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27/11/2013 | FRANCE | N°12-84537

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2013, 12-84537


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. José X...,- Mme Gulruh A..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2012, qui les a condamnés, le premier, pour escroqueries, à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, la seconde, pour escroquerie et recel, à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567

-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller ...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. José X...,- Mme Gulruh A..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2012, qui les a condamnés, le premier, pour escroqueries, à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, la seconde, pour escroquerie et recel, à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle BOULLEZ, de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 410, 411, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la cour a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard des époux X... ;
" aux motifs qu'au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels de M. José X..., et de Mme A..., épouse X... ainsi que celui du ministère public et celui de la partie civile April assurances, interjetés dans les formes et les délais des articles 498 et suivants du code de procédure pénale sont réguliers et seront déclarés recevables ; qu'à la demande du procureur général, M. José X..., a été cité à l'audience de la cour du 15 février 2012 par acte d'huissier en date du 20 octobre 2011 remis à sa personne, Mme A..., épouse X... a été citée à la même audience par acte d'huissier en date du 27 octobre 2011 remis à l'étude, la lettre recommandée envoyée ayant été signée par elle ; que, le 15 février 2012, les deux prévenus font demander par leur conseil un renvoi en raison de ce que M. José X..., serait hospitalisé ; qu'il ne peut cependant présenter aucun justificatif ; que les parties civiles s'en rapportent ; que le ministère public s'oppose à cette demande, faute de ces justificatifs ; qu'en l'absence de tout élément précis la cour retient l'affaire ; que Me Lescene indique n'avoir reçu aucun mandat des époux X... et ne pouvoir les représenter dans ces conditions ; qu'en l'absence de comparution des prévenus ou de leur représentation, le présent arrêt sera rendu contradictoirement à signifier à l'égard de chacun d'eux ; que les cinq parties civiles ont été régulièrement citées à l'audience de la cour ; que la compagnie Axeria Prévoyance SA, la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime, la société Groupama Gan Vie et le pôle emploi de Haute-Normandie, sont représentés à l'audience par un responsable ou par un conseil ; que le présent arrêt sera contradictoire à leur égard ; que la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Maritime a écrit pour demander la confirmation du jugement ; que le présent arrêt sera contradictoire à signifier à son égard ;
" alors que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ; que, les époux X... sollicitaient, à travers leur avocat, le renvoi de l'affaire à une date ultérieure en raison de l'hospitalisation de M. X... ; qu'en se bornant à constater que les époux X..., régulièrement cités à comparaître, n'avaient pas comparu et n'étaient pas représentés, pour se déterminer par arrêt contradictoire à signifier, sans se prononcer sur la validité de la demande de renvoi en raison de l'hospitalisation de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel ayant rejeté la demande de renvoi des deux prévenus, régulièrement cités à personne mais non comparants, par des motifs qui relèvent de son appréciation souveraine ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 et 428 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables des faits qui leur étaient reprochés et a condamné M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et Mme X... à la peine de neuf mois d'emprisonnement assorti de sursis ainsi qu'à une peine de 5000 euros d'amende, sur les intérêts civils, l'arrêt a déclaré les époux X... entièrement responsables du préjudice subi par la caisse d'allocations familiales de Rouen et les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 10 077, 42 euros à titre de dommages-intérêts, a déclaré M. X... entièrement responsable du préjudice subi par la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Normandie et l'a condamnée à lui payer les sommes de 11 470, 57 euros et de 2 256 