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27/11/2013 | FRANCE | N°12-22904;12-22905;12-22906;12-22907

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22904 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s U 12-22.904, V 12-22905, W 12-22.906 et X 12-22.907 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (Béthune, 11 juin 2012), rendus en dernier ressort, que quatre salariés de la société Bridgestone France, MM. X..., Y..., Z... et A..., lesquels exercent leur emploi dans le cadre d'un travail posté, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel du temps de pause et des congés payés afférents ;
Attendu que l'employeu

r fait grief aux jugements d'accueillir ces demandes, alors, selon le moye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s U 12-22.904, V 12-22905, W 12-22.906 et X 12-22.907 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (Béthune, 11 juin 2012), rendus en dernier ressort, que quatre salariés de la société Bridgestone France, MM. X..., Y..., Z... et A..., lesquels exercent leur emploi dans le cadre d'un travail posté, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel du temps de pause et des congés payés afférents ;
Attendu que l'employeur fait grief aux jugements d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe de faveur, il appartient au juge saisi d'un conflit entre deux normes de nature différente, de n'appliquer que celle qui s'avère la plus favorable aux salariés et ce, après avoir procédé à une comparaison globale, pour l'ensemble du personnel concerné, des avantages ayant la même cause et le même objet ; qu'en refusant de prendre en considération, dans sa comparaison des systèmes de rémunération des pauses des salariés exerçant leur emploi en travail dit « posté », les deux pauses supplémentaires de dix minutes accordées par la société Bridgestone en plus de la pause de trente minutes prévue par l'article 6 de la convention collective nationale du caoutchouc quand ces deux pauses supplémentaires, qui ont la même cause et le même objet que la pause de trente minutes prévue par la convention collective, devaient être intégrées à la comparaison, le conseil de prud'hommes a violé les articles 6 de la convention collective nationale du caoutchouc, L. 2254-1 du code du travail et le principe de faveur ;
Mais attendu que les deux pauses de dix minutes accordées par l'employeur en vertu d'un usage constant au sein de l'entreprise n'ayant pas le même objet ni la même cause que la demi-heure d'arrêt prévue par l'article 6 de la convention collective du caoutchouc et dénommée « pause casse-croûte » dans le libellé des fiches de paie, le conseil de prud'hommes a exactement retenu que la tolérance de ces deux pauses ne dispensait pas l'employeur du respect des obligations conventionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Bridgestone aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Bridgestone France, demanderesse au pourvoi n° U 12-22.904
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société BRIDGESTONE FRANCE à payer à M. David A... les sommes de 1.728,90 ¿ à titre de rappel de temps de pause sur la période de novembre 2006 à l'année 2011, outre les congés y afférents, 103,88 ¿ à titre de rappel de temps de pause pour les mois de janvier, février, mars 2012, outre les congés y afférents, 75 ¿ à titre d'indemnité pour le préjudice sur le pouvoir d'achat et 135 ¿ au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE le taux horaire appliqué par la société BRIDGESTONE FRANCE à la demi-heure de pause dite « casse-croute » est inférieur au taux du salaire minimum horaire correspondant à l'échelon de chaque salarié ; qu'il est reconnu que l'existence d'une tolérance de deux pauses de dix minutes favorable au salarié ne dispense pas pour autant l'employeur du respect des obligations conventionnelles ; qu'il convient en conséquence de faire droit aux demandes de rappel de temps de pause et aux congés s'y rapportant et d'accorder 75,00 ¿ d'indemnité pour préjudice sur le pouvoir d'achat ;
ALORS QU'en vertu du principe de faveur, il appartient au juge saisi d'un conflit entre deux normes de nature différente, de n'appliquer que celle qui s'avère la plus favorable aux salariés et ce, après avoir procédé à une comparaison globale, pour l'ensemble du personnel concerné, des avantages ayant la même cause et le même objet ; qu'en refusant de prendre en considération, dans sa comparaison des systèmes de rémunération des pauses des salariés exerçant leur emploi en travail dit « posté », les deux pauses supplémentaires de dix minutes accordées par la société BRIDGESTONE en plus de la pause de trente minutes prévue par l'article 6 de la Convention collective nationale du caoutchouc quand ces deux pauses supplémentaires, qui ont la même cause et le même objet que la pause de trente minutes prévue par la Convention collective, devaient être intégrées à la comparaison, le conseil de prud'hommes a violé les articles 6 de la Convention collective nationale du caoutchouc, L. 2254-1 du code du travail et le principe de faveur.

