LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X..., épouse Y..., Mme Y..., épouse Z..., Mmes Corinne, Sandrine, Chantal, Michèle Y... et M. Gérard Y... de ce qu'ils reprennent l'instance aux lieu et place de Michel Y..., décédé ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 décembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ. 28 mai 2009, n° 08-16. 942), que le 3 août 1999, Michel Y..., salarié de la société Bauduin et fils, a été blessé par une palette chargée, tombée du hayon situé à l'arrière d'un camion, à la suite d'une erreur de manipulation de cet appareil, alors qu'il participait dans les locaux de son employeur aux opérations de déchargement de ce véhicule appartenant aux établissements Charvin, filiale du groupe Venditelli, aux droits desquels vient la société Distribution Norbert Dentressangle (la société Dentressangle), assurée pour sa flotte automobile auprès de la société Winterthur, et ayant pour chauffeur M. A... ; que Michel Y... a assigné en indemnisation M. A... devant le tribunal de grande instance, puis la société de transport Venditelli, la société Winterthur, son assureur, aux droits de laquelle vient la société Mutuelles du Mans (la société MMA), et son assureur responsabilité civile, la société Bresse assurances-Mutuelles de l'Est ; qu'à la suite du décès le 3 juillet 2012 de Michel Y..., Mmes Chantal X..., épouse Y..., Corinne Y..., Isabelle Y..., épouse Z..., Sandrine Y..., Chantal Y..., Michèle Y..., et M. Gérard Y... (les consorts Y...) ont repris l'instance ;
Attendu que les sociétés MMA IARD font grief à l'arrêt de les condamner à garantir la société Dentressangle de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, de les condamner à verser à Michel Y... la somme de 15 250 euros outre intérêts à titre de provision et de les condamner à garantir la société Dentressangle de sa condamnation à payer à Michel Y... la somme de 85 000 euros à titre de provision complémentaire, alors, selon le moyen :
1°/ que ne constituent pas des accidents de la circulation et ne sont dès lors pas couverts par l'assurance automobile obligatoire, les accidents imputables à un appareil de levage équipant le véhicule et étranger à sa fonction de circulation ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'accident dont a été victime M. Y... est imputable à une inclinaison du hayon élévateur équipant le camion du transporteur alors que ce véhicule était immobile puisqu'en cours de déchargement ; qu'en condamnant néanmoins la société MMA en leur qualité d'assureur de la flotte automobile du transporteur à garantir ce dernier des condamnations prononcées contre lui, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances ;
2°/ que l'obligation d'assurance des véhicules terrestres à moteur s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant des accidents visés à l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en affirmant néanmoins, pour condamner la société MMA, en leur qualité d'assureur de la flotte automobile du transporteur à garantir ce dernier des condamnations prononcées contre lui, que les accidents causés par les accessoires et chutes d'objet étaient depuis l'intervention du décret de 1986, garantis par l'assurance obligatoire même si le véhicule ne circulait pas et si l'accident ne constituait pas un accident de la circulation, la cour d'appel a violé l'article L. 211-1 du code des assurances ;
3°/ que seul le législateur peut déterminer le domaine de l'assurance obligatoire ; qu'en décidant néanmoins, pour condamner la société MMA en leur qualité d'assureur de la flotte automobile du transporteur à garantir ce dernier des condamnations prononcées contre lui, qu'un décret de 1986 avait étendu le champ de l'assurance obligatoire au-delà des seuls accidents de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, visés par l'article L. 211-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé l'article 34 de la Constitution, ensemble l'article L. 211-1 précité ;
4°/ qu'en toute hypothèse, l'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels et matériels résultant des accidents causés par le véhicule ou les accessoires et produits nécessaires à son utilisation en tant que véhicule, c'est-à-dire dans sa fonction de déplacement ; qu'en décidant néanmoins que le hayon élévateur dont la manipulation était à l'origine du dommage, constituait un accessoire du véhicule au sens de l'article R. 211-5 du code des assurances s'agissant d'un élément d'équipement spécialisé nécessaire à son emploi de véhicule de transport de marchandises bien qu'elle ait constaté qu'il était étranger à sa fonction de déplacement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 211-5 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Venditelli, aux droits de laquelle se trouve la société Dentressangle, avait souscrit le 12 février 1999 auprès de la société Winterthur, aux droits de laquelle se trouve la société MMA, un contrat d'assurance « flotte automobile » ; que le chapitre 5 de ces conditions particulières définit les garanties souscrites et qu'il en résulte que le contrat couvre la responsabilité civile « fonctionnement des engins de levage, de transport ou de manutention » et la garantie dommages tous accidents pour les véhicules de moins de trois ans à la date du sinistre ; que le chapitre 7 intitulé « conventions spéciales » prévoit que, par dérogation aux conditions spéciales Auto 2, les conditions ci-dessous seront appliquées et notamment que la garantie dommages est étendue aux dommages causés par les objets et marchandises transportés ; que si la société MMA soutient à juste titre que la garantie responsabilité civile fonctionnement des engins de levage, de transport ou de manutention ne concerne que les engins autonomes que ne constitue pas le hayon élévateur intégré au véhicule confié à M. A... au moment de l'accident, il convient de retenir que l'article L. 211-1 du code des assurances, dans sa version applicable à la date de l'accident, impose à toute personne physique ou morale autre que l'État dont la responsabilité peut être engagée en raison des dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques est impliqué, pour faire circuler lesdits véhicules, d'être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat, aucun élément de ce texte ne limitant son champ d'application aux seuls véhicules en mouvement ; que l'article R. 211-5 du même code, dans sa rédaction issue du décret 86-21 du 7 janvier 1986, prévoit que l'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels et matériels résultant des accidents, incendies, ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte, de la chute de ces accessoires, objets, substances et produits, alors que, dans sa rédaction antérieure au décret susvisé, le champ d'application de l'assurance obligatoire était limité aux dommages résultant, « à l'occasion de la circulation des véhicules ».... le reste étant demeuré inchangé ; qu'il s'en déduit que les accidents causés par les accessoires ou la chute d'objets sont, depuis l'intervention du décret de 1986, garantis même si le véhicule ne circule pas et si l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la société MMA devait garantir la société Dentressangle au titre des conséquences de l'accident dont Michel Y... a été victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts Y... et les condamne également à payer la même somme globale à chacune des sociétés Norbert Dentressangle transport et La Bresse assurances-mutuelle de l'Est ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à garantir la société NORBERT DENTRESSANGLE venant aux droits de la société VENDITELLI de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, de l'AVOIR condamnée à verser à Monsieur Michel Y... la somme de euros outre intérêts à titre de provision et de l'AVOIR condamnée à garantir la société NORBERT DENTRESSANGLE de sa condamnation à payer à Monsieur Michel Y... la somme de 85. 000 euros à titre de provision complémentaire ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'examen des déclarations concordantes sur ce point de Grégory B..., Bernard C..., salariés de la société B..., et Henri A..., que le 3 août 1999, Michel Y... procédait avec deux autres salariés de la société BAUDUIN au déchargement de palettes de menuiseries au sein des locaux de la société B... et que Henri A..., chauffeur routier du camion venu livrer la marchandise manoeuvrait le hayon en fonction des indications données par les salariés de l'entreprise B... dès lors que sa position ne lui permettait pas de voir lui-même les opérations de déchargement (¿) Par ailleurs c'est par des motifs pertinents et adoptés que le Tribunal a retenu que l'accident trouvait sa cause dans la faute de Henri A... qui au moment des faits a admis avoir commis une erreur de manipulation du hayon en l'inclinant au lieu de le baisser, provoquant la chute de la palette sur Monsieur Y... (¿) ;
ET AUX MOTIFS QUE la société VENDITELLI, aux droits de laquelle se trouve la société DENTRESSANGLE avait souscrit le 12 février 1999 auprès de la société WINTERTHUR, aux droits de laquelle se trouve la société MMA, un contrat d'assurance « flotte automobile » dont seules les conditions particulières sont produites aux débats. Le chapitre 5 de ces conditions particulières définit les garanties souscrites et il en résulte que le contrat couvre la responsabilité civile « fonctionnement des engins de levage, de transport ou de manutention » et la garantie dommages tous accidents pour les véhicules de moins de trois ans à la date du sinistre. Le chapitre 7 intitulé conventions spéciales prévoit que, par dérogation aux conditions spéciales Auto 2, les conditions ci-dessous seront appliquées et notamment que la garantie dommages est étendue aux dommages causés par les objets et marchandises transportés. Si la société MMA soutient à juste titre que la garantie responsabilité civile fonctionnement des engins de levage, de transport ou de manutention ne concerne que les engins autonomes que ne constitue pas le hayon élévateur intégré au véhicule confié à Henri A... au moment de l'accident, il convient de retenir les éléments suivants : L'article L. 211 du Code des assurances dans sa version applicable à la date de l'accident