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20/11/2013 | FRANCE | N°12-29780

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 2013, 12-29780


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 octobre 2012), que la société civile immobilière André de Barres (la SCI), propriétaire d'un groupe d'immeubles comprenant un bâtiment principal à usage de restaurant, un autre corps de bâtiment avec piscine couverte, salles de réunion, restaurant, diverses parcelles de terrain à usage de golf et de chasse privée, l'a donné à bail à la société cynégétique d'exploitation André (la SCEA) ; que des travaux de rénovation comprenant des travaux électri

ques, ont été confiés à la société A..., qui les a sous-traités à la société Gr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 octobre 2012), que la société civile immobilière André de Barres (la SCI), propriétaire d'un groupe d'immeubles comprenant un bâtiment principal à usage de restaurant, un autre corps de bâtiment avec piscine couverte, salles de réunion, restaurant, diverses parcelles de terrain à usage de golf et de chasse privée, l'a donné à bail à la société cynégétique d'exploitation André (la SCEA) ; que des travaux de rénovation comprenant des travaux électriques, ont été confiés à la société A..., qui les a sous-traités à la société Grands travaux électriques et communications (société GTEC) ; que soutenant que deux factures n'avaient pas été réglées, la société GTEC a assigné la SCI sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 en paiement de dommages-intérêts ; que la SCI a soulevé une fin de non recevoir tiré de ce qu'elle n'était pas le maître de l'ouvrage des travaux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non recevoir, alors, selon le moyen, qu'a seul la qualité de maître de l'ouvrage celui pour le compte de qui la construction est réalisée ; que le sous-traitant non-agréé n'est donc recevable à agir en responsabilité civile sur le fondement de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qu'à l'encontre de celui pour le compte de qui l'ouvrage a été réalisé ; qu'en l'espèce, interprétant le courrier adressé le 17 novembre 2008 par le gérant de la SCI Domaine André de Barres et une attestation, la cour d'appel a retenu que l'exposante avait commandé les travaux litigieux à la société A... ; que cette circonstance, même à l'admettre, n'établissait pourtant pas que la SCI Domaine André de Barres avait commandé les travaux pour son propre compte, et non, comme elle le soutenait, en qualité de mandataire de la SNC SCEA ; qu'en statuant ainsi par un motif impropre à établir que la SCI Domaine André de Barres avait la qualité de maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le 17 novembre 2008, M. X... avait adressé à M. Y..., apporteur d'affaires de la société GTEC, une lettre exprimant son mécontentement à l'égard de cette société, qu'il résultait du contrat de bail du 6 février 2008 entre la SCI et la SCEA que M. X... était le gérant de la première et M. Z... le gérant de la seconde, que l'extrait K bis de la SCEA rendait compte de ce que M. Z... avait été le gérant de cette société jusqu'au 1er juin 2009, date à laquelle il avait été remplacé par M. X..., qu'il s'ensuivait qu'au 17 novembre 2008, M. X... était uniquement le gérant de la SCI, que c'était donc bien en cette qualité au nom de la SCI qu'il s'était exprimé dans ce courrier dont les termes démontraient sa qualité de maître de l'ouvrage, que ce document était conforté par l'attestation de M. Y... et par celle de M. A... qui certifie " qu'au début de l'année 2008, la SCI a confié à la société A... la rénovation intégrale incluant la mise en conformité de l'hôtel " et qu'aux termes de ses écritures de première instance la SCI indiquait expressément que " dans le cadre de la rénovation du domaine de Barres, la SCI, propriétaire des murs a fait appel au début de l'année 2008 à l'entreprise A... pour exécuter l'ensemble des travaux de gros et second oeuvre ", la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la SCI avait la qualité de maître de l'ouvrage et que la fin de non recevoir devait être rejeté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société