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26/11/2013 | FRANCE | N°12-24123

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2013, 12-24123


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une décision motivée, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuves soumis à son examen, que la cour objet du litige figurait, sous le numéro 353, dans les titres de propriétés antérieurs à 1965 des auteurs des consorts X...-Y... et de Mme Z..., que c'est par une erreur commise lors de la rénovation du cadastre, en 1965, que cette cour avait été rattachée à la parcelle 394 appartenant à Mme Z...et

que cette cour appartenait indivisément pour moitié aux consort X...-Y...,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une décision motivée, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuves soumis à son examen, que la cour objet du litige figurait, sous le numéro 353, dans les titres de propriétés antérieurs à 1965 des auteurs des consorts X...-Y... et de Mme Z..., que c'est par une erreur commise lors de la rénovation du cadastre, en 1965, que cette cour avait été rattachée à la parcelle 394 appartenant à Mme Z...et que cette cour appartenait indivisément pour moitié aux consort X...-Y..., d'une part, et à Mme Z..., d'autre part, la cour d'appel, qui a souverainement retenu les présomptions lui apparaissant les meilleures et les plus caractérisées, a, par ces seuls motifs, sans méconnaître l'office du juge ni l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z...à payer à Mme Y... et à Mme X...la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Z...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la cour ou allée située entre les maisons appartenant aux consorts X...et Y... d'une part, et à Madame A...d'autre part, rattachée, selon le cadastre de la Commune à la parcelle AD n° 394 appartient indivisément pour moitié aux consorts X...et Y... et pour moitié à Madame A..., d'avoir par voie de conséquence ordonné la rectification du cadastre après, si besoin, l'établissement d'un document d'arpentage et de division par un géomètre, ensemble ordonné la publication de l'arrêt après rectification du cadastre et d'avoir condamné l'intimée à démolir le mur qu'elle avait édifié en limite de la cour indivise, et ce sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE les appelantes tiennent leurs droits d'une donation du 26 juin 2001 qui leur a été consentie par Olga C...; que l'acte de donation mentionne uniquement la maison cadastrée AC 393 et aucunement l'allée ou cour litigieuse, rattachée à la parcelle cadastrée AC 394, laquelle fait partie de la propriété de l'intimée, selon son acte d'acquisition en date du 16 novembre 1999, et celui de son auteur, Pierre Z..., en date du 4 octobre 1976 ; qu'il apparaît ainsi que, si l'on se réfère aux titres de propriété récents et au cadastre actuels, la cour litigieuse appartient exclusivement à Madame A...;
ET AUX MOTIFS QU'avant la rénovation du cadastre en 1965, la cour litigieuse figurait à l'ancien cadastre sous le numéro 353 ; que les appelantes justifient que leur auteur, Olga C..., tenait ses droits de Pierre C..., décédé le 28 novembre 1954, pour partie (1/ 10) par voie de succession, et, pour le surplus (9/ 10), en vertu d'un acte de licitation en date du 9 mai 1959, lequel mentionne la cour figurant au cadastre sous le numéro 353 ; que Pierre C...avait lui-même acquis sa propriété en vertu d'un acte de vente du 20 novembre 1919 qui visait la parcelle figurant au plan cadastral sous le numéro 353 et précisait que la propriété vendue comprenait « sol et cour à laquelle on accède par un passage commun », sur lequel le vendeur, demeuré propriétaire d'une maison jouxtant la propriété vendue à l'Ouest, se réservait « le droit pour lui de passage à pied ou avec voiture dans la cour le joignant, pour tous transports qu'il aura à faire » ; que Pierre Z..., auteur de Laurence Z...épouse A..., tenait ses droits de Louise C...en vertu d'un acte de licitation du 23 septembre 1947 qui mentionnait la cour cadastrée 353 ; que Louise C...avait elle-même acquis sa propriété selon un acte d'adjudication du 8 octobre 1911 qui portait également sur la parcelle 353 ; qu'il apparaît ainsi que, selon tous les actes antérieurs à 1965, la cour litigieuse figurait dans les titres de propriété des deux parties ; qu'aucune explication, sinon celle d'une erreur, ne peut justifier que, lors de la rénovation du cadastre en 1965, elle ait été rattachée exclusivement à la propriété C..., ultérieurement transmise à Laurence Z...