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27/11/2013 | FRANCE | N°12-26007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2013, 12-26007


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mai 2012), que Mme X... s'est présentée à la Polyclinique Urbain V le 24 janvier 2003, le terme de sa grossesse étant dépassé depuis le 20 janvier, que, renvoyée à son domicile, elle est revenue le 26 au soir, souffrant de contractions et a été hospitalisée, que M. Y..., gynécologue de garde, appelé par la sage-femme, s'est rendu auprès d'elle à plusieurs reprises, puis qu'à 8 heures du matin le 27 janvier, M. Z..., gynécologue qui avait suivi la grossess

e, a pris son service et décidé de démarrer le travail, que devant des a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mai 2012), que Mme X... s'est présentée à la Polyclinique Urbain V le 24 janvier 2003, le terme de sa grossesse étant dépassé depuis le 20 janvier, que, renvoyée à son domicile, elle est revenue le 26 au soir, souffrant de contractions et a été hospitalisée, que M. Y..., gynécologue de garde, appelé par la sage-femme, s'est rendu auprès d'elle à plusieurs reprises, puis qu'à 8 heures du matin le 27 janvier, M. Z..., gynécologue qui avait suivi la grossesse, a pris son service et décidé de démarrer le travail, que devant des anomalies du rythme cardiaque, il a pris la décision de pratiquer une césarienne, que l'enfant, né en état de mort apparente, a été réanimé mais présente une encéphalopathie sévère ; que M. et Mme X..., en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur, ont recherché la responsabilité de MM. Y... et Z... et de la Polyclinique Urbain V ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Z..., ci-après annexé :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de décider qu'il a commis une faute dans la prise en charge de Mme X... lors de son accouchement, de dire que lesdites fautes ont participé à une perte de chance de guérison ou de limitation du risque à hauteur de 70 % des préjudices subis par l'enfant Gabriel X... et ses proches, puis d'allouer à ces derniers diverses provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à huit heures, lors de sa prise de service, M. Z... avait pris connaissance de l'ensemble du dossier de Mme X..., qu'il disposait des informations sur les anomalies du rythme cardiaque foetal précédemment constatées, qu'il avait décidé de diriger le travail de l'accouchement, qu'il avait été appelé plusieurs fois dans la matinée du 27 janvier 2003 par la sage-femme, qui le tenait informé de l'évolution du travail et de la mauvaise progression de la présentation céphalique foetale en variété postérieure et des anomalies répétées du rythme cardiaque foetal, qu'il avait pris la décision de procéder à une césarienne à 12 heures 20 après avoir réexaminé Mme X..., décision tardive dans le contexte dystocique avec des anomalies du rythme cardiaque foetal, que s'était ajouté à ce retard, le délai entre la décision de pratiquer la césarienne à 12 heures 20 et la réalisation de celle-ci à 13 heures 20, alors que l'urgence de la situation justifiait une intervention rapide et qu'il appartenait à M. Z... de prendre immédiatement toutes les dispositions nécessaires ; qu'elle a ensuite constaté qu'il existe un délai incompressible fixé à vingt minutes par les différentes études de la littérature médicale, nécessaire entre le moment où une césarienne est décidée en salle de naissance et le moment où cette césarienne est pratiquée au bloc opératoire ; qu'elle a enfin fait état des observations des experts relevant, en l'absence d'un lien de causalité certaine entre les insuffisances constatées, l'anoxie foetale per partum et l'état du nouveau-né et ses conséquences ultérieures, l'importance du « facteur temps » et d'un retard décisionnel en salle de naissance ainsi que le lien entre l'encéphalopathie chronique sévère de l'enfant et une anoxie pré, per ou postnatale ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a pu que déduire, sans encourir aucun des griefs du moyen, que M. Z..., au vu de l'ensemble des signes cliniques alarmants qu'il avait constatés depuis huit heures et sa connaissance de Mme X... dont il avait suivi la grossesse, avait manqué de diligence dans la prise en charge de cette dernière, et exactement retenu que la faute du praticien avait fait perdre à l'enfant des chances de se présenter dans un meilleur état de santé à la naissance, d'avoir des séquelles moindres, voire de ne pas avoir de séquelles ; qu'aucun des griefs n'est fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de M. Z... et le moyen unique du pourvoi de M. et Mme X..., qui sont identiques, pris en leurs deux branches, ci-après annexés :
