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27/11/2013 | FRANCE | N°10-20083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2013, 10-20083


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 avril 2010), que Viphakone X..., affilié à l'URRPIMMEC à la suite de la souscription, par son employeur, d'un contrat d'assurance de groupe prévoyant notamment une garantie décès, et son épouse, Stéphanie Y..., ont péri le même jour dans un accident de la circulation, sans laisser de descendants ; qu'un acte de notoriété a été établi le 2 décembre 1999 par M. Z..., notaire associé de la SCP Z...-A..., indiquant que Stéphanie Y...

avait survécu à son époux ; que cet acte a été rectifié le 2 août 2001 par ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 avril 2010), que Viphakone X..., affilié à l'URRPIMMEC à la suite de la souscription, par son employeur, d'un contrat d'assurance de groupe prévoyant notamment une garantie décès, et son épouse, Stéphanie Y..., ont péri le même jour dans un accident de la circulation, sans laisser de descendants ; qu'un acte de notoriété a été établi le 2 décembre 1999 par M. Z..., notaire associé de la SCP Z...-A..., indiquant que Stéphanie Y...avait survécu à son époux ; que cet acte a été rectifié le 2 août 2001 par la mention de la présomption légale de survie alors applicable ; que l'URRPIMMEC, en application de la clause bénéficiaire type à défaut de désignation nominative, ayant versé le capital garanti aux héritiers de Stéphanie Y..., Mme B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant cause de Siene X..., son époux décédé, ainsi que MM. Hompathay, Théphavéha, Sounthara, Anousone et Tou X..., agissant en qualité d'ayants cause de leur père (les consorts X...) ont assigné le notaire en indemnisation, lui reprochant d'avoir établi un acte de notoriété imprécis, qui fut à l'origine du versement erroné ;
Attendu que les consorts X...font grief à l'arrêt d'avoir jugé que la faute du notaire n'a pas été la cause génératrice de leur dommage, alors, selon le moyen, que dès lors que plusieurs causes ont participé successivement à un même dommage et qu'elles en ont été les conditions nécessaires, toutes en sont les causes ; que, si la cour d'appel constate que le versement du capital de l'assurance sur la vie a été fait par l'assureur à la suite d'une erreur qu'il avait commise sur la règle de droit applicable, elle constate également que l'assureur avait été conduit à payer comme il l'avait fait en se fondant sur l'acte de notoriété établi par le notaire qui affirmait faussement que Stéphanie Y...était décédée après son mari ; qu'ainsi, la faute du notaire avait nécessairement concouru à la réalisation de l'acte dommageable constitué par le versement du capital par l'assureur à la succession de Stéphanie Y...qui n'y avait pas droit et au détriment des ayants droit de l'assuré ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu une faute du notaire pour avoir indiqué dans l'acte de notoriété du 2 décembre 1999 que Stéphanie Y...était décédée après son époux sans préciser qu'il s'agissait de l'application de la présomption légale de survie édictée par les anciens articles 720 et suivants du code civil, l'arrêt relève qu'il ressort de la lettre du 6 décembre 2001 que l'URPIMMEC justifiait sa décision de versement du capital-décès aux héritiers de Stéphanie Y...par un raisonnement juridique erroné non fondé sur l'acte de notoriété initial, en sorte que la rédaction imprécise de celui-ci n'avait pas été à l'origine du dommage ; que de ces motifs, la cour d'appel a pu déduire qu'il n'était pas établi de lien de causalité entre la faute imputée au notaire par les consorts X...et le préjudice qu'ils alléguaient et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme B... et les consorts X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance de REIMS du 10 mars 2009 et, statuant à nouveau, jugé que la faute commise par la société civile professionnelle
C...
¿ A...¿ D...n'a pas été la cause génératrice du dommage subi par les consorts X...et, en conséquence, débouté Mme Nouanta B..., veuve X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de M. Siene X..., M. Hompathay X..., M. Thephaveha X..., M. Sounthara X..., M. Anousone X...et M. Tou X...de l'ensemble de leur demandes formées à l'encontre de la société civile professionnelle " Philippe C...¿ Alexis A...