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26/11/2013 | FRANCE | N°12-87701

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2013, 12-87701


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Robert X...,
contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2012, qui, pour pollution des eaux et contraventions connexes, l'a condamné à 7 000 euros d'amende, trois amendes de 1 000 euros chacune et a ordonné une mesure d'affichage ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2013 où étaient prés

ents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Robert X...,
contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2012, qui, pour pollution des eaux et contraventions connexes, l'a condamné à 7 000 euros d'amende, trois amendes de 1 000 euros chacune et a ordonné une mesure d'affichage ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 216-6 du code de l'environnement, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable, ès qualités de président de la société SPEG OIL, d'avoir jeté, déversé ou laissé s'écouler en mer 100 000 litres de carburant de type fuel-diesel ayant entraîné des effets nuisibles sur la santé ou des dommages sur la flore ou la faune et, en répression, l'a condamné à la peine de 7 000 euros d'amende ;
"aux motifs que le prévenu, à l'appui de ses conclusions de relaxe, soutient que « rien dans le dossier ne permet d'établir un quelconque effet nuisible » des substances déversées ; que l'effet nuisible invoqué à l'appui des poursuites ne doit pas s'entendre de la destruction des poissons, infraction visée par l'article L. 432-2 du code de l'environnement ; que l'on ne saurait soutenir sérieusement, par ailleurs, que le déversement d'une centaine de mètres cubes de fuel-diesel serait sans conséquence nuisible sur la flore et la faune locales ; que la prompte réaction des services de l'Etat qui ont estimé devoir déclencher le plan Polmar, enjoint à la SAS X... de procéder sans désemparer au nettoyage des lieux mais ont aussi interdit la pratique de la pêche dans les eaux polluées de même que le pompage des eaux du port afin d'alimenter la poissonnerie locale attestent bien du contraire ; qu'à cet égard, le fait que ce produit ait un fort pouvoir d'évaporation et de dilution est sans conséquence sur la matérialité de l'infraction qui se trouve constituée dès lors que l'action du produit déversé entraîne, même provisoirement, des effets nuisibles pour la santé ou l'environnement ; que le fait que la nappe polluante n'ait atteint, ni les côtes canadiennes, ni la totalité du port de Saint-Pierre, si elle confirme son étendue limitée, ne préjuge en rien sa nocivité ;
"1) alors qu'un prévenu ayant jeté, déversé ou laissé s'écouler dans les eaux territoriales directement ou indirectement une ou des substances quelconques ne peut être retenu dans les liens de la prévention de l'infraction instituée et réprimée par l'article L. 216-6 du code de l'environnement qu'à la condition qu'en ait été constaté l'élément matériel, constitué par les effets nuisibles sur la santé ou des dommages sur la flore ou la faune ; que le déclenchement du plan Polmar n'est en vertu de l'instruction du 4 mars 2002 relative à la lutte contre la pollution du milieu marin (documentation nationale Polmar - JORF n°79 du 4 avril 2002 page 5877), conditionnée que par la survenance d'un accident ou une avarie pouvant entraîner une pollution (1.2), et non pas subordonnée à la constatation effective d'une telle pollution, de sorte qu'en l'espèce le seul déclenchement du plan Polmar par l'administration ne pouvait caractériser une atteinte à l'environnement ; qu'en s'abstenant ainsi de constater que le déversement accidentel en cause avait provoqué des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, au sens de l'article L. 216-6 du code de l'environnement, autrement que par des considérations inopérantes, le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
"2) alors que, l'injonction faite à la SAS X..., par arrêté préfectoral n°302 du 8 juin 2011, de faire procéder sans délai au nettoyage des lieux reposait selon ses propres termes sur la gravité potentielle des conséquences des écoulement d'hydrocarbures sur l'environnement terrestre et maritime, et non sur une atteinte avérée à l'environnement, ce dont il ne résulte nullement que l'injonction préfectorale de procéder au nettoyage des lieux avait pour objet de remédier à une pollution effectivement constatée ; qu'en s'abstenant ainsi de constater que le déversement accidentel en cause avait provoqué des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, au sens de l'article L. 216-6 du code de l'environnement, autrement que par des considérations inopérantes, le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
"3) alors que, l'interdiction de pêche et de pompage de l'eau de mer destinée au processus alimentaire avait été décidée par arrêté préfectoral du 6 juin 2011 à titre de « mesure de précaution », « dans l'attente des résultats des analyses des prélèvements des ressources halieutiques effectuées par l'administration », avant qu'il ne soit mis fin à l'interdiction de pompage de l'eau de mer destinée au processus alimentaire par arrêté préfectoral n°324 du 24 juin 2011, puis à ce que soit levée l'interdiction de la pêche maritime professionnelle et de loisirs et de toute activité de commercialisation de la ressource halieutique par arrêté préfectoral en date du 4 août 2011, retenant que les résultats d'analyses d'hydrocarbures effectuées sur les coquilles prélevées le 1er juin 2011 dans la zone polluée le 30 mai 2011 sont inférieurs aux valeurs guides définies par l'agence française de sécurité sanitaire des aliments, ce dont il ne résultait pas que le déversement en cause avait provoqué la moindre atteinte à l'environnement ou entraîné des effets nuisibles sur la santé ; qu'en s'abstenant ainsi de constater que le déversement accidentel en cause avait provoqué des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, au sens de l'article L. 216-6 du code de l'environnement, autrement que par des considérations inopérantes, le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, le délit de pollution des eaux, prévu et réprimé à l'article L. 216-6 du code de l'environnement, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87701
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, 17 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2013, pourvoi n°12-87701


Composition du Tribunal
Président : M. Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87701
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