euros en deniers ou quittances à titre de dommages-intérêts, a déclaré Mme X... entièrement responsable du préjudice subi par le pôle emploi de Haute-Normandie succédant à l'ASSEDIC de la région Haute-Normandie, et l'a condamnée à lui verser la somme de 16 290, 64 euros à titre de dommages-intérêts, a déclaré les époux X... entièrement responsables du préjudice subi par la compagnie d'assurances Axeria Prévoyance SA, poursuite et diligence de son mandataire la société April assurances, et les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 16 731, 81 euros à titre de dommages-intérêts, a déclaré les époux X... entièrement responsables du préjudice subi par la société anonyme Groupama Gan vie, venant aux droits et obligations de la société GAN Eurocourtage Vie et les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 31 666, 58 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs propres que les faits de la cause et les résultats des investigations réalisées ont été très exactement rapportés dans le jugement au contenu duquel la cour renvoie expressément pour leur exposé et duquel il résulte que depuis 2004, les époux B...et Gulruh X... ont commis plusieurs escroqueries au préjudice d'organismes sociaux ou d'assurances qui leur ont permis jusqu'en 2008 de détourner plusieurs dizaines de milliers d'euros et ainsi d'améliorer très notoirement leur mode de vie, jusqu'à ce que les ASSEDIC de Rouen déposent plainte le 14 mars en dénonçant les agissements frauduleux du couple tant à leur détriment qu'à celui d'autres victimes ; qu'il est ainsi reproché à M. X... d'avoir commis des escroqueries au préjudice des ASSEDIC de Haute-Normandie, devenue Pôle emploi, de la caisse primaire d'assurance-maladie de Rouen, de la caisse d'allocations familiales de Rouen, mais aussi de deux organismes d'assurances, la société GAN eurocourtage vie et la société April assurances ; que, pour recevoir des prestations indues ou des remboursements de crédits ou des indemnités liées à une incapacité de travail, M. X... faisait part à ces organismes de données fausses sur sa situation familiale ou professionnelle, se déclarant par exemple célibataire alors qu'il était marié ou chômeur alors qu'il travaillait, n'hésitant pas à falsifier dans certains cas des documents ou des attestations officielles ; qu'il avait ainsi souscrit une assurance sur un prêt immobilier auprès de la société April assurances et a obtenu son paiement partiel en faisant état d'une situation d'arrêt de travail qui n'était pas la sienne ; qu'il a agi de même au détriment de la société GAN eurocourtage vie en lui déclarant faussement une situation d'invalidité permanente alors qu'en réalité il travaillait ; que Mme X..., quant à elle, a faussement déclaré aux ASSEDIC pendant plusieurs années qu'elle ne travaillait pas pour toucher des indemnités de chômage alors qu'en réalité elle occupait des emplois d'agent administratif au sein de deux collèges publics puis, même, au sein du SRPJ de Rouen ; qu'elle omettait également de signaler son mariage avec M. José X... et déclarait une fausse adresse ; que Mme M. X... est également poursuivie pour le recel des sommes escroquées par son mari qui profitaient directement à la vie familiale et qui ont notamment permis au couple de construire puis d'équiper une très belle maison avec piscine dans la périphérie de Rouen dont la valeur s'avère très supérieure au prix payé officiellement, c'est-à-dire au montant du crédit immobilier souscrit ; que l''ensemble de ces faits est parfaitement établi par les nombreuses constatations effectuées par les enquêteurs, récapitulées par le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi ; que les versements incriminés ont en effet tous été possibles à la suite des manoeuvres variés évoquées plus haut pour faire croire à une situation qui ne correspondait pas à la réalité et qui ouvrait droit à ces versements ; qu'elles étaient accompagnées de la mise en place par M. X... avec l'accord tacite de sa femme, d'un contexte permettant que ces manoeuvres ne soient pas découvertes : multitude de comptes bancaires affectés à des objets précis pour éviter des recoupements gênants (par exemple, versement sur un même compte d'un salaire et d'indemnités de chômage), fausses adresses à l'Armée du salut ou au secours populaire pour éviter de faire apparaître la cohabitation du couple etc.... ; que l'ensemble des faits reprochés aux époux X... a été reconnu par chacun d'eux au cours de l'enquête de police ; que M. X... a maintenu ses aveux tout au long de