épouse A...; que l'hypothèse d'une erreur est confirmée par le fait que, dans l'acte d'acquisition d'Olga C...en date du 9 mai 1959, la contenance de sa propriété était de 2a 20ca (de même que dans l'acte d'acquisition de son auteur, Pierre C..., en date du 20 novembre 1919), alors que, dans l'acte du 26 juin 2001 par lequel elle a fait donation de sa propriété aux appelantes, la propriété cédée n'avait plus qu'une contenance de 1a 52ca, soit une différence de 68ca correspondant à la surface de la cour litigieuse ; qu'en effet Olga C...n'a cédé aucun de ses droits entre 1959 et 2001 et que l'hypothèse selon laquelle elle n'aurait transmis qu'une partie de ceux-ci aux appelantes par l'acte de donation du 26 juin 2001 et serait demeurée propriétaire du surplus est formellement démentie par une attestation du notaire ayant reçu l'acte ; qu'il s'ensuit que l'attribution exclusive de la cour litigieuse à l'auteur de l'intimée lors de la rénovation du cadastre en 1965 et dans les actes postérieurs est la conséquence d'une erreur, que les appelantes sont fondées à faire rectifier ;
ALORS QUE, D'UNE PART, dans ses conclusions particulièrement charpentées, l'intimée insistait sur la circonstance que Madame C...avait, le 26 juin 2001, consenti une donation au profit d'une part de Monsieur X..., et d'autre part de Madame Y..., dont le contenu était nécessairement limité aux droits énumérés à l'acte, à savoir une maison d'habitation située 50046, Quartier en Billin, comprenant cuisine, séjour, salon, salle de bains ¿ WC et deux chambres à l'étage, ainsi qu'une cave et appentis section AD 393 en Billin, de 1a 52ca en Billin, une parcelle de terre cadastrée section AD 378 en Billin, de 1a 52 CA à Neuvy ; 1/ 5 indivis d'une parcelle de terre cadastrée ZC 45 aux Combettes de 44a 36a à Blois-sur-Seille ; que l'acte de donation dont les appelantes se prévalent ne constitue nullement un legs à titre universel mais une donation particulière réalisée du vivant de la donatrice avec réserve d'usufruit ; qu'il s'agit donc d'un acte de transmission à titre particulier clair qui ne peut emporter d'effets au bénéfice des donataires qu'à l'égard des biens qu'il désigne spécifiquement, l'appelante insistant encore sur le fait que l'acte précise de façon expresse « que le notaire a établi la désignation qui précède tant d'après les anciens titres de propriété que d'après les énonciations de toutes les parties avec précision qu'aucune réserve n'a été faite sur cette désignation » en sorte qu'il résulte de façon indiscutable de la donation dont s'emparent les appelantes pour fonder leur action ne leur confère aucun droit ni aucun titre sur la parcelle AD 394 objet du litige » (cf. p. 4 des conclusions d'appel du 3 juin 2011) ; qu'en ne consacrant aucun motif à cette démonstration rigoureuse et en croyant pouvoir se fonder sur un prétendu ricochet d'erreurs qui n'ont rien de matériel, la Cour qui infirme le jugement entrepris viole l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la partie intimée mettait en relief que si « les appelantes invoquent une attestation rédigée à leurs demandes par Maître Pellegreni le 3 juin 2009, rédacteur de l'acte de donation du 26 juin 2001, précisant que Madame C...aurait souhaité transmettre par cette donation la totalité des droits lui appartenant », elle insistait sur la circonstance qu'outre le fait que cette formule reste floue, elle n'est pas de nature à modifier la nature juridique de l'acte reçu par ledit notaire, l'attestation ne faisant que confirmer ce qui vient d'être rappelé par l'intimée puisque le notaire relève que :- la parcelle 394 n'a pas été comprise dans la donation du 26 juin 2001 ;- la parcelle 393 comprend uniquement une maison d'habitation composée d'une cuisine, séjour, salle de bains, commodités, deux chambres, une cave et un appentis : à l'exclusion de toute cour » en sorte qu'il appert de cette attestation que même si l'on admettait que Madame C...ait souhaité transmettre « la totalité de ses droits » à l'occasion de cette donation, cela signifiait que Madame C...n'était pas propriétaire de cette parcelle 394 et qu'elle considérait clairement ne pas l'être (cf. p. 4 et 5 des conclusions d'appel) ; qu'en affirmant que l'hypothèse selon laquelle Olga C...n'aurait transmis qu'une