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20/11/2013 | FRANCE | N°12-21999

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21999


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 septembre 2007 en qualité de « data manager » par la société Amitis ; que licenciée pour faute grave le 6 novembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de l'ensemb

le de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 septembre 2007 en qualité de « data manager » par la société Amitis ; que licenciée pour faute grave le 6 novembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'ayant constaté que Mme X... avait été licenciée par courrier du 2 novembre 2009 en raison de son « absence injustifiée du 30 septembre 2009 au 5 octobre 2009 inclus », la cour d'appel, en énonçant, pour dire le licenciement de la salariée justifié par une faute grave, que l'employeur démontrait que Mme X... n'ignorait pas que sa nouvelle mission débutait le 1er octobre 2009, qu'elle avait restitué son badge le 30 septembre 2009 et qu'elle n'envisageait de reprendre ses fonctions ni à l'issue de son arrêt de travail couvrant son absence du 6 au 9 octobre 2009, ni postérieurement à l'entretien préalable de licenciement, a retenu à l'encontre de la salariée des griefs que la lettre de licenciement ne visait pas et a ainsi violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié d'aviser son employeur de son unique absence de trois jours pour raisons médicales ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que dès le 1er octobre 2009, la salariée avait avisé son employeur de son absence pour raison médicale et transmis à ce dernier une demande de congé de trois jours pour la période du 1er au 6 octobre 2009 avec la mention « absence pour raison médicale dans l'attente d'une rendez-vous chez le médecin traitant », a néanmoins, pour déclarer le licenciement de la salariée justifié par une faute grave, retenu que ni la demande de congé, déposée postérieurement à son absence, ni la circonstance que la salariée ait avisé son l'employeur de cette absence, ne pouvait constituer une absence justifiée et autorisée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la société Amitis, connaissant l'état de santé de la salariée, avait été avisée par cette dernière de son absence pour raisons médicales et ce faisant, du motif légitime de son absence, violant ainsi les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ;
3°/ qu'aux termes de l'article 3-2 intitulé « vacances », de la note interne de l'entreprise, relative à la gestion des congés et absences du personnel, seule la demande de congés annuels doit être transmise au moins trois mois avant la date du début du congé souhaité, pour acceptation et enregistrement, et non la feuille de congé en cas d'absence non justifiée a posteriori par un arrêt de travail ; qu'en énonçant, pour dire que la demande de congé de trois jours, transmise par la salariée à son employeur, pour une absence pour raison médicale dans l'attente d'un rendez-vous chez le médecin traitant, ne pouvait constituer une absence injustifiée, que cette demande de congé n'était pas conforme à l'article 3-2 de la note interne stipulant que les demandes de congés doivent être transmises trois mois à l'avance « pour acceptation et enregistrement », la cour d'appel a dénaturé l'article 3-2 intitulé « vacances », de la note interne de l'entreprise, relative à la gestion des congés et absences du personnel, et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en tout état de cause, la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se fondant, pour déclarer le licenciement justifié par une faute grave, sur la seule circonstance que ni la demande de congé de Mme X..., ni le fait que cette dernière ait avisé par téléphone son employeur de son absence, ne permettait de considérer cette absence comme justifiée et autorisée, sans préciser en quoi l'absence injustifiée de la salariée entre le 30 septembre et 5 octobre 2009 inclus, invoquée à l'appui de son licenciement prononcé le 2 novembre 2009, aurait entraîné une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ;
5°/ qu'en se fondant, pour déclarer le licenciement de la salariée justifié par une faute grave, sur la circonstance que l'employeur démontrait avoir dû procéder à la résiliation de la mission selon avenant du 16 octobre 2009, contresigné par le client le 22 octobre 2009, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à établir que l'absence injustifiée de Mme X... entre le 30 septembre et 5 octobre 2009 inclus, et invoquée à l'appui de son licenciement, était à l'origine de ladite résiliation, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la salariée avait été licenciée pour une absence injustifiée entre le 30 septembre et le 5 octobre 2009, à la veille d'une mission et au lendemain d'un entretien au cours duquel elle avait clairement manifesté son intention de ne pas reprendre le travail, qu'elle n'avait pas davantage répondu à la demande d'explication de son employeur formulée le 7 octobre et que d'autre part, cette absence non justifiée avait perturbé le fonctionnement de l'entreprise qui, ne comportant que vingt salariés, avait dû procéder à la résiliation de la mission auprès de son client, la cour