La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2013 | FRANCE | N°12-23470

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2013, 12-23470


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 15 juillet 2011), que le 20 janvier 2003, une collision s'est produite entre la motocyclette conduite par M. X..., assuré auprès de la société Prudence créole, et le véhicule qui le précédait conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ; que M. X... ayant été blessé, a assigné M. Y... et leurs assureurs respectifs, en présence de la Caisse générale de sÃ

©curité sociale de la Réunion, en indemnisation de son préjudice ; que parallèleme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 15 juillet 2011), que le 20 janvier 2003, une collision s'est produite entre la motocyclette conduite par M. X..., assuré auprès de la société Prudence créole, et le véhicule qui le précédait conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ; que M. X... ayant été blessé, a assigné M. Y... et leurs assureurs respectifs, en présence de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, en indemnisation de son préjudice ; que parallèlement, il a obtenu la désignation d'un expert médical ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater que sa faute exonère M. Y... de toute responsabilité, et, en conséquence, de le débouter de toutes ses demandes dirigées contre ce dernier et son assureur la société Axa, tout en le condamnant à rembourser à la société Prudence créole la somme de 10 000 euros versée à titre de provision sur l'indemnisation des préjudices subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 20 janvier 2003 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est applicable aux accidents impliquant les véhicules terrestres à moteur ; que l'article 4 de cette loi prévoit que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'il ressort des pièces versées au débat et notamment des procès-verbaux de la gendarmerie que le 20 janvier 2003 vers 18 heures 10, M. X... circulait sur sa motocyclette et se trouvait derrière un véhicule automobile lorsque, engageant une manoeuvre de dépassement, il percutait l'arrière de ce véhicule, tombait au sol et venait heurter de l'autre côté de la route un véhicule venant en sens inverse ; que l'enquête de gendarmerie permet de révéler qu'au moment d'entamer sa manoeuvre de dépassement du véhicule de M. Y... par la gauche, M. X... n'a pas pris toutes les précautions qui s'imposaient ; qu'en effet, le conducteur du véhicule venant en sens inverse, M. Z..., précise avoir vu la motocyclette entamer sa manoeuvre, se rabattre brutalement en le voyant arriver en sens opposé, heurter l'arrière gauche du véhicule de M. Y... et se coucher ; que ce témoignage précis, circonstancié et non contredit par les autres témoignages ou pièces de la procédure, permet de retenir un comportement fautif de la part de M. X..., ce comportement ayant contribué de façon certaine à la réalisation de l'accident puisqu'en ne mesurant pas suffisamment sa capacité à réaliser sans danger le dépassement litigieux, M. X... a pris le risque de se trouver confronté à un véhicule venant en sens inverse et de provoquer une collision ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel ayant par motifs propres expressément recherché si M. X... avait contribué de façon certaine à la réalisation de l'accident, a pu en déduire à sa charge, indépendamment du comportement du conducteur du véhicule impliqué, l'existence d'une faute de conduite ayant contribué à la réalisation du dommage et dont elle a souverainement décidé qu'en raison de sa gravité, elle excluait tout droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, et qui est inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement constatant que la faute de Monsieur X... exonère Monsieur Y... de toute responsabilité, d'avoir, en conséquence débouté l'appelant de toutes ses demandes dirigées contre ce dernier et son assureur la société AXA, tout en condamnant Monsieur X... à rembourser à la société PRUDENCE CREOLE la somme de 10 000 ¿ versée à titre de provision sur l'indemnisation des préjudices subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 20 janvier 2003.
AUX MOTIFS PROPRES QUE la loi du 5 juillet 1985 est applicable aux accidents impliquant les véhicules terrestres à moteur ; que l'article 4 de cette loi prévoit que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subi ; qu'il appartient au juge d'apprécier, en fonction de sa gravité, si cette faute a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au débat et notamment des procès-verbaux de la gendarmerie de la brigade des TROIS BASSINS, que le 20 janvier 2003 vers 18h10 sur la RN1 sens SAINT-LIEU SAINT-GILLES, Monsieur Michel X... circule sur sa motocyclette et se trouve derrière un véhicule automobile TOYOTA lorsque, engageant une manoeuvre de dépassement, il percute l'arrière du-dit véhicule, tombe au sol et vient heurter de l'autre côté de la route un véhicule FORD KA ; que Monsieur Michel X... ainsi que son passager sont blessé suite à l'accident ; que des dégâts matériels sont constatés par les gendarmes sur le côté droit et gauche du cadre et sur le bloc moteur de la motocyclette, sur le pare-choc arrière gauche et le feu arrière-gauche du véhicule TOYOTA et sur le pare-choc avant gauche, la roue avant gauche, l'aile gauche et le phare gauche du véhicule FORD KA ; que pour faire droit à la demande d'indemnisation de Monsieur Michel X..., il convient de rechercher si le véhicule de Monsieur Jean Marie Y..., partie intimée, est impliquée dans l'accident et dans cette hypothèse, si Monsieur Michel X... a commis ou non une faute ayant contribué à la réalisation de l'accident et donc, susceptible de diminuer voire d'exclure