partie de ses droits aux appelantes par l'acte de donation du 26 juin 2001 et serait demeurée propriétaire du surplus est formellement démentie par une attestation du notaire ayant reçu l'acte ; cependant que loin d'être claire par rapport à la question en litige, l'attestation en cause devait être interprétée notamment à la lumière du contenu même de l'acte authentique de donation d'où il résultait que le notaire avait établi la désignation tant d'après les anciens titres de propriété que d'après les énonciations de toutes les parties avec précision, qu'aucune réserve n'a été faite sur cette désignation ; que ce faisant, la Cour qui qualifie de clair un acte qui se devait d'être interprété, méconnaît son office de juge, violant, ce faisant, l'article 12 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, l'intimée insistait sur ses titres non équivoques et en totale contradiction avec certains des titres anciens produits par les appelantes, et plus précisément l'intimée insistait sur le fait que « si l'acte de licitation par lequel Madame C...a acquis la propriété de sa maison de Neuvy, cadastrée 354 en 1959, fait allusion-de façon confuse ¿ à une partie de la contenance de la parcelle 353, tout comme l'acte d'acquisition de Monsieur C...remontant à 1919, force est de constater que les appelantes n'établissent ¿ en tout état de cause ¿ pas la preuve de la propriété des auteurs de Monsieur Pierre C...antérieurement à 1919 et que les suppositions formulées par les appelantes au sujet de la contenance de l'ancienne parcelle 353 ne contribuent qu'à rendre leurs revendications encore plus confuses puisque dans l'acte de 1959 il serait fait mention « implicitement » de cette cour pour 60 ares alors que l'ancien cadastre ne lui en aurait attribué que 30 ares, le tout alors que la contenance de ladite cour n'est ni de 30 ares, ni de 60 ares, mais de 98 ares en sorte que si une erreur a été antérieurement commise au niveau des contenances et titres de propriété, il apparaît que ce sont les titres des appelantes qui sont particulièrement équivoques et donc insusceptibles de fonder une action en revendication » (cf. p. 5 des conclusions signifiées et déposées au Greffe le 3 juin 2011) ; qu'en ne répondant pas davantage à cette démonstration et en se contentant d'affirmations, la Cour méconnaît de plus fort ce qu'implique l'article 455 du Code de procédure civile, derechef violé ;
ET ALORS ENFIN QUE les titres produits par l'intimée ne font apparaître aucune réserve ou confusion sur la nature des droits de la parcelle 353 (devenue 394), et plus particulièrement sur une propriété exclusive et intégrale sur la cour, qu'il s'agisse de l'acte du 16 novembre 1999 qui fait mention des parcelles AD 392 à usage de jardin, AD 394 à usage de sol pour une contenance de 98ca (et non pas 60ca), et AD 386 à usage de sol pour une contenance de 1a 88ca (la maison), étant observé que Monsieur Pierre Z...a acquis ses droits en qualité de légataire universel de Madame C...le 4 octobre 1976, l'attestation notariée établie par le notaire ayant recueilli le testament C...fait encore mention de la parcelle AD 392 à usage de jardin, AD 394 à usage de cour pour une contenance de 98ca, et AD 396 à usage de sol pour une contenance de 1a 98 ca (la maison) ; que Madame Louise C...a, pour sa part, acquis ses droits le 23 septembre 1947 aux termes d'une licitation mettant fin à une indivision successorale, l'acte notarié monumenté en 1947, antérieurement à la refonte du cadastre de 1965, fait mention d'une « maison sise en Billin, comprenant cuisine et deux chambres à l'étage, grenier au-dessus, cave, grange, écurie, cour, place à fumier, jardin et pré, le tout cadastré en Billin, section A 352, 353 ¿ (ancien numéro de la parcelle AD 394), 358, 359, 360, 345 pour 9a 65ca », étant encore avancé et établi que Monsieur C...Auguste avait acquis ses droits dans le cadre d'une adjudication du 8 octobre 1911 faisant suite à un jugement du 17 février 1903 ayant ordonné la licitation d'une indivision constituée entre les héritiers Repecaud, décédé le 7 mai 1878, l'acte notarié d'adjudication faisant mention d'une « maison sise en Billin, comprenant cuisine et deux chambres à l'étage, grenier au-dessus, cave, grange, écurie, cour, place à fumier, jardin et pré, le tout cadastré lieudit en Billin, section A 352, 353, 358, 359, 360, 345 pour 9a 65ca » ; que cette série d'actes est dépourvue d'ambiguïté