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20/11/2013 | FRANCE | N°12-22664

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22664


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 26 juin 2006 par la société La Table d'or gérée par son fils, Mme X... a, le 11 septembre 2008, donné sa démission en raison notamment de faits de violence survenus le 18 juillet 2008 sur le lieu de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à voir cette rupture produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieus

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Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 26 juin 2006 par la société La Table d'or gérée par son fils, Mme X... a, le 11 septembre 2008, donné sa démission en raison notamment de faits de violence survenus le 18 juillet 2008 sur le lieu de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à voir cette rupture produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt, après avoir relevé que les attestations produites sont aussi claires qu'elles sont contraires, que si un échange verbal violent a opposé Mme X... et son fils, un doute existe sur le fait que cette salariée ait été victime de violences volontaires de la part de ce dernier et qu'il convient de s'interroger sur le point de savoir si les violences alléguées par celle-ci de la part de son époux n'avaient pas d'autre but que de la calmer, retient, d'une part, que les lésions constatées, si elles sont compatibles avec des gestes et des gifles destinés à lui faire lâcher un couteau, auraient été bien plus graves si cette salariée avait reçu plusieurs coups de poing, d'autre part, que le doute existant sur l'origine des lésions constatées sur Mme X... le 18 juillet 2008 ne permet pas de retenir que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité ;
Attendu, cependant, qu'il appartient à l'employeur qui conteste le bien-fondé de la demande tendant à faire produire à une démission les effets d'une prise d'acte de la rupture par un salarié qui, étant victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'après avoir relevé que la salariée avait invoqué la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, elle constatait la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 18 juillet 2008, la cour d'appel, dont il résultait de ses constatations que la preuve du caractère étranger à l'accident n'était pas rapportée par l'employeur, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture s'analyse en une démission et débouté Mme X... de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 24 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société La Table d'or aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Table d'or et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame Martine X... en date du 4 septembre 2008 produirait les effets d'une démission, et débouté en conséquence la salariée de l'ensemble de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE " Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
QUE Madame X... explique qu'elle a démissionné en raison des violences qu'elle aurait subies de la part de Messieurs Nicolas et Serge X... ; qu'elle s'appuie en particulier :- sur une attestation en date du 13 novembre 2009 de sa fille Amélie X... ainsi rédigée : " Je suis consciente de la portée des conséquences de mon témoignage, surtout si je tiens compte du contexte familial. Ce témoignage est très douloureux pour moi, mais je le dois, étant le seul témoin objectif de l'agression dont a été victime ma mère le 18 juillet 2008 vers 18 h/ 18 h30 au restaurant la Table d'Or. Je confirme la déclaration que j'ai faite le 2 août 2008 à la CPAM du Vaucluse. J'ai été très choquée par ce que j'ai pu voir et par le fait que ma mère à la suite des coups reçus a été transportée aux urgences par les pompiers. Les faits se sont déroulés dans la cuisine du restaurant et se sont poursuivis à l'extérieur. Mon frère Nicolas avait tout d'abord indiqué à ma mère qu'il lui paierait ses congés payés (sur la demande de ma mère) puis s'est ravisé. Ma mère a donc dit qu'elle poserait ses congés et qu'elle réclamerait ses heures supplémentaires. Mon frère est rentré en transe, il est devenu fou furieux. Il a donné des coups de poing au visage de ma mère. Sa femme Solange était derrière. Au départ de la conversation elle disait à mon frère " et là tu ne dis rien " et dès que les coups ont commencé, elle n'a plus rien dit, se faisait discrète comme si elle était mal à l'aise de ce qui venait de se passer. Avec mon père présent, nous avons accompagné ma mère à l'extérieur. Ma mère a fait un début de malaise. Nous avons fait allonger ma mère sur la terrasse à l'arrière du restaurant. Mon frère est arrivé et a donné un dernier coup de poing au visage de ma mère. Mon père a pris mon frère par les épaules pour le tirer de là.
