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20/11/2013 | FRANCE | N°12-24048;12-26959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 2013, 12-24048 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 12-24.048 et B 12-26.959 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° N 12-24.048 :

Attendu que ce pourvoi, formé avant l'expiration des délais d'opposition au jugement attaqué, rendu par défaut, est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° B 12-26.959, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 49-8 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'officier du ministère public saisi d'une réclama

tion recevable, informe sans délai le comptable direct du Trésor de l'annulation du titre exécutoir...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 12-24.048 et B 12-26.959 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° N 12-24.048 :

Attendu que ce pourvoi, formé avant l'expiration des délais d'opposition au jugement attaqué, rendu par défaut, est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° B 12-26.959, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 49-8 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable, informe sans délai le comptable direct du Trésor de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a régulièrement saisi l'officier du ministère public d'une réclamation contre un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée établi par le Trésor public pour stationnement interdit ; qu'ultérieurement, le comptable du Trésor a émis, à son encontre un avis d'opposition administrative au vu duquel son compte bancaire a été débité ; que le comptable du Trésor a ensuite annulé l'amende sur la réclamation de M. X... ; que ce dernier a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat en remboursement de la somme prélevée et en réparation des dommages résultant de l'atteinte à sa présomption d'innocence et à la faute de l'Etat ;

Attendu que, pour débouter M. X... de son action en responsabilité, le jugement retient que celui-ci n'établit pas que l'officier du ministère public ait avisé le comptable du Trésor de l'annulation du titre exécutoire et qu'aucune faute ne peut être reproché à ce comptable pour avoir procédé au recouvrement de la créance ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la réclamation de M. X... emportait annulation du titre exécutoire litigieux, de sorte que la mise en recouvrement de celui-ci revêtait un caractère fautif, le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° N 12-24.048 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande en déclaration de responsabilité au titre des manquements des services de l'Etat, le jugement rendu le 12 juin 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bobigny,
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis ;

Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Agent judiciaire de l'Etat, le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° B 12-26.959 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, représenté par l'agent judiciaire du Trésor, à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice par lui subi du fait du manquement par l'Etat à la présomption d'innocence et de ses fautes répétées,

Aux motifs, sur la demande principale, que conformément aux dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale, la réclamation motivée, accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée, adressée par le contrevenant au ministère public dans les trente jours de l'envoi de l'avis d'avoir à payer l'amende forfaitaire majorée a pour effet d'annuler le titre exécutoire ; conformément aux dispositions de l'article 530-1 du code de procédure pénale, au vu de la réclamation, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit décider de recourir à la procédure d'ordonnance pénale, soit saisir le tribunal de police, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis ; en l'espèce, il est établi que M. X... a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée le 23 décembre 2010 ; qu'il a contesté cet avis par lettre recommandée avec accusé de réception motivée du 16 janvier 2011, reçue par l'OMP, le 19 janvier 2011 ; que le 7 avril 2011, le comptable du Trésor de SEINE-SAINT-DENIS a émis à son encontre un avis d'opposition administrative ; qu'il est impossible de vérifier si la réclamation de M. X..., motivée et envoyée dans les délais, était accompagnée de l'avis de l'amende ; que cependant, dans ce cas, l'OMP aurait dû aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation ; que M. X... n'a eu aucun retour de l'OMP concernant celle-ci ; que ladite réclamation a annulé le titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale ; que le 12 avril 2011 un avis d'annulation de l'amende a été émis par la TSSDA ; en conséquence, il convient de condamner la TSSDA à rembourser à M. X... la somme de 33¿ au titre des sommes prélevées sur son compte bancaire, majorée de 10% au titre des frais bancaires afférents, soit au total une somme de 36,30¿, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la contestation de l'avis d'opposition administrative en date du avril 2011, conformément à l'article 1153 alinéa 3 du code civil ;

Et aux motifs, sur les demandes de dommages et intérêts, que conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Conformément à l'article R49-8 du code de procédure pénale, « l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable du Trésor de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée » ; or il est établi en l'espèce que la TSSDA n'a effectué aucun contrôle sur la régularité du titre qui lui était confié, c'est-à-dire l'amende forfaitaire majorée émise par l'OMP le décembre 2010, se bornant à en procéder au recouvrement ; cependant, M. X... n'établit pas que l'OMP a avisé le comptable du Trésor de l'annulation du titre exécutoire ; dès lors puisque la présente action est dirigée contre la seule TSSDA et qu'il n'est pas établi que le comptable du Trésor ait été avisé de l'annulation du titre exécutoire lorsqu'il a émis un avis d'opposition administrative, il ne peut lui être reproché aucune faute pour avoir procédé au recouvrement de la créance, ni par suite d'atteinte à la présomption d'innocence du demandeur ; au surplus, par courrier du 27 juillet 2011, la direction départementale des finances publiques de SEINE-ET-MARNE a indiqué à M. X... que l'amende ayant été annulée, l'avis d'opposition administrative n'avait plus de fondement légal et a proposé à ce dernier, le remboursement de ses frais bancaires, proposition que M. X... reconnaît avoir rejetée ; en conséquence, il convient de débouter M. X... de sa demande de condamnation de la TSSDA au paiement d'une somme de 2 000¿ au titre des manquements par les services de l'Etat au droit de la présomption d'innocence ainsi que de celle de 1 000¿ à titre de dommages et intérêts du fait des fautes de l'Etat ;

Alors, d'une part, que selon l'article 530 du code de procédure pénale, dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ; qu'aux termes de l'article R 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable du Trésor de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « Monsieur X... n'établit pas que l'OMP a avisé le comptable du Trésor de l'annulation du titre exécutoire », le Tribunal d'instance a violé l'article R 49-8 du code de procédure pénale, ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que la faute qui avait pu être commise par l'officier du Ministère public en n'informant pas le comptable du Trésor, commise par un organe de l'Etat, était de nature à engager la responsabilité de celui-ci peu important l'absence de faute du comptable du Trésor tenant à ce que celui-ci n'aurait pas été informé de l'annulation du titre exécutoire lorsqu'il a émis l'avis d'opposition administrative ; qu'en retenant que « Monsieur X... n'établit pas que l'OMP a avisé le comptable du Trésor de l'annulation du titre exécutoire » et que « dès lors puisque la présente action est dirigée contre la seule TSSDA et qu'il n'est pas établi que le comptable du Trésor ait été avisé de l'annulation du titre exécutoire lorsqu'il a émis un avis d'opposition administrative, il ne peut lui être reproché aucune faute pour avoir procédé au recouvrement de la créance, ni par suite d'atteinte à la présomption d'innocence du demandeur », le Tribunal d'instance a violé l'article 1382 du code civil ;

Et alors, enfin, en tout état de cause, que selon l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'Etat ; qu'en retenant, pour la déclarer mal fondée, que « Monsieur X... n'établit pas que l'OMP a avisé le comptable du Trésor de l'annulation du titre exécutoire » et que « dès lors puisque la présente action est dirigée contre la seule TSSDA et qu'il n'est pas établi que le comptable du Trésor ait été avisé de l'annulation du titre exécutoire lorsqu'il a émis un avis d'opposition administrative, il ne peut lui être reproché aucune faute pour avoir procédé au recouvrement de la créance, ni par suite d'atteinte à la présomption d'innocence du demandeur », quand l'action en responsabilité de l'Etat à raison des fautes commises par l'officier du Ministère public et le comptable du Trésor avait été régulièrement engagée à l'encontre de l'agent judiciaire du Trésor, la Cour d'appel a violé l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-24048;12-26959
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bobigny, 12 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 2013, pourvoi n°12-24048;12-26959


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24048
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