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20/11/2013 | FRANCE | N°12-27194

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-27194


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et l'article 14 de l'accord-cadre de substitution sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en date du 1er juin 2001 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'un régime de prévoyance est applicable au profit de l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des en

treprises de prévention et de sécurité et ouvre droit, notamment pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et l'article 14 de l'accord-cadre de substitution sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en date du 1er juin 2001 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'un régime de prévoyance est applicable au profit de l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et ouvre droit, notamment pour les salariés non cadres, à une garantie décès, double effet et invalidité absolue et définitive, une garantie incapacité temporaire de travail et invalidité-incapacité permanente professionnelle ; que selon le second, seule l'entreprise cotise au régime de prévoyance pour le personnel, la part salariale étant supprimée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'agent de prévention, à compter du 20 janvier 2003, par la société Groupe Protector ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 22 février 2010, notamment d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement des indemnités de rupture ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 25 mai 2011 ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas de la résiliation, par l'AG2R, de l'assurance santé mutuelle de l'entreprise et n'apporte aucune précision sur le régime de prévoyance qui a dû prendre le relais compte tenu de l'obligation de mettre en place un régime de prévoyance collective, en vertu des dispositions de l'article 14 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et de l'article 14 de l'accord-cadre de substitution sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er juin 2001, prévoyant la suppression de la part salariale de cotisation au régime de prévoyance ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la résiliation de l'assurance complémentaire santé, invoquée par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture, avait non seulement pour objet le remboursement d'actes médicaux mais également la couverture des risques garantie décès, incapacité temporaire de travail, invalidité et incapacité permanente professionnelle, seuls risques à couvrir en vertu du régime de prévoyance collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Groupe Protector à payer à M. X... des sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 13 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Protector
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture par Monsieur X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR en conséquence condamné la société GROUPE PROTECTOR à payer à Monsieur X... les sommes de 3.520 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, 1.801,07 euros d'indemnité légale de licenciement, 10.560 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR ordonné la remise par la société GROUPE PROTECTOR une attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, et D'AVOIR condamné la société GROUPE PROTECTOR aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur X... une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE Monsieur Xavier X... vise en dernier lieu la résiliation unilatérale par l'employeur de la mutuelle complémentaire dont il bénéficiait depuis son embauche ; que la SARL GROUPE PROTECTOR réplique que la décision de résiliation de la mutuelle n'incombe pas à la responsabilité de l'employeur mais à celle de l'assureur, la société AG2R, et a affecté l'ensemble du personnel ; que la SARL GROUPE PROTECTOR produit un premier courrier recommandé adressé le 13 septembre 2010 à Monsieur Xavier X... pour lui réclamer le remboursement des cotisations « parts salariales et patronales » relatives à la mutuelle AG2R depuis le mois de janvier 2010 pour un montant de 435,68 ¿ et le paiement des cotisations à venir pour un montant de 54,46 ¿ ou lui demander l'autorisation de suspendre sa mutuelle santé ; qu'elle produit un deuxième courrier recommandé adressé le 10 décembre 2010 au salarié en ces termes : « Suite à la résiliation par AG2R de l'assurance santé Mutuelle pour raison de non équilibre, nous vous informons que l'entreprise ne disposera plus de Mutuelle à compter du01/01/2011. Nous dénonçons donc la décision unilatérale de mise en place de la mutuelle d'entreprise au 31/12/10 » ; mais que la SARL GROUPE PROTECTOR ne justifie pas de la résiliation par l'AG2R de l'assurance santé mutuelle de l'entreprise et n'apporte aucune précision sur le régime de prévoyance qui a dû prendre le relais compte tenu que l'employeur a l'obligation de mettre en place un régime de prévoyance collective en vertu des dispositions de l'article 14 de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985, étant précisé au surplus qu'aux termes de l'article 14 sur la « Prévoyance » de l'Accord cadre de substitution sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en date du 1er juin 2001, « la parts salariale prévoyance est supprimée. Dorénavant seule l'entreprise cotise au régime de prévoyance pour le personnel » ; que l'employeur ne peut prétendre, en conséquence, qu'il pouvait dénoncer unilatéralement la mise en place de la mutuelle d'entreprise et ne démontre d'ailleurs pas qu'une telle décision a été appliquée à l'ensemble du personnel ; que la SARL GROUPE PROTECTOR a gravement manqué à ses obligations conventionnelles et contractuelles en supprimant la mutuelle dont bénéficiait Monsieur Xavier X... dont le contrat de travail n'était pas rompu jusqu'à la prise d'acte du 25 mai 2011 ; que cette décision unilatérale de l'employeur caractérise un manquement de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifie la prise d'acte par le salarié aux torts exclusifs de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, le salarié ayant une ancienneté supérieure à deux ans et ayant droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, il convient de lui allouer la somme de 3520 ¿ au titre du préavis ; que Monsieur Xavier X... n'était pas en droit de s'opposer à sa nouvelle affectation si bien qu'il présente une ancienneté de 5 ans, 1 mois et 12 jours correspondant à ses périodes de travail effectif incluant le préavis de deux mois ; qu'il convient donc d'allouer au salarié la somme de 1801,07 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement (1760/5x5 + 352/12 + 29,333/30x12) ; que Monsieur