La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2013 | FRANCE | N°12-18470

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18470


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hamje exploitait un magasin de commerce de gros alimentaire sous l'enseigne Promocash avant sa mise en liquidation judiciaire le 25 mars 2007, B... étant désigné en qualité de liquidateur ; que MM. X... et Y... et Mmes Z... et A..., salariés de la société, ont été licenciés pour motif économique le 26 mars 2007 ; que par ordonnance du 18 mai 2007, le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la société Hamje à la société Genedis ;
Su

r le quatrième moyen en ce qu'il est dirigé contre M. X... :
Attendu que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hamje exploitait un magasin de commerce de gros alimentaire sous l'enseigne Promocash avant sa mise en liquidation judiciaire le 25 mars 2007, B... étant désigné en qualité de liquidateur ; que MM. X... et Y... et Mmes Z... et A..., salariés de la société, ont été licenciés pour motif économique le 26 mars 2007 ; que par ordonnance du 18 mai 2007, le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la société Hamje à la société Genedis ;
Sur le quatrième moyen en ce qu'il est dirigé contre M. X... :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se borne à relever que les possibilités de reclassement n'ont pas été recherchées au sein des entreprises exploitant sous l'enseigne Promocash qui avaient pourtant une activité similaire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la permutabilité du personnel entre les différentes entreprises, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le mandataire-liquidateur n'avait effectué aucune recherche de reclassement au sein des entreprises exploitant sous l'enseigne Promocash qui avaient une activité similaire à celle de la société Hamje, ce dont il se déduisait qu'elles constituaient un même groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et que les recherches auprès d'autres entreprises n'étaient pas individualisées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur les trois premiers moyens réunis, dirigés contre les autres salariés :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer le licenciement de M. Y... et de Mmes Z... et A... sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le protocole transactionnel conclu par le liquidateur judiciaire et la société Genedis, ne prévoyait qu'un engagement de la société Genedis d'embaucher les salariés licenciés le 26 mars 2007 par la société Hamje sous réserve de leur disponibilité, qu'il n'a pas été question entre les parties concluantes de la reprise des contrats de travail en cours d'exécution en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, que le contrat de travail des salariés n'était pas en cours d'exécution au moment de la cession du matériel et des autres éléments mobiliers de l'établissement et qu'il ne s'est pas poursuivi dans un contexte juridique de transfert automatique du contrat de travail ;
Attendu cependant que le salarié licencié qui est effectivement passé au service du cessionnaire de l'entité économique autonome ne peut demander au cédant l'indemnisation de la perte de son emploi ; que sauf en cas de collusion frauduleuse, le cédant ne répond pas des conséquences des modifications que le nouvel employeur apporte au contrat du salarié passé à son service ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations qu'après leur licenciement par le liquidateur judiciaire, les salariés étaient passés au service du cessionnaire et que la modification des contrats de travail résultait de la seule décision de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse les licenciements de M. Y... et de Mmes Z... et A..., l'arrêt rendu le 29 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne B... aux dépens afférent à son pourvoi et à celui de M. X... ;
Laisse à M. Y... et Mmes Z... et Parfait la charge des dépens afférents à leur pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne B..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 600 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour B..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mademoiselle Estelle Z... est sans cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société HAMJE à la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il convient de constater que :- cette salariée a été licenciée le 26 mars 2007 pour motif économique par Maître Bernard B..., liquidateur judiciaire, qu'elle était dispensée d'effectuer le préavis, que l'indemnité de préavis lui a été réglée pour un montant brut de 1 452, 14 euros avec le salaire du mois de mars 2007, ainsi que l'atteste le bulletin de salaire délivré,- Estelle Z... a été ultérieurement embauchée par la société GENEDIS à compter du 4 juin 2007 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, que son ancienneté était fixée à cette date, que la période d'activité pour le compte de la société HAMJE n'était pas prise en compte,- Le protocole transactionnel conclu par Maître Bernard B..., liquidateur judiciaire et la société GENEDIS, intervenu postérieurement à la fin de la période de préavis, ne prévoyait qu'un engagement de la société GENEDIS d'embaucher les salariés licenciés le 26 mars 2007 par la société HAMJE sous réserve de leur disponibilité, qu'il n'a pas été question entre les parties concluantes de la reprise des contrats de travail en cours d'exécution en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, que