La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2013 | FRANCE | N°12-23587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2013, 12-23587


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 avril 2012), que M. X..., propriétaire de parcelles cadastrées section AK n° 469, 31, 27, 444, 26, 450, 22, 448, 447 et 386, a assigné Mme Y... et M. Z... (les consorts Y...- Z...), propriétaires de parcelles voisines cadastrées section AK n° 19, 20, 21, 25 et 30 en dénégation d'un droit de passage, qu'il soutient ne pas lui être opposable, institué par un acte de partage du 17 janvier 1815 sur un chemin traversant son fonds, et en démolition d'une partie d

e chemin empiétant sur sa parcelle AK 22 ; que M. X... a mis en ca...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 avril 2012), que M. X..., propriétaire de parcelles cadastrées section AK n° 469, 31, 27, 444, 26, 450, 22, 448, 447 et 386, a assigné Mme Y... et M. Z... (les consorts Y...- Z...), propriétaires de parcelles voisines cadastrées section AK n° 19, 20, 21, 25 et 30 en dénégation d'un droit de passage, qu'il soutient ne pas lui être opposable, institué par un acte de partage du 17 janvier 1815 sur un chemin traversant son fonds, et en démolition d'une partie de chemin empiétant sur sa parcelle AK 22 ; que M. X... a mis en cause la commune de Rives et sollicité sa condamnation à procéder à l'aménagement de ce chemin ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de M. Z..., M. X... a mis en cause M. A... en qualité de mandataire-liquidateur ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'acte de 1815 de partage de la propriété d'origine commune à M. X... et aux consorts Y...- Z..., contenait une clause de rappel des servitudes, reprise dans l'acte d'acquisition de M. X... du 16 juin 1996, instaurant un droit de passage entre tous les copartageants, par un chemin de service reliant aujourd'hui la parcelle cadastrée AK 25, appartenant aux consorts Y...- Z... en vertu d'un juste titre, à la voie publique en passant entre les bâtiments et les parcelles cadastrées 26, 27, 444 et 469 appartenant à M. X... et retenu que cet acte de partage était opposable à M. X..., dont l'auteur était partie au partage, la cour d'appel, qui en a déduit qu'une servitude conventionnelle de passage grevait le fonds de M. X... au profit du fonds des consorts Y...- Z..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en démolition de la partie du chemin goudronné empiétant sur la parcelle cadastrée AK 22 appartenant à M. X..., l'arrêt retient que le plan de bornage annexé au procès-verbal de constat d'huissier de justice du 19 mars 2003 ne concerne que le bornage entre la parcelle AK 20 propriété des consorts Z...- Y... et la parcelle AK 448 propriété X... et le bornage entre la parcelle AK 22 propriété X... et la parcelle AK 449 propriété E... et qu'il ne concerne pas le bornage entre la parcelle AK 22 et la parcelle AK 20, de sorte que M. X... n'établit pas que le chemin litigieux empiète sur sa parcelle AK 22 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le plan de bornage concernait les parcelles AK 22 et AK 20, entre lesquelles a été posée une borne n° 25, et mentionnait une borne ancienne n° 1791 en partie sud de la parcelle AK 22, en limite de la parcelle AK 20, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 682 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... de désenclavement de la parcelle AK 26, l'arrêt retient que cette parcelle fait corps avec les autres parcelles lui appartenant, qu'elle est accessible de la voie publique par le chemin de service depuis lesdites parcelles et en amont depuis sa parcelle AK 22 et que la configuration particulière de la parcelle AK 26 en surplomb du chemin de service ne la rend pas pour autant enclavée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la parcelle AK 26 avait sur la voie publique une issue suffisante pour l'exploitation agricole, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal de grande instance déboutant M. X... de ses demandes en démolition de la partie du chemin goudronné empiétant sur sa parcelle cadastrée AK 22 et en désenclavement de sa parcelle cadastrée AK 26, l'arrêt rendu le 24 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le tènement immobilier des consorts Z...- Y... bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur le tènement immobilier de M. Philippe X... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'acte d'acquisition de M. X... du 16 juin 1996, il est mentionné au chapitre « rappel de servitudes » que « dans un acte de partage entre les frères Clément B... passé devant Maître Acoyer en date du 17 juin 1815, il est dit ainsi que le relate un document manuscrit ci-annexé : tous les copartageants auront leur passage par le chemin de service ou d'exploitation existant actuellement et qui tend du chemin qui est au midi des bâtiments de l'hoirie à la terre et treillage de l'article 8 de l'état général et d'ailleurs lesdits copartageants se fourniront réciproquement le passage pour garnir et dégarnir leur possession dans les endroits nécessaires (...) » ; que l'acte de partage du 17 janvier 1815 reprend exactement cette disposition ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le chemin de service désigné dans l'acte de partage du 17 janvier 1815 qui a démembré la propriété d'origine commune à M. X... et aux consorts Y...- Z... est bien celui qui passe entre les bâtiments de M. X... et qui figure sur le plan cadastral jusqu'à l'angle nord ouest de la parcelle 25 propriété Y...- Z..., chemin qui à l'époque pouvait avoir pour cause une simple commodité d'exploitation ; que contrairement à ce que soutient Philippe X... le partage de 1815 lui est bien opposable, son auteur étant Victor Clément D... partie au partage entre les frères Clément D... et l'erreur sur la date de l'acte de partage qui effectivement a été dressé le 17 janvier et non le 17 juin 1815 est inopérant, s'agissant d'une simple erreur de date lors de la retranscription ; que toutefois, l'expert précise, suite à un dire de M. Philippe X..., confirmé par des recherches aux archives départementales, que la parcelle AK 25 figurant à l'acte d'acquisition des consorts Y...- Z... du 2 juillet 1986 pour une contenance de 24 ares avait été vendue pour partie (18 ares au droit du chemin qui la confine au couchant) le 21 décembre 1925 à M. C..., auteur de M. Philippe X... et qu'aux termes de cet acte aucune servitude de passage n'avait été réservée au vendeur, auteur des consorts Y...- Z... ; mais que ce chemin de service traverse non seulement la parcelle 25, laquelle, en l'absence d'action en revendication de la part de M. Philippe X... (qu'il dit prescrite) est en vertu de leur juste titre du 2 juillet 1986, à ce jour, la propriété en son entier des consorts Y...- Z..., mais également les parcelles 26, 27, 444 et 469 de M. Philippe X..., de sorte que par application de l'acte de partage de 1815 ceux-ci demeurent fondés à utiliser le chemin de service en ce qu'il traverse les parcelles de M. Philippe X... cadastrées section AK n° 26, 27, 444 et 469 pour accéder à la route de Chateaubourg, aucune servitude de passage n'existant au profit des consorts Y...- Z... sur leur propre parcelle ; que le jugement déféré qui a débouté les consorts Y...- Z... de ce chef et ordonné l'aménagement par la commune de Rives et à ses frais du chemin requalifié en chemin rural situé à l'ouest des parcelles 442, 448 et 19 section AK sera infirmé ;
ALORS D'UNE PART. QU'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; qu'elle ne doit pas être confondue avec un droit strictement personnel de passage qui n'engage que les seuls contractants à titre personnel ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir (conclusions d'appel p. 13) qu'il ressort de l'acte de partage du 17 janvier 1815 qui énonce notamment que « tous les copartageants auront leur passage » que l'intention des parties était de conférer aux obligations souscrites un caractère strictement personnel et non de créer un droit réel attaché au fonds lui-même ; qu'en affirmant que le tènement immobilier des consorts Z...- Y... bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur le tènement immobilier de M. Philippe X..., sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si dans l'intention des parties à l'acte de 1815, le droit de passage n'était pas un droit personnel conféré aux seuls copartageants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 637, 686 et 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART, qu'à supposer que l'acte de 1815 ait instauré une véritable servitude conventionnelle de passage, en se bornant à constater par un motif inopérant que la parcelle n° 25 vendue le 21 décembre 1925 par l'auteur des consorts Y...- Z... à l'auteur de M. X... figure toujours sur le titre des consorts Y...