¿ Guillaume D..., notaires associés ", titulaire d'un office notarial 133, avenue de Laon à REIMS (Marne) ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1382 du Code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer " ; que la faute civile ne requiert pas un élément intentionnel, chacun étant, en vertu de l'article 1383 du même code, " responsable du dommage qu'il a cause non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence " ; que, par des motifs que la Cour adopte, après avoir exactement constaté, d'une part, que la société titulaire d'un office notarial mise en cause avait indiqué de façon erronée que Mme Y...était décédée après son mari dans l'acte de notoriété du 2 décembre 1999 et, d'autre part, que ladite société avait omis de préciser que ceci résultait de l'application de l'article 720 ancien du Code civil, le tribunal a décidé que cette dernière avait commis une faute ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la SCP C...¿A... ¿ D...a commis une faute en indiquant que Mme Y...était décédée après son mari dans l'acte de notoriété dressé le 2 décembre 1999 ; que toutefois, le tribunal a considéré que cette faute et le préjudice subi par les consorts X...étaient " unis par un lien de causalité ", au motif que, s'il avait été précisé dans ledit acte de notoriété qu'il avait été fait en application de la théorie des comourants édictée par le texte de loi précité, ceci " aurait permis à l'URRPIMMEC de se déterminer autrement " ; mais que l'URRPIMMEC n'a pas réglé le capital litigieux aux héritiers de Mme Y...du fait de la rédaction imprécise de l'acte de notoriété du 2 décembre 1999, mais, comme elle l'a indiqué dans sa lettre du 6 décembre 2001 ci-dessus rappelée, se " basant sur l'acte de notoriété établie le 2. 12. 1999 qui précise que l'épouse est décédée après son mari ", en ayant " à défaut de toute autre désignation bénéficiaire faite par M. X...relative à l'assurance de groupe souscrite ", retenu la clause bénéficiaire type, à savoir : « mon conjoint, à défaut mes enfants, à défaut mes parents, à défaut mes ayants droit » " ; que, plus précisément, l'article 12 des conditions générales de cette police stipule : " En cas de décès d'un assuré, le capital est versé par priorité au conjoint de l'assuré non divorcé et non séparé judiciairement, à défaut à ses enfants vivants ou représentés, à défaut à ses parents par parts égales et en cas de décès de l'un d'eux au survivant pour la totalité, à défaut aux ayants droit de l'assuré à proportion de leurs parts héréditaires " ; que, dans sa lettre précitée du 6 décembre 2001, l'URRPIMMEC justifiait sa position par le raisonnement juridique suivant : " L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Par le jeu de la stipulation pour autrui, le bénéficiaire a un droit qui est né dès le moment de sa désignation. Nous n'avons pas eu connaissance d'une quelconque révocation du bénéficiaire. En conséquence, nous estimons que le paiement du capital a été fait de bonne foi à la personne qui avait la qualité de bénéficiaire au moment du décès de Monsieur X..." ; que ce raisonnement juridique était toutefois erroné, car, si le bénéfice d'une stipulation pour autrui est, en principe, transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en va autrement lorsque le stipulant, souscripteur d'une assurance sur la vie, a désigné, outre ce bénéficiaire, des bénéficiaires en sous-ordre, sans réserver les droits des héritiers du premier nommé, ce qui est le cas en l'espèce, M. Viphakone X...n'ayant pas réservé les droits des héritiers de Mme Stéphanie Y..., qu'il est donc établi que la rédaction imprécise de l'acte de notoriété du 2 décembre 1999 n'a pas généré le dommage subi par les consorts X...lequel est résulté exclusivement d'un raisonnement juridique erroné de l'URRPIMMEC ;
ALORS QUE dès lors que plusieurs causes ont participé successivement à un même dommage et qu'elles en ont été les conditions nécessaires, toutes en sont les causes ; que, si la Cour d'appel constate que le versement du capital de l'assurance vie a été faite par l'assureur à la suite d'une erreur qu'il avait commise sur la règle de droit applicable, elle constate également que l'assureur avait été conduit à payer comme il l'avait fait en se fondant sur l'acte de notoriété établie par le notaire qui affirmait faussement que Madame Y...était décédée après son mari ; qu'ainsi, la faute du notaire avait nécessairement concouru à la réalisation de l'acte dommageable constitué par le versement du capital par l'assureur à la succession de feue dame Y...qui n'y avait pas droit et au détriment des ayants droit de l'assuré ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la Cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-20083
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 19 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2013, pourvoi n°10-20083


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:10.20083
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