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27/11/2013 | FRANCE | N°12-24643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2013, 12-24643


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 juin 2012), qu'en 1974, Mme X..., passagère d'un véhicule conduit par son époux et assuré auprès de la société MAAF assurances, a été victime d'un accident de la circulation ayant nécessité de multiples transfusions sanguines, qu'en décembre 1997, une sérologie de l'hépatite C s'est révélée positive ;
Attendu que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogénes et des infections nosocomial

es (ONIAM) fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec la société MAA...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 juin 2012), qu'en 1974, Mme X..., passagère d'un véhicule conduit par son époux et assuré auprès de la société MAAF assurances, a été victime d'un accident de la circulation ayant nécessité de multiples transfusions sanguines, qu'en décembre 1997, une sérologie de l'hépatite C s'est révélée positive ;
Attendu que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogénes et des infections nosocomiales (ONIAM) fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec la société MAAF, assureur du véhicule, à verser certaines sommes à la victime ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde, alors, selon le moyen, que le jugement du 20 décembre 2006, rendu à l'encontre de l'EFS, est dépourvu d'autorité de chose jugée à l'égard de l'ONIAM ; que la cour d'appel, tenue d'apprécier les obligations de celui-ci tant à l'égard de la victime de la contamination et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde qu'à l'égard de la société MAAF Assurance, au regard des dispositions propres régissant la prise en charge par cet organisme, au titre de la solidarité nationale, de l'indemnisation des victimes d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, et des dispositions transitoires résultant de l'article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008, ne pouvait écarter comme « inopérante » l'argumentation déduite de ces règles au motif qu'il aurait été définitivement statué sur l'obligation de l'EFS et sur sa contribution à la dette sans méconnaître par là même l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 substituant, dans les instances en cours à la date du 1er juin 2010, l'ONIAM à l'EFS pour lui permettre d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, l'ONIAM vient en lieu et place du débiteur, sans pouvoir opposer à quiconque le fait qu'il n'est pas l'auteur de la contamination, quand bien même la transfusion aurait été rendue nécessaire par un accident dont un tiers a été déclaré responsable, de sorte que la victime peut obtenir la condamnation de l'ONIAM in solidum avec ce tiers ou son assureur, la répartition de la charge de la dette ayant lieu en fonction des fautes commises respectivement par l'auteur de l'accident et par l'EFS, auquel est substitué l'ONIAM ; que ce dernier étant intervenu volontairement à la procédure en vertu du texte précité et la cour d'appel ayant procédé à la substitution qu'il impose, la solution se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ONIAM aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogénes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ONIAM, substitué à l'EFS, in solidum avec la MAAF à payer à Madame X... les sommes de 20.000 euros au titre du préjudice de contamination et de 7.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 27.457,08 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré ;
Aux motifs que le jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux du 20 décembre 2006 dont il n'a pas été relevé appel a définitivement déclaré l'Etablissement Français du Sang responsable de la contamination et a jugé que la charge définitive de la responsabilité de la contamination sera partagée par moitié par ce dernier par la compagnie MAAF Assurances ; qu'il apparaît dès lors que c'est de manière inopérante que l'ONIAM demande que la compagnie d'assurance du conducteur responsable soit seule tenue à l'indemnisation des préjudices subis par Madame X... et que celle-ci doit être déboutée de ses demandes à son encontre, les prétentions formulées à ce titre par l'intéressé se heurtant à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement sus-mentionné prononcé le 20 décembre 2006 par le Tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Alors que le jugement du 20 décembre 2006, rendu à l'encontre de l'EFS, est dépourvu d'autorité de chose jugée à l'égard de l'ONIAM ; que la Cour d'appel, tenue d'apprécier les obligations de celui-ci tant à l'égard de la victime de la contamination et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde qu'à l'égard de la société MAAF Assurance, au regard des dispositions propres régissant la prise en charge par cet organisme, au titre de la solidarité nationale, de l'indemnisation des victimes d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, et des dispositions transitoires résultant de l'article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008, ne pouvait écarter comme « inopérante » l'argumentation déduite de ces règles au motif qu'il aurait été définitivement statué sur l'obligation de l'EFS et sur sa contribution à la dette sans méconnaître par là même l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-24643
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2013, pourvoi n°12-24643


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24643
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