J'ai senti ma mère très mal. Mon père s'est mis à crier " il faut appeler les pompiers ". Je n'ai aucune idée de qui les a appelés. La voisine Madame Y..., propriétaire des murs, est arrivée et après les gendarmes d'Entraigues. Ces gendarmes ont salué amicalement mon frère, ils ne sont pas venus me voir. Ma mère a été évacuée et est restée alitée 5 jours avec un oeil au beurre noir. Du fait de sa tuméfaction ma mère n'est pas sortie de chez elle (...) " ;
- sur le certificat du médecin du service des urgences de l'hôpital d'Avignon en date du 22 juillet 2008 qui mentionne : " Je soussigné, Docteur Z..., certifie qu'une patiente se présentant sous l'identité suivante : Madame X... née A... Martine a été examinée dans le service le 18/ 07/ 2008 à 20h03 pour un malaise type crise de nerfs suite à une dispute avec son fils et son mari. Il y a 15 ans, elle avoue avoir déjà reçu une gifle de la part de son mari. Les lésions constatées étaient les suivantes : allègue ce jour, avoir été frappée par son fils et son mari au niveau des bras, ce qui l'a énervée. Examen clinique : Score de Glasgow à 15, dermabrasion à type de trace de griffure au niveau de l'avant bras gauche, une contusion au niveau du bras droit de la face interne d'environ 10/ 5 cm, un hématome sous l'arcade sourcilière gauche. Pas de trouble oculomoteur associé mais on note un trouble psychologique important entraînant une poussée hypertensive et une tachycardie et une crise de nerfs. L'électrocardiogramme retrouve une tachycardie à 107, un rythme sinusal normal, tension artérielle à 142/ 113. Conséquences :- ITT au sens pénal : 48 heures sauf complication. Certificat établi sur dossier, à la demande de l'intéressée et remis en main propre pour servir et valoir ce que de droit " ;
QUE la SARL La Table D'or produit pour sa part une attestation de Madame Solange B... en date du 23 août 2009 ainsi libellée : " Début juillet 2008, Madame X... Martine demande une semaine de congés en pleine période de festival d'Avignon. Elle demande aussi de l'argent. La semaine de congés est acceptée, l'argent est refusé. Elle part en vacances très énervée. Elle rentre de vacances toujours très énervée. Cette colère rend les conditions de travail très éprouvantes pour tout le monde. Il fallait absolument tenter une conversation pour désamorcer cette tension. Ce qui est fait le 18 juillet 2008. Malheureusement la conversation dégénère et Madame X... Martine s'empare d'un couteau, insulte et menace son fils Nicolas. Son mari Serge X... intervient et maîtrise sa femme qui est en pleine crise d'hystérie. Serge me demande d'appeler les pompiers. Ce que je fais immédiatement et très affolée.
Les pompiers arrivent et s'occupent de Madame Martine X.... Les gendarmes arrivent également. Martine X... part avec les pompiers à l'hôpital d'Avignon ". Madame B... ayant confirmé ses déclarations le 2 février 2010 dans le cours de l'enquête préliminaire effectuée par la gendarmerie, ajoutant par ailleurs que pour faire lâcher le couteau à son épouse, Monsieur Serge X... lui avait " donné deux gifles " ;- une attestation de Madame Gisèle C... en date du 2 avril 2009 ainsi rédigée : " Je soussignée... avoir été présente ce jour 18/ 07/ 08 lors des échanges violents de paroles de Madame X... Martine envers son employeur Nicolas X... en l'occurrence son fils. Je certifie que Madame X... Martine a menacé son fils avec un couteau de cuisine et je témoigne qu'en aucun cas celui-ci n'a frappé Madame X... Martine ". Madame C... ayant confirmé ces déclarations le 2 février 2010 au cours de l'enquête préliminaire, précisant en outre que " pour maîtriser (Madame X...) Monsieur X... Serge... s'est interposé et a donné deux gifles à sa femme " et que Monsieur X... Nicolas n'avait pu porter un coup de poing à sa mère quand elle était sur la terrasse " pour la simple et bonne raison que pendant que Madame X... était dehors avec son mari et sa fille, Monsieur X... était dans la salle de restaurant avec sa compagne et (elle)- même " ;