le contrat de travail d'Estelle Z... n'était pas en cours d'exécution au moment de la cession du matériel et autres éléments mobiliers de l'établissement et il ne s'est pas poursuivi dans un contexte juridique de transfert automatique du contrat de travail,- Que l'embauche d'Estelle Z... par la société GENEDIS n'a pas privé d'effets son licenciement opéré par la société HAMJE,- Que la relation contractuelle de travail conclu avec la société GENEDIS est sans effet pour apprécier la légitimité du licenciement économique remontant à mars 2007,- Qu'aucune recherche de reclassement d'Estelle Z... n'a été diligentée au sein des entreprises exploitant sous l'enseigne PROMOCASH qui pouvaient pourtant offrir éventuellement des solutions de reclassement en raison d'une activité similaire, que les trois lettres adressées par Maître Bernard B... liquidateur judiciaire le 16 mars 2007 aux sociétés ALDIS Méditerranée et SOPREX et à la mairie d'Arles et qui se bornait à faire figurer la liste des 7 salariés licenciés ne sauraient caractériser une recherche sérieuse et individuelle de reclasser Estelle Z... ; que dans ces conditions, le défaut de recherche d'un reclassement prive le licenciement d'Estelle Z... de cause réelle et sérieuse ; que partant, Estelle Z... est fondée à réclamer des dommages et intérêts pour réparer le préjudice nécessairement subi résultant de son licenciement illégitime, sur la base de dispositions de l'article L. 1235-5 du Code du travail applicables en raison de l'ancienneté de l'intéressée inférieure à deux années ; que compte tenu du montant de son salaire mensuel, de la privation momentanée d'une situation stable, il lui sera accordé une somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la cession d'une unité de production composée de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier d'une entreprise en liquidation judiciaire assortie de la reprise de tout ou partie du personnel et réalisée en vertu d'une autorisation du juge-commissaire entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome et, par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés de l'unité transférée, peu important qu'ils aient été licenciés auparavant par le mandataire-liquidateur ; qu'en l'espèce, pour fixer au passif de la société HAMJE une créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au profit de Mademoiselle Z..., la Cour retient que lors de la cession des éléments d'actif de la société HAMJE, il n'a pas été question de la reprise des contrats de travail en cours d'exécution en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, que le contrat de travail d'Estelle Z... n'était pas en cours d'exécution au moment de la cession du matériel et autres éléments mobiliers de l'établissement et qu'il ne s'est pas poursuivi dans un contexte juridique de transfert automatique du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres énonciations que la cession des éléments mobiliers de la société HAMJE, autorisée par une ordonnance du juge commissaire, était assortie d'une offre de reprise du personnel licencié antérieurement par le liquidateur judiciaire de sorte qu'il y avait eu transfert automatique d'une entité économique autonome et poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail de l'unité transférée, la Cour viole l'article L. 1224-1 du Code du travail, tel qu'il doit être interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du Conseil du 12 mars 2001 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, si le salarié licencié pour motif économique à l'occasion du transfert de l'entreprise peut demander au cédant réparation du préjudice que lui cause la perte de son emploi, c'est à la condition que le contrat de travail ne se soit pas poursuivi avec le cessionnaire ; qu'en l'espèce, pour fixer au passif de la société HAMJE, cédante, une créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour Mademoiselle Z..., la Cour décide que l'embauche de la salariée par la société GENEDIS, cessionnaire, n'a pas privé d'effet son licenciement opéré par la société HAMJE ; qu'en statuant ainsi, la Cour viole de plus fort l'article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du Conseil du 12 mars 2001 ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, sauf en cas de collusion frauduleuse, les modifications apportées par le cessionnaire aux contrats de travail des salariés passés à son service, à la suite du changement d'employeur, ne peuvent constituer un manquement du cédant à ses obligations ; qu'en l'espèce, pour fixer au passif de la société HAMJE, cessionnaire, une créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour Mademoiselle Z..., la Cour retient que si la salariée a été, après son licenciement par le liquidateur, embauchée par la société GENEDIS, cessionnaire, la période d'activité pour le compte de la société HAMJE n'a pas été prise en compte pour le calcul de son ancienneté ; qu'en statuant ainsi, sans constater une collusion frauduleuse, d'ailleurs non alléguée, entre le liquidateur judiciaire de la société HAMJE et le cessionnaire, la Cour viole l'article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du Conseil du 12 mars 2001 ;
