La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2013 | FRANCE | N°12-26595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 2013, 12-26595


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mai 2012), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ. 17 novembre 2010 n° 09-68. 661), que, par arrêté du 10 avril 1997, le maire de la commune de Castelnaudary a délivré à la société Sita Sud un permis de construire pour l'édification d'une plate-forme de compostage de déchets ; que ce permis de construire a été annulé par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 novembre 1997 confirmé par arrêt de la cour a

dministrative d'appel de Marseille du 1er février 2001 ; qu'un second per...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mai 2012), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ. 17 novembre 2010 n° 09-68. 661), que, par arrêté du 10 avril 1997, le maire de la commune de Castelnaudary a délivré à la société Sita Sud un permis de construire pour l'édification d'une plate-forme de compostage de déchets ; que ce permis de construire a été annulé par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 novembre 1997 confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 1er février 2001 ; qu'un second permis de construire a été délivré par arrêté du 24 juillet 1998 et que le recours en annulation de celui-ci a été rejeté par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 février 2007 ; que M. X... et d'autres propriétaires ont assigné la société Sita Sud en démolition des bâtiments sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;
Attendu que M. X..., M. Y..., Mme Z... et M. A... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de démolition sous astreinte, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action en démolition doit être accueillie lorsque les constructions sont conformes à un permis de construire ayant fait l'objet d'une annulation par le juge administratif ; qu'aussi bien, la cour d'appel, qui, pour rejeter la demande en démolition des propriétaires concernés, a constaté que les travaux exécutés étaient conformes au premier permis de construire délivré le 10 avril 1997, dont l'annulation avait été obtenue, a violé les articles L. 480-13 du code de l'urbanisme et 1382 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel n'a pu écarter l'action en démolition en relevant que les constructions réalisées ayant été reconnues conformes au premier permis l'étaient nécessairement au regard du second permis, compte tenu de l'extension des travaux objet du premier permis et, en se fondant sur un tel élément, a encore violé les articles L. 480-13 du code de l'urbanisme et 1382 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel ayant constaté que les demandeurs à la démolition justifiaient d'une violation d'une règle d'urbanisme lors de la délivrance du premier permis de construire et tenant à l'absence de réalisation d'une étude d'impact, n'a pu décider que cette méconnaissance n'existait plus lors de la délivrance du second permis de construire et a, par suite, violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les travaux réalisés étaient conformes au second permis de construire dont la validité avait été reconnue par la juridiction administrative, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence de violation d'une règle d'urbanisme, en a exactement déduit que la demande devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, in solidum, M. X..., M. Y..., Mme Z... et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., A... et Mme Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... et plusieurs autres propriétaires de leur demande tendant à ce que la société SITA SUD soit condamnée sous astreinte à procéder à la démolition des bâtiments irrégulièrement construits sur la parcelle sise commune de CASTELNAUDARY, section YW n° 31 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de conformité en date du 01/ 10/ 1997 établie par l'architecte et non contestée par l'autorité administrative dans les délais fixés par le Code de l'urbanisme que les travaux réalisés par la société STAN sont conformes au permis de construire délivré le 10/ 04/ 1997 ; que, certes, ce permis a été annulé par la juridiction administrative, mais il ressort des documents joints aux demandes de ces permis et notamment des plans de masse que le second permis dont la validité a été reconnue par la juridiction administrative n'est qu'une extension des constructions, objet du 1er permis et que, par suite, les constructions réalisées, ayant été reconnues conformes au premier permis, le sont nécessairement au regard du second permis ; qu'il s'ensuit que la condition de non-conformité prévue à l'article L. 480-13 du Code de l'Urbanisme n'étant pas réalisée, les dispositions de ce texte ne sont pas applicables ; que, surabondamment, les requérants ne justifient pas de la violation d'une règle d'urbanisme au soutien de leur demande de démolition ; que l'étude d'impact non réalisée lors de la délivrance du premier permis de construire a été effectuée lors de la délivrance du second permis ainsi que cela résulte de l'arrêté même ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS, QU'il est admis en jurisprudence que l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme est d'interprétation stricte et qu'il ne s'applique que lorsque toutes les conditions sont réunies parmi lesquelles les trois principales sont l'existence d'un permis de construire, une action en démolition fondée sur la violation d'une règle d'urbanisme ou d'une servitude d'utilité publique et des travaux conformes au permis de construire ; qu'il convient de relever, sur de dernier point, que l'article L. 480-13 est étranger au contentieux des permis de construire ; qu'il est, à cet égard, admis qu'il appartient au juge judiciaire saisi sur le fondement de l'article L. 480-13 d'apprécier la conformité de l'ouvrage au permis de construire dès lors que le texte lui-même précise : « Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire » ; que, force est de constater, en l'espèce, que les demandeurs parmi lesquels figure Monsieur X... affirment explicitement que la construction édifiée n'est pas conforme aux permis de construire délivrés le 24 juillet 1988 et que la société SITA SUD n'aurait déposé ni déclaration de commencement, ni déclaration d'achèvement des travaux ; qu'il n'est, par ailleurs, justifié au dossier d'aucun certificat de conformité ; que, dans ces conditions, la demande fondée sur les dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'Urbanisme ne peut prospérer ;
1°) ALORS QUE l'action en démolition doit être accueillie lorsque les constructions sont conformes à un permis de construire ayant fait l'objet d'une annulation par le juge administratif ; qu'aussi bien, la Cour d'appel, qui, pour rejeter la demande en démolition des propriétaires concernés, a constaté que les travaux exécutés étaient conformes au premier permis de construire délivré le 10 avril 1997, dont l'annulation avait été obtenue, a violé les articles L. 480-13 du Code de l'Urbanisme et 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel n'a pu écarter l'action en démolition, en relevant que les constructions réalisées ayant été reconnues conformes au premier permis l'étaient nécessairement au regard du second permis, compte tenu de l'extension des travaux objet du premier permis et, en se fondant sur un tel élément, a encore violé les articles L. 480-13 du Code de l'urbanisme et 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la Cour d'appel, ayant constaté que les demandeurs à la démolition justifiaient d'une violation d'une règle d'urbanisme lors de la délivrance du premier permis de construire et tenant à l'absence de réalisation d'une étude d'impact, n'a pu décider que cette méconnaissance n'existait plus lors de la délivrance du second permis de construire, et a, par suite, violé les articles L. 480-13 du Code de l'urbanisme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-26595
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 nov. 2013, pourvoi n°12-26595


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26595
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award