Attendu que M. Z..., d'une part, M. et Mme X..., d'autre part, font grief à l'arrêt de décider que M. Y... n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et de rejeter les demandes formées à son encontre ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que M. Y... s'était déplacé à plusieurs reprises auprès de Mme X... pour l'examiner consciencieusement, la dernière fois à 3 heures du matin, heure après laquelle il n'avait plus été appelé, a relevé que si, selon les experts, la dystocie de démarrage pouvait être suspectée ou diagnostiquée le 26 janvier 2003 dans un contexte de dépassement de terme patent et de probable macrosomie foetale, ils ne s'expriment qu'a posteriori et en termes de probabilité, étant observé que le foetus avait été considéré comme modérément macrosome par M. Z... lors des consultations préalables, puis que, selon les mêmes experts, aucun signe clinique ne permettait avec certitude de la déceler et qu'à 3 heures du matin, il n'y avait pas d'indication de césarienne ; que, de ces constatations souveraines, elle a pu déduire qu'aucune erreur de diagnostic fautive ne pouvait être reprochée à M. Y... ; qu'aucun des griefs n'est fondé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Z..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le Docteur Z... a commis une faute dans la prise en charge de Madame X... lors de son accouchement, d'avoir dit que lesdites fautes ont participé à une perte de chance de guérison ou de limitation du risque à hauteur de 70 % des préjudices subis par l'enfant Gabriel X... et ses proches, puis d'avoir alloué à ces derniers diverses provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'obligation du praticien en matière médicale est une obligation de moyens ; que la responsabilité médicale est une responsabilité pour faute prouvée et suppose pour être retenue, outre la preuve d'une faute du médecin, l'existence d'un préjudice et une relation de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'il convient au préalable de rappeler que Mme X... s'est présentée à la clinique URBAIN V une première fois le 24 janvier 2003 pour un bilan et un suivi de dépassement de terme ; qu'aucune anomalie n'a été constatée ; que le 26 janvier 2003, à 20 heures, elle entre à la clinique à 41 semaines plus six jours, car elle présente des contractions utérines ; que des examens sont pratiqués ; que le rythme cardiaque foetal est normal hormis deux décélérations à 20 heures 55 et à 22 heures 05 ; que le Dr Y..., de garde, a été appelé à plusieurs reprises, dans la soirée par la sage-femme, son dernier passage ayant eu lieu à 3h du matin ; qu'à 8 heures, le Dr Z... prend son service et après avoir consulté la patiente et son dossier et visualisé l'ensemble des enregistrements, décide de diriger le travail de l'accouchement après la pause par le Docteur A... d'une anesthésie péridurale à 8 h 50 ; qu'à 9 heures, la sage-femme pratique une rupture artificielle de la poche des eaux et met en place une perfusion d'ocytociques pour accélérer le travail de l'accouchement ; que vers 10 heures, les anomalies du rythme cardiaque foetal à type de décélérations variables et répétitives recommencent ; que la présentation céphalique reste à la partie haute de l'excavation pelvienne en variété occipitoiliaque gauche postérieure ; que le Dr Z... est prévenu par la sage-femme de l'absence de progression du mobile foetal avec un liquide amniotique qui devient teinté et une dilatation cervicale à 7-8 centimètres ; que présent à 12 h 20 en salle de naissance, il décide à 12 h 20, après avoir réexaminé Mme X... de la pratique d'une césarienne, qui est réalisée à 13 h 40 ; que la naissance s'effectue à 13 h 50 ; le nouveau-né est en état de mort apparente ; que le liquide amniotique est teinté ; que les experts concluent que l'état de santé de l'enfant Gabriel à la naissance et durant les jours suivants peut être analysé comme correspondant aux conséquences d'une hypoxie cérébrale per ou pré natale associée à une inhalation méconiale ; que le tableau neurologique actuel présenté par l'enfant est compatible avec des séquelles d'une telle hypoxie pré ou post natale ; que les experts indiquent que le retard de la prise décisionnelle de césarienne par le Dr Z... est en relation avec son retard dans la prise décisionnelle de direction du travail, qui n'a été décidée qu'à 8 heures trop tardivement dans ce contexte de dystocie obstétricale patente, et que ce sont l'ensemble de ces retards associés aux problèmes organisationnels de l'équipe du bloc opératoire qui ont amené à une extraction foetale trop tardive ; que la césarienne décidée à 12 h 20 ne sera pratiquée qu'après 13 heures 20 et que ce retard s'explique par plusieurs raisons dont le délai incompressible fixé à 20 minutes par les différentes études de la littérature médicale, nécessaire entre le moment où une césarienne est décidée en salle de naissance et le moment où cette césarienne est pratiquée au bloc opératoire, le transfert de la patiente de la salle de naissance au bloc opératoire, l'appel et la disponibilité de tout le personnel nécessaire de garde sur place ou d'astreinte ; ¿ qu'à 8 heures, lors de sa prise de service, le Dr Z... a pris connaissance de l'ensemble du dossier de Mme X..., qu'il avait les informations sur les anomalies du rythme cardiaque foetal précédemment constatées ; qu'il a décidé de diriger le travail de l'accouchement ; qu'il a été appelé plusieurs fois dans la matinée du 27 janvier 2003 par la sage-femme, qui le tenait informé de l'évolution du travail et de la mauvaise progression de la présentation céphalique foetale en variété postérieure et des anomalies répétées du rythme cardiaque foetal ; qu'il a pris la décision de procéder à une césarienne à 12 h 20 après avoir