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24/01/2011 | FRANCE | N°08/011571

France | France, Cour d'appel de metz, S1, 24 janvier 2011, 08/011571


Arrêt no 11/ 00026

24 Janvier 2011
---------------
RG No 08/ 01157
------------------
Conseil de prud'hommes-Formation de départage de METZ
18 Février 2008
07/ 160 C
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

vingt quatre Janvier deux mille onze

APPELANTE :

SNC NORBERT DENTRESSANGLE SILO prise en la personne de son représentant légal
...
26240 BEAUSEMBLANT
Représentée par Me Xavier BONTOUX (avocat au barreau de LYON) r>
INTIME :

Monsieur Eric Z...
...
57000 METZ
Comparant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame Monique DORY...

Arrêt no 11/ 00026

24 Janvier 2011
---------------
RG No 08/ 01157
------------------
Conseil de prud'hommes-Formation de départage de METZ
18 Février 2008
07/ 160 C
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

vingt quatre Janvier deux mille onze

APPELANTE :

SNC NORBERT DENTRESSANGLE SILO prise en la personne de son représentant légal
...
26240 BEAUSEMBLANT
Représentée par Me Xavier BONTOUX (avocat au barreau de LYON)

INTIME :

Monsieur Eric Z...
...
57000 METZ
Comparant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame Christine DORSCH, Conseiller
Madame Annie MARTINO, Conseiller

GREFFIER (lors des débats) : Madame Myriam CERESER,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Décembre 2010, tenue par Madame Monique DORY, Président de Chambre et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Janvier 2011, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant demande enregistrée le 12 février 2007, Monsieur Eric Z...a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de METZ son ex employeur, la SNC NORBERT DENTRESSANGLE SILO aux fins d'obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, sa condamnation à lui verser :

• 3633, 21 euros à titre d'indemnité de requalification et de reclassification dans les fonctions d'agent de maîtrise

• 2338 euros au titre des heures supplémentaires

• 1384 euros au titre des repos compensateurs

• 14 532, 84 euros à titre d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage.

La défenderesse s'opposait à ces prétentions et sollicitait la condamnation du demandeur à lui verser 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement rendu le 18 février 2008 en la formation de départage, le Conseil de Prud'hommes de METZ statuait dans les termes suivants :

" DIT que le contrat à durée déterminée conclu entre Monsieur Eric Z...et la SNC NORBERT DENTRESSANGLE SILO en date du 2 juin 2006 est réputé à durée indéterminée,

CONDAMNE la SNC NORBERT DENTRESSANGLE SILO à verser à Monsieur Eric Z...les sommes de :

-1 700 € à titre d'indemnité de requalification,
-3 722 € nets à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateur,

REJETTE les autres demandes de Monsieur Eric Z...,

REJETTE la demande de la SNC NORBERT DENTRESSANGLE SILO au titre des dispositions de l'article 700 du N. C. P. C.,

CONDAMNE la SNC NORBERT DENTRESSANGLE SILO aux entiers dépens. "

Suivant déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de METZ le 12 mars 2008, la SNC NORBERT DENTRESSANGLE SILO a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société NORBERT DENTRESSANGLE SILO demande à la Cour de :

A titre principal :

- Dire et juger que Monsieur Z...a été embauché dans le cadre d'un motif valable et justifié de recours aux contrats à durée déterminée ;

- Débouter, par conséquent, Monsieur Z...de ses demandes d'indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et d'indemnité pour licenciement abusif ;

- Dire et juger que Monsieur Z...n'occupait pas les fonctions de chef de parc et que son statut était bien celui d'employé ;

- Débouter, par conséquent, Monsieur Z...de ses demandes de rappel de salaire sur la base du statut d'agent de maîtrise ;

- Dire et juger que Monsieur Z...n'apporte aucun élément de nature à étayer ses affirmations quant à de prétendues heures supplémentaires ;

- Débouter, par conséquence, Monsieur Z...de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateurs afférents.

A titre subsidiaire :

- Réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée par Monsieur Z...au titre de la rupture de son contrat de travail.

En tout état de cause :

- Condamner Monsieur Z...au paiement de la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par écritures présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur Eric Z...formant appel incident, demande à la Cour de lui octroyer :

-3633, 21 euros à titre de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de requalification de ses fonctions d'employé en agent de maîtrise,

-7266, 42 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

-2338 euros au titre des heures supplémentaires,

-1384 euros au titre des repos compensateurs.