quant à la nature des droits détenus par le titulaire sur la cour et il s'agit de périodes bien antérieures à la rénovation du cadastre, étant observé que pour la période postérieure, l'exclusivité du droit de propriété de la cour AD 394, anciennement 353 au profit de l'intimée n'était contestée par quiconque, la Cour d'appel l'ayant elle-même relevée (cf. p. 6 et 7 des conclusions d'appel) ; qu'en infirmant cependant le jugement entrepris par une motivation lapidaire tirée de l'existence d'erreurs sans examiner avec la minutie qui s'imposait la démonstration rigoureuse de l'intimée contestant les affirmations reposant que sur de prétendues erreurs dans les actes, la Cour méconnaît ce que postule un procès à armes égales, une motivation digne de ce nom, violant à nouveau les articles 455 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la cour litigieuse appartenait, d'une part, à Mesdames X...et Y... et, d'autre part, à Madame A...et plus précisément appartenait indivisément pour moitié aux consorts X...et Y... et pour l'autre moitié à Madame A..., la Cour ayant par ailleurs ordonné la rectification du cadastre si besoin après établissement d'un document d'arpentage et de division par un géomètre, à frais partagés entre les parties par moitié ;
AUX MOTIFS CENTRAUX QU'IL APPARAIT QUE selon tous les actes antérieurs à 1965, la cour litigieuse figurait dans les titres de propriété des deux parties ; qu'aucune explication, sinon celle d'une erreur, ne peut justifier que, lors de la rénovation du cadastre en 1965, elle ait été rattachée exclusivement à la propriété C...ultérieurement transmise à Madame A...; que l'hypothèse d'une erreur est confortée par le fait que, dans l'acte d'acquisition de Madame Olga C...en date du 9 mai 1959, la contenance de sa propriété était de 2 ares 20 centiares (de même que dans l'acte d'acquisition de son auteur, Pierre C..., en date du 20 novembre 1919) alors que, dans l'acte du 26 juin 2001 par lequel elle a fait donation de sa propriété aux appelants, la propriété cédée n'avait plus qu'une contenance de 1 are 52 centiares, soit une différence de 68 centiares correspondant à la surface de la cour litigieuse ; qu'en effet, Olga C...n'a cédé aucun de ses droits entre 1959 et 2001 et que l'hypothèse selon laquelle elle n'aurait transmis qu'une partie de ceux-ci aux appelantes par l'acte de donation du 26 juin 2001 et serait demeurée propriétaire du surplus est formellement démentie par une attestation du notaire ayant reçu l'acte ; qu'il s'ensuit que l'attribution exclusive de la cour litigieuse à l'auteur de l'intimée lors de la rénovation du cadastre en 1965 et dans les actes postérieurs est la conséquence d'une erreur, que les appelantes sont fondées à faire rectifier ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QU'il convient de juger que la cour litigieuse est propriété indivise des parties ; qu'il y aura lieu à modification du cadastre, la cour litigieuse, actuellement rattachée à la parcelle 394, devra en être séparée et faire l'objet d'une numérotation distincte ; qu'ensuite cette modification devra être publiée à la Conservation des hypothèques ; que le muret édifié par Madame Laurence Z...épouse A...en 2007 porte atteinte au libre usage de la cour commune puisqu'il en interdit l'accès en véhicule ; qu'il devra être démoli dans les conditions précisées au dispositif de l'arrêt ;
ALORS QUE D'UNE PART la Cour se contredit en faisant, d'une part, état d'une cour indivise et en faisant par ailleurs état d'une cour qui doit être séparée au besoin après l'établissement d'un document d'arpentage et de division par un géomètre ; que cette irréductible contradiction est antinomique avec les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, à aucun moment dans leurs écritures, fût-ce à titre subsidiaire, les parties n'ont demandé aux juges du fond de séparer la cour en deux alors qu'à l'inverse, il s'agissait de savoir si la cour était commune avec une copropriété indivise ou ne l'était pas ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour méconnaît le principe dispositif, ensemble viole l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-24123
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 30 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2013, pourvoi n°12-24123


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24123
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