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27/11/2013 | FRANCE | N°11-28585

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-28585


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3253-15 du code du travail et L. 625-4 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un jugement du 31 mai 2007, M. X... a été condamné à payer à Mme Y... diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; que l'employeur a ensuite été placé en liquidation judiciaire ; que le CGEA-AGS de Marseille ayant refusé de garantir les créances de la salariée, celle-ci l'a attrait devant la juridiction prud'homale,

en application des articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3253-15 du code du travail et L. 625-4 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un jugement du 31 mai 2007, M. X... a été condamné à payer à Mme Y... diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; que l'employeur a ensuite été placé en liquidation judiciaire ; que le CGEA-AGS de Marseille ayant refusé de garantir les créances de la salariée, celle-ci l'a attrait devant la juridiction prud'homale, en application des articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée, l'arrêt retient qu'en l'absence de notification formelle au CGEA-AGS de Marseille du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 31 mai 2007 auquel cet organisme n'était pas partie, celui-ci est bien fondé à considérer que les voies de recours, en ce compris la tierce opposition dont il est en droit de bénéficier pour contester cette décision, n'ayant pas été épuisées, c'est à tort que le jugement critiqué a retenu qu'il était d'ores et déjà redevable de la garantie pour le règlement de la créance salariale déclarée par la salariée sur la base du jugement rendu contre l'employeur à l'époque in bonis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée n'était pas tenue de notifier aux institutions de garantie de paiement des créances salariales le jugement rendu antérieurement à la liquidation judiciaire de l'employeur qui leur est opposable de plein droit, peu important qu'elles n'aient pas été appelées à l'instance, et qu'il lui appartenait de statuer sur les contestations opposées par l'AGS-CGEA tant sur le principe que sur le montant de sa garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'AGS-CGEA de Marseille-Unedic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AGS-CGEA de Marseille-Unedic à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Mme Y... irrecevable en ses demandes à l'encontre de l'AGS-CGEA de Marseille ;
Aux motifs que « En l'absence de notification formelle au CGEA-AGS de Marseille du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 31 mai 2007 auquel cet organisme n'était pas partie à l'instance, l'appelant est bien fondé à considérer que les voies de recours, en ce compris la tierce opposition dont il est en droit de bénéficier pour contester cette décision, n'ayant pas été épuisées, c'est à tort que le jugement critiqué a retenu qu'il était d'ores et déjà redevable de la garantie pour le règlement de la créance salariale sur déclarée par Mlle Y... sur la base du jugement rendu contre l'employeur à l'époque in bonis.
En conséquence, le jugement critiqué doit être infirmé. » ;
Alors que, en application de l'article L.3253-15, alinéa 3 du code du travail, les décisions de justice exécutoires sont de plein droit opposables à l'AGS-CGEA ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes en avancement de sommes formées à l'encontre de l'AGS-CGEA, qu'à défaut de notification à cet organisme du jugement du Conseil de prud'hommes du 31 mai 2007, les voies de recours contre cette décision n'ont pas été épuisées, quand le jugement était pourtant de plein droit opposable à l'AGS-CGEA, la Cour d'appel violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28585
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2013, pourvoi n°11-28585


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28585
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