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27/11/2013 | FRANCE | N°12-23717

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23717


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2012), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 30 septembre 2010, pourvoi n° 08-43.862), que M. X..., engagé par la société Falcon training center en 1993 en qualité d'agent de maîtrise, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositio

ns d'ordre public de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2012), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 30 septembre 2010, pourvoi n° 08-43.862), que M. X..., engagé par la société Falcon training center en 1993 en qualité d'agent de maîtrise, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit, après que le salarié ait fourni des éléments de nature à étayer sa demande, fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble de ces éléments ; qu'aucun accord collectif ne peut légalement contrevenir, de façon directe ou indirecte, à ce principe d'ordre public, en défaveur du salarié ; qu'après avoir constaté que M. X... avait fourni un décompte d'heures supplémentaires de nature à étayer sa demande, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que le salarié avait contrevenu aux dispositions de l'accord de réduction du temps de travail en ne sollicitant aucune heure supplémentaire auprès de sa hiérarchie et en ne lui signalant aucune heure supplémentaire a posteriori, sans exiger de l'employeur qu'il justifie des horaires effectivement réalisés, a violé, par refus d'application, l'article L. 3171-4 du code du travail, et, par fausse application, l'article 4-3 alinéas 1 et 2 de l'accord de réduction du temps de travail de l'unité économique et sociale FSI-FTC-FSBTI, ensemble l'article L. 2251-1 du code précité ;
2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit, après que le salarié eut produit des éléments de nature à étayer sa demande, fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant alors sa conviction au vu de l'ensemble de ses élément ; qu'ayant retenu que M. X... avait fourni un décompte d'heures supplémentaires de nature à étayer sa demande, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société Falcon training center avait justifié les horaires effectivement réalisés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que l'accord de réduction du temps de travail de l'unité économique et sociale FSI-FTC-FSBTI ne prévoit aucun délai pour la présentation d'une demande de paiement d'heures supplémentaires auprès de l'employeur ; qu'en relevant que M. X... n'avait fourni aucune demande de paiement d'heures supplémentaires dans les délais prévus par l'accord, la cour d'appel a de nouveau violé l'accord de réduction du temps de travail de l'unité économique et sociale FSI-FTC-FSBTI, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail ;
4°/ que l'absence de protestation d'un salarié ne peut valoir renonciation à ses droits, laquelle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ;
Mais attendu qu'après avoir estimé que le salarié étayait sa demande par la production de tableaux hebdomadaires de ses horaires établis par lui-même, la cour d'appel, ayant relevé dans les éléments de réponse de l'employeur que l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 21 février 2002 rappelait le caractère exceptionnel et limité des heures supplémentaires et prévoyait l'accord préalable de l'employeur pour les accomplir, ou à tout le moins leur signalement à l'employeur dans un délai de 24 heures, porté à 48 heures le week-end, et que, par ailleurs, le salarié n'avait pas respecté les termes de cet accord, a souverainement décidé, au vu des éléments fournis par les deux parties, que la réalisation des heures supplémentaires revendiquées par le salarié n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société FALCON TRAINING CENTER (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 4641 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires et de 464 euros à titre de congés payés afférents, ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a été engagé par la société FALCON TRAINING CENTER en 1993 en qualité d'agent de maîtrise ; qu'il était titulaire de divers mandats représentatifs depuis 1996 ; que les parties ont signé un avenant au contrat de travail du 4 octobre 2002 prévoyant une période probatoire sur un poste de cadre ; que le 13 mars 2003, la société a mis fin à la période probatoire et réintégré le salarié dans ses anciennes fonctions ; qu'ayant saisi le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY puis la Cour d'appel de PARIS, celle-ci a par arrêt du 12 juin 2008 confirmé le jugement entrepris notamment en ce qui concerne le rejet de la demande de rappel d'heures supplémentaires ; que par arrêt du 30 septembre 2010, la Cour de cassation a cassé l'arrêt notamment en ce qui concerne cette demande ; que Monsieur X... communique au débat des tableaux