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20/11/2013 | FRANCE | N°12-22238

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22238


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2012), que Mme X...a été engagée en qualité de serveuse-vendeuse par la société La Tarterie devenue La Chocolaterie ; que victime d'un accident du travail, elle a été arrêtée jusqu'en décembre 2008, puis à nouveau à compter du 1er décembre 2009, pour dépression nerveuse ; que par courrier du 23 octobre 2009, elle a fait état auprès de son employeur d'une surcharge de travail et d'une situation de harcèlement moral, puis dénoncé le non-paiement d'heures

supplémentaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2012), que Mme X...a été engagée en qualité de serveuse-vendeuse par la société La Tarterie devenue La Chocolaterie ; que victime d'un accident du travail, elle a été arrêtée jusqu'en décembre 2008, puis à nouveau à compter du 1er décembre 2009, pour dépression nerveuse ; que par courrier du 23 octobre 2009, elle a fait état auprès de son employeur d'une surcharge de travail et d'une situation de harcèlement moral, puis dénoncé le non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire pour revalorisation du coefficient de fonctions et à titre d'heures supplémentaires et de dimanches travaillés, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient aux juges du fond, pour déterminer si un salarié peut prétendre à une classification conventionnelle, d'examiner si les fonctions réellement exercées par ce dernier correspondent aux critères retenus par la convention collective ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour décider que Mme X...était fondée à revendiquer le coefficient 270 de la convention collective applicable dans l'entreprise, à relever que l'employeur avait reconnu que celle-ci occupait le poste de responsable sans rechercher ni préciser, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelles étaient les fonctions réellement exercées par Mme X...et si celles-ci correspondaient aux critères définis par la convention collective pour bénéficier du coefficient 270, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, chocolateries ;
2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires, il appartient au juge d'examiner les éléments fournis par le salarié pour étayer sa demande et ceux présentés par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, pour entériner le décompte établi unilatéralement par Mme X..., la cour d'appel a relevé que les tableaux d'horaires signés par X...ne pouvaient être retenus comme éléments probants sur son temps de travail réel et que la société La Chocolaterie ne justifiait pas des modalités de décompte de son temps de travail ; qu'en statuant ainsi alors que la société La Chocolaterie, au-delà d'avoir produit les dits tableaux, avait pris soin dans ses écritures, d'une part de présenter précisément les horaires de travail auxquels étaient assujettis Mme X...lesquels étaient corroborés par diverses attestations et d'autre part, d'expliquer très précisément que les heures revendiquées par celles-ci n'étaient aucunement fondées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que tout paiement suppose une dette ; qu'en l'espèce, la société La Chocolaterie faisait précisément valoir dans ses écritures que la rémunération mensuelle de base de Mme X...incluait depuis son embauche les majorations pour les heures effectuées le dimanche ; qu'en entérinant néanmoins la somme réclamée par Mme X...au titre de la majoration pour les heures effectuées le dimanche, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si Mme Y...n'avait pas déjà perçu les majorations réclamées ou à tout le moins une partie d'entre elles en sorte que sa créance était déjà en partie éteinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que l'exercice par la salariée des fonctions de responsable de magasin avait été reconnu par l'employeur, aux termes de sa lettre du 4 novembre 2009 et qu'il ressortait des tâches de celle-ci qu'elle pouvait prétendre au coefficient 270 au lieu de 135 ;
Attendu ensuite, qu'appréciant souverainement les pièces produites aux débats, la cour d'appel a relevé que la salariée étayait sa demande au titre des heures supplémentaires par des attestations et un relevé d'heures suffisamment précis et constaté que l'employeur ne produisait aucun élément contraire ;