la procédure, d'abord devant le juge d'instruction puis devant le tribunal ; qu'il n'a pas souhaité comparaître devant la cour en n'étayant pas sa très tardive demande de renvoi et n'a pas mis son avocat en mesure de le défendre ; que cette attitude ne peut être interprétée que comme un aveu supplémentaire ; que si Mme X... est, elle, revenue sur ses aveux devant le juge d'instruction en faisant état des pressions policières qui ne résultent pas du tout des éléments du dossier, elle n'a comparu ni devant le tribunal ni devant la cour, sans aucune raison particulière et sans même essayer de justifier une demande de renvoi ; que là encore, cette attitude ne peut être interprétée que comme une forme d'aveu ; que d'ailleurs les dénégations de Mme X... ne remettaient pas véritablement en cause les constatations des enquêteurs ; qu'elle s'est contentée d'affirmer qu'en réalité elle était dépassée par la situation qu'elle ne maîtrisait plus le système qui avait été mis en place, laissant faire son mari en raison de son propre état dépressif ; que, ce faisant, elle ne s'explique pas sur la constance avec laquelle elle a fourni de fausses attestations aux ASSEDIC ni sur l'absence de réflexion de sa part sur le niveau de vie élevé de sa famille au regard de ses ressources ; que dans la mesure où il est prouvé soit qu'elles participait directement aux escroqueries ou moins pour l'une d'entre elles, soit qu'elle était informée de leur existence pour les autres, sans qu'elle ait fait quoi que ce soit pour y mettre fin, l'infraction de recel est parfaitement constituée en ce qui la concerne ; qu'ainsi, aucun élément nouveau n'étant apporté en cause d'appel par les prévenus, les faits demeurent tels qu'ils ont été exposés, analysés et qualifiés par le tribunal en des motifs pertinents et exempts de critique que la cour adopte pour considérer que l'ensemble des délits poursuivis se trouve caractérisé à la charge des prévenus et leur culpabilité établie dans les termes de la prévention ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
" aux motifs adoptés que, s'agissant de M. X..., ces faits sont largement étayés :- par les constations matérielles relatives aux mensonges et fausses déclarations faites par écrit à destination des organismes victimes, les fausses déclarations en cause s'inscrivant dans un large concert frauduleux mis en place à dessein depuis des années par M. X... (identités différentes utilisées, adresses différentes, nombre et affectation des comptes bancaires utilisés),- par la disproportion manifeste entre les revenus déclarés du couple X... et la valeur de leur immeuble d'habitation comme leur train de vie (cf pour exemple le caractère inexpliqué du financement de la maison en dehors d'apports frauduleux : coût total de l'acquisition de la maison selon M. X... soit 358 860 euros rapporté au montant des emprunts obtenus par le couple, soit 196 980 euros),- par les aveux réitérés de M. X... devant les enquêteurs, devant le magistrat instructeur et à l'audience ; qu'il conviendra donc d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X... ; que, s'agissant de Mme X..., là encore les faits sont largement étayés par les constations matérielles relatives aux mensonges et fausses déclarations faites par écrit à destination des organismes victimes, les fausses déclarations en cause s'inscrivant dans un large concert frauduleux mis en place à dessein depuis des années (identités différentes utilisées, adresses différentes, nombre et affectation des comptes bancaires utilisés....),- la nature des manoeuvres utilisées pour l'escroquerie commise au préjudice des ASSEDIC s'agissant pour le moins de la transmission d'une demande d'allocation chômage raturée, étant précisé que chaque mois était à nouveau communiquée une attestation de non reprise d'emploi, et ce alors même que l'intéressée n'avait pas contesté avoir déjà agi de la sorte entre octobre 1999 et janvier 2001,- par la disproportion manifeste entre les revenus déclarés du couple X... et la valeur de leur immeuble d'habitation comme leur train de vie (cf pour exemple le caractère inexpliqué du financement de la maison en dehors d'apports frauduleux : coût total de l'acquisition de la maison selon M. X... soit 358 860 euros rapporté au montant des emprunts obtenus par le couple, soit 196 980 euros) ; que par les aveux initiaux de Mme X... devant les enquêteurs et la faible crédibilité de sa version ultérieure à savoir une méconnaissance totale de la situation financière et patrimoniale de la famille ; que là encore donc, il conviendra d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de Mme X... ;