ALORS ENFIN QUE, subsidiairement, les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse, la Cour se borne à relever que les possibilités de reclassement n'ont pas été recherchées au sein des entreprises exploitant sous l'enseigne PROMOCASH qui avaient pourtant une activité similaire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la permutabilité du personnel entre les différentes entreprises, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement économique de Mademoiselle Aurélie A... est sans cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société HAMJE à la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il convient de constater que :- cette salariée a été licenciée le 26 mars 2007 pour motif économique par Maître Bernard B..., liquidateur judiciaire, qu'elle était dispensée d'effectuer le préavis, que l'indemnité de préavis lui a été réglée pour un montant brut de 1 290 euros avec le salaire du mois de mars 2007, ainsi que l'atteste le bulletin de salaire délivré,- Elle a été ultérieurement embauchée par la société GENEDIS le 1er juin 2007 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, que son ancienneté était fixée à cette date, que la période d'activité pour le compte de la société HAMJE n'était pas prise en compte,- Le protocole transactionnel conclu par Maître Bernard B..., liquidateur judiciaire et la société GENEDIS, intervenu postérieurement à la fin de la période de préavis, ne prévoyait qu'un simple engagement de la société GENEDIS d'embaucher les salariés licenciés le 26 mars 2007 par la société HAMJE sous réserve de leur disponibilité, qu'il n'a pas été question entre les parties concluantes de la reprise des contrats de travail en cours d'exécution en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, que le contrat de travail d'Aurélie A... n'était pas en cours d'exécution au moment de la cession du matériel et autres éléments mobiliers de l'établissement et il ne s'est pas poursuivi dans un contexte juridique de transfert automatique du contrat de travail,- Que l'embauche d'Aurélie A... par la société GENEDIS n'a pas privé d'effets son licenciement opéré par la société HAMJE,- Que la démission d'Aurélie A... intervenue en août 2007 a été également sans effet pour apprécier la légitimité du licenciement économique remontant à mars 2007,- Qu'aucune recherche de reclassement d'Aurélie A... n'a été diligentée au sein des entreprises exploitant sous l'enseigne PROMOCASH qui pouvaient pourtant offrir éventuellement des solutions de reclassement en raison d'une activité similaire, que les trois lettres adressées par Maître Bernard B... liquidateur judiciaire le 16 mars 2007 aux sociétés ALDIS Méditerranée et SOPREX et à la mairie d'Arles et qui se bornait à faire figurer la liste des 7 salariés licenciés ne sauraient caractériser une recherche sérieuse et individuelle de reclasser Aurélie A... ; que dans ces conditions, le défaut de recherche d'un reclassement prive le licenciement d'Aurélie A... de cause réelle et sérieuse ; qu'Aurélie A... est fondée à réclamer des dommages et intérêts pour réparer le préjudice nécessairement subi résultant de son licenciement illégitime et ce sur la base de dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail applicables en raison de l'ancienneté de l'intéressée inférieure à deux années ; que compte tenu du montant de son salaire mensuel, de la privation momentanée d'une situation stable, il lui sera accordé une somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la cession d'une unité de production composée de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier d'une entreprise en liquidation judiciaire assortie de la reprise de tout ou partie du personnel et réalisée en vertu d'une autorisation du juge-commissaire entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome et, par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés de l'unité transférée, peu important qu'ils aient été licenciés auparavant par le mandataire-liquidateur ; qu'en l'espèce, pour fixer au passif de la société HAMJE une créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au profit de Mademoiselle A..., la Cour retient que lors de la cession des éléments d'actif de la société HAMJE, il n'a pas été question de la reprise des contrats de travail en cours d'exécution en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, que le contrat de travail de Mademoiselle A... n'était pas en cours d'exécution au moment de la cession du matériel et autres éléments mobiliers de l'établissement et qu'il ne s'est pas poursuivi dans un contexte juridique de transfert automatique du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres énonciations que la cession des éléments mobiliers de la société HAMJE, autorisée par une ordonnance du juge commissaire, était assortie d'une offre de reprise du personnel licencié antérieurement par le liquidateur judiciaire de sorte qu'il y avait eu transfert automatique d'une entité économique autonome et poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail de l'unité transférée, la Cour viole l'article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du Conseil du 12 mars 2001 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, si le salarié licencié pour motif économique à l'occasion du transfert de l'entreprise peut demander au cédant réparation du préjudice que lui cause la perte de son emploi, c'est à la condition que le contrat de travail ne se soit pas poursuivi avec le cessionnaire ; qu'en l'espèce, pour fixer au passif de la société HAMJE, cédante, une créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour Mademoiselle A..., la Cour décide que l'embauche de la salariée par la société GENEDIS, cessionnaire, n'a pas privé d'effet son licenciement opéré par la société HAMJE ; qu'en statuant ainsi, la Cour viole de plus