impose à toute personne physique ou morale autre que l'Etat dont la responsabilité peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques est impliqué, pour faire circuler lesdits véhicules d'être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat, aucun élément de ce texte ne limitant son champs d'application aux seuls véhicules en mouvement. L'article R 211-5 du même Code dans sa rédaction issue du décret 86-21 du 7 janvier 1986 prévoit que l'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels et matériels résultant des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte, de la chute de ces accessoire, objets, substances et produits alors que dans sa rédaction antérieure au décret susvisé, le champs d'application de l'assurance obligatoire était limité aux dommages résultant, « à l'occasion de la circulation des véhicules ».. le reste étant demeuré inchangé. Il s'en déduit que les accidents causés par les accessoire ou la chute d'objets sont, depuis l'intervention du décret de 2006, garantis même si le véhicule ne circule pas et si l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985. L'article R 211-8, qui est consacré aux dommages à la réparation desquels l'obligation d'assurance ne s'applique pas et qui, dans sa version antérieure au décret n° 83-482 du 9 juin 1983 excluait expressément les opérations de chargement et de déchargement ne comporte plus cette exclusion, abrogée par le texte susvisé en sorte qu'il doit être considéré que les dites opérations entrent depuis cette date dans le champ d'application de l'assurance obligatoire. Enfin si le hayon élévateur dont la manipulation est à l'origine du dommage est étranger à sa fonction de déplacement, il s'agit néanmoins, contrairement à ce qui est soutenu par la société appelante, d'un accessoire du véhicule dont il est un élément d'équipement spécialisé nécessaire à son emploi, s'agissant d'un véhicule de transport de marchandises, mis en oeuvre par le chauffeur du véhicule qui en est également le gardien et dont l'erreur de manipulation a en l'espèce provoqué la chute accidentelle des palettes transportées. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la société MMA doit sa garantie à la société DENTRESSANGLE au titre des conséquences de l'accident dont Michel Y... a été victime ;
1°- ALORS QUE ne constituent pas des accidents de la circulation et ne sont dès lors pas couverts par l'assurance automobile obligatoire, les accidents imputables à un appareil de levage équipant le véhicule et étranger à sa fonction de circulation ; qu'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que l'accident dont a été victime Monsieur Y... est imputable à une inclinaison du hayon élévateur équipant le camion du transporteur alors que ce véhicule était immobile puisqu'en cours de déchargement ; qu'en condamnant néanmoins les MUTUELLES DU MANS en leur qualité d'assureur de la flotte automobile du transporteur à garantir ce dernier des condamnations prononcées contre lui, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 211-1 et R. 211-5 du Code des assurances ;
2°- ALORS QUE l'obligation d'assurance des véhicules terrestres à moteur s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant des accidents visés à l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en affirmant néanmoins, pour condamner les MUTUELLES DU MANS, en leur qualité d'assureur de la flotte automobile du transporteur à garantir ce dernier des condamnations prononcées contre lui, que les accidents causés par les accessoires et chutes d'objet étaient depuis l'intervention du décret de 1986, garantis par l'assurance obligatoire même si le véhicule ne circulait pas et si l'accident ne constituait pas un accident de la circulation, la Cour d'appel a violé l'articles L. 211-1 du Code des assurances ;
3°- ALORS QUE seul le législateur peut déterminer le domaine de l'assurance obligatoire ; qu'en décidant néanmoins, pour condamner les MUTUELLES DU MANS en leur qualité d'assureur de la flotte automobile du transporteur à garantir ce dernier des condamnations prononcées contre lui, qu'un décret de 1986 avait étendu le champ de l'assurance obligatoire au-delà des seuls accidents de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, visés par l'article L. 211-1 du Code des assurances, la Cour d'appel a violé l'article 34 de la Constitution, ensemble l'article L. 211-1 précité ;
4°- ALORS QU'en toute hypothèse, l'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels et matériels résultant des accidents causés par le véhicule ou les accessoires et produits nécessaires à son utilisation en tant que véhicule, c'est-à-dire dans sa fonction de déplacement ; qu'en décidant néanmoins que le hayon élévateur dont la manipulation était à l'origine du dommage, constituait un accessoire du véhicule au sens de l'article R 211-5 du Code des assurances s'agissant d'un élément d'équipement spécialisé nécessaire à son emploi de véhicule de transport de marchandises bien qu'elle ait constaté qu'il était étranger à sa fonction de déplacement, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R 211-5 du Code des assurances.