d'appel a, sans dépasser les limites du litige, caractérisé la faute grave de la salariée privative du préavis ; que le moyen qui s'attaque à un motif surabondant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, ensemble l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que pour garantir le maintien de l'accès à certains droits liés au contrat de travail, en cas de rupture de celui-ci, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, un mécanisme de portabilité est mis en place pour éviter une rupture de tout ou partie de leur bénéfice entre le moment où il est mis fin au contrat de travail du salarié et celui où il reprend un autre emploi et acquiert de nouveaux droits ; qu'à cet effet, il est convenu que les intéressés garderont le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour des durées égales à la durée de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de neuf mois de couverture ; que la notice d'information, prévue par les textes en vigueur, fournie par l'organisme assureur et remise au salarié par l'employeur mentionnera les conditions d'application de la portabilité ; que selon le second, lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants à un régime de prévoyance, l'adhérent est tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution ; que la preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du défaut d'information sur la portabilité de l'assurance, l'arrêt retient qu'aucune obligation d'information n'est mise à la charge de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article R. 4624-10 du code du travail ;
Attendu que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard à l'expiration de la période d'essai, par le médecin du travail ; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que celle-ci ne justifie d'aucun préjudice résultant du retard dans l'accomplissement de l'examen médical d'embauche ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la visite médicale avait eu lieu le 29 septembre 2009, soit deux ans après l'embauche en date du 1er octobre 2007 et que le manquement de l'employeur causait nécessairement à la salariée un préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rectification du certificat de travail et de l'attestation Assedic, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la rectification des documents sociaux qui ont été établis par l'employeur et par motifs propres, qu'eu égard au rejet de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée doit être déboutée de sa demande de remise de documents sociaux rectifiés ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre du défaut d'information sur la portabilité de l'assurance et du retard dans l'organisation de la visite médicale d'embauche et en rectification des documents de fin de contrat, l'arrêt rendu le 17 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Amitis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Amitis à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement, prononcé le 2 novembre 2009 par la société Amitis, était justifié par une faute grave et de l'avoir, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce : « (...) Le 30 septembre 2009, à 16 heures, vous avez remis votre badge à M. Y..., Directeur Opérationnel Data Management, en lui indiquant que vous ne souhaitiez plus poursuivre votre collaboration au sein de l'entreprise. Depuis cette date, vous êtes absente de votre poste de travail sans autorisation ni justification. Le courrier que nous vous avons adressé le 7 octobre 2009 par LRAR et par mail, par lequel nous constations cette situation et vous demandions de justifier votre absence, est resté sans réponse. Outre le fait que cette absence non autorisée perturbe le bon fonctionnement de votre service, ce comportement constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles. Au cours de l'entretien, vous avez reconnu avoir reçu notre courrier de demande de justification et n'avoir pas souhaité y répondre. Vous n'avez à aucun moment manifesté le souhait de revenir dans l'entreprise lorsque la question vous a été posée. Nous maintenons de ce fait notre appréciation sur le sujet. Compte tenu de votre absence injustifiée du 30 septembre 2009 au 5 octobre 2009 inclus, nous nous voyons dans l'obligation de rompre votre contrat de travail pour faute grave (¿) »; (¿) ; Mme X... fait valoir qu'elle était « au bout du rouleau », ce qui avait été noté par le médecin du travail le 29 septembre 2009, à l'occasion de sa visite d'embauche, à laquelle l'employeur n'avait fait procéder qu'à cette date; que le 30 septembre 2009, elle avait restitué son badge comme spécifié dans les procédures internes de sécurité ; qu'épuisée, elle avait contacté son employeur le 1er octobre pour l'aviser de ce qu'elle ne pourrait assurer sa mission chez le client et qu'elle allait prendre un rendez-vous avec son médecin traitant ; que le 2 octobre, elle l'avisait encore, par téléphone, de ce que le rendez-vous avait été fixé au 6 octobre 2009 ; qu'à cette date, le médecin lui avait prescrit un arrêt de 3 jours jusqu'au 9 octobre 2009 ; qu'elle avait transmis cet arrêt le jour même et conformément à la procédure interne avait fait parvenir une régularisation d'absence pour le jeudi 1er, vendredi 2 et lundi 5 octobre 