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20/11/2013 | FRANCE | N°12-25897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 2013, 12-25897


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a contracté mariage avec Mouloud Y..., le 3 mai 1954, devant l'officier d'état civil de Marnia (Algérie) et que par arrêt du 24 avril 1963, la cour d'appel d'Oran confirmant un jugement du 13 janvier 1962 a prononcé le divorce des époux, aux torts exclusifs du mari ; que cette décision n'a été ni signifiée, ni transcrite sur les registres de l'état civil, les époux s'étant réconciliés et s'étant installés sur le territoire français métropolitain ;

que par jugement du 30 mai 1973, confirmé par arrêt de la cour d'appel de V...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a contracté mariage avec Mouloud Y..., le 3 mai 1954, devant l'officier d'état civil de Marnia (Algérie) et que par arrêt du 24 avril 1963, la cour d'appel d'Oran confirmant un jugement du 13 janvier 1962 a prononcé le divorce des époux, aux torts exclusifs du mari ; que cette décision n'a été ni signifiée, ni transcrite sur les registres de l'état civil, les époux s'étant réconciliés et s'étant installés sur le territoire français métropolitain ; que par jugement du 30 mai 1973, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 avril 1975, Mouloud Y... a été débouté de sa demande en divorce et la séparation de corps des époux a été prononcée aux torts exclusifs du mari ; qu'il s'est marié avec Mme Z..., le 26 décembre 1987, leur divorce étant prononcé le 14 mars 1991 ; que Mouloud Y... est décédé le 20 mars 2008 ; que le 12 juin 2009, Mme X... a assigné Mme Z... en nullité, pour bigamie, du mariage contracté le 26 décembre 1987 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 201 du code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa demande tendant à bénéficier des effets du mariage putatif au titre de son union avec Mouloud Y..., l'arrêt retient qu'en raison des conséquences pécuniaires de la séparation avec Mme X... sur les revenus du ménage, Mme Z... ne pouvait ignorer l'existence de cette union précédente ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que Mme Z... avait eu connaissance, au moment de la célébration de son mariage, du maintien des liens du mariage entre Mouloud Y... et Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande tendant à bénéficier des effets du mariage putatif au titre de son union avec Mouloud Y..., l'arrêt rendu le 28 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme Z... veuve Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le mariage contracté le 26 décembre 1987 entre Madame Ouarda Z... et Monsieur Mouloud Y... ;
AUX MOTIFS QUE pour conclure à la validité du mariage qu'elle a contracté le 26 décembre 1987 avec Mouloud Y..., Ouarda Z... conteste le défaut de signification de l'arrêt rendu le 23 avril 1963 par la cour d'appel d'Oran prononçant le divorce des époux Y...-X..., faisant valoir que cette décision a été transcrite sur les registres d'état civil algériens ; qu'elle soutient que la décision du Procureur de la République de Nantes de procéder à la mise à jour de l'état civil de Fatiha X... en précisant que la mention du jugement de divorce prononcé le 13 janvier 1962 par le Tribunal de grande instance d'Oran, confirmé par l'arrêt rendu le 23 avril 1963 par la cour d'appel d'Oran était nulle et non avenue, a été prise au vu des seules pièces produites par le conseil de cette dernière ; qu'aux termes de l'article 252 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1884, à défaut par les parties d'avoir requis la transcription dans le délai de deux mois, le divorce est considéré comme non avenu ; que l'alinéa 1 de ce texte prévoit que le délai de deux mois court à compter du jour où la décision prononçant le divorce est devenue définitive ; que Ouarda Z... ne justifie ni de la signification de l'arrêt de la cour d'appel d'Oran du 23 avril 1963, ni de sa transcription sur les registres de l'état civil ; que l'extrait de l'acte de mariage du registre de l'état civil de la commune de Mamia (Algérie) annexé à la déclaration de réconciliation faite par Mouloud Y... et Fatiha X... devant notaire, le 13 janvier 1965, ne mentionne pas la transcription de l'arrêt du 23 avril 1963 ou du jugement de divorce du 13 janvier 1962 ; que devant le notaire, qui a consigné leurs dires, les deux époux ont déclaré que sur la demande de l'épouse, par suite de la réconciliation intervenue entre eux et de la reprise de la vie commune, cet arrêt n'a jamais été signifié et n'a jamais été transcrit sur les registres de l'état civil ainsi qu'il résulte de l'absence de toute mention en marge de leur acte de mariage, ajoutant que, bien entendu, le jugement frappé d'appel n'a pas été transcrit et que par suite ce jugement et cet arrêt doivent être considérés comme non avenus ; qu'elle se prévaut en vain de l'extrait d'acte de naissance produit par Mouloud Y... dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à Fatiha X..., daté du 12 mars 1987, qui, argué de faux par cette dernière, a donné lieu à une information pénale qui n'a pas abouti, l'action publique ayant été éteinte par le décès de Mouloud Y... ; qu'il résulte des procédures engagées postérieurement à l'arrêt du 23 avril 1963 que les deux époux n'ont pas remis en cause le caractère non avenu de cette décision ; qu'ainsi, à la demande de contribution aux charges du mariage formée par Fatiha X... devant le juge du Tribunal d'instance de Versailles, Mouloud Y... n'a pas opposé la dissolution des liens du mariage par l'effet du divorce ; qu'il a, en 1971, engagé une procédure de divorce devant le Tribunal de grande instance de Versailles ; que dans la requête en divorce qu'il a déposée, le 28 octobre 1971, il indique qu'en 1963, la cour d'appel d'Oran prononça le divorce d'entre les époux mais cette décision resta lettre morte, les époux ayant décidé de reprendre la vie commune dans l'intérêt des enfants ; que les intimés relèvent à juste titre que dans les déclarations de revenus de l'année 1965 et 1968 qu'il a déposées, il indique être marié avec Fatiha X... ; que cette indication est portée sur ne fiche familiale d'état civil qu'il remplit et signe le 11 septembre 1972 ; qu'il s'ensuit que lorsqu'il a contracté mariage avec Ouarda Z..., le 26 décembre 1987, Mouloud Y... était encore dans les liens du précédent mariage avec Fatiha X... ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du mariage célébré le 26 décembre 1987 entre Mouloud Y... et Ouarda Z... ;