Attendu enfin, qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que les dispositions de l'article 11-2 de la convention collective des biscotteries, chocolateries, biscuiteries, confiseries n'excluaient la majoration de la rémunération que si le travail le dimanche était prévu à l'embauche et qu'il était stipulé que cette rémunération incluait l'obligation de travail habituel le dimanche, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat ne fixait aucun planning ni ne prévoyait le travail le dimanche, a exactement décidé qu'un rappel de salaires pour les heures de travail le dimanche était dû à l'intéressée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les chefs de l'arrêt attaqué relatifs à la revalorisation du coefficient de Mme X..., à sa demande au titre des heures supplémentaires et des dimanches travaillés entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X...aux torts de l'employeur et condamné la société La Chocolaterie à verser à Mme X...diverses sommes au titre de la rupture abusive de son contrat de travail ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles sont énoncées dans l'acte introductif d'instance et dans leurs écritures ; qu'en l'espèce, Mme X...sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail au seul motif qu'elle avait subi des actes répétés de harcèlement moral de la part de M. Yannick Z...; qu'en reprochant néanmoins à la société La Chocolaterie, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ses prétendus manquements en matière de rémunération et en examinant le grief de harcèlement moral de manière distincte, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en modifiant d'office les termes du litige sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations quant à l'incidence des prétendus manquements de la société La Chocolaterie en matière de rémunération à l'égard de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du moyen ;
Et attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour des agissements répétés et des manquements graves de l'employeur à la loyauté et à la bonne foi contractuelle, n'encourt pas les autres griefs du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Chocolaterie aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société La Chocolaterie à payer à la SCP Blanc et Rousseau la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société La Chocolaterie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société CHOCOLATERIE à verser à Mademoiselle Nadège X...3. 561, 47 euros à titre de rappel de salaires pour revalorisation du coefficient de fonctions, 9. 476, 75 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 5. 475, 53 euros de rappels de salaire pour les dimanches travaillés, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur les prétentions à rappel de paiement de rémunération pendant l'exécution du contrat de travail :- Sur la revalorisation du coefficient de rémunération compte tenu des fonctions de responsable exercées : Par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits et documents de la cause et une juste application de la règle de droit, en relevant que l'exercice par Nadège X...des fonctions de responsable a été reconnu par l'employeur dans son courrier du 4 novembre 2009, en réponse à celui de la salariée du 23 octobre 2009 en ces termes : "... aucune objection ne sera émise à votre souhait d'occuper un poste de serveuse-vendeuse, l'exercice de ce dernier s'entendant aux conditions financières propres à ce poste et qui étaient les vôtres avant cette attribution des tâches de responsable. " ; La contestation maintenue par l'intimée devant la cour est peu argumentée, se référant à titre général à une recherche nécessaire par le juge du fond de la nature de l'emploi effectivement occupé ; aucune recherche complémentaire ne s'impose en présence d'une reconnaissance expresse de l'employeur ; Au surplus, il ne rapporte en 1'espèce en rien la preuve que le poste de responsable du magasin était occupé par un ou une autre salarié/ e, ne contestant nullement la circonstance du départ début 2008 de l'ancienne responsable, Madame A...; enfin, des attestations produites par l'appelante-Madame B..., Madame C...notamment-confirment la réalité du poste de responsabilité ; Il s'ensuit que la prétention est entièrement fondée en son principe, le coefficient 270 étant applicable à compter de l'occupation de ce poste ; La société LA CHOCOLATERIE reconnaît subsidiairement devoir 3. 