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27/11/2013 | FRANCE | N°12-15607

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-15607


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 janvier 2011), que M. X... a été engagé par la société Norbert Dentressangle Silo en qualité de gestionnaire de parc selon un contrat à durée déterminée du 6 juin au 5 octobre 2006 conclu au motif de surcroît temporaire d'activité lié à la mise en place d'un nouveau mode de gestion des parcs tracteurs et citernes ; qu'il était affecté à l'agence de Saint-Avold au site de Semecourt ; que ce contrat s'est renouvelé du 6 octobre 2006 au 5 février 2007, suivant a

venant du 3 octobre 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 janvier 2011), que M. X... a été engagé par la société Norbert Dentressangle Silo en qualité de gestionnaire de parc selon un contrat à durée déterminée du 6 juin au 5 octobre 2006 conclu au motif de surcroît temporaire d'activité lié à la mise en place d'un nouveau mode de gestion des parcs tracteurs et citernes ; qu'il était affecté à l'agence de Saint-Avold au site de Semecourt ; que ce contrat s'est renouvelé du 6 octobre 2006 au 5 février 2007, suivant avenant du 3 octobre 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat et en paiement de rappel de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que le motif fondant l'embauche du salarié en contrat à durée déterminée était réel et justifiait le recours à ce dernier en qualité de gestionnaire de parc jusqu'au 5 février 2007 et de le débouter en conséquence de sa demande de requalification et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions précitées ; que dès lors, le fait que les missions que l'employeur reconnaissait avoir confiées à M. X... dans le cadre de son contrat à durée déterminée de gestionnaire de parc soient identiques à celles de l'annonce parue dans la presse, peu de temps avant la fin dudit contrat, pour le recrutement d'un chef de parc, démontrait que le poste occupé par M. X... s'inscrivait dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée, conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail, devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1245-1 du code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen remet en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, ayant constaté que le poste qu'occupait temporairement le salarié ne correspondait pas à celui de chef de parc, a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires ainsi qu'au titre du repos compensateur, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que toutefois, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. X... a toujours soutenu que l'horaire de travail, affiché sur son lieu de travail, était : 8h-2h/ 14h-17h soit 7 heures de travail par jour, n'était pas celui qu'il pratiquait faisant valoir qu'au cours de son contrat initial, il avait travaillé du lundi au vendredi de 7h30 à 19h/19h30 avec une pause d'une heure ainsi que quatre heures deux samedis matins par mois puis qu'après le renouvellement de son contrat, il avait travaillé de 7h à 12h et de 14h à 17h ainsi que deux samedis matins par mois ; que d'ailleurs, dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes l'employeur avait reconnu, au minimum, que le directeur de l'agence avait demandé à M. X... de se présenter dès 7 heures du matin et qu'en contrepartie il « pouvait » débaucher plus tôt, dès 16 heures ; que dès lors, cet aveu judiciaire de l'employeur qui corroborait les horaires que le salarié déclarait avoir effectués, était de nature à étayer la demande de paiement d'heures supplémentaires formée par M. X... ; qu'en décidant néanmoins le contraire, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les horaires de travail de M. X... n'étaient pas supérieurs à ceux de l'horaire affiché dans l'entreprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, sans avoir à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, que les seules allégations du salarié selon lesquelles il aurait effectué 251 heures supplémentaires non rémunérées n'étaient pas de nature à étayer sa demande ; qu'elle a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à la Cour d'appel d'avoir dit que le motif fondant l'embauche de Monsieur Eric X... en contrat à durée déterminée était réel et justifiait le recours à ce dernier en qualité de gestionnaire de parc jusqu'au 5 février 2007 et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de requalification et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE de l'attestation établie par Monsieur Y..., responsable d'exploitation, il résulte que, comme l'indique la société NORBERT DENTRESSANGLE SILO, en 2006, l'organisation du service exploitation, notamment en charge de la planification et de la maintenance