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27/11/2013 | FRANCE | N°12-21393

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2013, 12-21393


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 28 juillet 2006, Mme X... a consenti un cautionnement solidaire au profit de la société Banque populaire Lorraine Champagne (la banque), laquelle a assigné l'intéressée en paiement au titre de la garantie souscrite ;
Attendu que pour prononcer la nullité du cautionnement et ainsi débouter la banque de sa demande, l'arrêt retient que la mention m

anuscrite rédigée par Mme X... n'est pas conforme à celle prévue aux art...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 28 juillet 2006, Mme X... a consenti un cautionnement solidaire au profit de la société Banque populaire Lorraine Champagne (la banque), laquelle a assigné l'intéressée en paiement au titre de la garantie souscrite ;
Attendu que pour prononcer la nullité du cautionnement et ainsi débouter la banque de sa demande, l'arrêt retient que la mention manuscrite rédigée par Mme X... n'est pas conforme à celle prévue aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, en ce que l'ajout des adjectifs « personnelle et solidaire » est de nature à altérer la portée de l'engagement résultant du premier de ces textes, tandis que l'erreur de référence textuelle relevée dans la mention manuscrite du second d'entre eux a privé Mme X... de la possibilité de s'informer sur la portée de l'engagement solidaire comprenant la renonciation au bénéfice de discussion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'évocation du caractère « personnel et solidaire » du cautionnement dans la formule caractérisant l'engagement de caution, ni la substitution du numéro « 2021 » au numéro « 2298 » dans celle relative à la solidarité, n'affectent la portée des mentions manuscrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Lorraine Champagne
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul l'engagement de caution souscrit le 28 juillet 2006 par Mme Pascaline X... auprès de la Banque Populaire Lorraine Champagne et d'avoir en conséquence débouté la banque de ses demandes dirigées contre Mme X... ;
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'une simple erreur matérielle n'entache pas l'irrégularité de l'acte si elle est sans conséquence sur la portée des mentions manuscrites ; que les exemples fournis par la BPLC d'actes n'ayant pas été annulés malgré la demande qui en était faite, concernent des hypothèses dans lesquelles l'erreur était dérisoire, telle une virgule omise ou déplacée ; qu'il sera observé néanmoins que par sa rédaction même, l'article L. 341-2 du code de la consommation témoigne de la rigueur dont a fait preuve le législateur quant au contenu de la mention manuscrite devant être reproduite par la caution, précisant : « (¿) faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci (¿) » ; qu'en l'espèce, l'ajout des adjectifs « personnelle et solidaire », lesquels ne présentent pas le caractère anodin allégué par la BPLC dès lors qu'ils sont de nature à altérer la portée de l'engagement résultant de ce seul article, est de nature à entacher l'acte de nullité ; qu'il en va de même de l'erreur de référence textuelle relevée dans la seconde mention manuscrite critiquée, en ce sens que, comme le fait valoir Mme X..., celle-ci l'a privée de la possibilité de s'informer sur la portée de l'engagement solidaire comprenant la renonciation au bénéfice de discussion ; qu'il s'ensuit qu'à bon droit Mme X... fait valoir que son engagement de caution souscrit le 28 juillet 2006 est nul et de nul effet, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement rendu le 18 mai 2010 par le tribunal de commerce de Reims ;
1/ ALORS QUE l'ajout de la mention « personnelle et solidaire » n'affecte pas la portée des mentions manuscrites conformes aux dispositions légales ; qu'en jugeant que les divergences entre les mentions fixées par ces articles et celles reproduites par Mme X... justifient de la nullité prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
2/ ALORS QUE la mention de l'article 2021 du code civil aux lieu et place de l'article 2298 du même code n'était qu'une simple erreur matérielle résultant de la recodification de certains articles relatifs au cautionnement par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, survenue à la date de signature du cautionnement, et n'affectait pas la portée des mentions manuscrites conformes aux dispositions légales, seule la numérotation des textes ayant été modifiée, à l'exclusion de leur rédaction ; qu'en jugeant que la mention de l'article 2021 du code civil aux lieu et place de l'article 2298 du même code, à la rédaction similaire, justifiait la nullité prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21393
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2013, pourvoi n°12-21393


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21393
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