533, 27 ¿ au titre du rappel de salaire et 353, 53 ¿ au titre des congés payés afférents, en visant cependant à tort ces montants comme déterminés par les premiers juges ; Nadège X...sollicite des sommes supérieures, mais il y a contradiction dès lors qu'elle n'invoque l'occupation du poste de responsable qu'à compter de février 2008 ; La calcul limité des premiers juges nullement explicité, ne correspond pas à cette période ; celui de l'intimée est légèrement insuffisant au regard du tableau établi par l'intéressée pour la période considérée, non contesté spécifiquement ; il s'ensuit qu'il convient d'infirmer le jugement et de condamner de ce chef la société LA CHOCOLATERIE au paiement des sommes respectives de 3. 561, 47 ¿ et 356, 14 ¿ ; Sur les heures supplémentaires. Il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail, s'agissant des modalités de la preuve des heures supplémentaires, que le salarié doit fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande, et que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; En conséquence le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, que l'employeur est également tenu de lui fournir, dès lors que la production du salarié est suffisamment précise pour lui permettre de répondre en produisant ses propres éléments ; En l'espèce, Nadège X...fait notamment valoir, sans être démentie, son état d'épuisement physique fin septembre 2009, entraînant plusieurs malaises le 28 septembre 2009 et finalement, le 30 septembre, une perte de connaissance en quittant l'entreprise, attestée régulièrement par son ami, Monsieur D...; Sur l'amplitude de travail, elle produit deux attestations concordantes de ses proches, dont le précédent, est une attestation circonstanciée de Mademoiselle E...; ces documents mentionnent des " sorties vers 20 H 30 presque tous les soirs ", des " rentrées de plus en plus tard ", et plus précisément des " plannings de grande amplitude horaire allant jusqu'à l'ouverture (7 H 30) à la fermeture (19H30) en période de fêtes type Pâques ou Noël ", des " samedis après-midi jamais disponibles " ; La société LA CHOCOLATERIE oppose des tableaux d'horaires pré-dactylographiés pour 1'année 2008, émargés par un ensemble, mais non la totalité, des salariés de 1'entreprise, qui visent uniformément pour tous les signataires1'accomplissement de 4 heures supplémentaires par semaine, selon différentiel entre le temps de travail prévus aux contrats, ainsi qu'il résulte de celui de Nadège X...et sans discussion pour les autres, et le temps de travail légal ; Mademoiselle E...et Madame C...attestent encore spécifiquement à ce sujet les circonstances de signature imposées par l'employeur au simple motif de " formalité " résultant d'un " changement de la Loi " ; le différentiel n'est nullement contesté, pour avoir été versé ; la réalisation constante des quatre heures supplémentaires au moins devait être régularisée, au regard des stipulations vagues du contrat de travail : " La durée collective de travail étant pour l'instant maintenue à 39 heures par semaine dans l'entreprise, il peut être demandé d'effectuer des heures supplémentaires " ; Dès lors, ces tableaux ne peuvent sérieusement être retenus comme éléments probants sur le temps de travail réel de l'appelante ; Pour étayer sa prétention, Nadège X...produit elle-même un récapitulatif précis des horaires de travail réalisés chaque mois pendant toute la période de fonctions de responsable, soit à compter de février 2008 (peu important l'erreur matérielle de visa des années " 2005 à 2009 " en fin de tableau), exclusion faite de la période d'arrêt pour accident du travail ; il met en évidence les heures supplémentaires effectuées, dont les volumes importants en période de fêtes et d'été, soulignés dans les attestations, alors en outre que 1'existence des " soirées estivales " de 2009 résulte des propres pièces de l'intimée (production du programme et attestation de Madame Brigitte A...) ; Quoique non contradictoirement dressé, le relevé établi par la salariée est ainsi suffisamment précis pour permettre à 1'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; alors qu'il est tenu d'établir les documents nécessaires pour le décompte de la durée du travail, il ne 1'a pas fait, ne produisant aucun planning adressé aux salariés, dont les contrats de travail ne précisaient rien ; Au surplus, une attestation produite par la société LA CHOCOLATERIE elle-même, émanant de Monsieur G..., précise que " Monsieur Z...n'était jamais au magasin " ; il ne peut a fortiori être soutenu que l'employeur, qui en a la charge, critique utilement la réclamation de la salariée, dont il ne connaissait en réalité pas le volume d'activité ; Il convient en conséquence, infirmant le jugement du chef des heures supplémentaires, d'accueillir Nadège X...en cette demande, qui n'est par ailleurs pas critiquée dans son montant ; la société LA CHOCOLATERIE sera condamnée à lui payer les sommes respectives de 9. 