GTEC, qui n'avait pas reçu le règlement intégral des travaux réalisés justifiait d'un préjudice certain, direct et actuel en lien avec la faute commise par le maître de l'ouvrage, que l'acceptation par la société GTEC du plan de redressement de la société A... prévoyant un règlement de l'intégralité de sa créance sur huit ans, dont l'issue était incertaine, ne faisait pas obstacle à l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a retenu, sans violer le principe de la contradiction, qu'au vu de la somme restant dûe et du dividende perçu dans le cadre du plan de continuation de la société A..., pour un montant total de 25 524, 86 euros pour l'ensemble des chantiers, soit pour le chantier de la SCI une somme de 8 812 euros, le préjudice subi par la société GTEC serait réparé par l'allocation de la somme de 101 338 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Domaine André de Barres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Domaine André de Barres à payer à la société Grands travaux électriques et communications la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Domaine André de Barres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir présentée par la SCI DOMAINE ANDRE DE BARRES ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'elles peuvent être proposées pour la première fois en appel ; que dès lors la fin de nonrecevoir invoquée par l'appelante tenant au fait qu'elle n'a pas la qualité de maître d'ouvrage est recevable ;
Qu'il n'est produit aucun document contractuel entre la SARL A..., entrepreneur principal, et la société qui lui a confié les travaux de rénovation de l'ensemble immobilier sis à Langogne appartenant à la SCI Domaine André de BARRES et loué par celle-ci à la SNC SCEA (société cynégétique d'exploitation André) ; Que de la lettre du 17 novembre 2008 adressée par « Domaine de BARRES M. X... route... 48300 Langogne à CCETB M. Y... Michel » (qui s'avère être le représentant et apporteur d'affaires de la société GTEC, cf attestation A...), il ressort que M. X... se plaint des prestations réalisées par la société GTEC concernant le lot électricité en ces termes : « je viens, par la présente, vous informer de mon mécontentement de la société GTEC que vous m'aviez recommandée pour exécuter les travaux d'électricité, m'assurant que cette société exécutait des travaux corrects et dans les délais. Or, je constate qu'il n'en n'est rien et je regrette sincèrement de vous avoir écouté et de leur avoir confié tous nos travaux sur les chantiers pour lesquels vous trouverez ci-dessous la liste des travaux non effectués à ce jour. *Domaine de BARRES Langogne...... * chantier de Ramatuelle.... » ; Qu'il résulte du contrat de bail du 6 février 2008 entre la SCI Domaine de BARRES et la SNC SCEA que M. X... était le gérant de la première et M. Z... le gérant de la seconde ; que l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de la SCEA rend compte de ce que M. Z... a été le gérant de cette société jusqu'au 1er juin 2009, date à laquelle il a été remplacé par M. X... ; Qu'il s'ensuit qu'au 17 novembre 2008, M. X... était uniquement le gérant de la SCI Domaine ANDRÉ de BARRES ; que c'est donc bien en cette qualité et au nom de la SCI Domaine André de BARRES que M. X... s'est exprimé dans ce courrier, dont les termes ci-dessus rapportés démontrent clairement sa qualité de maître d'ouvrage ; que ce document est en outre conforté par l'attestation de M. Michel Y... du 12 avril 2010 et par celle de Monsieur A..., le gérant de la SARL ROCH, (produite par l'appelante elle-même), qui certifie « qu'au début de l'année 2008, la SCI Domaine de BARRES a confié à la SARL A... la rénovation intégrale incluant la remise en conformité de l'hôtel. Pour ce faire la SARL A... a dû faire appel à plusieurs sous-traitants dont la société GTEC pour le lot électricité.... » ; Que la circonstance que les paiements à l'entrepreneur principal aient été effectués par la SNC SCEA et que pour ce faire, elle ait contracté un prêt, que les situations de travaux aient été adressées par la société A... à la SNC SCEA, ce qui relève d'accords entre ces différentes parties, ne suffit pas à