La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2013 | FRANCE | N°12-21084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2013, 12-21084


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (Périgueux, 3 octobre 2011) que M. X... a formé opposition à l'ordonnance du 20 septembre 2010 l'ayant condamné à payer à la société Y... (la société) la somme de 2 921,38 euros avec intérêts au taux légal, au titre d'un solde de factures pour des fournitures d'engrais ; que sans contester la recevabilité de l'action, il s'est opposé à tout paiement invoquant sa prescription et l'extinction de la créa

nce de la société ; qu'il a sollicité par ailleurs des dommages-intérêts p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (Périgueux, 3 octobre 2011) que M. X... a formé opposition à l'ordonnance du 20 septembre 2010 l'ayant condamné à payer à la société Y... (la société) la somme de 2 921,38 euros avec intérêts au taux légal, au titre d'un solde de factures pour des fournitures d'engrais ; que sans contester la recevabilité de l'action, il s'est opposé à tout paiement invoquant sa prescription et l'extinction de la créance de la société ; qu'il a sollicité par ailleurs des dommages-intérêts pour procédure abusive en dénonçant le défaut de justification et le caractère fantaisiste de la demande ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à payer à la société Y... la somme de 2 921,38 euros avec intérêts au taux légal ;
Attendu qu'après avoir examiné la recevabilité de l'action de la société, rendant inopérant le premier grief qui s'attaque à des motifs surabondants, la juridiction de proximité a estimé à partir des éléments de preuve produits, que la demande était justifiée ; que c'est cette appréciation, qui est souveraine, que les autres griefs tentent en réalité de contester ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 000 euros à la société Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré Monsieur X... mal fondé en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 20 septembre 2010 et, en conséquence, de l'avoir condamné à payer à la SARL Y... la somme de 2 921,38 ¿ avec intérêts au taux légal.
AUX MOTIFS QU'IL est regrettable que Monsieur Pierre Y... qui se présente comme le gérant de la SARL Y... n'ait pas produit un extrait K Bis ; que cependant, compte tenu de l'attestation de l'expert comptable, il semble plausible que cette société puisse encore agir à l'encontre d'anciens clients, notamment Monsieur X... pour obtenir le règlement de dettes anciennes ; que l'action de la SARL Y... sera déclarée recevable.
ALORS QUE tout jugement doit être motivé, les motifs dubitatifs équivalents à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, la Juridiction de proximité qui regrette que Monsieur Pierre Y... se présentant comme le gérant de la SARL Y... ne produise pas un extrait K Bis, ne pouvait déclarer l'action recevable au motif dubitatif qu'au vu d'une attestation de l'expert comptable, il semblait plausible que cette société puisse encore agir à l'encontre d'un ancien client pour obtenir le règlement de dettes anciennes ; qu'ainsi le jugement est entaché d'une violation des articles 455, 31 et 58 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré Monsieur X... mal fondé en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 20 septembre 2010 et, en conséquence, de l'avoir condamné à payer à la SARL Y... la somme de 2 921,38 ¿ avec intérêts au taux légaux.
AUX MOTIFS QU'IL est contant qu'il s'agit d'une dette dans le cadre de l'activité d'exploitant agricole de Monsieur X... puisque les factures portent sur une période antérieur à sa cessation d'activité ; qu'il s'agit dès lors d'une dette commerciale dont la prescription serait de 5 ans ; mais que la reconnaissance de dettes que Monsieur X... a signée le 20 septembre 1999,soit après sa cessation d'activité interrompt le délai de prescription, conformément aux dispositions de l'article 2240, du Code Civil ; qu'en outre, Monsieur X... a signé un nouvel engagement le 6 janvier 2004 pour un relevé de compte du 9 décembre 2003 ; qu'il convient de noter en outre qu'il a effectué des règlements jusqu'à cette date et que Monsieur X... ne conteste nullement avoir signé ces engagements ; que dans ces conditions, il conviendra de le condamner à régler à la SARL Y... la somme de 2 921,38 ¿ ; que Monsieur X... succombant àla procédure sera débouté de ses demandes endommages-intérêts et indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
1º/ ALORS QUE c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en l'espèce, la Juridiction de proximité ne pouvait condamner Monsieur X... à payer à la SARL Y... la somme 2 921,38 ¿ en principal ¿ après avoir constaté que des règlements avaient été effectués par le débiteur ¿ en se fondant sur une reconnaissance de dette en date du 6 janvier 2004 faisant état d'un « total dû » de 19 164,24 ¿, une attestation de l'expert comptable du 10 mai 2011 déclarant quant à elle qu'à cette dernière date la dette de Monsieur X... à l'égard de la société était de 5 149,72 ¿, documents contradictoires, ce dont il résultait une incertitude totale sur le montant de la somme réellement due et non prouvée par la SARL Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Juridiction de proximité a violé les règles de la preuve et l'article 1315 du Code civil ;
2º/ ALORS QUE la Juridiction de proximité ne pouvait condamner Monsieur X... à payer à la SARL Y... la somme en principal de 2 921,38 ¿ sans répondre aux conclusions de l'intéressé soutenant qu'il n'était pas justifié de la prétendue créance, que l'attestation de l'expert comptable faisait état d'une somme près de deux fois supérieure à celle réclamée et que la demande présentée était fantaisiste ; qu'ainsi le jugement est entaché d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21084
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Périgueux, 03 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2013, pourvoi n°12-21084


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21084
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award