476. 75 ¿ au titre de rappel de salaire et 947. 67 ¿ au titre des congés payés afférents ;- Sur les dimanches travaillés : Le contrat de travail du Il septembre 2002, qui ne fixe aucun planning, ne prévoit pas plus que la salariée travaillera le dimanche ; La société LA CHOCOLATERIE se réfère ainsi, sans bonne foi, aux dispositions de l'article 11-2 de la convention collective, qui n'excluent la majoration de rémunération que si le travail du dimanche a été prévu à l'embauche et à condition qu'il ait été stipulé que la rémunération du salarié inclut l'obligation de travail habituel le dimanche ; tel n'est pas le cas ; Selon ses écritures, présentant a posteriori un planning (pages 75 et 76), elle reconnaît expressément la présence de Nadège X...les dimanches ; Le travaille dimanche est encore reconnu dans un règlement intérieur produit par l'intimée, qui daterait du 14 mars 2000 ; rien n'établit cependant que ce règlement a été porté à la connaissance de Nadège X...lors de son engagement ; au surplus, il ne peut pallier l'absence de mention dans le contrat de travail ; Il y a lieu d'infirmer le jugement qui a rejeté la prétention à ce titre faute de production " permettant de connaître le nombre exact · de dimanches travaillés " ; comme relevé, le travaille dimanche était habituel ; il n'est pas contesté en tant que tel ; Pour étayer sa prétention, Nadège H...produit également un récapitulatif précis des dimanches concernés pour les années 2005 à 2009 dans la limite de la prescription applicable à la réclamation ; des distinctions utiles sont faites selon les mois ; Il convient en conséquence d'accueillir de nouveau Nadège X...en cette demande, qui n'est par ailleurs pas critiquées dans son montant ; la société LA CHOCOLATERIE sera condamnée à lui payer les sommes respectives de 5. 457, 53 euros au titre de rappel de salaire et 545. 75 ¿ au titre des congés payés afférents ; ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que Madame X...Nadège demande au Conseil de Prud'hommes de revaloriser son coefficient 135 à celui de 270 en tant que responsable. Attendu que Madame X...Nadège a été embauchée en qualité de serveuse-vendeuse par la SARL LA CHOCOLATERIE à compter du 11 septembre 2002 au coefficient 135 de la convention collective de la Biscotteries, chocolateries, biscuiteries, confiseries. Attendu que par courrier en date du 23 novembre 2009, Madame X...écrivait à Monsieur Z...Yannick dans les termes suivants de son dernier paragraphe : « Je tiens à reprendre mon poste de serveuse-vendeuse et à renoncer à celui de responsable. Je souhaite également trouver toutes les solutions possibles pour revenir à de meilleures conditions de travail. Attendu que par courrier recommandé avec AR et en copie à l'inspection du travail, Monsieur Z...Yannick, gérant de la SARL LA CHOCOLATERIE, écrivait à Melle X...Nadège dans les termes suivants dernier paragraphe :- Pour clore, nous vous précisions qu'aucune objection ne sera émise à votre souhait d'occuper un poste de serveuse-vendeuse, l'exercice de ce dernier s'entendant aux conditions financières propres à ce poste et qui étaient les vôtres avant cette attribution des tâches de responsable. Attendu que dans ce courrier, Monsieur Z...Yannick, gérant de la SARL LA CHOCOLATERIE reconnaît que Madame X...Nadège avait les tâches de responsable. Attendu qu'il ressort des tâches de Madame X...Nadège que celle-ci pouvait prétendre à un coefficient de 270 au lieu de 135, au moment de ses prises de responsabilité. Attendu qu'en conséquence, Madame X...Nadège peut prétendre à un rappel de salaire entre son coefficient de 135 à 270 à compter de février 2008. Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 2. 561, 47 euros ainsi que les congés payés y afférents soit la somme de 256, 14 euros ».