conférer à cette dernière la qualité de maître d'ouvrage, laquelle est suffisamment caractérisée au regard de ce qui précède à l'égard de la SCI Domaine ANDRÉ de BARRES, qui d'ailleurs aux termes de ses écritures de première instance indique expressément que « dans le cadre de la rénovation du domaine de BARRES (48300 Langogne), la SCI Domaine de BARRES, propriétaire des murs a fait appel au début de l'année 2008 à l'entreprise A... TP pour exécuter l'ensemble des travaux de gros et second oeuvre » ; Qu'en conséquence, la fin de non-recevoir opposée par l'appelante, au motif qu'elle n'a pas la qualité de maître d'ouvrage, doit être rejetée » ;
ALORS QU'a seul la qualité de maître de l'ouvrage celui pour le compte de qui la construction est réalisée ; que le sous-traitant non-agréé n'est donc recevable à agir en responsabilité civile sur le fondement de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 qu'à l'encontre de celui pour le compte de qui l'ouvrage a été réalisé ; qu'en l'espèce, interprétant le courrier adressé le 17 novembre 2008 par le gérant de la SCI DOMAINE ANDRE DE BARRES et une attestation, la Cour d'appel a retenu que l'exposante avait commandé les travaux litigieux à la société A... ; que cette circonstance, même à l'admettre, n'établissait pourtant pas que la SCI DOMAINE ANDRE DE BARRES avait commandé les travaux pour son propre compte, et non, comme elle le soutenait, en qualité de mandataire de la SNC SCEA ; qu'en statuant ainsi par un motif impropre à établir que la SCI DOMAINE ANDRE DE BARRES avait la qualité de maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation principale de la SCI DOMAINE ANDRE DE BARRES et, statuant à nouveau de chef, d'avoir condamné la SCI DOMAINE ANDRE DE BARRES à payer à la société GTEC une somme de 101 338 ¿ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le sous-traitant n'ayant pas à prouver préalablement à son action à l'encontre du maître d'ouvrage qu'il se trouve dans l'impossibilité de recouvrer sa créance auprès de l'entrepreneur principal, le moyen tiré de l'acceptation par la société GTEC du plan de continuation de la société A... avec le règlement de l'intégralité de sa créance sur huit ans est inopérant ; Que la société GTEC, qui n'a pas reçu le règlement intégral des travaux réalisés, justifie d'un préjudice certain, direct et actuel avec la faute commise par le maître de l'ouvrage ; et l'acceptation par la SAS GTEC du plan de redressement de la SARL A..., dont l'issue est incertaine, ne fait pas obstacle à l'indemnisation de son préjudice ; Que les désordres invoqués par l'appelante reposent sur de simples affirmations, qui ne sont étayées par aucun constat matériel, technique et objectif ; que les factures de travaux produites ne suffisent pas à démontrer la réalité de ces désordres ; Qu'au regard de la somme restant due d'un montant de 110. 150, 00 euros correspondant au montant des deux factures impayées et du dividende perçu dans le cadre du plan de continuation de la société A... pour un montant total de 25. 524, 86 euros, pour l'ensemble des chantiers A..., soit pour le chantier du Domaine de BARRES une somme de 8. 812, 00 euros (8 % de 110. 150, 00 euros), le préjudice subi par la SAS GTEC à la suite de la faute du maître de l'ouvrage, sera réparé à son exacte mesure par l'allocation de la somme de 101. 338, 00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement qui a liquidé le préjudice, en application de l'article 1351-1 du Code civil ; que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation principale » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « s'agissant d'une action fondée sur la faute quasi-délictuelle, le paiement par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal ne saurait être une cause d'exclusion de sa responsabilité ; qu'enfin, le sous-traitant ne saurait renoncer au bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, et il peut en particulier poursuivre le maître d'ouvrage sans être tenu d'établir qu'il est dans l'impossibilité de recouvrer sa créance contre l'entrepreneur principal ; qu'en conséquence tant le moyen de défense tiré du paiement intégral des factures de la Société GTEC à l'entreprise A..., que celui tiré de la poursuite par celle-là de celle-ci devant le Tribunal de Commerce, ne peuvent prospérer » ;