réexaminé Mme X... ; que les experts expliquent que le retard de la prise décisionnelle de césarienne par le Dr Z... est en relation avec son retard dans la prise décisionnelle de direction du travail qui n'a été décidée qu'à 8 heures trop tardivement dans le contexte de dystocie obstétricale patente ; que la décision de césarienne à 12 h 20 peut paraître tardive dans le contexte dystocique avec des anomalies du rythme cardiaque foetal ; que s'ajoute à ce retard, le délai pris entre la décision de pratiquer la césarienne à 12 h 20 et la réalisation de celle-ci à 13 h 20, alors que l'urgence de la situation justifiait une intervention rapide et qu'il appartenait au Dr Z... de prendre immédiatement toutes les dispositions nécessaires ; que les experts relèvent en effet que l'enregistrement du rythme cardiaque foetal est franchement pathologique avant et après 12 heures ; qu'il résulte de ces éléments que le Dr Z..., au vu de l'ensemble des signes cliniques alarmants qu'il avait constatés depuis 8 heures et sa connaissance de la patiente dont il avait suivi la grossesse, a manqué de diligence dans la prise en charge de Mme X... ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu la responsabilité du Dr Z... ; ¿ que, sur le préjudice, les experts ont indiqué qu'il était impossible d'affirmer un lien de relation certaine entre les insuffisances constatées, l'anoxie foetale per partum et l'état du nouveau-né et ses conséquences ultérieures, sans qu'il soit noté de faute patente sur le plan médical en tenant compte que le facteur temps et le retard décisionnel qui en découle sont un élément primordial en salle de naissance mais toujours difficile à maîtriser ; qu'ils concluent que l'encéphalopathie chronique sévère dont est atteint Gabriel X... est compatible avec une anoxie pré, per ou postnatale ; qu'au vu de ces éléments, le Tribunal a exactement considéré que le préjudice subi par l'enfant s'analysait en une perte de chance de se présenter dans un meilleur état de santé à la naissance et d'avoir des séquelles moindres, voire de ne pas avoir de séquelles, et a exactement évalué cette perte de chance, à 70 % ; que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ; qu'il résulte du rapport des Professeurs GAMERRE et SIMEONI que Gabriel X..., âgé de 5 ans lors de l'expertise, présente une encéphalopathie chronique sévère caractérisée par un retard de développement grave, avec des difficultés dans différentes acquisitions ; que la consolidation n'est pas acquise, mais les experts ont estimé que le seuil minimal de handicap est et sera supérieur à 70 % ; qu'ils ont également évalué le pretium doloris à 3/ 7 et le préjudice esthétique à 2/ 7 ; qu'au vu de ces constatations et tenant compte de la perte de chance évaluée à 70 %, l'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice de l'enfant doit être fixée à la somme de 200 000 ¿ ; que le jugement déféré doit être infirmé de ce chef ; que les préjudices matériels et moraux des parents et des frères de Gabriel, qui ne demandent pas la liquidation de leurs préjudices, ont été évalués, à titre provisionnel, à leur exacte mesure par le Tribunal dont la décision doit être confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le lien de causalité, comme exposé ci-avant, doit être rapportée la preuve d'un lien de causalité entre la ou les fautes et les préjudices ; que les experts ont estimé impossible d'affirmer un lien de relation certaine entre les insuffisances constatées et l'état du nouveau-né ; qu'ils ont relevé cependant que ces insuffisances-retards décisionnels, dissensions internes-ont pu constituer un " facteur aggravant " de l'anoxie per partum ; que, lorsque la certitude que la faute a entraîné le dommage n'est pas établie, le juge indemnise la perte de chance, perte de chance de survie, de guérison, ou de limitation du risque et de ses conséquences ; qu'en l'espèce, en considération des fautes retenues, même s'il ne peut être établi que des soins diagnostiqués et administrés à temps eussent évité l'entier dommage, on ne peut exclure qu'ils auraient dû l'atténuer, voire l'éviter ; qu'il est certain qu'un accouchement plus rapide, décidé dès la manifestation des premiers symptômes, aurait donné à l'enfant une chance de présenter un meilleur état de santé à la naissance et de ne subir aucun dommage ou un dommage moindre ; qu'eu égard aux manquements précédemment décrits, le Tribunal considère que la perte de chance à laquelle les fautes des deux médecins ont participé doit être fixée à 70 % du dommage ; que les docteurs Y... et Z... seront dès lors condamnés in solidum à indemniser le préjudice subi par l'enfant Gabriel et par ses proches à concurrence de 70 % des indemnités fixées ;
1°) ALORS QU'en affirmant, pour décider que le Docteur Z... avait commis une faute dans la prise en charge de Madame X... lors de son accouchement, qu'il n'avait décidé le déclenchement du travail de l'accouchement que le 27 janvier 2003, à 8 heures, ce qui constituait une décision trop tardive dans un contexte de dystocie obstétricale patente, après avoir pourtant constaté que le Docteur Z... n'avait pris son service ce jourlà qu'à 8 heures, ce dont il résultait qu'il n'avait pas pu prendre une telle décision plus tôt, la Cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique ;