1) ALORS QU'il appartient aux juges du fond, pour déterminer si un salarié peut prétendre à une classification conventionnelle, d'examiner si les fonctions réellement exercées par ce dernier correspondent aux critères retenus par la convention collective ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour décider que Melle X...était fondée à revendiquer le coefficient 270 de la convention collective applicable dans l'entreprise, à relever que l'employeur avait reconnu que celle-ci occupait le poste de responsable sans rechercher ni préciser, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelles étaient les fonctions réellement exercées par Melle X...et si celles-ci correspondaient aux critères définis par la convention collective pour bénéficier du coefficient 270, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, chocolateries ;
2) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires, il appartient au juge d'examiner les éléments fournis par le salarié pour étayer sa demande et ceux présentés par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, pour entériner le décompte établi unilatéralement par Melle X..., la cour d'appel a relevé que les tableaux d'horaires signés par X...ne pouvaient être retenus comme éléments probants sur son temps de travail réel et que la Société LA CHOCOLATERIE ne justifiait pas des modalités de décompte de son temps de travail ; qu'en statuant ainsi alors que la Société La CHOCOLATERIE, au-delà d'avoir produit les dits tableaux, avait pris soin dans ses écritures, d'une part de présenter précisément les horaires de travail auxquels étaient assujettis Melle X...lesquels étaient corroborés par diverses attestations et d'autre part, d'expliquer très précisément que les heures revendiquées par celles-ci n'étaient aucunement fondées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du Code du travail ;
3) ALORS QUE tout paiement suppose une dette ; qu'en l'espèce, la Société LA CHOCOLATERIE faisait précisément valoir dans ses écritures que la rémunération mensuelle de base de Melle X...incluait depuis son embauche les majorations pour les heures effectuées le dimanche ; qu'en entérinant néanmoins la somme réclamée par Melle X...au titre de la majoration pour les heures effectuées le dimanche, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si Melle Y...n'avait pas déjà perçu les majorations réclamées ou à tout le moins une partie d'entre elles en sorte que sa créance était déjà en partie éteinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire aux torts de la Société La CHOCOLATERIE, du contrat ayant lié les parties et d'avoir en conséquence, d'AVOIR condamné la Société LA CHOCOLATERIE à verser à Melle X...diverses sommes à titre de rupture abusive, d'indemnité de préavis et de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement, selon le cas, sans cause réelle et sérieuse ou abusif ; Le jugement entrepris a rejeté la demande de résiliation, sans tirer les conséquences de la condamnation à remise à niveau de rémunération, découlant de la reconnaissance du niveau de fonctions ; La cour, confirmant cette reconnaissance et ses suites, retient deux autres manquements de l'employeur en matière de rémunération de la salariée ; tous ces manquements sont constitutifs de fautes contractuelles graves en elles-mêmes et au surplus cumulées ; la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur est ainsi encourue, sans qu'il soit même besoin d'examiner à ce titre le grief de harcèlement moral ; le jugement doit être infirmé ; Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire : La résiliation judiciaire emporte en 1'espèce les effets d'un licenciement abusif en application de l'article 1235-5 du Code du travail, l'effectif à retenir étant celui de la société LA CHOCOLATERIE seule ; Les indemnités de rupture de droit sont dues ; la société LA CHOCOLATERIE ne conteste en rien les montants sollicités par Nadège X..., qu'elle a calculés comme précédemment relevé sur la base d'une rémunération n'incluant pas les rappels qu'elle demande et obtient ; Ces montants correspondent à ses droits en application de la convention collective régissant les rapports des parties, le montant de1'indemnité conventionnelle de licenciement requis n'étant d'ailleurs calculé qu'au regard de l'ancienneté après la saisine du conseil de prud'hommes mais avant le jour des débats devant cette juridiction ; Il y a donc lieu de condamner encore la société LA CHOCOLATERIE à payer à Nadège X..., dans la limite des demandes. Les sommes de 3. 206. 66 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 320. 66 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 3. 251. 68 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; S'agissant par ailleurs de 1'indemnisation de la rupture abusive du contrat de travail, la cour dispose des éléments suffisants, au regard de1'âge de la salariée qui doit lui permettre un retour à l'emploi si elle en a le souhait et de l'absence d'allégation d'une perte financière depuis l'origine du litige, pour fixer l'indemnisation à la somme de 20. 000 euros, somme que la société LA CHOCOLATERIE devra également verser à Nadège X...» ;
1) ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les chefs de l'arrêt attaqué relatifs à la revalorisation du coefficient de Melle X..., à sa demande au titre des heures supplémentaires et des dimanches travaillés entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Melle X...aux torts de l'employeur et condamné la Société LA CHOCOLATERIE à verser à Melle X...diverses sommes au titre de la rupture abusive de son contrat de travail ;
2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles sont énoncées dans l'acte introductif d'instance et dans leurs écritures ; qu'en l'espèce, Melle X...sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail au seul motif qu'elle avait subi des actes répétés de harcèlement moral de la part de M. Yannick Z...; qu'en reprochant néanmoins à la Société LA CHOCOLATERIE, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ses prétendus manquements en matière de rémunération et en examinant le grief de harcèlement moral de manière distincte, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS à supposer que la Cour d'appel ait disposé d'un tel pouvoir QU'en modifiant d'office les termes du litige sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations quant à l'incidence des prétendus manquements de la Société LA CHOCOLATERIE en matière de rémunération à l'égard de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Melle X..., la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société LA CHOCOLATERIE à verser à Mademoiselle Nadège X...la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE : « Nadège X...invoque un ensemble de faits constitutifs de harcèlement moral subi et forme une demande d'indemnisation spécifique à ce titre, quoique formulée maladroitement (" harcèlement moral à l'origine de la rupture du contrat de travail, justifiant la résiliation judiciaire de celui-ci qui ouvre droit à dommages intérêts à hauteur de 80. 000 ê pour le préjudice subi "- page 38 des écritures) ; Il convient d'examiner en sus et distinctement le grief ; Il résulte des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; En cas de litige, dès lors que le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants dont le juge doit rechercher si, pris dans leur ensemble, ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Le harcèlement moral ne résulte pas seulement de faits volontaires de l'employeur, ni d'une intention de nuire ; il peut résulter de méthodes de direction mises en oeuvre ; les faits qui le constituent peuvent se dérouler sur une brève période, dès lors qu'ils sont répétés ; En l'espèce, la société LA CHOCOLATERIE ne'peut sérieusement disconvenir de l'importance de la dégradation de l'état de santé de Nadège X..., caractérisée par une perte de poids très conséquente, traduite finalement depuis le 28 septembre 2009 par des malaises successifs et justifiant un arrêt de travail à effet du 1er octobre 2009, toujours prolongé depuis lors, en rapport avec une grave dépression ; La perte de poids dépassant sept kilos est confirmée par plusieurs attestations, dont en particulier celle de Monsieur I..., qui s'ajoute à celle des proches ; La dépression est largement établie encore par attestations (Madame J..., cliente, notamment) et par un ensemble de documents médicaux, produits par l'appelante au soutien de ses allégations, à savoir :- les prescriptions médicamenteuses s'y rapportant, renouvelées entre octobre 2009 et mars 2011 ;- les certificats des docteurs O..., P..., dont il n'est pas sérieux de soutenir qu'il se bornerait à une constatation sans proposition de thérapie, dès lors que ce psychiatre hospitalier a décrit le 14 juin 2010 la symptomatologie multiple, qui ne pouvait que nécessiter un suivi, confirmé le 3 août 2011 par le docteur K..., confrère du même service, qui rappelle ses préconisations renouvelées d'hospitalisation, finalement