fort l'article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du Conseil du 12 mars 2001 ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, sauf en cas de collusion frauduleuse, les modifications apportées par le cessionnaire aux contrats de travail des salariés passés à son service, à la suite du changement d'employeur, ne peuvent constituer un manquement du cédant à ses obligations ; qu'en l'espèce, pour fixer au passif de la société HAMJE, cessionnaire, une créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour Mademoiselle A..., la Cour retient que si la salariée a été, après son licenciement par le liquidateur, embauchée par la société GENEDIS, cessionnaire, la période d'activité pour le compte de la société HAMJE n'a pas été prise en compte pour le calcul de son ancienneté ; qu'en statuant ainsi, sans constater une collusion frauduleuse, d'ailleurs non alléguée, entre le liquidateur judiciaire de la société HAMJE et le cessionnaire, la Cour viole l'article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du Conseil du 12 mars 2001 ;
ET ALORS ENFIN QUE, subsidiairement, les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse, la Cour la Cour se borne à relever que les possibilités de reclassement n'ont pas été recherchées au sein des entreprises exploitant sous l'enseigne PROMOCASH qui avaient pourtant une activité similaire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la permutabilité du personnel entre les différentes entreprises, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir que le licenciement économique de Monsieur Mickaël Y... est sans cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société HAMJE à la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il convient de constater que :
- Mickaël Y... a été licencié le 26 mars 2007 pour motif économique par Maître Bernard B..., liquidateur judiciaire, qu'il était dispensé d'effectuer le préavis, que l'indemnité de préavis lui a été réglée pour un montant brut de 3 377, 06 euros avec le salaire du mois de mars 2007, ainsi que l'atteste le bulletin de salaire délivré,- Le protocole transactionnel conclu par Maître Bernard B..., liquidateur judiciaire et la société GENEDIS, intervenu postérieurement à la fin de la période de préavis, ne prévoyait qu'un simple engagement de la société GENEDIS d'embaucher les salariés licenciés le 26 mars 2007 par la société HAMJE sous réserve de leur disponibilité, qu'il n'a pas été question entre les parties concluantes de la reprise des contrats de travail en cours d'exécution en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, que le contrat de travail d'Aurélie A... n'était pas en cours d'exécution au moment de la cession du matériel et autres éléments mobiliers de l'établissement et il n'avait donc pas à s'imposer à Mickaël Y... en l'absence de transfert automatique du contrat de travail,- Qu'aucune recherche de reclassement de Mickaël Y... n'a été diligentée au sein des entreprises exploitant sous l'enseigne PROMOCASH qui pouvaient pourtant offrir éventuellement des solutions de reclassement en raison d'une activité similaire, que les trois lettres adressées par Maître Bernard B... liquidateur judiciaire le 16 mars 2007 aux sociétés ALDIS Méditerranée et SOPREX et à la mairie d'Arles et qui se bornait à faire figurer la liste des 7 salariés licenciés ne sauraient caractériser une recherche sérieuse et individuelle de reclasser Mickaël Y... ; que dans ces conditions, le défaut de recherche d'un reclassement prive le licenciement de Mickaël Y... de cause réelle et sérieuse ; que partant, Mickaël Y... est fondé à réclamer des dommages et intérêts pour réparer le préjudice nécessairement subi résultant de son licenciement illégitime, sur la base de dispositions de l'article L. 1235-5 du Code du travail applicables en raison de l'ancienneté de l'intéressée inférieure à deux années ; que compte tenu du montant de son salaire mensuel, de la privation d'une situation stable, d'une période de chômage justifié jusqu'en janvier 2008, d'une embauche ultérieure avec un moindre salaire, il sera accordé à Mickaël Y... une somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la cession d'une unité de production composée de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier d'une entreprise en liquidation judiciaire assortie de la reprise de tout ou partie du personnel et réalisée en vertu d'une autorisation du juge-commissaire entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome et, par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés de l'unité transférée, peu important qu'ils aient été licenciés auparavant par le mandataire-liquidateur ; qu'en l'espèce, pour fixer au passif de la société HAMJE une créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au profit de Monsieur Y..., la Cour retient que lors de la cession des éléments d'actif de la société HAMJE, il n'a pas été question de la reprise des contrats de travail en cours d'exécution en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, que le contrat de travail de Monsieur Y... n'était pas en cours d'exécution au moment de la cession du matériel et autres éléments mobiliers de l'établissement et que son transfert n'était donc pas automatique ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres énonciations que la cession des éléments mobiliers de la société HAMJE, autorisée par une ordonnance du juge commissaire, était assortie d'une offre de reprise du personnel licencié antérieurement par le liquidateur judiciaire de sorte