hebdomadaires de ses horaires établis par lui, qui sont de nature à étayer sa demande ; que la société réplique qu'en matière d'heures supplémentaires, l'accord sur la réduction du temps de travail a été négocié avec les syndicats et signé par Monsieur X... en qualité de délégué syndical CGT le 21 février 2002, qu'il a été convenu que les heures supplémentaires conservaient un caractère exceptionnel et limité, qu'elles devaient faire l'objet d'un accord préalable auprès de la hiérarchie, qu'elles seraient comptabilisées par les responsables des services et payées selon la convention collective en vigueur, qu'au surplus elles devaient être signalées à la hiérarchie a posteriori et dans un délai maximum de 24 heures en semaine et de 48 heures le week-end, que Monsieur X... n'a fourni aucune demande de paiement d'heures supplémentaires dans les délais prévus en application de l'accord signé par les représentants syndicaux et par lui en particulier ; que l'employeur communique au surplus au débat l'attestation de Monsieur Y..., supérieur hiérarchique de Monsieur X... qui témoigne de ce que celui-ci n'a jamais sollicité d'effectuer des heures supplémentaires ; qu'au regard des explications fournies par l'employeur et à raison du non-respect par Monsieur X... des dispositions prévues par l'accord négocié avec les syndicats s'agissant de l'obligation de signaler les heures supplémentaires effectuées dans le délai maximum de 24 heures en semaine et de 48 heures le week-end, la cour a la conviction que Monsieur X... n'a pas effectué les heures supplémentaires qu'il évoque et ne fera pas droit à sa demande ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les éléments produits aux débats ne permettent pas d'établir le bien fondé de la demande de rappel d'heures supplémentaires ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit, après que le salarié ait fourni des éléments de nature à étayer sa demande, fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble de ces éléments ; qu'aucun accord collectif ne peut légalement contrevenir, de façon directe ou indirecte, à ce principe d'ordre public, en défaveur du salarié ; qu'après avoir constaté que Monsieur X... avait fourni un décompte d'heures supplémentaires de nature à étayer sa demande, la Cour d'appel, qui s'est bornée à relever que le salarié avait contrevenu aux dispositions de l'accord de réduction du temps de travail en ne sollicitant aucune heure supplémentaire auprès de sa hiérarchie et en ne lui signalant aucune heure supplémentaire a posteriori, sans exiger de l'employeur qu'il justifie des horaires effectivement réalisés, a violé, par refus d'application, l'article L. 3171-4 du Code du travail, et, par fausse application, l'article 4-3 alinéas 1 et 2 de l'accord de réduction du temps de travail de l'Unité économique et sociale FSI-FTC-FSBTI, ensemble l'article L. 2251-1 du Code précité ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit, après que le salarié eut produit des éléments de nature à étayer sa demande, fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant alors sa conviction au vu de l'ensemble de ses élément ; qu'ayant retenu que Monsieur X... avait fourni un décompte d'heures supplémentaires de nature à étayer sa demande, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société FALCON TRAINING CENTER avait justifié les horaires effectivement réalisés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'accord de réduction du temps de travail de l'Unité économique et sociale FSI-FTC-FSBTI ne prévoit aucun délai pour la présentation d'une demande de paiement d'heures supplémentaires auprès de l'employeur ; qu'en relevant que Monsieur X... n'avait fourni aucune demande de paiement d'heures supplémentaires dans les délais prévus par l'accord, la Cour d'appel a de nouveau violé l'accord de réduction du temps de travail de l'Unité économique et sociale FSI-FTC-FSBTI, ensemble l'article L. 2254-1 du Code du travail ;
ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'absence de protestation d'un salarié ne peut valoir renonciation à ses droits, laquelle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; qu'en retenant que Monsieur X... n'avait fourni aucune demande de paiement d'heures supplémentaires dans les délais prévus par l'accord, et qu'au surplus, il avait signé cet accord en sa qualité de délégué syndical, ce dont elle a déduit, de façon implicite mais certaine, que l'exposant avait ainsi renoncé au paiement de ses heures supplémentaires, la Cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de renoncer à ce paiement, a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23717
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 30 septembre 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 septembre 2010, 08-43.862, Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2013, pourvoi n°12-23717


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23717
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