- une attestation de Monsieur Serge X... en date du 4 avril 2009 lequel mentionne : " Je soussigné Serge X... indique suite aux événements qui se sont produits le 18 juillet 2008 au restaurant la Table d'or concernant un échange de violences verbale entre mon épouse et mon fils Nicolas, j'ai dû intervenir afin de calmer les esprits. Après quelques minutes d'échanges réciproques d'agressivité et de forte colère j'ai réussi non sans mal à maîtriser mon épouse et canaliser son intense agressivité. Mon épouse se plaignant du coeur j'ai aussitôt fait appeler les pompiers " ;
QU'" il en résulte que ces attestations produites de part et d'autre sont aussi claires qu'elles sont contraires, chacun des témoins apparaissant également sincère ; que s'il est incontestable qu'un échange verbal violent a opposé Madame X... et son fils Nicolas, un doute existe sur le fait que Madame X... ait été victime de violences volontaires de la part de ce dernier ; qu'il est également permis de s'interroger sur le point de savoir si les violences dont Madame X... allègue avoir été victime de la part de son époux Serge X... n'avaient pas d'autre but que de la calmer alors qu'il est admis par tous qu'elle était dans un état d'énervement extrême ; que ce doute apparaît d'autant plus sérieux que :
- le 18 juillet 2008, lors de son transport à l'hôpital d'Avignon, Madame X... n'avait pas clairement évoqué devant le médecin qui l'a examinée qu'elle avait été victime de violences, ce médecin précisant en effet qu'elle " a été examinée dans le service le 18/ 07/ 2008 à 20h03 pour un malaise type crise de nerf suite à une dispute avec son fils et son mari " ; que ce n'est que quatre jours le 22 juillet 2008 que Madame X... a réclamé la délivrance d'un certificat médical et a fait état de violences d'ailleurs seulement au niveau des bras (" allègue ce jour, avoir été frappée par son fils et son mari au niveau des bras, ce qui l'a énervée ") ; qu'aucun fait de violence n'a été évoqué devant les gendarmes qui se sont déplacés le jour même des faits et que les insinuations de Madame Amélie X... dans son attestation sur les liens amicaux entre son frère et les gendarmes ne sont étayées par aucun autre élément ; que c'est seulement six jours après les faits, le 24 juillet 2008 que Madame Martine X... s'est déplacée à la gendarmerie non pour déposer une plainte mais pour faire une déclaration de main courante relatives à des violences dont elle aurait été victime de la part de son mari et de son fils ;- si le 6 août 2008, le commandant du centre de secours et d'incendie d'Entraigues sur Sorgues a attesté que le centre était intervenu le 18 juillet 2008 à 19 heures 04 pour " Agression, Rixe VP/ LP victime : Madame X... Martine ", il a précisé dans un courrier du 26 mars 2009 : " concernant la nature de l'intervention indiquée sur la première attestation, il s'agit des éléments recueillis lors de l'appel. Les actions menées sur le terrain ont été : * prise en charge d'une personne présentant des risques d'une crise de tachycardie ; * transport sur l'hôpital Henri Duffaut à Avignon " ;- si Monsieur Serge X... a modifié progressivement les termes de son attestation initiale déclarant : * d'abord le 30 janvier 2010 dans le cadre de l'enquête préliminaire que sa femme et son fils " s'étaient mutuellement donné des coups " et qu'il lui semblait que " ce n'était que quelques gifles échangées entre eux " tout en précisant cependant ne pas avoir " assisté " au dernier coup de poing qui aurait été donné par son fils à son épouse alors que celle-ci se trouvait à l'extérieur du restaurant et ne pas savoir " si cela s'est produit " ; * puis dans une attestation du 15 février 2011 remise par sa fille au juge d'instruction le jour de son interrogatoire de première comparution le 21 février suivant : " J'ai toujours depuis le début de cette affaire souhaité rester le plus neutre possible car j'avais toujours espoir de réconcilier mon fils et sa mère. Malheureusement aujourd'hui, force est de constater que mon fils avec son attitude jusqu'au boutiste et irresponsable