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26/11/2013 | FRANCE | N°12-17018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2013, 12-17018


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la juridiction de proximité, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, a retenu que les seules photos sans date communiquées par le bailleur ne permettaient pas d'établir l'existence des désordres locatifs invoqués par lui ;
Attendu, d'autre part, que la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de prendre en compte une note en délibéré dont il n'est pas allégué qu'elle eût été déposée à sa de

mande, a souverainement retenu que les locataires n'étaient redevables d'aucun ar...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la juridiction de proximité, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, a retenu que les seules photos sans date communiquées par le bailleur ne permettaient pas d'établir l'existence des désordres locatifs invoqués par lui ;
Attendu, d'autre part, que la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de prendre en compte une note en délibéré dont il n'est pas allégué qu'elle eût été déposée à sa demande, a souverainement retenu que les locataires n'étaient redevables d'aucun arriéré de loyer et en a exactement déduit que le bailleur devait leur restituer la totalité du dépôt de garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré mal fondée l'opposition formée par Monsieur X... et de l'avoir en conséquence condamné à restituer aux époux Y... la somme en principal de 1.800 ¿ majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2009 ainsi qu'à payer la somme de 1.000 ¿ au titre des frais irrépétibles, et de l'AVOIR débouté de ses demandes visant à la condamnation des époux Y... au paiement de la somme de 812,21 ¿ après compensation avec le dépôt de garantie détenu par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « les demandeurs à la procédure en injonction de payer s'opposent aux demandes formulées par Monsieur X... ; en ce qui concerne la détérioration du mobilier meublant l'appartement loué qui leur est reprochée : qu'ils ne contestent pas qu'il s'agissait d'un « meublé » mais précisent qu'aucun état des lieux d'entrée ou de sortie pas plus qu'un inventaire précis des meubles meublant cet appartement n'ont été effectués au moment de la prise de possession des lieux et au moment de leur départ ce qui ne permet pas à Monsieur X... de les rendre responsables de détérioration de meubles dont ce dernier ne peut prouver l'existence au moment de la location ; que le fait qu'il produise des photos sans date ne démontre pas non plus que les meubles qui figurent sur ces photos étaient là au moment où ils ont loué cet appartement d'autant que le jour où ils lui ont remis les clefs il ne leur a fait aucun commentaire ni reproché quoi que ce soit promettant de restituer rapidement le montant du dépôt de garantie ; qu'au regard de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui invoque l'exécution d'une obligation de la prouver, ce que Monsieur X... ne fait pas puisque les seuls documents sur lesquels il se fonde émanent de lui et que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en conséquence ce chef de demande non démontré sera rejeté ; en ce qui concerne les impayés de loyers réclamés : que Monsieur X... qui n'a jamais réclamé de loyer en retard à ses locataires a attendu leur départ pour réclamer un reliquat de loyers de 834 ¿ au titre de la période du 22 février 2007 au 5 février 2009 ;qu'à ce sujet les époux Y... démontrent par les relevés de banque versés aux débats qu'ils ont acquitté pour la période concernée par cette location une somme globale de 23.750 ¿ correspondant à 24 mensualités de 970 ¿ ; que s'ils reconnaissent avoir réglé certains loyers en retard, il n'en demeure pas moins que le propriétaire en a pris possession intégralement quelquefois avec également un certain retard, comme cela s'est produit pour le loyer du mois de novembre 2007 qui n'a été encaissé par Monsieur X... qu'au mois de mars 2008 portant à 13 mois les loyers encaissés en 2008 puisque comprenant celui de novembre 2007 ; que toutefois il convient de prendre en compte pour le décompte des loyers non pas la date du 31 janvier 2009 qui est celle où les époux Y... déclarent avoir quitté le logement mais celle du 11 février 2009 date à laquelle ils ont rendu les clefs et qu'en considération de ces 11 jours, la somme de 470 ¿ qu'ils indiquent avoir réglée en trop et dont ils demandent la restitution à leur propriétaire, demeurera acquise à ce dernier pour cette période et leur demande de restitution de ce montant rejetée ; qu'en conséquence Monsieur X... sera condamné à restituer aux époux Y... la somme de 1.800 ¿ correspondant au montant du dépôt de garantie qu'il a conservé majoré des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2009 ; que d'autre part, il paraît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles dont ils ont fait l'avance non compris dans les dépens et qu'à ce titre Monsieur X... sera condamné au paiement d'une somme de 1.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile »
ALORS QUE 1°) l'article 2, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 excluant les locaux meublés de son domaine d'application, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparation locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ; qu'il répond des dégradations et pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; qu'en l'espèce il est constant que l'appartement avait été loué meublé ; que le juge de proximité a rejeté la demande de Monsieur X..., bailleur, aux motifs qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, il ne prouverait pas que les dégradations seraient le fait des époux Y... ; que ce faisant le juge de proximité a violé les articles 1315, 1731 et 1732 du Code civil.
ALORS QUE 2°) l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce les défendeurs à l'opposition, les époux Y..., avaient reconnu par une note en délibéré qu'ils restaient « débiteurs à l'égard de Monsieur X... (demandeur à l'opposition) d'un reliquat de loyers de 510 ¿ » ; qu'il s'en déduisait nécessairement que l'opposition à l'injonction de payer 1.800 ¿ était bien fondée, peu importe que ce reliquat reconnu ait été versé avec la note en délibéré ; qu'en considérant que « si (les époux Y...) reconnaissent avoir réglé certains loyers en retard, il n'en demeure pas mois que le propriétaire en a pris possession intégralement », le juge de proximité a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du Code procédure civile ;
ALORS QUE 3°) l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce les défendeurs à l'opposition, les époux Y..., avaient reconnu par une note en délibéré qu'ils restaient « débiteurs à l'égard de Monsieur X... (demandeur à l'opposition) d'un reliquat de loyers de 510 ¿ » ; qu'il s'en déduisait nécessairement que l'opposition à l'injonction de payer 1.800 ¿ était bien fondée, peu importe que ce reliquat reconnu ait été versé avec la note en délibéré ; qu'en considérant pour dire mal fondée l'opposition que « si (les époux Y...) reconnaissent avoir réglé certains loyers en retard, il n'en demeure pas moins que le propriétaire en a pris possession intégralement », le juge de proximité a violé l'article 1356 du Code civil ;
ALORS QUE 4°) le preneur est tenu de payer le prix du bail au terme convenu ; que le juge de proximité a constaté que les époux Y... reconnaissaient avoir réglé certains loyers en retard et que « il convient de prendre en compte pour le décompte des loyers non pas la date du 31 janvier 2009 qui est celle où les époux Y... déclarent avoir quitté le logement mais celle du 11 février 2009 date à laquelle ils ont rendu les clefs (¿) » ; qu'il est constant que les époux Y... ont reconnu devoir un reliquat de loyers de 510 ¿ et qu'ils devaient en outre paiement du loyer jusqu'à restitution des clefs ; qu'en disant mal fondée l'opposition aux motifs inopérants que Monsieur X... n'aurait pas encaissé certains chèques immédiatement, le juge de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1728 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-17018
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Toulon, 30 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2013, pourvoi n°12-17018


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17018
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