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20/11/2013 | FRANCE | N°12-22216

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22216


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 novembre 2000 par la société Trigano VDL en qualité d'agent de production ; qu'à l'issue de plusieurs arrêts de travail, le salarié a, le 8 octobre 2007, été déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'ayant été licencié le 5 novembre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour rejeter les demandes relatives à un

licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que la lettr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 novembre 2000 par la société Trigano VDL en qualité d'agent de production ; qu'à l'issue de plusieurs arrêts de travail, le salarié a, le 8 octobre 2007, été déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'ayant été licencié le 5 novembre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour rejeter les demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable précise les raisons de l'impossibilité de reclassement, retient que l'avis du médecin excluait toute possibilité de reclassement dans l'entreprise, qu'interrogé par l'employeur ce médecin précisait le 10 octobre 2007 : « je ne peux vous proposer d'orientation ou d'indication particulière dans les recherches possibles de reclassement », que les délégués du personnel n'ont émis aucune proposition pas plus que l'appelant ne formule de suggestion et que les sociétés du groupe ont répondu par la négative sur les possibilités de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, peu important la position prise par le salarié et l'absence de proposition émise par les délégués du personnel, l'avis du médecin du travail ne dispensait pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesure telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 24 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Trigano VDL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Trigano VDL et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du 5 novembre 2007 est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté le salarié de toutes ses demandes à ce titre ;
Aux motifs que « L'avis du médecin du travail excluait toute possibilité de reclassement dans l'entreprise. Interrogé par l'employeur, le médecin du travail précisait le 10 octobre 2007 « je ne peux pas vous proposer d'orientation ou indication particulière dans les recherches possibles de reclassement ».
Les délégués du personnel n'ont émis aucune proposition pas plus que l'appelant ne formule de suggestion.
La lettre de convocation à l'entretien préalable précise les raisons pour lesquelles l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié satisfaisant ainsi aux dispositions de l'article L.1226-12 du code du travail.
La société TRIGANO VLD a adressé à toutes les sociétés du groupe dont elle dépend l'ensemble des éléments nécessaires à la recherche de reclassement de Monsieur X... en rappelant ses compétences acquises au sein de la société mais également dans ses expériences passées notamment en cuisine et en ébénisterie. Toutes ces sociétés ont répondu négativement.
Enfin, tous les autres développements du salarié applicables en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne peuvent être retenus dès lors qu'il a été considéré plus avant que son licenciement ne procédait pas d'une telle circonstance.
Il résulte de ces éléments qu'il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir accompli de diligences en vue de procéder au reclassement de l'appelant. » ;
1/ Alors, d'une part, que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à l'emploi précédemment occupé ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps du travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se fondant sur l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise du médecin du travail et sur l'absence de proposition de reclassement émise par celui-ci, pour retenir que le reclassement du salarié déclaré inapte était impossible, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail ;
2/ Alors, d'autre part, que les délégués du personnel, quand ils doivent être consultés en application de l'article L.1226-10 du code du travail, ne le sont que pour avis sur le reclassement envisagé par l'employeur et il ne leur revient pas de formuler de propositions de reclassement aux lieu et place de ce dernier ; qu'en considérant que les délégués du personnel, consultés en dehors de toute obligation légale par l'employeur, n'ont émis aucune proposition de reclassement pour en déduire que ce dernier justifiait de l'impossibilité de reclasser le salarié déclaré inapte, la Cour d'appel a de nouveau méconnu l'article L.1226-2 du code du travail ;
3/ Alors, de troisième part, que l'employeur est seul débiteur de l'obligation de reclasser le salarié déclaré inapte par le médecin du travail et il lui appartient de justifier de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder à ce reclassement ; qu'en retenant que le salarié déclaré inapte n'a formulé aucune suggestion concernant son reclassement et en décidant ainsi que celui-ci était impossible, la Cour d'appel s'est encore prononcée par un motif inopérant en violation de l'article L.1226-2 du code du travail ;
4/ Alors, de quatrième part, que la recherche d'un poste de reclassement du salarié déclaré inapte doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'à défaut de précision quant aux emplois disponibles dans les sociétés du groupe permettant le reclassement du salarié déclaré inapte conformément à l'avis du médecin du travail, l'employeur ne peut justifier de l'impossibilité de ce reclassement parmi ces sociétés par la seule production d'une réponse négative de leur part à ses sollicitations ; qu'en se fondant, en l'espèce, sur cette seule circonstance, sans vérifier s'il existait des emplois disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur et qui auraient pu permettre le reclassement du salarié, pour décider que ce reclassement parmi ces sociétés était impossible, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ;
5/ Alors, en tout état de cause, que la recherche d'un poste de reclassement au sein des sociétés du groupe auquel appartient l'employeur, à la supposer effective, est insuffisante à caractériser l'exécution par celui-ci de son obligation de reclassement du salarié inapte en l'absence de toute tentative de reclassement interne au sein de l'entreprise ; qu'en se déterminant uniquement en considération des démarches accomplies par l'employeur auprès des sociétés composant le groupe auquel il appartient, pour en déduire que celui-ci avait accompli les diligences nécessaires pour assurer le reclassement du salarié et que celui-ci s'était révélé impossible, quand il ressortait pourtant de ses constatations qu'aucune tentative sérieuse de reclassement en interne au sein de l'entreprise de l'employeur n'avait été recherchée par ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-22216
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2013, pourvoi n°12-22216


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22216
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