2°) ALORS QU'en affirmant, pour décider que le Docteur Z... avait commis une faute dans la prise en charge de Madame X... lors de son accouchement, que la décision de césarienne pouvait paraître tardive dans le contexte dystocique et au regard des anomalies du rythme cardiaque foetal, après avoir pourtant constaté que les experts avaient relevé que le retard dans la prise décisionnelle de césarienne par le Docteur Z... était en relation avec le retard dans la prise décisionnelle de direction du travail qui n'avait été décidée qu'à 8 heures, ce dont il résultait que le déclenchement du travail n'ayant pu être décidé plus tôt par le Docteur Z..., qui venait de prendre son service, il ne pouvait lui être reproché une décision tardive de césarienne, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique ;
3°) ALORS QU'en affirmant, pour décider que le Docteur Z... avait commis une faute dans la prise en charge de Madame X... lors de son accouchement, que l'urgence de la situation justifiait que la césarienne, décidée par le Docteur Z... à 12 heures 20, fût pratiquée dans les délais les plus brefs, de sorte qu'il lui appartenait de prendre immédiatement toutes les dispositions nécessaires, sans indiquer quelles étaient ces dispositions nécessaires qu'il aurait dû prendre à la suite de sa décision de pratiquer une césarienne sur sa patiente, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute imputée au Docteur Z..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique ;
4°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour décider que le Docteur Z... avait commis une faute dans la prise en charge de Madame X... lors de son accouchement, que s'ajoutait au retard de la prise décisionnelle de césarienne, celui de sa réalisation, alors que l'urgence de la situation justifiait une intervention rapide, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'équipe du bloc opératoire n'était pas disponible lorsqu'elle avait été prévenue par le Docteur Z... de la nécessité de pratiquer une césarienne sur sa patiente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique ;
5°) ALORS QUE la responsabilité du médecin n'est engagée que s'il existe un lien de causalité direct entre le fait qui lui est reproché et le dommage dont il est demandé réparation, quand bien même ce dommage serait constitué par une perte de chance ; qu'en décidant que le Docteur Z... était responsable de la perte d'une chance, pour Gabriel X..., de se présenter dans un meilleur état de santé à la naissance et d'avoir des séquelles moindres, voire de ne pas avoir de séquelles, sans constater que, si le Docteur Z... avait décidé plus tôt de pratiquer une césarienne, l'encéphalopathie chronique sévère dont est atteint Gabriel X..., résultant d'une anoxie pré, per ou postnatale, aurait présenté des chances d'être évitée, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute imputée au Docteur Z... et la perte de chance alléguée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le Docteur Y... n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et d'avoir, par conséquent, débouté le Docteur Z... de sa demande tendant à le voir condamné à le garantir à hauteur de 95 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE l'obligation du praticien en matière médicale est une obligation de moyens ; que la responsabilité médicale est une responsabilité pour faute prouvée et suppose pour être retenue, outre la preuve d'une faute du médecin, l'existence d'un préjudice et une relation de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'il convient au préalable de rappeler que Mme X... s'est présentée à la clinique Urbain V une première fois le 24 janvier 2003 pour un bilan et un suivi de dépassement de terme ; qu'aucune anomalie n'a été constatée ; que le 26 janvier 2003, à 20 heures, elle entre à la clinique à 41 semaines plus six jours, car elle présente des contractions utérines ; que des examens sont pratiqués ; que le rythme cardiaque foetal est normal hormis deux décélérations à 20 heures 55 et à 22 heures 05 ; que le Dr Y..., de garde, a été appelé à plusieurs reprises, dans la soirée par la sage-femme, son dernier passage ayant eu lieu à 3 h du matin ; qu'à 8 heures, le Docteur Z... prend son service et après avoir consulté la patiente et son dossier et visualisé l'ensemble des enregistrements, décide de diriger le travail de l'accouchement après la pause par le Docteur A... d'une anesthésie péridurale à 8 h 50 ; qu'à 9 heures, la sage-femme pratique une rupture artificielle de la poche des eaux et met en place une perfusion d'ocytociques pour accélérer le travail de l'accouchement ; que vers 10 heures, les anomalies du rythme cardiaque foetal à type de décélérations variables et répétitives recommencent ; que la présentation céphalique reste à la partie haute de l'excavation pelvienne en variété occipito-iliaque gauche postérieure ; que le Docteur Z... est prévenu par la sage-femme de l'absence de progression du mobile foetal avec un liquide amniotique qui devient teinté et une dilatation cervicale à 7-8 centimètres ; que présent à 12 h 20 en salle de naissance, il décide à 12 h 20, après avoir réexaminé Mme X..., de la pratique