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27/11/2013 | FRANCE | N°12-22293

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22293


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2012), que M. X..., engagé le 10 septembre 2001 par la société Lacour concept en qualité de technicien SAV et occupant en dernier lieu les fonctions de technico-commercial, a été licencié le 24 décembre 2008 ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à perme

ttre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2012), que M. X..., engagé le 10 septembre 2001 par la société Lacour concept en qualité de technicien SAV et occupant en dernier lieu les fonctions de technico-commercial, a été licencié le 24 décembre 2008 ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen et n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail ; qu'il ne peut être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles déclarées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et portées à la connaissance des salariés ; que, d'une part, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail prévoyait expressément l'obligation pour le salarié de rédiger des rapports d'activité écrits hebdomadaires ; que cela excluait tout recours à la géolocalisation pour contrôler l'activité des salariés ; que d'autre part, elle a relevé que le système de géolocalisation installé dans le véhicule du salarié avait été déclaré à la CNIL et qu'il en avait été informé, sans constater qu'il lui avait été indiqué que le système pourrait être utilisé aux fins de le surveiller et de contrôler l'exactitude de ses comptes rendus de déplacement et notes de frais ; qu'en statuant ainsi, au mépris de ses constatations qui mettaient en évidence le caractère illicite de la géolocalisation utilisée à de telles fins, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt, que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel qu'il n'avait pas été informé par l'employeur de l'utilisation du système de géolocalisation installé dans son véhicule, dont il avait connaissance, aux fins de contrôler son activité ; que le moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que la lettre de licenciement est motivée par quatre séries de griefs : absence de rapport d'activité, comptes rendus de déplacement non conformes à la réalité des visites en clientèle, dissimulation sur la situation du véhicule de M. X... financé par la société, situation conflictuelle créé avec un client la société Carrosserie Dyonysienne ; que pour étayer le premier grief, l'employeur fait valoir que M. X... avait reçu un avertissement du 5 juin 2007 pour défaut d'établissement de rapports, libellé en ces termes « je suis malheureusement obligé de constater que malgré les relances fréquentes et précises de la responsable du service commercial, Saadia Y..., vous persistez à ne faire aucune rapport détaillé de vos interventions » et ce alors que le contrat de travail prévoit expressément cette obligation de rapports écrits hebdomadaires ; ce dernier point n'est pas discuté, mais la pièce produite pour établir ce grief étant un avertissement, donc une sanction, ces faits, sauf à démontrer qu'ils se sont renouvelés, ne peuvent plus être sanctionnés car ils l'ont déjà été ; qu'il est également produit un mail de Mme Roumadni daté du 26 novembre 2008 qui explique n'avoir aucun moyen de contrôler les rendez-vous de M. X... puisque ce dernier n'a pas transmis ses comptes-rendus hebdomadaires depuis la semaine 41 (jusqu'au 10 octobre) ; que ces éléments sont de nature à démontrer que M. X... négligeait d'établir ces rapports ; que ce premier grief est démontré ; que sur le deuxième grief à savoir des comptes rendus non-conformes à la réalité des visites clients, la société Lacour Concept, explique avoir procédé à des contrôles en comparant, à l'aide du système de géolocalisation installé dans le véhicule du salarié (au sujet duquel il est établi qu'une déclaration à la CNIL a bien été faite en temps utile et que le salarié en a été informé), les déplacements de ce véhicule et les rapports de présence et visite clientèles, suite à des réclamations émanant de clients mécontents notamment les garages Tesco et Transac Auto ; que suite à ces contrôles l'employeur écrit dans la lettre de licenciement « nous avons été amenés à constater qu'une grande partie de vos journées était sans déplacement » ; des pièces sont produites pour démontrer cette affirmation avec l'exemple de la journée du octobre 2008 ; M. X... avait prévu une installation de produits informatiques et une formation auprès des sociétés Transac Auto et Todesco ; ces rendez-vous ont été annulés ; il lui est reproché d'avoir établi un compte-rendu hebdomadaire sur lequel apparaît cette date « CGE Transac Auto et CGA Todesco formation module Cat et révision » (pièce n° 48) et d'avoir établi une note de frais (n° 3 pièce 49) sur laquelle apparaît dans la colonne du octobre 2008, lieu de déplacement CGE Transac Auto + CGA Todesco, et un montant de 17,60 ¿ pour le déjeuner alors que le système de géolocalisation (pièce n° 50) démontre que son véhicule ne s'est déplacé que sur Salon de Provence, domicile de M. X... ; ce dernier ne s'explique pas sur cette démonstration précise ; que l'employeur fait également valoir que le rendez-vous avec le garage Todesco avait été reporté au 7 novembre 2008 et qu'il n'a pas été honoré provoquant le mécontentement du client ; qu'il en est de même avec les pièces concernant l'emploi du temps des 4, 5 et 6 novembre 2008, les pièces démontrant les distorsions entre les comptes rendus de déplacement les notes de frais et les renseignements recueillis par le système de géolocalisation ; que le grief d'avoir établi des comptes rendus non conformes à la réalité est établi ; que des deux griefs constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Alors que 1°) la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en reprochant à M. X... de n'avoir pas tenu compte d'un avertissement délivré le 5 juin 2007 et d'avoir méconnu son obligation contractuelle de rédiger des rapports hebdomadaires, griefs non visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Alors que 2°) en énonçant que le mail de Mme Roumadni du 26 novembre 2008 expliquait que M. X... « n'a pas transmis ses comptes-rendus hebdomadaires depuis la semaine 41 (jusqu'au 10 octobre) », la cour d'appel a dénaturé ce mail qui n'attestait nullement un manquement de M. X... à ses obligations et mentionnait seulement que son auteur « n'a vait pas ses comptes-rendus » ; qu'elle a ainsi méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors que 3°) l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen et n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail ; qu'il ne peut être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles déclarées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et portées à la connaissance des salariés ; que, d'une part, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail prévoyait expressément l'obligation pour le salarié de rédiger des rapports d'activité écrits hebdomadaires ; que cela excluait tout recours à la géolocalisation pour contrôler l'activité des salariés ; que d'autre part, elle a relevé que le système de géolocalisation installé dans le véhicule du salarié avait été déclaré à la CNIL et qu'il en avait été informé, sans constater qu'il lui avait été indiqué que le système pourrait être utilisé aux fins de le surveiller et de contrôler l'exactitude de ses comptes rendus de déplacement et notes de frais ; qu'en statuant ainsi, au mépris de ses constatations qui mettaient en évidence le caractère illicite de la géolocalisation utilisée à de telles fins, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Alors que 4°) la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en reprochant à M. X... la rédaction de fausses notes de frais, grief non visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-22293
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2013, pourvoi n°12-22293


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22293
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