2009 mentionnant comme motif « absence pour raison médicale dans l'attente d'un rendez-vous chez le médecin traitant» ; que le 7 octobre 2009, date à laquelle l'employeur lui demandait de justifier de son absence, ce dernier avait donc parfaite connaissance du motif de son absence ; qu'elle avait de nouveau téléphoné à son employeur le 9 octobre 2009, à fin de prendre des jours de congés du 12 au 16 octobre 2009 ; qu'elle ignorait qu'elle devait assurer une nouvelle mission à compter du 1er octobre 2009 et qu'en toute hypothèse elle n'est pas responsable de la résiliation de la dite mission; qu'une demande d'augmentation de salaire, et même de mise en oeuvre d'une procédure de départ négocié ne peuvent constituer des fautes graves ; toutefois, il est constant que Mme X... n'a pas été licenciée pour ces derniers motifs, mais pour une absence non justifiée, à la veille d'une mission, et au lendemain d'un entretien à l'issue duquel elle avait manifesté son intention de ne pas reprendre le travail ; il ressort des courriels produits au dossier que le 29 septembre 2009, 16h41 elle écrivait à son employeur: «(...) sinon, je te serai reconnaissante de me tenir informer suite à la réévaluation de salaire (,..) que j'ai demandé avant demain (mercredi) midi » et que le 30 septembre 2009, 16h15 l'employeur actait : « Après notre courte entrevue, j'ai bien pris note : - de ta demande de licenciement (un arrangement), - que tu nous informais que l'on ne te reverrais pas malgré une mission qui débute le 1er octobre 2009 (demain) chez un de nos clients - qu'à priori nous devrions recevoir ton arrêt maladie dans les prochains jours. » ; cette version est encore corroborée par le courrier expédié par l'employeur à Mme X... le 7 octobre 2009, demeuré sans réponse écrite, ainsi libellé : «Le 30 septembre dernier, vous avez remis votre badge à M Y... en indiquant que vous ne souhaitiez plus poursuivre votre collaboration au sein de notre entreprise. Depuis cette date vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail. Indépendamment du fait que votre absence a perturbé le service et l'activité, elle n¿est à ce jour toujours pas justifiée. Nous attendons donc de votre part une justification» ; il en résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle ignorait l'existence d'une nouvelle mission à compter du 1er octobre 2009 ; Mme X... soutient par ailleurs avoir parfaitement respecté la procédure d'absence pour maladie telle que résultant d'une note interne de l'entreprise, laquelle prévoit en son paragraphe 3-1 que lorsqu'une «absence n'est pas justifiée à posteriori par un arrêt de travail, une feuille de congés devra être remplie, validée et transmise à la Direction par le salarié dès son retour» ; toutefois, si Mme X... indique avoir transmis à l'employeur une demande de congé de 3 jours, l'examen de ce document, non signé, daté du 6 octobre 2009, et portant rétroactivement sur la période du 1er au 6 octobre, révèle que sa demande de congés n'était pas validée et en tout état de cause, non remise à l'occasion de sa reprise et non conforme à l'article 3-2 de la même note, stipulant que les demandes de congés doivent être transmises 3 mois à l'avance «pour acceptation et enregistrement » ; il en résulte que cette demande de congé, déposée postérieurement à son absence, ne peut constituer une absence justifiée, alors par ailleurs qu'aucune des pièces du dossier ne permet de considérer qu'elle ait été invitée à restituer son badge d'accès le 30 septembre 2009 ; or, à la supposer établie (comme résultant du relevé de communications par mobile) la circonstance qu'elle ait avisé téléphoniquement l'employeur dès le 1er octobre 2009, n'est pas de nature permettre de considérer cette absence, non médicalement justifiée, comme autorisée, au regard notamment des autres pièces produites ; en effet, il ressort du compte rendu d'entretien préalable, tel que rédigé par le conseiller salarié que l'employeur a indiqué n'avoir ni intérêt ni nécessité de procéder à un licenciement amiable, qu'à « la fin de l'entretien, ME l'employeur dit qu'il va prendre le temps de réfléchir à ce qui a été exposé et informera de la suite à CT Mme X... qui souhaite toujours un licenciement à l'amiable », et que par courriel du 21 octobre 2009 Mme X... précisait : «Étant donné que tu m'as donné ton accord pour un licenciement à l'amiable lors de notre entrevue je pensais et pense toujours que le temps que mon état de santé me permette de me présenter à mon travail sera inférieur au temps que va prendre la procédure de licenciement à l'amiable. Voilà pourquoi je pense que nous n'aurons plus l'occasion de nous revoir dans le cadre de mon travail» ; ainsi, l'employeur démontre qu'en toute hypothèse, Mme X... n'envisageait pas de reprendre ses fonctions, ni à l'issue de son arrêt médical couvrant son absence du 6 au 9 octobre 2009, ni postérieurement à l'entretien préalable de licenciement ; il s'ensuit que Mme X... n'est pas fondée à contester la décision déférée au terme de laquelle les premiers juges ont considéré que le licenciement reposait sur son comportement fautif, et justifiait le prononcé d'une mise à pied conservatoire ; or, les circonstances tirées de ce que d'autres salariés auraient pu exécuter ladite mission et