- Z... et n'a pas été revendiquée par M. X..., sans rechercher si l'acte de vente du 21 décembre 1925 conclu entre les auteurs des parties, ne manifestait pas la volonté de ces derniers de mettre un terme à la servitude de passage issue de l'acte de 1815 dès lors que cet acte ne stipulait plus aucune servitude pour la desserte du surplus des fonds du vendeur lesquels n'avaient plus aucun accès au chemin traversant les parcelles 26, 27, 444 et 469 propriétés de l'exposant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN, qu'une servitude n'existe que si le fonds servant et le fonds dominant constituent des propriétés indépendantes appartenant à des propriétaires différents ; que dès lors il ne peut exister de servitude sur des parcelles appartenant au même propriétaire lequel est en droit de circuler librement sur son fonds ; qu'en se fondant pour dire que les consorts Y...- Z... demeurent fondés à utiliser le chemin de service en ce qu'il traverse les parcelles de M. Philippe X... cadastrées section AK n° 26, 27, 444 et 469 pour accéder à la route de Chateaubourg, sur la circonstance qu'aucune servitude de passage n'existe au profit des consorts Y...- Z... sur leur propre parcelle, la Cour d'appel a violé l'article 637 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir ordonner la démolition de la partie du chemin goudronné empiétant sur sa parcelle cadastrée section ÀK n° 22 sur une largeur de 2m30, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
AUX MOTIFS QUE le plan de bornage annexé au procès-verbal de constat du 19 mars 2003 signé de M. Philippe X..., de M. Serge E... d'une part, de M. Martial Z... et de Mme Françoise Y... d'autre part, ne concerne que le bornage entre la parcelle AK 20 propriété Z...- Y... et la parcelle AK 448 propriété X... et le bornage entre la parcelle AK 22 propriété X... et la parcelle AK 449 propriété E... ; qu'il ne concerne pas le bornage entre la parcelle AK 22 et la parcelle AK 20, de sorte que M. X... n'établit pas que le chemin litigieux empiète sur sa parcelle AK 22 ;
ALORS QUE le plan de bornage en date du 16 avril 1997 annexé au procès-verbal de constat du 19 mars 2003 n'est signé que de M. X..., de Mme Y... et de M. Z... à l'exclusion de M. E... qui n'était pas concerné par le bornage ; qu'il a pour objet le bornage des parcelles AK 20 et AK 22, ainsi que cela résulte clairement de la mention d'une borne OGE au point n° 25 entre les parcelles AK 20 et AK 22 « mise le 16 avril 1997 », soit à la date de l'établissement de ce plan, l'acte précisant en outre expressément que « les bornes OGE 17 et 25 ont été matérialisées sur place en présence des propriétaires soussignés qui acceptent la présente délimitation et s'engagement à la respecter en toutes circonstances » ; qu'en énonçant que le plan de bornage annexé au procès-verbal de constat du 19 mars 2003 serait signé par M. Serge E... et ne concernerait pas le bornage entre la parcelle AK 22 et la parcelle AK 20, la Cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises de ce plan de bornage et violé l'article 1134 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de désenclavement de sa parcelle AK 26 ;
AUX MOTIFS QUE la parcelle AK 26 n'est pas enclavée et fait corps avec les autres parcelles de M. Philippe X..., cadastrées AK 27, 31, 469, 170, 440, 450 ; qu'elle est accessible de la voie publique par le chemin de service litigieux depuis lesdites parcelles et en amont depuis sa parcelle AK 22, la configuration particulière de la parcelle AK 26 en surplomb du chemin de service ne la rendant pas pour autant enclavée ;
ALORS QUE l'état d'enclave peut résulter de ce que l'issue existante est inutilisable en raison de son étroitesse ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir (conclusions d'appel pp. 23 et 24) qu'il était apiculteur et qu'il ne pouvait, en raison de l'étroitesse du passage du chemin de service, accéder en voiture à sa parcelle AK 26 pour s'occuper des ruches qui y étaient installées ; qu'en se bornant à relever que la parcelle était accessible par le chemin de service, sans vérifier si cet accès était suffisant pour une exploitation agricole, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 682 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-23587
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2013, pourvoi n°12-23587


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23587
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award