d'une césarienne, qui est réalisée à 13 h 40 ; que la naissance s'effectue à 13 h 50 ; que le nouveau-né est en état de mort apparente ; que le liquide amniotique est teinté ; que les experts concluent que l'état de santé de l'enfant Gabriel à la naissance et durant les jours suivants peut être analysé comme correspondant aux conséquences d'une hypoxie cérébrale per ou pré natale associée à une inhalation méconiale ; que le tableau neurologique actuel présenté par l'enfant est compatible avec des séquelles d'une telle hypoxie pré ou post natale ; que les experts indiquent que le retard de la prise décisionnelle de césarienne par le Docteur Z... est en relation avec son retard dans la prise décisionnelle de direction du travail, qui n'a été décidée qu'à 8 heures, trop tardivement dans ce contexte de dystocie obstétricale patente et que ce sont l'ensemble de ces retards associés aux problèmes organisationnels de l'équipe du bloc opératoire qui ont amené à une extraction foetale trop tardive ; que la césarienne décidée à 12 h 20 ne sera pratiquée qu'après 13 heures 20 et que ce retard s'explique par plusieurs raisons, dont le délai incompressible fixé à 20 minutes par les différentes études de la littérature médicale, nécessaire entre le moment où une césarienne est décidée en salle de naissance et le moment où cette césarienne est pratiquée au bloc opératoire, le transfert de la patiente de la salle de naissance au bloc opératoire, l'appel et la disponibilité de tout le personnel nécessaire de garde sur place ou d'astreinte ; que, sur la responsabilité du Dr Y..., il résulte de l'expertise judiciaire que le Dr Y..., appelé par la sage-femme à deux reprises, à 20 heures 55 puis à 22 h 20, en raison d'anomalies du rythme cardiaque foetal, s'est déplacé pour examiner Mme X... et ne s'est pas limité, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, à un suivi téléphonique ; qu'il est encore venu auprès de la patiente à 2 heures du matin, après avoir été rappelé par la sage-femme, en raison de contractions utérines algiques mal supportées qu'il a traitées ; qu'à trois heures du matin, heure de son dernier passage et après laquelle il n'a plus été appelé, il n'y avait pas d'indication de césarienne ; que lors de chacune de ses visites, Mr Y... a été tenu informé de l'état de Mme X..., a pris connaissance des enregistrements du rythme cardiaque foetal et a examiné Mme X... ; qu'hormis deux décélérations à 20 heures 55 et à 22 h 05, le rythme cardiaque foetal était normal ; que de 22h30 à 0h20, le rythme cardiaque foetal enregistré en continu ne révélait pas d'anomalies significatives, hormis deux nouvelles décélérations isolées ; que les experts évoquent un retard décisionnel de la prise en charge de la dystocie de démarrage, indiquant qu'elle pouvait être suspectée ou diagnostiquée le 26 janvier 2003 dans un contexte de dépassement de terme patent et de probable macrosomie foetale ; que cependant, ils s'expriment a posteriori et en termes de probabilité, étant observé que le foetus avait été considéré comme modérément macrosome par le Docteur Z... lors de ses consultations préalables ; qu'il ne peut, dans ces conditions être reproché au Dr Y..., de ne pas avoir suspecté une macrosomie foetale ; que compte tenu du rythme cardiaque foetal normal, à l'exception de quatre décélérations, qui n'ont pas duré, de contractions utérines plus ou moins régulières, sans modification significative de l'examen obstétrical, contractions traitées par le Dr Y..., aucun signe clinique ne permettait avec certitude de déceler alors une dystocie de démarrage justifiant une prise en charge particulière, mesure thérapeutique, césarienne ; que d'ailleurs, il convient de rappeler que les experts eux-mêmes ont indiqué en substance en page trois de leur rapport qu'à 3 heures, heure du dernier passage du Dr Y..., il n'y avait pas indication de césarienne ; qu'après trois heures du matin, le Dr Y... n'a plus été appelé, ce qui démontre qu'aucune évolution défavorable, aucune anomalie n'était apparue justifiant une nouvelle intervention du médecin ; qu'en conséquence, il ne peut être reproché au Dr Y..., qui s'est régulièrement déplacé chaque fois qu'il a été appelé, qui a examiné consciencieusement la patiente et les enregistrements effectués, qui a donné le traitement adapté à la situation telle qu'elle se présentait, qui ne pouvait déceler aucune pathologie particulière compte tenu de l'ensemble des signes cliniques présentés et des informations en sa possession, aucun manquement dans le cadre du suivi de Mme X..., aucune erreur de diagnostic fautive, aucun retard décisionnel ; qu'en outre il ne peut lui être reproché une insuffisance d'information au Dr Z..., qui a pris la relève à partir de 8 heures du matin ; que s'il n'y a pas eu de contacts directs entre ces deux médecins, le Docteur Z... disposait lors de sa prise de service de l'ensemble des informations sur les événements de la nuit, notamment les enregistrements et les traitements administrés, puisque les experts indiquent que le Dr Z... à 8 heures consulte la patiente et son dossier et visualise les enregistrements ; qu'en l'état de ces constatations, aucune faute n'est démontrée à la charge du Dr Y..., dont la responsabilité ne peut être engagée ; qu'en conséquence il y a lieu de débouter les époux X... de leurs demandes à son encontre et de débouter également le Dr Z... de sa demande en garantie ; que le jugement déféré doit être infirmé de ce chef ;