son droit à indemnisation ; que l'implication du véhicule conduit par Monsieur Jean Marie Y... est caractérisée par le heurt intervenu entre ce véhicule TOYOTA et la motocyclette conduite par Monsieur Michel X... ; que l'enquête de gendarmerie permet de révéler qu'au moment d'entamer sa manoeuvre de dépassement du véhicule TOYOTA par la gauche, Monsieur Michel X... n'a pas pris toutes les précautions qui s'imposent ; qu'en effet, le conducteur du véhicule FORD KA venant en sens inverse, Monsieur Michel Z..., précise avoir vu la motocyclette entamer sa manoeuvre et se rabattre brutalement en voyant arriver en sens opposé le véhicule FORD KA, que Monsieur Z... précise s'être déporté sur sa droite et avoir vu la motocyclette heurter l'arrière gauche du véhicule TOYOTA et se coucher ; qu'il précise qu'à son avis, le conducteur de la motocyclette a « stoppé sa manoeuvre de dépassement en freinant, ce qui a fait glisser la roue de son engin déjà incliné et a provoqué le choc arrière avec le véhicule 4*4 » ; que ce témoignage précis, circonstancié et non contredit par les autres témoignages ou pièces de la procédure, permet de retenir un comportement fautif de la part de Monsieur Michel X... ; que ce comportement a contribué de façon certaine à la réalisation de l'accident puisqu'en ne mesurant pas suffisamment sa capacité à réaliser sans danger le dépassement litigieux, Monsieur Michel X... a pris le risque de se trouver confronté à un véhicule venant en sens inverse et de provoquer une collision ; qu'indépendamment du comportement de Monsieur Jean Marie Y..., cette faute de la part de Monsieur Michel X... exclut tout droit à indemnisation ; qu'en vertu de l'article 4 précité de la loi du 5 juillet 1985, et nonobstant tous autres arguments développés par les parties ou même retenus par le premier juge et qui sont sans impact sur l'application du-dit texte au présent cas, il y a, donc, lieu d'écarter la demande d'indemnisation formée par Monsieur Michel X... ; que sur la demande en répétition de l'indu, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la société PRUDENCE CREOLE en restitution de la somme de 10 000 ¿ versé à titre de provision à valoir sur le préjudice définitif, puisqu'il n'est pas contestable qu'en raison de son « comportement fautif », Monsieur X... n'a pas droit à indemnisation de ses préjudices, et qu'il doit être condamné à verser à la société PRUDENCE CREOLE la somme de 10 000 ¿.
ET AUX MOTIFS ADOPTES Qu'effectivement, cet accident ne s'explique par aucune faute de Monsieur Y... ; que le Ministère Public, que la victime a approché dans l'intention d'obtenir des poursuites à l'encontre de Monsieur Y... (courrier de son conseil en date du 24 juin 2005) n'a pas cru devoir envisager des poursuites ; qu'il résulte d'ailleurs de la procédure de gendarmerie que les seules infractions susceptibles d'être retenues sont exclusivement imputables à Monsieur X... : conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, circulation d'un véhicule à moteur non équipé d'un compteur kilométrique et non muni de feux indicateurs de changement de direction, notamment ; que de fait, force est de constater que Monsieur X..., qui entreprend la manoeuvre de dépassement, que la seule présence du véhicule de Monsieur Z... arrivant en sens inverse dans l'autre voie lui interdisait, s'est livré à cette opération alors même qu'il ignorait sa propre vitesse, sans indiquer son intention de doubler faute de disposer sur sa motocyclette HARLEY DAVIDSON de dispositifs de compteur kilométrique et de feux de changement de direction ; que cette action a été interrompue par le choc dont lui seul peut être tenu pour responsable à l'angle arrière gauche du véhicule Y..., comme en attestent les feux de signalisation cassés du véhicule du défendeur, et alors même que, comme indiqué ci-dessus, aucune faute de conduite ne peut être reprochée à ce dernier ; qu'en conséquence et conformément à l'article 4 de la loi de 1985, la faute de conduite de Monsieur X... exonère totalement Monsieur Y... d'une quelconque part de responsabilité dans l'accident de la circulation survenu le 20 janvier 2003, responsabilité dont Monsieur X... porte, seul, toute la charge ; que dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, y compris de prononcé d'expertise.
1°/ ALORS QUE la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ; qu'en l'espèce, en confirmant le jugement la Cour d'appel, qui est réputée en avoir adopté les motifs a fait sien son dispositif qui constate que la faute de Monsieur X... exonère Monsieur Jean Marie Y... de toute responsabilité ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de Z'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ ALORS QU'EN toute hypothèse, la Cour d'appel ne pouvait débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes en se bornant à retenir à son encontre un comportement fautif ayant contribué de façon certaine à la réalisation de l'accident, sans rechercher s'il avait pu être gêné par la présence de la voiture de Monsieur Y... dont les témoins ont déclaré l'avoir vu se déporter sur la gauche au moment du dépassement du motocycliste ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
3°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'application de la loi du 5 juillet 1985, entraînera, par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il condamne Monsieur X... à restituer à la société PRUDENCE CREOLE la somme de 10 000 ¿ perçue à titre de provision à valoir sur son préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23470
Date de la décision : 21/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2013, pourvoi n°12-23470


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23470
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award