qu'il ne serait pas établi que la résiliation intervenue soit la conséquence de son absence, sont en tout état de cause inopérantes à démontrer que son absence, non justifiée, dans l'attente d'un départ négocié, n'a pu perturber le service d'une entreprise comprenant 20 salariés, et ce, alors qu'il résulte des courriers ci avant énoncés que Mme X... n'ignorait pas que sa nouvelle mission débutait le 1er octobre 2009, qu'elle avait restitué son badge le 30 septembre 2009 et n'avait pas l'intention de poursuivre son activité professionnelle, qu'enfin l'employeur démontre avoir dû procéder à la résiliation de la mission selon avenant du 16 octobre 2009, contresigné par le client le 22 octobre 2009 ; il suit de ce qui précède, que le jugement sera confirmé de ce chef et Mme X... déboutée de ses demandes en paiement à fin de rappel de salaire, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et remise des documents sociaux rectifiés ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'ayant constaté que Mme X... avait été licenciée par courrier du 2 novembre 2009 en raison de son « absence injustifiée du 30 septembre 2009 au 5 octobre 2009 inclus », la cour d'appel, en énonçant, pour dire le licenciement de la salariée justifié par une faute grave, que l'employeur démontrait que Mme X... n'ignorait pas que sa nouvelle mission débutait le 1er octobre 2009, qu'elle avait restitué son badge le 30 septembre 2009 et qu'elle n'envisageait de reprendre ses fonctions ni à l'issue de son arrêt de travail couvrant son absence du 6 au 9 octobre 2009, ni postérieurement à l'entretien préalable de licenciement, a retenu à l'encontre de la salariée des griefs que la lettre de licenciement ne visait pas et a ainsi violé l'article L.1232-6 du code du travail ;
2°) ALORS QUE ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié d'aviser son employeur de son unique absence de trois jours pour raisons médicales ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que dès le 1er octobre 2009, la salariée avait avisé son employeur de son absence pour raison médicale et transmis à ce dernier une demande de congé de trois jours pour la période du 1er au 6 octobre 2009 avec la mention « absence pour raison médicale dans l'attente d'une rendez-vous chez le médecin traitant », a néanmoins, pour déclarer le licenciement de la salariée justifié par une faute grave, retenu que ni la demande de congé, déposée postérieurement à son absence, ni la circonstance que la salariée ait avisé son l'employeur de cette absence, ne pouvait constituer une absence justifiée et autorisée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la société Amitis, connaissant l'état de santé de la salariée, avait été avisée par cette dernière de son absence pour raisons médicales et ce faisant, du motif légitime de son absence, violant ainsi les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ;
3°) ALORS QU'en outre, aux termes de l'article 3-2 intitulé « vacances », de la note interne de l'entreprise, relative à la gestion des congés et absences du personnel, seule la demande de congés annuels doit être transmise au moins trois mois avant la date du début du congé souhaité, pour acceptation et enregistrement, et non la feuille de congé en cas d'absence non justifiée a posteriori par un arrêt de travail ; qu'en énonçant, pour dire que la demande de congé de trois jours, transmise par la salariée à son employeur, pour une absence pour raison médicale dans l'attente d'un rendez-vous chez le médecin traitant, ne pouvait constituer une absence injustifiée, que cette demande de congé n'était pas conforme à l'article 3-2 de la note interne stipulant que les demandes de congés doivent être transmises trois mois à l'avance « pour acceptation et enregistrement », la cour d'appel a dénaturé l'article 3-2 intitulé « vacances », de la note interne de l'entreprise, relative à la gestion des congés et absences du personnel, et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se fondant, pour déclarer le licenciement justifié par une faute grave, sur la seule circonstance que ni la demande de congé de Mme X..., ni le fait que cette dernière ait avisé par téléphone son employeur de son absence, ne permettait de considérer cette absence comme justifiée et autorisée, sans préciser en quoi l'absence injustifiée de la salariée entre le 30 septembre et 5 octobre 2009 inclus, invoquée à l'appui de son licenciement prononcé le 2 novembre 2009, aurait entraîné une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ;
5°) ALORS QU'en se fondant, pour déclarer le licenciement de la salariée justifié par une faute grave, sur la circonstance que l'employeur démontrait avoir dû procéder à la résiliation de la mission selon avenant du 16 octobre 2009, contresigné par le client le 22 octobre 2009, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à établir que l'absence injustifiée de Mme X... entre le 30 septembre et 5 octobre 2009 inclus, et invoquée à l'appui de son licenciement, était à l'origine de ladite résiliation, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour absence d'information quant à la portabilité de l'assurance ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... fait grief à l'employeur d'un défaut d'information quant au portage résultant de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel sur la modernité du travail du 11 janvier 2008 ; toutefois, aucune obligation spécifique d'information n'incombant à l'employeur, le jugement déféré au terme duquel les premiers juges ont débouté la salariée au motif qu'il ne peut « être fait reproche à l'employeur d'avoir failli à une de ses obligations alors même qu'il n'y est pas tenu » sera en conséquence confirmé ;