des véhicules, en relation avec le garage, a été temporairement perturbée par la mise en par la mise en place de la nouvelle informatique d'entreprise (SAP) de sorte que les tâches de gestion administrative du parc qui ne pouvaient plus être en totalité assurées par les exploitants, ont été pour partie confiées à Monsieur Eric X... ; que Monsieur Z... également responsable d'exploitation, indique qu'il était depuis plusieurs années chargé des missions de responsable de parc consistant notamment dans la gestion des dossiers des véhicules, cartes grises, PV des mines, suivi des visites techniques prévues par la réglementation, gestion des non conformités techniques, gestion des prises en compte de véhicules neufs et que Monsieur X... était dans le cadre de sa mission de gestionnaire en relation avec lui et sous son autorité pour la réalisation d'une partie de ses activités (gestion et contrôle des documents à bord des véhicules, communication pour passage des mines), ayant pour instruction de diffuser aux exploitants de Semécourt les informations techniques données par le témoin ; que Madame Christel A..., contrôleur de gestion, atteste de ce que Monsieur X... était employé en qualité de gestionnaire de parc, qu'il effectuait à ce titre pour l'essentiel des tâches de saisie en « support » de l'exploitation notamment en charge de la planification de la maintenance ; qu'elle ajouté qu'à aucun moment Monsieur X... n'a exercé de mission de chef de parc et que notamment la concernant il n'est jamais intervenu sur l'analyse des coûts de maintenance, ce qui n'était pas sa mission alors que l'actuel chef de parc, Monsieur B... travaille avec elle sur les coûts de maintenance ; qu'il est admis par Monsieur X... que le poste de responsable de parc correspondant à celui de chef de parc, dont il prétend avoir été investi des missions ; que de la fiche de poste de responsable de parc il ressort que les missions de celui-ci consistent à : tenir à jour les dossiers des véhicules (copie des cartes grises, copies des derniers PV des mines etc..), programmer l'entretien et les réparations du matériel en fonction des prévisions des travaux et des états d'alerte atelier, tenir à jour un suivi des visites techniques légales, Mines, TCO, extincteurs et transmettre les prévisions au service exploitation, enregistrer les fiches de non conformités techniques, assurer leur diffusion et gérer celles qui sont de son niveau, remplir les fiches de prise en compte des véhicules neufs avec les conducteurs, analyser périodiquement les coûts de maintenance et la qualité des prestations avec le directeur d'agence et ND maintenance, proposer des améliorations des matériels d'après les retours d'information des conducteurs et des nouvelles contraintes des clients, prendre connaissance des actions de respect de l'environnement menées sur son site et les respecter ; que s'il n'est pas contesté que Monsieur X... avait pour mission, ainsi qu'il l'indique de veiller à la conformité des véhicules, tracteurs et citernes, consistant dans le contrôle des vidanges des tracteurs, la vérification de l'état général des citernes, la planification des passages aux mines, la mise à jour des documents (assurance, carte grise, PV des mines) il n'est par contre nullement justifié que ce dernier aurait ainsi qu'il le soutient déchargé Monsieur Z... de ses fonctions de responsable de parc ; qu'en effet, s'il n'est pas contesté que Monsieur X... ait déchargé Monsieur Z... d'une partie des tâches qui lui incombaient en sa qualité de responsable de parc, il apparaît que ces tâches étaient celles inhérentes à la gestion du parc ainsi qu'il ressort de l'attestation précitée de Monsieur Z... ; qu'il n'est par contre nullement justifié par Monsieur X... qu'il ait exécuté des tâches caractérisant une étude projective des données résultant de la gestion administrative du parc consistant à analyser périodiquement les coûts de maintenance et la qualité des prestations avec le directeur d'agence et le responsable maintenance, à proposer des améliorations des matériels d'après les retours d'information des conducteurs et des nouvelles contraintes des clients et à prendre connaissance des actions de respect de l'environnement menées sur son site et à les respecter ; que bien au contraire il ressort de l'attestation de Madame A... que Monsieur X... n'est jamais intervenu dans l'analyse des coûts de maintenance, alors que le chef de parc, Monsieur B..., recruté en tant que tel rempli cette tâche ; que par ailleurs il ressort de la fiche descriptive des missions confiées au chef de parc que celui-ci agit sous l'autorité directe du directeur d'agence auquel il rend compte alors qu'il ressort de l'attestation de Monsieur Z... que Monsieur X... dans l'exercice des tâches inhérentes à la gestion du parc qu'il