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Bridgestone France, demanderesse au pourvoi n° V 12-22.905
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société BRIDGESTONE FRANCE à payer à M. Laurent Y... les sommes de 1.363, 02 ¿ à titre de rappel de temps de pause sur la période de novembre 2006 à 2011, outre les congés y afférents, 103,88 ¿ à titre de rappel de temps de pause pour les mois de janvier, février, mars 2012, outre les congés y afférents, 75 ¿ à titre d'indemnité pour le préjudice sur le pouvoir d'achat et 135 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le taux horaire appliqué par la société BRIDGESTONE FRANCE à la demi-heure de pause dite « casse-croute » est inférieur au taux du salaire minimum horaire correspondant à l'échelon de chaque salarié ; qu'il est reconnu que l'existence d'une tolérance de deux pauses de dix minutes favorable au salarié ne dispense pas pour autant l'employeur du respect des obligations conventionnelles ; qu'il convient en conséquence de faire droit aux demandes de rappel de temps de pause et aux congés s'y rapportant et d'accorder 75,00 ¿ d'indemnité pour préjudice sur le pouvoir d'achat ;
ALORS QU'en vertu du principe de faveur, il appartient au juge saisi d'un conflit entre deux normes de nature différente, de n'appliquer que celle qui s'avère la plus favorable aux salariés et ce, après avoir procédé à une comparaison globale, pour l'ensemble du personnel concerné, des avantages ayant la même cause et le même objet ; qu'en refusant de prendre en considération, dans sa comparaison des systèmes de rémunération des pauses des salariés exerçant leur emploi en travail dit « posté », les deux pauses supplémentaires de dix minutes accordées par la société BRIDGESTONE en plus de la pause de trente minutes prévue par l'article 6 de la Convention collective nationale du caoutchouc quand ces deux pauses supplémentaires, qui ont la même cause et le même objet que la pause de trente minutes prévue par la Convention collective, devaient être intégrées à la comparaison, le conseil de prud'hommes a violé les articles 6 de la Convention collective nationale du caoutchouc, L. 2254-1 du code du travail et le principe de faveur.

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Bridgestone France, demanderesse au pourvoi n° W 12-22.906
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société BRIDGESTONE FRANCE à payer à M. Franck Z... les sommes de 1.297,20 ¿ à titre de rappel de temps de pause sur la période du 26 mars 2008 à 2011, outre les congés y afférents, 103,88 ¿ à titre de rappel de temps de pause pour les mois de janvier, février, mars 2012, outre les congés y afférents, 75 ¿ à titre d'indemnité pour le préjudice sur le pouvoir d'achat et 135 ¿ au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE le taux horaire appliqué par la société BRIDGESTONE FRANCE à la demi-heure de pause dite « casse-croute » est inférieur au taux du salaire minimum horaire correspondant à l'échelon de chaque salarié ; qu'il est reconnu que l'existence d'une tolérance de deux pauses de dix minutes favorable au salarié ne dispense pas pour autant l'employeur du respect des obligations conventionnelles ; qu'il convient en conséquence de faire droit aux demandes de rappel de temps de pause et aux congés s'y rapportant et d'accorder 75,00 ¿ d'indemnité pour préjudice sur le pouvoir d'achat ;
ALORS QU'en vertu du principe de faveur, il appartient au juge saisi d'un conflit entre deux normes de nature différente, de n'appliquer que celle qui s'avère la plus favorable aux salariés et ce, après avoir procédé à une comparaison globale, pour l'ensemble du personnel concerné, des avantages ayant la même cause et le même objet ; qu'en refusant de prendre en considération, dans sa comparaison des systèmes de rémunération des pauses des salariés exerçant leur emploi en travail dit « posté », les deux pauses supplémentaires de dix minutes accordées par la société BRIDGESTONE en plus de la pause de trente minutes prévue par l'article 6 de la Convention collective nationale du caoutchouc quand ces deux pauses supplémentaires, qui ont la même cause et le même objet que la pause de trente minutes prévue par la Convention collective, devaient être intégrées à la comparaison, le conseil de prud'hommes a violé les articles 6 de la Convention collective nationale du caoutchouc, L. 2254-1 du code du travail et le principe de faveur.

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Bridgestone France, demanderesse au pourvoi n° X 12-22.907
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société BRIDGESTONE FRANCE à payer à M. Christian X... les sommes de 1.775, 10 ¿ à titre de rappel de temps de pause sur la période de novembre 2006 à l'année 2011, outre les congés y afférents, 103,88 ¿ à titre de rappel de temps de pause pour les mois de janvier, février, mars 2012, outre les congés y afférents, 75 ¿ à titre d'indemnité pour le préjudice sur le pouvoir d'achat et 135 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le taux horaire appliqué par la société BRIDGESTONE FRANCE à la demi-heure de pause dite « casse-croute » est inférieur au taux du salaire minimum horaire correspondant à l'échelon de chaque salarié ; qu'il est reconnu que l'existence d'une tolérance de deux pauses de dix minutes favorable au salarié ne dispense pas pour autant l'employeur du respect des obligations conventionnelles ; qu'il convient en conséquence de faire droit aux demandes de rappel de temps de pause et aux congés s'y rapportant et d'accorder 75,00 ¿ d'indemnité pour préjudice sur le pouvoir d'achat ;
ALORS QU'en vertu du principe de faveur, il appartient au juge saisi d'un conflit entre deux normes de nature différente, de n'appliquer que celle qui s'avère la plus favorable aux salariés et ce, après avoir procédé à une comparaison globale, pour l'ensemble du personnel concerné, des avantages ayant la même cause et le même objet ; qu'en refusant de prendre en considération, dans sa comparaison des systèmes de rémunération des pauses des salariés exerçant leur emploi en travail dit « posté », les deux pauses supplémentaires de dix minutes accordées par la société BRIDGESTONE en plus de la pause de trente minutes prévue par l'article 6 de la Convention collective nationale du caoutchouc quand ces deux pauses supplémentaires, qui ont la même cause et le même objet que la pause de trente minutes prévue par la Convention collective, devaient être intégrées à la comparaison, le conseil de prud'hommes a violé les articles 6 de la Convention collective nationale du caoutchouc, L. 2254-1 du code du travail et le principe de faveur.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-22904;12-22905;12-22906;12-22907
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Béthune, 11 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2013, pourvoi n°12-22904;12-22905;12-22906;12-22907


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22904
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