ALORS QUE l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail modifiant l'article 14 de cet accord, prévoit que l'employeur est tenu de satisfaire à son obligation d'informer le salarié en remettant à ce dernier une notice d'information qui, fournie par l'organisme assureur, mentionne les conditions d'application de la portabilité de ses droits ; qu'en affirmant, pour débouter Mme X... de sa demande en dommages et intérêts pour absence d'information quant à la portabilité de l'assurance, qu'aucune obligation spécifique d'information n'incombe à l'employeur, la cour d'appel a violé l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour non respect des obligations de l'employeur en matière d'hygiène et sécurité ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... fait grief à l'employeur, d'une part, de ne l'avoir soumise que tardivement à la visite médicale d'embauche, d'autre part d'avoir négligé de répondre à la caisse primaire d'assurance maladie lors de l'enquête diligentée en suite de l'accident de trajet dont elle avait été victime le 30 décembre 2008 ; la société Amitis fait valoir qu'elle était dépendante des dates communiquées par la médecine du travail, qu'en toute hypothèse, l'aptitude de la salariée résulte des conclusions de cet examen ; que Mme X... n'a prévenu son employeur que le 8 janvier de l'accident de trajet qui se serait produit le 30 décembre 2008, à la veille des fêtes de fin d'année ; de fait, Mme X... ne justifie d'aucun préjudice résultant du retard dans l'accomplissement de la formalité de l'examen médical d'embauche ; par ailleurs il ressort de la décision de la caisse régionale d'assurance maladie, n'ayant au demeurant fait l'objet d'aucun recours, que Mme X... n'a pu justifier avoir avisé son employeur, avant le 8 janvier 2009, de l'accident, survenu sans témoin ; il en résulte dans ce contexte, que la circonstance qu'il n'ait pas répondu au questionnaire adressé par l'organisme, est inopérante ; enfin, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté les critiques développées par la salariée, formées au titre d'une prétendue insalubrité des conditions de travail, circonstance qu'il a écarté au regard des photographies produites au dossier établissant que les bureaux, sis rue du Pont-neuf à Paris, entièrement rénovés, répondaient aux normes applicables ; Il suit de ce qui précède que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité dans les délais impartis, de sorte que le manquement à son obligation cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande en dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de son obligation de lui faire passer un examen médical avant son embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail, que la salariée ne justifiait d'aucun préjudice résultant du retard dans l'accomplissement de la formalité de l'examen médical d'embauche, intervenu le 29 septembre 2009, soit deux ans après son embauche en date du 1er octobre 2007, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-10 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que les établissements et locaux de travail, tenus dans un état de propreté constant, présentent les conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé et la sécurité des salariés ; qu'en se bornant à affirmer que les photographies produites au dossier établissaient que les bureaux, situés rue du pont Neuf à Paris, entièrement rénovés, répondaient aux normes applicables, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si ces locaux de travail étaient tenus dans un état de propreté constant, disposaient d'un éclairage et d'une aération conformes aux règles d'hygiène et de sécurité, mettaient à la disposition du personnel les moyens d'assurer leur propreté individuelle, comme l'installation sanitaire séparée en présence d'un personnel mixte, ainsi qu'un local de restauration dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4221-1 du code du travail, ensemble les articles R. 42221-1 et suivants du code du travail ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rectification du certificat de travail et de sa feuille Assedic quant à sa date d'entrée et de sortie dans l'entreprise ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil, après en avoir délibéré, dit et juge qu'il n'y pas lieu d'ordonner la rectification des documents sociaux qui ont été établis par l'employeur ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à ne pas ordonner la rectification des documents sociaux, sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour justifier sa décision, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21999
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2013, pourvoi n°12-21999


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21999
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