avec sa soeur m'oblige à prendre parti et relater les faits dans leur intégralité... En ce qui concerne les faits du 18 juillet 2008 j'étais présent sur les lieux. Lors de cette dispute mon fils Monsieur X... Nicolas a effectivement porté des coups sur sa mère. J'ai dû intervenir avec ma fille pour calmer mon fils et protéger mon épouse. Toujours avec Amélie nous avons emmené ma femme dans la cour arrière de la cuisine car elle était désorientée et affectée ; nous l'avions à peine assise au sol que son fils Nicolas est venu donner un dernier coup de poing au visage de sa mère... " ¿ ces déclarations, dans leur dernier état si elles rejoignent désormais celles de sa fille Amélie restent contradictoires avec celles de son épouse puisqu'à aucun moment il ne précise avoir porté la main sur celle-ci alors que Madame Martine X... a toujours affirmé avoir été victime de violences tant de la part de son fils que de son mari, Mesdames C... et B... ayant par ailleurs mentionné le 2 février 2010 devant les gendarmes que Monsieur Serge X... avait donné deux gifles à son épouse ; qu'en outre, il ne peut être écarté que le caractère évolutif des déclarations de Monsieur X... puisse s'expliquer également par la procédure de divorce engagée par son épouse, une ordonnance de non conciliation ayant été rendue le 26 novembre 2008 avant qu'Amélie X... ne déclare au magistrat instructeur le 21 février 2011 qu'elle était arrêtée à l'initiative de sa mère ;
QUE-les lésions constatées par le docteur Z... sur Madame X... si elles sont compatibles avec des gestes destinés à maîtriser cette dernière ainsi qu'avec des gifles destinées à la calmer et à lui faire lâcher un couteau, auraient été bien plus graves si Madame X... avait reçu comme l'affirme Amélie X... tardivement rejointe par son père plusieurs coups de poing au visage ;
QUE dès lors, le doute existant sur l'origine des lésions constatées sur Madame X... le 18 juillet 2008 ne permet pas de retenir que la SARL La Table D'or Nicolas aurait manqué envers sa salariée à son obligation de sécurité (¿) ;
QU'aucun manquement de l'employeur n'étant démontré, c'est à tort que les premiers juges ont décidé que sa démission devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ont condamné l'employeur au règlement d'indemnités de rupture ; qu'il y a lieu, réformant le jugement déféré, de considérer que la rupture doit s'analyser en une démission et de débouter Madame X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture " ;
ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l'employeur lui-même ou par un autre salarié ; que par ailleurs, en cas de prise d'acte de la rupture par un salarié qui, victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Madame X... a été victime, le 18 juillet 2008, de violences sur son lieu de travail sous forme de lésions de la face ¿ hématome sus-orbital ¿ et des bras ¿ griffures, ecchymose de 10 x 5 centimètres ¿ et d'un traumatisme psychologique associé, pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre de la législation des risques professionnels ; qu'en retenant, pour décider que la prise d'acte de la rupture par la salariée en conséquence de ces violences devait produire les effets d'une démission, qu'un " doute " subsistait, tant sur le point de savoir si ces violences avaient été le fait du représentant légal de l'employeur lui-même ¿ Nicolas X... ¿ ou d'un autre salarié ¿ Serge X... ¿ que sur leur intention, qui avait pu être de calmer la salariée " très énervée " quand, en l'état de violences souffertes aux temps et lieu du travail, il appartenait à l'employeur de démontrer que la survenance de l'accident était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat de sorte que le doute ainsi constaté devait nécessairement lui préjudicier, la Cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-22664
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2013, pourvoi n°12-22664


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22664
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