SUR CE

Vu le jugement entrepris ;

Vu les conclusions et écritures des parties (enregistrées le 6 décembre 2010 pour la société NORBERT DENTRESSANGLE SILO et le 5 novembre 2010 pour Monsieur Eric Z...) présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Vu les explications données oralement par Monsieur Z...à l'audience de plaidoirie consignées au procès-verbal d'audience du 6 décembre 2010 et auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions ;

Attendu que Monsieur Z...a été embauché par la société NORBERT DENTRESSANGLE SILO-qui a pour activité le transport routier de marchandises-en qualité de gestionnaire de parc, statut employé, groupe 2, coefficient hiérarchique 105, annexe 2 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, à raison d'un temps de travail de 160, 33 heures mensuelles en contrepartie d'une rémunération brute mensuelle de 1600 euros, à compter du 6 juin 2006 jusqu'au 5 octobre 2006, suivant contrat à durée déterminée conclu le 2 juin 2006 pour le motif de " surcroît temporaire d'activité lié à la mise en place d'un nouveau mode de gestion des parcs tracteurs et citernes de l'agence " ;

Qu'il était engagé à l'agence de Saint Avold et affecté au site de SEMECOURT ;

Que ce contrat était renouvelé, pour une nouvelle période de 4 mois allant du 6 octobre 2006 au 5 février 2007, suivant avenant conclu entre les parties le 3 octobre 2006 ;

Que la relation contractuelle de travail prenait fin entre les parties à la date d'expiration de la période de renouvellement fixée au 5 février 2007 ;

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sur la requalification des fonctions exercées par le salarié

Attendu que la société NORBERT DENTRESSANGLE SILO conteste la décision du
Conseil de Prud'hommes qui a fait droit à la demande du salarié de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en considérant que Monsieur Z...avait occupé un poste qui s'inscrivait dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

Attendu que de l'attestation établie par Monsieur Bruno A..., responsable d'exploitation, il résulte que, comme l'indique la société NORBERT DENTRESSANGLE SILO, en 2006, l'organisation du service exploitation, notamment en charge de la planification de la maintenance des véhicules, en relation avec le garage, a été temporairement perturbée par la mise en place de la nouvelle informatique d'entreprise
(SAP) de sorte que les tâches de gestion administrative du parc qui ne pouvaient plus être en totalité assurées par les exploitants, ont été pour partie confiées à Monsieur Eric Z...;

Que Monsieur Lucien B...également responsable d'exploitation, indique qu'il était depuis plusieurs années chargé des missions de responsable de parc consistant notamment dans la gestion des dossiers des véhicules, cartes grises, PV des mines, suivi des visites techniques prévues par la réglementation, gestion des non conformités techniques, gestion des prises en compte de véhicule neuf et que Monsieur Eric Z...était dans le cadre de sa mission de gestionnaire en relation avec lui et sous son autorité
pour la réalisation d'une partie de ses activités (gestion et contrôle des documents à bord des véhicules, communication pour passage des mines), ayant pour instruction de diffuser aux exploitants de Semécourt les informations techniques données par le témoin ;

Que Madame Christel C..., contrôleur de gestion, atteste de ce que Monsieur Eric Z...était employé en qualité de gestionnaire de parc, qu'il effectuait à ce titre pour l'essentiel des tâches de saisie " en support " de l'exploitation notamment en charge de la planification de la maintenance ; Qu'elle ajoute qu'à aucun moment Monsieur Z...n'a exercé de mission de chef de parc et que notamment la concernant il n'est jamais intervenu sur l'analyse des coûts de maintenance, ce qui n'était pas sa mission alors que l'actuel chef de parc, Monsieur D...travaille avec elle sur les coûts de maintenance ;

Or attendu qu'il est admis par Monsieur Z...que le poste de responsable de parc correspondant à celui de chef de parc, dont il prétend avoir été investi des missions ;

Que de la fiche de poste de responsable de parc il ressort que les missions de celui-ci consistent à :

- tenir à jour les dossiers des véhicules (copie des cartes grises, copies des derniers PV des mines etc...),

- programmer l'entretien et les réparations du matériel en fonction des prévisions des travaux et des états d'alerte atelier,

- tenir à jour un suivi des visites techniques légales, Mines, TCO, extincteurs et transmettre les prévisions au service exploitation,

- enregistrer les fiches de non conformités techniques, assurer leurs diffusions et gérer celles qui sont de son niveau,

- remplir les fiches de prise en compte des véhicule neufs avec les conducteurs,

- analyser périodiquement les coûts de maintenance et la qualité des prestations avec le directeur d'agence et ND maintenance,

- proposer des améliorations des matériels d'après les retours d'information des conducteurs et des nouvelles contraintes des clients,

- prendre connaissance des actions de respect de l'environnement menées sur son site et les respecter ;

Or attendu que s'il n'est pas contesté que Monsieur Z...avait pour mission, ainsi qu'il l'indique, de veiller à la conformité des véhicules, tracteurs et citernes, consistant dans le contrôle des vidanges des tracteurs, la vérification de l'état général des citernes, la planification des passages aux mines, la mise à jour des documents (assurance, carte grise, PV des mines) il n'est par contre, nullement justifié que ce dernier aurait ainsi qu'il le soutient décharger Monsieur B..., responsable d'exploitation de ses fonctions de responsable de parc ;

Qu'en effet s'il n'est pas contesté que Monsieur Z...ait déchargé Monsieur B...d'une partie des tâches qui lui incombaient en sa qualité de responsable de parc, il apparaît que ces tâches étaient celles inhérentes à la gestion du parc ainsi qu'il ressort de l'attestation précitée de Monsieur B...;

