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26/11/2013 | FRANCE | N°12-87567

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2013, 12-87567


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M.André X...,- M.Francis X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Michel Y..., des chefs d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller doyen faisant fonctio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M.André X...,- M.Francis X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Michel Y..., des chefs d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pers conseiller rapporteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, CORLAY et MARLANGE, la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382, 1383 du code civil et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 475-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, statuant sur l'action civile, débouté MM. André X... et Francis X... de l'ensemble de leurs demandes ;
"aux motifs que sur l'action civile : comme le souligne le prévenu dans ses conclusions, M. Francis X... n'est concerné d'aucune manière par les procès-verbaux en cause, son nom n'y figurant pas et les erreurs formelles fondant la condamnation ne concernant que son père, M. André X... ; que le préjudice matériel allégué par les parties civiles consiste en frais de procédures et d'avocats qu'ils ont eux-mêmes décidé de mettre en oeuvre ; que ces frais ne relèvent pas d'un dédommagement sous forme de dommages-intérêts ; qu'ils relèvent uniquement de la mise en oeuvre éventuelle de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que les parties civiles ne justifient pas de l'existence du préjudice moral qu'elles allèguent ; qu'elles invoquent un préjudice ou une possibilité de préjudice qui irait de soi, "nécessairement attachés à toutes falsifications ou altérations introduites dans ces écritures", en se fondant uniquement, pour affirmer leur dommage, sur une jurisprudence applicable, pour des raisons d'ordre public, aux actes authentiques des notaires ; qu'en l'espèce, le délit commis par le prévenu est formel en ce qui concerne l'inexactitude de certaines mentions des procès-verbaux ; que ces documents, ou leurs inexactitudes, n'ont entraîné aucune conséquence judiciaire, administrative ou privée pour les parties civiles ; que celles-ci ne rapportent dès lors nullement la preuve de la réalité du préjudice moral qu'elles invoquent ; que le jugement sera donc infirmé sur l'action civile ; que les demandes de dommages-intérêts des parties civiles seront rejetées ; que, dans la mesure où les parties civiles succombent dans leur action, leurs demandes fondées sur l'article 475-1 du code de procédure pénale seront également rejetées »
"1°) alors que toute personne a droit à la réparation de son préjudice moral en lien de causalité avec la faute commise ; qu'il en est ainsi du dommage moral se trouvant en lien de causalité avec l'établissement par une personne détentrice d'une parcelle de l'autorité publique en vertu d'un mandat électif, tel le maire d'une commune, de procès-verbaux contenant de fausses déclarations portant atteinte aux droits d'un administré ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Y..., en sa qualité de maire de la commune de Chenevelles, a établi trois procès-verbaux en date du 6 septembre 2005 contenant des fausses déclarations se rapportant : d'une part, à ce qu'il avait rencontré M. X... à son domicile, et, d'autre part, que M. X... à cette occasion n'avait pas contesté l'usurpation des chemins litigieux par la mention fausse aux procès-verbaux que M. X... « n'a pas tenté justifier cette usurpation » ; que les exposants justifiaient que de telles fausses déclarations par le maire de la commune leur avait causé un préjudice moral dans la mesure où : d'une part, celles-ci étaient de nature à faire accroire que M. André X... reconnaissait une quelconque « usurpation » des chemins mentionnés aux procès-verbaux et, d'autre part, ces fausses déclarations portaient atteinte à leurs droits en tant qu'administrés et justiciables en ce que le maire de la commune les avaient transmises au procureur de la République afin que soit examinée l'opportunité d'engager des poursuites à leur encontre ; que le dommage moral tenant à l'atteinte au respect du droit des demandeurs en tant qu'administrés et justiciables par la transmission à une autorité judiciaire de fausses informations les concernant était justifié ; qu'il ne pouvait être écarté l'indemnisation du préjudice moral au motif pris « que ces documents, ou leurs inexactitudes, n'ont entraîné aucune conséquence judiciaire, administrative ou privée pour les parties civiles » quand l'absence de conséquence résultait précisément de la présente action ayant permis d'établir les fausses déclarations aux procès-verbaux par le maire de la commune ; qu'en statuant en sens contraire en disant que « les parties civiles ne justifient pas de l'existence du préjudice moral qu'elles allèguent », la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
"2°) alors que toute personne a droit à la réparation de son préjudice matériel en lien de causalité avec la faute commise ; qu'il en est ainsi du dommage matériel se trouvant en lien de causalité avec l'établissement par une personne détentrice d'une parcelle de l'autorité publique en vertu d'un mandat électif, tel le maire d'une commune, de procès-verbaux contenant de fausses déclarations portant atteinte aux droits d'un administré ; qu'en l'espèce, il est constant que les demandeurs, à la suite des fausses déclarations avérées du maire de la commune aux procès-verbaux du 6 septembre 2005, ont dû engager une procédure devant la juridiction pénale pour faux et usage de faux à l'encontre de M. Y... afin de défendre leurs droits ; qu'une telle action a entraîné des frais de procédure constituant un préjudice financier ; que le préjudice matériel des demandeurs se trouvait justifié ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que , suite à une contestation de l'existence de chemins ruraux communaux, M. Y..., maire de la commune de Chenevelles, a pris des arrêtés de mise en demeure de libérer les accès auxdits chemins et établi, le 6 septembre 2005, des procès-verbaux de constatations qui ont été transmis au procureur de la République ; que, poursuivi du chef d'établissement d'attestations faisant état de fait matériellement inexacts, il a été déclaré coupable de ces faits ;
Attendu que, pour débouter les parties civiles de leurs demandes faites au titre du préjudice moral en raison de l'acharnement et des manipulations du prévenu, l'arrêt attaqué retient que le délit commis par celui-ci est formel en ce qui concerne l'inexactitude de certaines mentions des procès-verbaux et que ces documents , ou leurs inexactitudes, n'ont entraîné aucune conséquence judiciaire, administrative ou privée pour les parties civiles ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les conséquences dommageables des faits objets de la poursuite ne résultaient pas, pour les parties civiles, des moyens qu'elles avaient dû mettre en oeuvre pour en combattre les effets, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 11 octobre 2012, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87567
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2013, pourvoi n°12-87567


Composition du Tribunal
Président : M. Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87567
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