entretenant une grande proximité, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir ensuite que Mme Y...n'intervenait qu'à titre professionnel pour en déduire que les avantages qui lui avaient été consentis par M. A... n'avaient aucune contrepartie et ne pouvaient lui sembler normales ; qu'en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires quant à l'existence d'un abus frauduleux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 § 3 g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19-1 et 132-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt infirmatif a condamné Mme Y...à la peine de deux ans d'emprisonnement, a dit qu'il serait sursis à hauteur d'un ans à l'exécution de cette peine, a placé Mme Y...sous le régime de la mise à l'épreuve pendant trois années, et a dit n'y avoir lieu à aménagement immédiat de la partie ferme de la peine d'emprisonnement ;
" aux motifs que, sur la peine la cour insiste sur la gravité des agissements de la prévenue, qui ont consisté à profiter de l'affaiblissement progressif de sa victime pour s'accaparer une partie importante de son patrimoine en un temps extrêmement bref, en tentant au surplus de justifier ses agissements par des explications toutes plus surréalistes les unes que les autres ; qu'au surplus, le refus de Mme Y...d'en admettre la réalité et de comparaître pour s'en expliquer justifient qu'en dépit de l'absence de tout antécédent judiciaire il soit fait une application particulièrement rigoureuse de la loi pénale, et que soit prononcée une peine d'emprisonnement partiellement ferme, toute autre peine étant manifestement inadéquate ; que la cour infirmera donc le jugement déféré sur la peine, et prononcera à l'encontre de Mme Y...une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an sera assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ; qu'en l'absence d'éléments concrets quant à la situation socio-professionnelle de la prévenue, la cour n'est pas en mesure d'apprécier l'opportunité d'une éventuelle mesure d'aménagement ab initio ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur la rendent nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que tout prévenu ayant le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, le fait que le prévenu ne reconnaisse pas sa culpabilité ne saurait constituer un motif de nature à justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis ; qu'en justifiant le prononcé d'une peine ferme par le refus de Mme Y...de reconnaître la réalité des faits qui lui sont reprochés, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour justifier le prononcé d'une peine ferme, le « refus » de Mme Y...de comparaître devant elle pour s'expliquer sur les faits litigieux, sans elle-même s'expliquer sur le certificat médical dressé le 6 juin 2012 par le docteur Eric K...et produit par la prévenue, attestant que l'état de santé de cette dernière l'empêchait de se rendre à l'audience, ce dont il résultait que l'absence de la prévenue était justifiée par un légitime motif médical, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en se bornant à mentionner le refus de Mme Y...de reconnaître les faits et de comparaître pour s'en expliquer, ainsi que la « gravité » de ses agissements et de ses explications « toutes plus surréalistes les unes que les autres », la cour d'appel, qui constatait par ailleurs l'absence de tout antécédent judiciaire de Mme Y..., n'a pas caractérisé l'inadéquation manifeste de toute autre sanction et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés et du principe susvisé ;
" 4°) alors qu'en outre, en prononçant cette peine sans caractériser l'inadéquation manifeste de toute autre sanction au regard de l'âge de la prévenue, atteignant ses soixante-dix ans, lequel avait conduit les premiers juges à assortir la totalité de la peine d'emprisonnement d'un sursis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour condamner Monique X..., déclarée coupable d'abus de faiblesse, à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt, après avoir relevé la gravité de ses agissements, énonce que le refus de la prévenue d'en admettre la réalité et de comparaître pour s'en expliquer justifient qu'en dépit de l'absence de tout antécédent judiciaire, il soit fait une application particulièrement rigoureuse de la loi pénale et que soit prononcée une peine d'emprisonnement partiellement ferme ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait retenir le refus de comparaître de la prévenue sans statuer sur le bien-fondé de l'excuse invoquée, tirée de son état de santé, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas elle-même la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 28 juin 2012, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 3 000 euros la somme que Mme Monique X..., épouse Y...devra payer Mme A..., épouse Z...et à M. Z...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85175
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 28 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 2013, pourvoi n°12-85175


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.85175
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