Qu'il n'est par contre nullement justifié par Monsieur Z...qu'il ait exécuté des tâches caractérisant une étude projective des données résultant de la gestion administrative du parc et consistant à analyser périodiquement les coûts de maintenance et la qualité des prestations avec le directeur d'agence et le responsable maintenance, à proposer des améliorations des matériels d'après les retours d'information des conducteurs et des nouvelles contraintes des clients et à prendre connaissance des actions de respect de l'environnement menées sur son site et à les respecter ;

Que bien au contraire il ressort de l'attestation précitée de Madame C...que Monsieur Z...n'est jamais intervenue dans l'analyse des coûts de maintenance, alors que le chef de parc, Monsieur D..., recruté en tant que tel, remplit cette tâche ;

Attendu par ailleurs qu'il ressort de la fiche descriptive des missions confiées au chef de parc que celui-ci agit sous l'autorité directe du directeur d'agence auquel il rend compte alors qu'il ressort de l'attestation de Monsieur B...que Monsieur Z...dans l'exercice des tâches inhérentes à la gestion du parc qu'il effectuait à sa place, agissait en relation avec lui et sous son autorité ;

Que le seul fait d'avoir recruté un chef de parc par une annonce parue le 21 janvier 2007 dans le Républicain Lorrain, laquelle annonce ne fait état que des tâches inhérentes au rôle de gestionnaire (" Planification entretiens-Contrôles techniques-400 cartes grises-interface exploitation/ atelier ") incombant au chef de parc et remplis par Monsieur Z..., ne saurait justifier de ce que l'objet de cette petite annonce a été de remplacer ce dernier dans le poste qu'il occupait, à savoir celui de chef de parc, statut agent de maîtrise, s'inscrivant dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise, alors même qu'il résulte de l'attestation de Monsieur B...que Monsieur Z...ne remplissait que les tâches de gestion constitutives d'une partie des tâches inhérentes aux fonctions de chef de parc et que de l'attestation de Madame C...il résulte que Monsieur D..., recruté par l'annonce du 21 janvier 2007, a bien exécuté des tâches spécifiques aux fonctions de chef de parc dont n'était pas chargé Monsieur Z...qui, en outre ne justifie nullement avoir rempli un rôle d'encadrement l'autorisant à prétendre à un statut d'agent de maîtrise ;

Attendu que des motifs précédemment énoncés, et notamment de l'attestation établie par Monsieur Bruno A...il ressort que, comme le soutient l'employeur, c'est bien un surcroît d'activité temporaire du personnel du service d'exploitation généré par la mise en place de la nouvelle informatique d'entreprise (SAP) qui a été à l'origine du recrutement de Monsieur Z...chargé d'une partie des tâches incombant au service d'exploitation, concernant la planification de la maintenance des véhicules en relation avec le garage et plus généralement de gestion du parc, ainsi qu'il ressort de l'attestation de Monsieur B...;

Que de l'ensemble de ces énonciations il s'évince que le motif fondant l'embauche en contrat à durée déterminée de Monsieur Z...est réel et justifiait le recours à ce dernier en qualité de gestionnaire de parc jusqu'au 5 février 2007 ;

Que dans ces conditions il convient de rejeter la demande de requalification du contrat à durée déterminée de Monsieur Z...en contrat à durée indéterminée d'indemnité de requalification, et de dommages et intérêts pour licenciement abusif dès lors que le contrat à durée déterminée a pris fin par l'arrivée de son terme contractuellement prévu ;

Que le jugement doit être réformé en ce sens ;

Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs

Attendu que les seules allégations de Monsieur Z...selon lesquelles il aurait effectué 251 heures supplémentaires non rémunérées ne sont pas de nature à étayer sa demande qu'il convient de rejeter en application de l'article L 3171-4 du Code du Travail anciennement codifié L 212-1-1 ;

Que faute de caractériser un dépassement du contingent des heures supplémentaires applicables la demande au titre des repos compensateurs doit également être rejetée ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que Monsieur Z...qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ;

Attendu que la situation économique respective des parties commande le rejet des prétentions de l'appelante principale au titre de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :

DECLARE la SNC NORBERT DENTRESSANGLE SILO recevable en son appel principal et Monsieur Eric Z...recevable en son appel incident, lesdits appels étant dirigés contre un jugement rendu le 18 février 2008 par le Conseil de Prud'hommes de METZ ;

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il rejette la demande de la SNC NORBERT DENTRESSANGLE SILO au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Et statuant à nouveau dans cette limite :

DEBOUTE Monsieur Eric Z...de ses demandes ;

Ajoutant

DEBOUTE Monsieur Eric Z...de sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

DEBOUTE la SNC NORBERT DENTRESSANGLE SILO de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;

DEBOUTE les parties de toute autre demande ;

CONDAMNE Monsieur Eric Z...aux dépens de premières instance et d'appel.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 24 Janvier 2011, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Mme CERESER, Greffier, et signé par elles.

Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : S1
Numéro d'arrêt : 08/011571
Date de la décision : 24/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

ARRET du 27 novembre 2013, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-15.607, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2011-01-24;08.011571 ?
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