LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mai 2012), que Mme X... engagée le 25 mars 2002 par la société Initial en qualité d'attachée commerciale, a été licenciée le 7 août 2008 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que Mme X... contestait formellement les griefs énoncés dans sa lettre de licenciement ; qu'en ayant affirmé le contraire la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le licenciement pour défaut de réalisation d'objectifs n'est licite que si les objectifs peuvent être atteints par le salarié ; qu'en se bornant à une pure affirmation, par motifs adoptés, sur le caractère réaliste des objectifs fixés à Mme X..., sans montrer en quoi tel était le cas, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'employeur doit établir la réalité des griefs formulés contre le salarié ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas utilement contesté que Mme X... était à l'origine de la perte d'un client, quand il appartenait à la société Initial de prouver de façon positive la réalité de ce reproche, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les e-mails auxquels il n'avait pas été répondu n'étaient pas antérieurs à une réunion du 6 juin 2008 au cours de laquelle il a été demandé pour la première fois de systématiquement répondre aux e-mails par un autre e-mail, ce qui n'était auparavant pas la pratique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a caractérisé l'insuffisance professionnelle de la salariée ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Fatima X... de l'ensemble de ses demandes contre la société INITIAL ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... ne conteste pas formellement les nombreux griefs qui figurent de façon détaillée dans la lettre de licenciement ; elle estime en revanche que le manque de moyens matériels, le turn-over de ses responsables et la charge de travail en sont la cause et doivent dès lors en minorer la portée. Nonobstant les critiques apportées par la salariée aux moyens matériels, il apparaît que celle-ci était dotée d'un micro-ordinateur portable, d'un téléphone portable et d'un véhicule lui permettant à la fois d'exercer ses fonctions de prospection et de suivre " sa " clientèle ; qu'elle avait accès au réseau de l'entreprise et qu'ainsi, elle n'était pas privée de moyens matériels pour travailler. Il apparaît par ailleurs que si Mme X... avait un secteur de prospection comportant deux entreprises concurrentes, il lui avait été confié un secteur plus vaste qu'aux autres commerciaux pour lui permettre de réaliser plus facilement ses objectifs. Enfin, il apparaît que Mme X... a fait l'objet d'évaluations annuelles de sorte que sa critique du turn-over de ses responsables hiérarchiques n'apparaît pas avoir constitué une difficulté particulière dans l'exercice de ses fonctions. Au vu des pièces produites, il apparaît que les griefs relatifs à la tenue du fichier SIS, arrêtée au 24 juin 2008, comme les erreurs dans le traitement des dossiers de la salariée, relevées également en juin 2008, le maintien de quelques notes en application de l'ancien barème, toujours à la date du 24 juin 2008 et enfin les incohérences relevées entre les fiches de visites et le logiciel SIS, pour des visites toutes effectuées le 5 juin 2008, sont trop circonscrits dans le temps pour constituer l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme X... laquelle avait plus de 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son licenciement. En revanche, il n'est pas contesté par la salariée que son chiffre d'affaires a toujours été inférieur à ses objectifs depuis 2004 (pièce n° 26 de la société INITIAL) ; qu'en février et mars 2008, elle a été mise en garde par son chef des ventes, M. Y..., à la fois oralement et par écrit (pièces n° 4 et 5) ; si après trois mois de résultats inférieurs à l'objectif, son chiffre d'affaires a connu un sursaut en avril 2008, il a de nouveau été inférieur à la moitié de son objectif en mai et juin 2008 ; il n'est pas non plus utilement contesté par Mme X... qu'à plusieurs reprises, elle n'a pas répondu aux mails de son chef des ventes (mails des 28, 29 avril, 27 mai et 3 juin 2008) et que manifestement, le manque de suivi de ses clients et de réponse aux sollicitations de son supérieur hiérarchique est à l'origine de la perte d'un client (la Grange des Dames). Il apparaît dès lors que sans qu'il soit besoin d'entrer plus loin dans le détail de l'argumentation de Mme X..., c'est à bon droit que le premier juge a retenu que son insuffisance professionnelle était suffisamment démontrée et qu'elle constituait une cause réelle et sérieuse à son licenciement.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail liant les parties a stipulé que Madame Fatima X... exerçait les fonctions d'attachée commerciale ; dans le cadre de sa mission contractuelle, la rémunération variable était définie en fonction des objectifs portés dans le plan de rémunération ; celui-ci fait apparaître les objectifs mensuels de chiffres d'affaires nouveaux clients de Madame Fatima X... qu'elle n'a pas contestés ; les objectifs n'étaient pas atteints alors que l'employeur démontre qu'ils sont réalisables ; la salariée a fait l'objet d'un suivi professionnel par son responsable commercial et qu'à plusieurs reprises, l'attention de Madame Fatima X... a été attirée sur ses difficultés ainsi qu'il en est attesté par le courrier du 4 mars 2008 qui faisait suite à l'entretien du 26 février 2008 qu'elle n'a pas contesté et lors des entretiens annuels ; la S. A. INITIAL BTB prouve que les objectifs fixés n'ont pas été respectés et ce sur plusieurs années ; il résulte des pièces et débats que Madame Fatima X... n'apporte aucun élément probant. ; En conséquence, le Conseil confirme le licenciement de Madame X... pour cause réelle et sérieuse.
1°) ¿ ALORS, D'UNE PART, QUE Madame Fatima X... contestait formellement les griefs énoncés dans sa lettre de licenciement ; qu'en ayant affirmé le contraire la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
2°) ¿ ALORS, D'AUTRE PART, QUE le licenciement pour défaut de réalisation d'objectifs n'est licite que si les objectifs peuvent être atteints par le salarié ; qu'en se bornant à une pure affirmation, par motifs adoptés, sur le caractère réaliste des objectifs fixés à Madame Fatima X..., sans montrer en quoi tel était le cas, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
3°) ¿ ALORS, PAR AILLEURS, QUE l'employeur doit établir la réalité des griefs formulés contre le salarié ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas utilement contesté que Madame Fatima X... était à l'origine de la perte d'un client, quand il appartenait à la société INITIAL de prouver de façon positive la réalité de ce reproche, la Cour d'Appel a violé les articles 1315 du Code Civil et L 1235-1 du Code du Travail ;
4°)- ALORS ENFIN QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les e-mails auxquels il n'avait pas été répondu n'étaient pas antérieurs à une réunion du 6 juin 2008 au cours de laquelle il a été demandé pour la première fois de systématiquement répondre aux emails par un autre e-mail, ce qui n'était auparavant pas la pratique, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1235-1 et L 1232-1 du Code du Travail.