1°/ ALORS QUE les copies et extraits des actes de l'état civil portant la date de leur délivrance et revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les aura délivrés font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en énonçant, pour annuler le mariage conclu entre Madame Z... et Monsieur Y..., pour cause de bigamie, que l'extrait d'acte de naissance de Monsieur Y..., du 12 mars 1987, ne permettait pas d'établir la transcription, sur les registres d'état civil, du divorce de celui-ci et de Madame X..., prononcé par le jugement du Tribunal de grande instance d'ORAN du 13 janvier 1962 et confirmé par arrêt de la cour d'appel d'ORAN du 23 avril 1963, afin d'en déduire que cette décision était devenue caduque, sans avoir constaté que l'acte d'état civil, qui faisait foi jusqu'à inscription de faux, avait fait l'objet d'une annulation, ce dont il résultait qu'il s'imposait à elle, la cour d'appel, a violé les articles 1317 et 1319 du code civil, et 13 du décret n° 62-921 du 3 août 1962, ensemble les articles 147 et 184 du code civil ;
2°/ ALORS QU'en énonçant, pour annuler le mariage conclu entre Madame Z... et Monsieur Y..., pour bigamie, que Madame X... et Monsieur Y... avaient eux-mêmes décidé de ne pas faire produire effet au jugement du Tribunal de grande instance d'ORAN du 13 janvier 1962, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'ORAN du 23 avril 1963, prononçant leur divorce, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, ensemble les articles 144 et 146 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Ouarda Z... de sa demande tendant à bénéficier des effets du mariage putatif au titre de son union avec Mouloud Y... ;
AUX MOTIFS QUE pour s'opposer à la demande de Ouarda Z..., Fatiha X... fait valoir que celle-ci ne pouvait ignorer, que Mouloud Y... était encore dans les liens d'un précédent mariage, par l'arrêt rendu le 14 avril 1975 par la cour d'appel de Paris prononçant la séparation de corps, par le fait que Mouloud Y... indiquait dans toutes les démarches qu'il effectuait qu'il était l'époux de Fatiha X... et qu'il lui versait une pension alimentaire mensuelle ; que Ouarda Z... réplique qu'elle était dans l'ignorance des procédures qui ont opposé Mouloud Y... à Fatiha X..., qu'elle est entrée en France en novembre 1987, qu'elle s'est mariée le 26 décembre 1987, qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 15 octobre 1990, le jugement de divorce étant prononcé le 14 mars 1991 ; qu'aux termes de l'article 201 du code civil, le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il ci été contracté de bonne foi ; que la bonne foi est présumée ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Versailles du 30 mai 1973, en ce qu'il prononcé la séparation de corps des époux Y...-X... aux torts du mari, confié à la mère la garde des enfants, réglé le droit de visite de Mouloud Y... et condamné celui-ci à payer à sa femme une pension alimentaire de 200 F par mois et l'émendant, a réduit à 150 F la part contributive du père à l'entretien des enfants encore mineurs ; qu'il n'est pas contesté que Mouloud Y... a réglé les pensions alimentaires mises à sa charge durant la période de vie commune avec Ouarda Z... ; qu'en raison des conséquences pécuniaires de cette séparation sur les revenus du ménage, Ouarda Z... n'a pu ignorer l'existence de cette union précédente ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a estimé que le mariage second n'avait pas été contracté de bonne foi et a rejeté la demande de Ouarda Z... de bénéfice des effets du mariage putatif ;
1°/ ALORS QUE le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi ; que la bonne foi, qui est présumée, est caractérisée par l'ignorance, au moment de la célébration, du vice qui empêchait le mariage ; qu'en énonçant, pour refuser le bénéfice du mariage putatif à Madame Z..., que son mariage conclu avec Monsieur Y... n'avait pas été contracté de bonne foi, motif pris qu'elle n'avait pu ignorer l'union précédente de Monsieur Y... du fait de son obligation, pendant leur période de vie commune, de verser une pension alimentaire à sa précédente épouse et aux
enfants nés de cette union, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Madame Z... aurait eu connaissance, au moment de la célébration du mariage, de ce que Monsieur Y... se trouvait toujours dans les liens du mariage avec Madame X..., a violé l'article 201 du code civil ;
2°/ ALORS QUE le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi ; que la bonne foi, qui est toujours présumée, est caractérisée par l'ignorance du vice qui empêchait le mariage ; qu'en se bornant, pour refuser le bénéfice du mariage putatif à Madame Z..., à énoncer qu'en raison des conséquences pécuniaires de la séparation de Monsieur Y... et de Madame X... sur les revenus du ménage, celle-ci n'avait pu ignorer l'existence de cette union précédente, sans indiquer en quoi Madame Z... aurait eu connaissance de la nature et de la cause de cette obligation, ce qui lui aurait permis d'en déduire que Monsieur Y... était toujours marié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 201 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-25897
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 2013, pourvoi n°12-25897


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25897
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