1/ ALORS QUE le préjudice résultant d'un risque fût-il certain est purement éventuel, de sorte qu'il ne peut donner lieu à réparation ; que le sous-traitant nonagréé qui bénéficie d'un plan de continuation de l'entrepreneur principal prévoyant le règlement de l'intégralité de sa créance n'est exposé qu'à un simple risque de nonpaiement, de sorte que son préjudice est purement éventuel ; qu'en l'espèce, la société GTEC devait être réglée de l'intégralité de ses créances en application du plan de continuation de la société A... ; que pour condamner la SCI DOMAINE ANDRE DE BARRES à payer à la société une somme de 101 338 ¿ à titre de dommages et intérêts, la Cour d'appel a retenu que : « l'acceptation par la SAS GTEC du plan de redressement de la SARL A..., dont l'issue est incertaine, ne fait pas obstacle à l'indemnisation de son préjudice » (arrêt, p. 12, antépénultième alinéa, in fine) ; que la Cour d'appel a ainsi elle-même constaté que l'issue du plan était « incertaine », de sorte que la société GTEC n'était exposée qu'à un risque de non-paiement ; qu'en ordonnant ainsi la réparation immédiate d'un préjudice dont elle avait elle-même relevé le caractère hypothétique, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil ;
2/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QU'aucune des parties ne soutenait dans ses écritures que le premier dividende perçu par la société GTEC de la société A... devait s'imputer pour partie sur la prétendue créance d'indemnisation du sous-traitant ; que pour condamner la SCI DOMAINE ANDRE DE BARRES à payer à la société une somme de 101 338 ¿ à titre de dommages et intérêts, la Cour d'appel a pourtant retenu « qu'au regard de la somme restant due d'un montant de 110. 150, 00 euros correspondant au montant des deux factures impayées et du dividende perçu dans le cadre du plan de continuation de la société A... pour un montant total de 25. 524, 86 euros, pour l'ensemble des chantiers A..., soit pour le chantier du Domaine de BARRES une somme de 8. 812, 00 euros (8 % de 110. 150, 00 euros), le préjudice subi par la SAS GTEC à la suite de la faute du maître de l'ouvrage, sera réparé à son exacte mesure par l'allocation de la somme de 101. 338, 00 euros » (arrêt, p. 12, dernier alinéa) ; qu'en procédant ainsi d'office à une imputation parcellaire du premier dividende sur la prétendue créance de la société GTEC, sans recueillir préalablement les observations des parties sur ce point, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QU'en l'absence de stipulations contraires, le paiement doit être imputé en totalité sur la dette que le débiteur avait le plus d'intérêt à acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; que le débiteur a intérêt à acquitter une dette lorsque par un paiement unique, il se libère à l'égard de deux créanciers ; qu'en l'espèce, faute de mention expresse contraire du plan de continuation, le premier dividende devait être affecté à l'apurement de la dette de l'entrepreneur principal envers le sous-traitant au titre du marché litigieux, car ce paiement libérait la société A... à l'égard de deux de ses créanciers, à savoir la société GTEC, sous-traitant impayé, et la SCI DOMAINE ANDRE DE BARRES, susceptible d'agir en répétition des sommes versées indûment à l'entrepreneur principal ; qu'il en résulte que le premier dividende devait être imputé en son entier sur la prétendue créance d'indemnisation de la société GTEC envers la société SCI DOMAINE ANDRE DE BARRES ; qu'en décidant pourtant que la somme versée au titre du premier dividende devait faire l'objet d'une imputation proportionnelle sur les différentes créances de la société GTEC contre la société A... au titre des différents chantiers réalisés pour son compte, la Cour d'appel a violé l'article 1256 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-29780
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 nov. 2013, pourvoi n°12-29780


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.29780
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