" 1°) alors que ne peut constituer un aveu judiciaire, le fait de ne pas comparaître à l'audience et de ne pas être représenté ; qu'en estimant néanmoins qu'en ne comparaissant pas à l'audience, M. X... avait avoué les agissements qui leur étaient imputés, la cour s'est fondée sur un aveu implicite à partir d'une motivation dubitative, violant ainsi la présomption d'innocence, les droits de la défense et les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en estimant qu'en ne comparaissant pas à l'audience, Mme X..., avait avoué les agissements qui lui étaient imputés, après avoir pourtant constaté qu'elle était revenue sur ses aveux devant le juge d'instruction en faisant état de pressions policières, la cour s'est fondée sur un aveu implicite à partir d'une motivation dubitative, violant ainsi la présomption d'innocence, les droits de la défense, et les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'un prétendu aveu du prévenu ne dispense jamais le juge pénal de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant à affirmer que les faits reprochés à M. X... avaient été reconnus par lui, sans caractériser les éléments constitutifs de l'infraction incriminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour caractériser en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, la cour d'appel ne s'est fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur leurs aveux ou sur leur défaut de comparution ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., alias José Da Costa Esilva à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ;
" aux motifs que les faits reprochés aux prévenus sont graves dans la mesure où le préjudice total retenu est proche de 10 000 euros, que les agissements sont multiples et ont duré plus de quatre ans, qu'il s'agit d'infractions élaborées ayant nécessité, au moins pour M. X..., beaucoup de constance et d'énergie et qu'enfin la qualité de plusieurs des victimes, organismes sociaux, aggrave les infractions qui nuisent au bien commun et portent donc une atteinte importante à l'ordre public ; que par ailleurs, l'attitude des époux X... face à la justice n'est pas en leur faveur puisqu'aux dires même des victimes, ils ne semblent pas avoir commencé à rembourser et ne viennent pas s'expliquer devant la cour ; qu'ainsi, l'ensemble de ces éléments nécessite une aggravation du quantum des peines prononcées en première instance M. X... étant condamné à deux ans d'emprisonnement et Mme X... à neuf mois d'emprisonnement et à 5 000 d'amende ; que le casier judiciaire de Mme X... qui n'a jamais été condamnée, permet d'assortir entièrement la peine d'emprisonnement la concernant du sursis ; que M. X... n'a été condamné qu'une fois en 2000 et la peine d'emprisonnement le concernant sera assortie du sursis pour un an ; que pour la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée, par contre, les autres éléments qui viennent d'être énoncés interdisent toute autre sanction qui apparaîtrait manifestement inadéquate et aucune mesure d'aménagement de peine ne peut être prononcée en l'état des renseignements connus sur la situation du condamné ; qu'en l'absence d'antécédents importants, une mise à l'épreuve n'apparaît pas en l'état nécessaire ; qu'enfin, il convient de préciser que le présent arrêt est rendu à l'encontre de M. B...
X... sous les deux identités utilisées par lui, telle que cela résulte de l'enquête, dans la mesure où, portugais né au Portugal, son état civil n'est pas totalement certain en France ;
" alors qu'il résulte de l'article 132-24 du code de procédure pénale, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'en l'espèce, en se contentant de constater que pour la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée, aucune mesure d'aménagement de peine ne peut être prononcée en l'état des renseignements connus sur la situation du condamné, sans s'expliquer précisément sur la gravité des faits et la personnalité du prévenu, la cour d'appel a méconnu les articles susvisés " ;
Attendu que la cour d'appel a prononcé, à l'égard de M. X..., une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
Que le moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84537
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 2013, pourvoi n°12-84537


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boullez, SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84537
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