Xavier X... ne verse aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle et sur son préjudice ; qu'en considération de son ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant plus de 10 salariés (la SARL GROUPE PROTECTOR ne prétend pas qu'elle occupe moins de salariés), la Cour alloue à Monsieur Xavier X... 10 560 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE ni dans ses conclusions, ni dans ses observations orales telles que relatées par l'arrêt attaqué, le salarié n'invoquait le moyen tiré de l'application de l'article 14 de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans préalablement provoquer les explications des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'article 14 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, applicable au litige (production n° 9), institue un régime de prévoyance applicable pour couvrir les risques suivants : « garantie-décès, double effet invalidité absolue et définitive », « garantie incapacité temporaire de travail », « garantie invalidité-incapacité permanente professionnelle », un capital (premier cas) ou des indemnités (deux autres cas) devant être versés au salarié ou à ses ayants droit ; que les dispositions de l'article 14 de l'accord cadre de substitution sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er juin 2001 précisent que « la part salariale prévoyance est supprimée. Dorénavant, seule l'entreprise cotise au régime de prévoyance pour le personnel » (production n° 10) ; que les accords collectifs applicables reconnaissent donc exclusivement aux salariés le droit au versement de sommes sous forme de capital ou indemnités en cas de réalisation d'un des risques visés, sans à aucun moment faire obligation à l'employeur de mettre en place une mutuelle complémentaire santé ayant pour objet de garantir le remboursement d'actes médicaux ; qu'en affirmant que la décision de la société GROUPE PROTECTOR de mettre fin à la mutuelle complémentaire santé justifiait la prise d'acte de la rupture au prétexte qu'elle méconnaissait l'obligation conventionnelle de mettre en place un régime de prévoyance collective, lorsque les dispositions conventionnelles ne faisaient pas obligation à l'employeur de mettre en place une mutuelle complémentaire santé, la cour d'appel a violé les textes précités ;
3°) ALORS en outre QU'à supposer qu'elle ait affirmé que le contrat de mutuelle dénoncé avait pour objet de mettre en oeuvre les dispositions relatives à la prévoyance collective, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la convention collective du 15 février 1985 et l'article 14 de l'accord cadre de substitution sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er juin 2001, faute d'avoir à aucun moment constaté que la mutuelle complémentaire santé invoquée par le salarié avait non seulement pour objet le remboursement d'actes médicaux mais également la couverture des risques garantie-décès, incapacité temporaire de travail, invalidité et incapacité permanente professionnelle, seuls risques qui devaient être couverts en vertu du régime de prévoyance collective ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans provoquer les explications contradictoires des parties ; qu'en l'espèce, il ne résultait ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni des conclusions de Monsieur X... que ce dernier ait prétendu que la société GROUPE PROTECTOR n'avait pas appliqué la décision de dénonciation à l'ensemble du personnel ; qu'en affirmant que la société GROUPE PROTECTOR ne prouvait pas que la décision de dénonciation avait été appliquée à l'ensemble du personnel, sans à aucun moment provoquer les explications contradictoires de la société GROUPE PROTECTOR, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS en outre QU'il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de prouver les griefs qu'il impute à l'employeur ; qu'en reprochant à la société GROUPE PROTECTOR de ne pas établir que la décision litigieuse avait été appliquée à l'ensemble du personnel, lorsqu'il incombait au contraire au salarié d'apporter la preuve qu'il aurait été seul visé par la décision litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 1235-3 du Code du travail ;
6°) ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de justifier sa décision de mettre fin à un régime de mutuelle qu'aucune disposition conventionnelle ne rend obligatoire dans l'entreprise, une telle décision relevant de son pouvoir de direction ; qu'il incombe alors au salarié, le cas échéant, de prouver que l'employeur a commis un abus ou un manquement à la bonne foi contractuelle ; qu'en reprochant à la société GROUPE PROTECTOR de ne pas établir la résiliation du régime de mutuelle complémentaire par le gestionnaire AG2R, lorsqu'elle n'avait relevé l'existence d'aucune disposition conventionnelle faisant obligation à l'employeur de mettre en place une mutuelle santé complémentaire, ce dont il résultait que celui-ci n'était pas tenu d'établir les raisons qui justifiaient une décision relevant de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
7°) ALORS en outre QUE le seul fait pour un salarié de bénéficier d'une mutuelle depuis plusieurs années ne saurait suffire à contractualiser un tel avantage ; qu'en l'espèce, aucune stipulation du contrat de travail ne contractualisait, ni même ne mentionnait le bénéfice d'une mutuelle complémentaire santé au bénéfice de Monsieur X... (production n° 5) ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... bénéficiait de la mutuelle depuis son embauche pour en déduire que la société GROUPE PROTECTOR avait manqué à ses obligations « contractuelles » en supprimant la mutuelle litigieuse, sans relever le moindre élément de nature à caractériser une éventuelle contractualisation de cet avantage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
8°) ALORS QUE (subsidiaire) seul un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles est de nature à justifier la prise d'acte de la rupture ; que l'absence de mise en place immédiate d'un régime de prévoyance collective obligatoire ne saurait justifier la prise d'acte de la rupture que si le salarié s'est trouvé exposé à un risque couvert par la garantie sans pouvoir en bénéficier des prestations correspondantes ; qu'en se bornant à relever que l'employeur aurait méconnu les dispositions conventionnelles lui faisant obligation de mettre en place un régime de prévoyance collective, sans à aucun moment exposer en quoi la dénonciation litigieuse aurait occasionné à Monsieur X... un quelconque préjudice suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27194
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2013, pourvoi n°12-27194


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27194
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