qu'il y avait eu transfert automatique d'une entité économique autonome et poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail de l'unité transférée, la Cour viole l'article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du Conseil du 12 mars 2001 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, si le salarié licencié pour motif économique à l'occasion du transfert de l'entreprise peut demander au cédant réparation du préjudice que lui cause la perte de son emploi, c'est à la condition que le contrat de travail ne se soit pas poursuivi avec le cessionnaire ; qu'en l'espèce, pour fixer au passif de la société HAMJE, cédante, une créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour Monsieur Y..., la Cour décide que le transfert du contrat de travail du salarié n'a pas été automatiquement transféré au cessionnaire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel du mandataire liquidateur de la société cédante (pages 4 et 5) si le contrat de travail de Monsieur Y... ne s'était pas poursuivi, même pour une courte durée, avec la société cessionnaire, la Cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du Conseil du 12 mars 2001 ;
ET ALORS ENFIN QUE, subsidiairement, les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, la Cour se borne à relever que les possibilités de reclassement n'ont pas été recherchées au sein des entreprises exploitant sous l'enseigne PROMOCASH qui avaient pourtant une activité similaire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la permutabilité du personnel entre les différentes entreprises, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire aux trois premières branches des premier et deuxième moyens et aux deux premières branches du troisième moyen)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Tristan X... est sans cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société HAMJE à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il convient de constater que :
- Ce salarié a été licencié le 26 mars 2007 pour motif économique par Maître Bernard B..., liquidateur judiciaire, qu'il était dispensé d'effectuer le préavis, que l'indemnité de préavis lui a été réglée pour un montant brut de 3 377, 06 euros avec le salaire du mois de mars 2007, ainsi que l'atteste le bulletin de salaire délivré ;- il a été ultérieurement embauché par la société TRANSPORTS LLOIN le 3 mai 2007 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée devenu par la suite à durée indéterminée, qu'il a donc fait connaître à la société GENEDIS qu'il ne pouvait intégrer ses effectifs ;- Le protocole transactionnel conclu par Maître Bernard B..., liquidateur judiciaire et la société GENEDIS, intervenu postérieurement à la fin de la période de préavis et de l'embauche de Tristan X... dans une entreprise tierce, ne prévoyait qu'une proposition de la société GENEDIS d'embaucher les salariés licenciés le 26 mars 2007 par la société HAMJE sous réserve de leur disponibilité, qu'il n'a pas été question entre les parties concluantes de la reprise des contrats de travail en cours d'exécution en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, que le contrat de travail de Tristan X... n'était pas en cours d'exécution au moment de la cession du matériel et autres éléments mobiliers de l'établissement et il n'avait pas à se poursuivre dans un contexte juridique de transfert automatique du contrat de travail, Tristan X... demeurant totalement libre de refuser la proposition de la société GENEDIS ;- Que l'embauche de Tristan X... par la société de transport n'a pas eu pour conséquence de priver d'effets son licenciement opéré par le liquidateur de la société HAMJE,- Qu'aucune recherche de reclassement de Tristan X... n'a été diligentée au sein des entreprises exploitant sous l'enseigne PROMOCASH qui pouvaient pourtant offrir éventuellement des solutions de reclassement en raison d'une activité similaire, que les trois lettres adressées par Maître Bernard B... liquidateur judiciaire le 16 mars 2007 aux sociétés ALDIS Méditerranée et SOPREX et à la mairie d'Arles et qui se bornait à faire figurer la liste des 7 salariés licenciés ne sauraient caractériser une recherche sérieuse et individuelle de reclasser Tristan X... ; que dans ces conditions, le défaut de recherche d'un reclassement prive le licenciement de Tristan X... de cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, Tristan X... est fondé à réclamer des dommages et intérêts pour réparer le préjudice nécessairement subi résultant de son licenciement illégitime, sur la base de dispositions de l'article L. 1235-5 du Code du travail applicables en raison de l'ancienneté de l'intéressée inférieure à deux années ; que compte tenu du montant de son salaire mensuel et de la privation très momentanée d'une situation stable, il sera accordé à Tristan X... une somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, la Cour se borne à relever que les possibilités de reclassement n'ont pas été recherchées au sein des entreprises exploitant sous l'enseigne PROMOCASH qui avaient pourtant une activité similaire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la permutabilité du personnel entre les différentes entreprises, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail, violé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-18470
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2013, pourvoi n°12-18470


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18470
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award