1°) ALORS QU'en affirmant, pour décider que le Docteur Y... n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir suspecté une macrosomie foetale de nature à le conduire à déclencher le travail de l'accouchement dès le 26 janvier 2003 au soir, après avoir pourtant constaté qu'il apparaissait dans le dossier de Madame X... que le foetus avait été considéré comme macrosome par le Docteur Z..., lors de ses consultations préalables, la Cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique ;
2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour décider que le Docteur Y... n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, qu'aucun signe clinique n'avait pu lui permettre de déceler avec certitude une dystocie de démarrage justifiant une prise en charge particulière de sa part, sans rechercher s'il avait été, à tout le moins, en mesure de constater un risque de dystocie, qui aurait dû le conduire nécessairement à déclencher le travail de l'accouchement à titre de précaution et ce, d'autant plus que le terme de la grossesse avait été dépassé de plusieurs jours, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur Z... de sa demande tendant à voir condamner la Société POLYCLINIQUE URBAIN V à le garantir à hauteur de 95 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE l'obligation du praticien en matière médicale est une obligation de moyens ; que la responsabilité médicale est une responsabilité pour faute prouvée et suppose pour être retenue, outre la preuve d'une faute du médecin, l'existence d'un préjudice et une relation de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'il convient au préalable de rappeler que Mme X... s'est présentée à la clinique URBAIN V une première fois le 24 janvier 2003 pour un bilan et un suivi de dépassement de terme ; qu'aucune anomalie n'a été constatée ; que le 26 janvier 2003, à 20 heures, elle entre à la clinique à 41 semaines plus six jours, car elle présente des contractions utérines ; que des examens sont pratiqués ; que le rythme cardiaque foetal est normal hormis deux décélérations à 20 heures 55 et à 22 heures 05 ; que le Dr Y..., de garde, a été appelé à plusieurs reprises, dans la soirée par la sage-femme, son dernier passage ayant eu lieu à 3 h du matin ; qu'à 8 heures, le Docteur Z... prend son service et après avoir consulté la patiente et son dossier et visualisé l'ensemble des enregistrements, décide de diriger le travail de l'accouchement après la pause par le Docteur A... d'une anesthésie péridurale à 8 h 50 ; qu'à 9 heures, la sage-femme pratique une rupture artificielle de la poche des eaux et met en place une perfusion d'ocytociques pour accélérer le travail de l'accouchement ; que vers 10 heures, les anomalies du rythme cardiaque foetal à type de décélérations variables et répétitives recommencent ; que la présentation céphalique reste à la partie haute de l'excavation pelvienne en variété occipitoiliaque gauche postérieure ; que le Docteur Z... est prévenu par la sage-femme de l'absence de progression du mobile foetal avec un liquide amniotique qui devient teinté et une dilatation cervicale à 7-8 centimètres ; que présent à 12 h 20 en salle de naissance, il décide à 12 h 20, après avoir réexaminé Mme X..., de la pratique d'une césarienne, qui est réalisée à 13 h 40, la naissance s'effectue à 13 h 50 ; que le nouveau-né est en état de mort apparente ; que le liquide amniotique est teinté ; que les experts concluent que l'état de santé de l'enfant Gabriel à la naissance et durant les jours suivants peut être analysé comme correspondant aux conséquences d'une hypoxie cérébrale per ou pré natale associée à une inhalation méconiale ; que le tableau neurologique actuel présenté par l'enfant est compatible avec des séquelles d'une telle hypoxie pré ou post natale ; que les experts indiquent que le retard de la prise décisionnelle de césarienne par le Docteur Z... est en relation avec son retard dans la prise décisionnelle de direction du travail, qui n'a été décidée qu'à 8 heures, trop tardivement dans ce contexte de dystocie obstétricale patente et que ce sont l'ensemble de ces retards associés aux problèmes organisationnels de l'équipe du bloc opératoire qui ont amené à une extraction foetale trop tardive ; que la césarienne décidée à 12 h 20 ne sera pratiquée qu'après 13 heures 20 et que ce retard s'explique par plusieurs raisons, dont le délai incompressible fixé à 20 minutes par les différentes études de la littérature médicale, nécessaire entre le moment où une césarienne est décidée en salle de naissance et le moment où cette césarienne est pratiquée au bloc opératoire, le transfert de la patiente de la salle de naissance au bloc opératoire, l'appel et la disponibilité de tout le personnel nécessaire de garde sur place ou d'astreinte ; ¿ que, sur la responsabilité de la clinique URBAIN V, aucun élément objectif ne démontre une carence dans l'organisation de la clinique dans la gestion de l'accouchement de Mme X... ; qu'aucun reproche n'est fait aux sages-femmes, qui ont apporté un suivi et une surveillance constante et efficace et ont informé régulièrement les médecins, qu'elles ont appelés quand cela était nécessaire ; qu'il n'est pas établi par des éléments objectifs et constatations matérielles que le délai pris entre la décision de pratiquer une césarienne et la réalisation de celleci soit imputable à un défaut d'organisation de la clinique ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'aucune faute de la clinique n'était caractérisée et l'ont mise hors de cause, donc ont débouté les époux X... de leurs demandes à son encontre ; que la demande en garantie de Mr Z... doit également être rejetée ;