effectuait à sa place, agissait en relation avec lui et sous son autorité ; que le seul fait d'avoir recruté un chef de parc par une annonce parue le 21 janvier 2007, laquelle annonce ne fait état que des tâches inhérentes au rôle de gestionnaire incombant au chef de parc et remplis par Monsieur X... et ne saurait justifier de ce que l'objet de cette petite annonce a été de remplacer ce dernier dans le poste qu'il occupait, à savoir celui de chef de parc, statut agent de maîtrise, s'inscrivant dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise alors même qu'il résulte de l'attestation de Monsieur Z... que Monsieur X... ne remplissait que les tâches de gestion constitutives d'une partie des tâches inhérentes aux fonctions de chef de parc et que de l'attestation de Madame A... il résulte que Monsieur B... a bien effectué des tâches spécifiques aux fonctions de chef de parc dont n'était pas chargé Monsieur X... qui, en outre ne justifie nullement avoir rempli un rôle d'encadrement l'autorisant à prétendre à un statut d'agent de maîtrise ; qu'il ressort que, comme le soutient l'employeur, c'est bien un surcroit d'activité temporaire du personnel du service d'exploitation généré par la mise en place de la nouvelle informatique d'entreprise qui a été à l'origine du recrutement de Monsieur X... chargé d'une partie des tâches incombant au service d'exploitation, concernant la planification de la maintenance des véhicules en relation avec le garage et plus généralement la gestion du parc ; que de l'ensemble de ces énonciations il s'évince que le motif fondant l'embauche en contrat à durée déterminée de Monsieur X... est réel et justifiait le recours à ce dernier en qualité de gestionnaire de parc jusqu'au 5 février 2007 ;
ALORS QU'aux termes de l'article L 1242-1 du Code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions précitées ; que dès lors, le fait que les missions que l'employeur reconnaissait avoir confiées à Monsieur X... dans le cadre de son contrat à durée déterminée de gestionnaire de parc soient identiques à celles de l'annonce parue dans la presse, peu de temps avant la fin dudit contrat, pour le recrutement d'un chef de parc, démontrait que le poste occupé par Monsieur X... s'inscrivait dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée, conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L 1242-1 du Code du travail, devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1242-1 et L 1245-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Eric X... de sa demande de paiement d'une somme de 2.338 euros au titre des heures supplémentaires et d'une somme de 1.384 euros au titre du repos compensateur,
AUX MOTIFS QUE les seules allégations de Monsieur X... selon lesquelles il aurait effectué 251 heures supplémentaires non rémunérées ne sont pas de nature à étayer sa demande qu'il convient de rejeter en application de l'article L 3171-4 du Code du travail ; que faute de caractériser un dépassement du contingent des heures supplémentaires applicables la demande au titre du repos compensateur doit également être rejetée ;
ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que toutefois, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur X... a toujours soutenu que l'horaire de travail, affiché sur son lieu de travail, était : 8h ¿ 12h/ 14h-17h soit 7 heures de travail par jour, n'était pas celui qu'il pratiquait faisant valoir qu'au cours de son contrat initial, il avait travaillé du lundi au vendredi de 7h30 à 19h/19h30 avec une pause d'une heure ainsi que quatre heures deux samedis matins par mois puis qu'après le renouvellement de son contrat, il avait travaillé de 7h à 12h et de 14h à 17h ainsi que deux samedis matins par mois ; que d'ailleurs, dans ses conclusions devant le Conseil de prud'hommes l'employeur avait reconnu, au minimum, que le directeur de l'agence avait demandé à Monsieur X... de se présenter dès 7 heures du matin et qu'en contrepartie il « pouvait » débaucher plus tôt, dès 16 heures ; que dès lors, cet aveu judiciaire de l'employeur qui corroborait les horaires que le salarié déclarait avoir effectués, était de nature à étayer la demande de paiement d'heures supplémentaires formée par Monsieur X... ; qu'en décidant néanmoins le contraire, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les horaires de travail de Monsieur X... n'étaient pas supérieurs à ceux de l'horaire affiché dans l'entreprise, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15607
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Metz, 24 janvier 2011, 08/011571

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 24 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2013, pourvoi n°12-15607


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15607
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