décidée ce jour-là (certificat du centre hospitalier) et atteste encore le 27 février 2012 des soins hebdomadaires depuis mai 2010 ; Ces éléments d'altération de la santé physique et mentale sont de nature à établir une présomption de harcèlement moral par dégradation des conditions de travail ; au surplus le désarroi de la salariée est apparu tel qu'elle a elle-même, dans son courrier du 23 octobre 2009, par lequel elle a utilement dénoncé la situation à son employeur, demandé une rétrogradation professionnelle, par suppression des fonctions de responsable ; Sans qu'il soit besoin de rentrer dans leur détail, notamment quant à une discussion vaine sur le détail d'une attestation de Madame B..., ancienne employée, concernant la nature de la pièce dont elle a vu " à plusieurs reprises Madame X...sortir en pleurs " après entretien avec Monsieur Z..., les faits rapportés par l'appelante sont à tout le moins établis quant à la dépréciation du travail (mention encore par Madame C...du " plaisir " de la faire pleurer et des propos injurieux : " j'en ai marre de vous " " je me demande pourquoi je vous paye ", " vous n'arrivez même pas à faire démissionner les gens qui volent dans la caisse ", par Monsieur L...d'une déstabilisation publique " à plusieurs reprises ", par Madame M...de " reproches non fondés ") ; Ce comportement désobligeant et agressif, ce manque de respect de l'employeur, en la personne du gérant de l'entreprise, dont plusieurs attestations relèvent l'intempérance et les conséquences en découlant (Madame C..., Mademoiselle E...), par agissements répétés, y compris quant aux termes dégradants, sans preuve des faits énoncés, du courrier qu'il a adressé le 4 novembre 2009, ont porté atteinte aux droits et à la dignité de la salariée ; Il y a eu en outre comme plus avant retenu, obligation d'accomplir un volume de travail très excessif par rapport à la durée légale du travail, avec contraintes et variabilité d'horaires mettant en péril la vie privée ; les registres du personnel prouvent surabondamment l'absence de personnel suffisant en été ; La société LA CHOCOLATERIE ne rapporte en rien la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, notamment encore quant à l'obligation de servir à la clientèle des pâtisseries gâchées par un incendie, contesté en vain par elle " comme incident mineur ", alors que Nadège X...produit le rapport d'intervention conséquente des pompiers ; Enfin, Mademoiselle E...expose encore dans une attestation supplémentaire avoir été sollicitée expressément pour faire " un maximum d'attestations contre elle { s) " ; Le harcèlement moral subi et démontré par 1'appelante, qui établit de plus son sérieux professionnel par de nombreuses attestations, doit être indemnisé ; la cour dispose des éléments suffisants, au regard de la durée relative de la période de harcèlement, même important, pour fixer l'indemnisation de ce chef à la somme de 10. 000, somme que la société LA CHOCOLATERIE devra également verser à Nadège X...» ;
ALORS QUE pour être constitutifs d'un harcèlement moral, les agissements de l'employeur doivent avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ; qu'en l'espèce, pour juger que Melle X...avait subi une dégradation de ses conditions de travail ayant altéré sa santé, la cour d'appel s'est bornée à constater que celle-ci était effectivement en état de dépression nerveuse et que la dégradation de ses conditions de travail était établie par trois attestations ; qu'en statuant ainsi alors même que la Société LA CHOCOLATERIE, d'une part, démontrait très précisément que rien n'établissait que l'état de santé de Melle X...était lié à son travail et d'autre part, qu'elle produisait pas moins de sept attestations démontrant que M. Z...avait toujours agi à l'égard de son personnel de manière loyale et respectueuse de leur dignité et de leurs droits, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits rapportés étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 1152-1 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 mai 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 20 nov. 2013, pourvoi n°12-22238

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Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 20/11/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-22238
Numéro NOR : JURITEXT000028235565 ?
Numéro d'affaire : 12-22238
Numéro de décision : 51301979
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-11-20;12.22238 ?
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