ALORS QU'un établissement de santé privé est tenu d'une obligation générale d'organisation des soins au sein de sa structure ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que la Société POLYCLINIQUE URBAIN V n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, qu'aucun élément ne permettait d'établir que le délai pris entre la décision de pratiquer une césarienne et la réalisation de celle-ci pouvait être imputable à un défaut d'organisation de la clinique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'équipe du bloc opératoire était indisponible au moment où le Docteur Z... avait décidé de pratiquer une césarienne, ce qui révélait un défaut d'organisation de nature à engager la responsabilité de la clinique, la Cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme B..., demandeurs au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le Docteur Michel Y... n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et d'AVOIR débouté, en conséquence, M. Laurent X... et Mme Nadège B... son épouse de toutes leurs demandes à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE « l'obligation du praticien en matière médicale est une obligation de moyens ; que la responsabilité médicale est une responsabilité pour faute prouvée et suppose pour être retenue, outre la preuve d'une faute du médecin, l'existence d'un préjudice et une relation de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'il convient au préalable de rappeler que Mme X... s'est présentée à la clinique Urbain V une première fois le 24 janvier 2003 pour un bilan et un suivi de dépassement de terme ; qu'aucune anomalie n'a été constatée ; que le 26 janvier 2003, à 20 heures, elle entre à la clinique à 41 semaines plus six jours, car elle présente des contractions utérines ; que des examens sont pratiqués ; que le rythme cardiaque foetal est normal hormis deux décélérations à 20 heures 55 et à 22 heures 05 ; que le Dr Y..., de garde, a été appelé à plusieurs reprises, dans la soirée par la sage-femme, son dernier passage ayant eu lieu à 3 h du matin ; qu'à 8 heures, le Docteur Z... prend son service et après avoir consulté la patiente et son dossier et visualisé l'ensemble des enregistrements, décide de diriger le travail de l'accouchement après la pause par le Docteur A... d'une anesthésie péridurale à 8 h 50 ; qu'à 9 heures, la sage-femme pratique une rupture artificielle de la poche des eaux et met en place une perfusion d'ocytociques pour accélérer le travail de l'accouchement ; que vers 10 heures, les anomalies du rythme cardiaque foetal à type de décélérations variables et répétitives recommencent ; que la présentation céphalique reste à la partie haute de l'excavation pelvienne en variété occipito-iliaque gauche postérieure ; que le Docteur Z... est prévenu par la sagefemme de l'absence de progression du mobile foetal avec un liquide amniotique qui devient teinté et une dilatation cervicale à 7-8 centimètres ; que présent à 12 h 20 en salle de naissance, il décide à 12 h 20, après avoir réexaminé Mme X..., de la pratique d'une césarienne, qui est réalisée à 13 h 40 ; que la naissance s'effectue à 13 h 50 ; que le nouveau-né est en état de mort apparente ; que le liquide amniotique est teinté ; que les experts concluent que l'état de santé de l'enfant Gabriel à la naissance et durant les jours suivants peut être analysé comme correspondant aux conséquences d'une hypoxie cérébrale per ou pré natale associée à une inhalation méconiale ; que le tableau neurologique actuel présenté par l'enfant est compatible avec des séquelles d'une telle hypoxie pré ou post natale ; que les experts indiquent que le retard de la prise décisionnelle de césarienne par le Docteur Z... est en relation avec son retard dans la prise décisionnelle de direction du travail, qui n'a été décidée qu'à 8 heures, trop tardivement dans ce contexte de dystocie obstétricale patente et que ce sont l'ensemble de ces retards associés aux problèmes organisationnels de l'équipe du bloc opératoire qui ont amené à une extraction foetale trop tardive ; que la césarienne décidée à 12 h 20 ne sera pratiquée qu'après 13 heures 20 et que ce retard s'explique par plusieurs raisons, dont le délai incompressible fixé à 20 minutes par les différentes études de la littérature médicale, nécessaire entre le moment où une césarienne est décidée en salle de naissance et le moment où cette césarienne est pratiquée au bloc opératoire, le transfert de la patiente de la salle de naissance au bloc opératoire, l'appel et la disponibilité de tout le personnel nécessaire de garde sur place ou d'astreinte ; que, sur la responsabilité du Dr Y..., il résulte de l'expertise judiciaire que le Dr Y..., appelé par la sage-femme à deux reprises, à 20 heures 55 puis à 22 h 20, en raison d'anomalies du rythme cardiaque foetal, s'est déplacé pour examiner Mme X... et ne s'est pas limité, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, à un suivi téléphonique ; qu'il est encore venu auprès de la patiente à 2 heures du matin, après avoir été rappelé par la sage-femme, en raison de contractions utérines algiques mal supportées qu'il a traitées ; qu'à trois heures du matin, heure de son dernier passage et après laquelle il n'a plus été appelé, il n'y avait pas d'indication de césarienne ; que lors de chacune de ses visites, Mr Y... a été tenu informé de l'état de Mme X..., a pris connaissance des enregistrements du rythme cardiaque foetal et a examiné Mme X... ; qu'hormis deux décélérations à 20 heures 55 et à 22 h 05, le rythme cardiaque foetal était normal ; que de 22h30 à 0h20, le rythme cardiaque foetal enregistré en continu ne révélait pas d'anomalies significatives, hormis deux nouvelles décélérations isolées ; que les experts évoquent un retard décisionnel de la prise en charge de la dystocie de démarrage, indiquant qu'elle pouvait être suspectée ou diagnostiquée le 26 janvier 2003 dans un contexte de dépassement de terme patent et de probable macrosomie foetale ; que cependant, ils s'expriment a posteriori et en termes de probabilité, étant observé que le foetus avait été considéré comme modérément macrosome par le Docteur Z... lors de ses consultations préalables ; qu'il ne peut, dans ces conditions être reproché au Dr Y..., de ne pas avoir suspecté une macrosomie foetale ; que compte tenu du rythme cardiaque foetal normal, à l'exception de quatre décélérations, qui n'ont pas duré, de contractions utérines plus ou moins régulières, sans modification significative de l'examen obstétrical, contractions traitées par le Dr Y..., aucun signe clinique ne permettait avec certitude de déceler alors une dystocie de démarrage justifiant une prise en charge particulière, mesure thérapeutique, césarienne ; que d'ailleurs, il convient de rappeler que les experts eux-mêmes ont indiqué en substance en page trois de leur rapport qu'à 3 heures, heure du dernier passage du Dr Y..., il n'y avait pas indication de césarienne ; qu'après trois heures du matin, le Dr Y... n'a plus été appelé, ce qui démontre qu'aucune évolution défavorable, aucune anomalie n'était apparue justifiant une nouvelle intervention du médecin ; qu'en conséquence, il ne peut être reproché au Dr Y..., qui s'est régulièrement déplacé chaque fois qu'il a été appelé, qui a examiné consciencieusement la patiente et les enregistrements effectués, qui a donné le traitement adapté à la situation telle qu'elle se présentait, qui ne pouvait déceler aucune pathologie particulière compte tenu de l'ensemble des signes cliniques présentés et des informations en sa possession, aucun manquement dans le cadre du suivi de Mme X..., aucune erreur de diagnostic fautive, aucun retard décisionnel ; qu'en outre il ne peut lui être reproché une insuffisance d'information au Dr Z..., qui a pris la relève à partir de 8 heures du matin ; que s'il n'y a pas eu de contacts directs entre ces deux médecins, le Docteur Z... disposait lors de sa prise de service de l'ensemble des informations sur les événements de la nuit, notamment les enregistrements et les traitements administrés, puisque les experts indiquent que le Dr Z... à 8 heures consulte la patiente et son dossier et visualise les enregistrements ; qu'en l'état de ces constatations, aucune faute n'est démontrée à la charge du Dr Y..., dont la responsabilité ne peut être engagée ; qu'en conséquence il y a lieu de débouter les époux X... de leurs demandes à son encontre » (cf. arrêt p. 11, motifs p. 13) ;
1/ ALORS QUE, d'une part, en affirmant, pour décider que le Docteur Y... n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir suspecté une macrosomie foetale de nature à le conduire à déclencher le travail de l'accouchement dès le 26 janvier 2003 au soir, après avoir pourtant constaté qu'il apparaissait dans le dossier de Madame X... que le foetus avait été considéré comme macrosome par le Docteur Z..., lors de ses consultations préalables, la Cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique ;
2/ ALORS QUE, d'autre part, en se bornant à affirmer, pour décider que le Docteur Y... n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, qu'aucun signe clinique n'avait pu lui permettre de déceler avec certitude une dystocie de démarrage justifiant une prise en charge particulière de sa part, sans rechercher s'il avait été, à tout le moins, en mesure de constater un risque de dystocie, qui aurait dû le conduire nécessairement à déclencher le travail de l'accouchement à titre de précaution et ce, d'autant plus que le terme de la grossesse avait été dépassé de plusieurs jours, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-26007
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 22 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2013, pourvoi n°12-26007


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26007
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