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20/11/2013 | FRANCE | N°12-16049

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-16049


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 mars 2003 par la société Protect façade en qualité de VRP, a saisi le 7 avril 2008 la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'il a donné sa démission le 23 avril 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1147 du code civil

et L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 mars 2003 par la société Protect façade en qualité de VRP, a saisi le 7 avril 2008 la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'il a donné sa démission le 23 avril 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice résultant de l'illicéité et de l'annulation de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que le salarié avait travaillé dès le 2 mai 2008 pour une société concurrente, qu'il était ainsi établi qu'il s'était immédiatement affranchi de la clause de non-concurrence nulle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat d'une clause de concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation de la nullité de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 6 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Protect façade aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Protect facade à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaire au titre des mois de février, mars et avril 2008 et de ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; que la prise de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ; qu'au jour de la démission/ prise d'acte de la rupture, M. X... faisait grief à son employeur de deux manquements, l'un afférent au non paiement des salaires depuis le 15 février 2008, le second au non remboursement des frais depuis le 1er mars 2008 ; qu'en mars 2008, M. X... expose avoir supporté des frais professionnels à concurrence de 832, 30 euros (sa pièce 56) ; qu'il indique les avoir réclamés par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er avril 2008, non produite aux débats ; que ce chiffrage est en contradiction, d'une part, avec le montant de 382 euros mentionné sur la convocation devant le conseil de prud'hommes du 7 avril 2008, d'autre part, avec les stipulations du contrat de travail selon lesquelles les frais professionnels lui sont remboursés sur présentation de notes, à hauteur de 280 euros mensuellement ; qu'il n'en réclamait plus le paiement dans ses écritures de première instance ; qu'aucune demande de condamnation ne figure sur le dispositif de ses écritures en cause d'appel et sa pièce 56 n'a été communiquée qu'à quelques jours de l'audience d'appel ; que de telles variations demeurent inexpliquées ; qu'elles ne permettent pas de retenir le manquement grave de l'employeur à ses obligations et n'excluent pas un usage de mauvaise foi de la prise d'acte de la rupture ; que les salaires étaient établis sur les bases des tableaux de ventilation des ventes établis en fin de mois par M. X... qui y précisait les pourcentages de commissions, sur la base desquels sa rémunérations était calculée ; que les calculs auxquels M. X... procède dans ses écritures ne sont étayés ni par les stipulations contractuelles qui fixent un taux de commission unique de 5 % ni par les taux de 5 %, puis 3 % puis 3, 89 % qu'il mentionne dans ses relevés mensuels ; que s'il écrit le 13 mars 2008 5 qu'il voulait son chèque et sa fiche de paye « complète », souligné trois fois, c'est bien que dès cette date il l'avait en sa possession et qu'il était avisé de ce que l'employeur avait pour le mois de février 2008 procédé à la vérification des commissions et considéré que la mention d'une commission de 900 euros au titre du client Z... n'était pas due, ce dont il reconnaissait le bien fondé lors de l'entretien préalable en indiquant « je suis d'accord de ne pas recevoir les 900 euros pour le chantier de M. Z... », tel que rapporté sur l'attestation du conseiller qui l'assistait ; que M. X... a refusé le chèque de paiement de son salaire rectifié d'un montant de 2. 932 euros, signé le 17 mars, après avoir perçu un acompte de 1. 000 euros le 1er mars tel qu'il le reconnaît dans ses écritures et tel qu'il était procédé chaque mois ; qu'il ne peut qu'être considéré que l'employeur avait satisfait à son obligation de paiement du salaire du mois de février 2008 dans un temps raisonnable motivé par la vérification d'une commission que le salarié reconnaîtra ne pas lui être due ; que M. X... n'a pas généré de chiffre d'affaires au mois de mars 2008 comme il le précise a minima ; qu'il est établi notamment par le courrier de l'expert comptable en date du 24 avril 2008 que M. X... avait perçu à tort en septembre 2007 des commissions sur un dossier A... qui était ensuite annulé ; que le bulletin de paie de mars 2008 prend en compte à juste titre la régularisation de cette commission indue et seul un solde net de 12, 19 euros y figure ; quant au bulletin de paie du mois d'avril 2008, alors, d'une part, que M. X... fait l'objet d'une mise à pied conservatoire depuis le 16 avril et ne peut prétendre qu'au paiement de la partie fixe de sa rémunération du 1er au 15, il prend en compte la régularisation du dossier B... pour lequel M. X... avait perçu à tort une double commission en novembre 2007 et janvier 2008 pour un chantier annulé ainsi que l'établit encore le courrier de l'expert comptable ; que la mise à pied n'est pas contestée par M. X... qui en conservant les chèques de clients émis à l'ordre de la société pour le paiement de factures par mesure de rétorsion, ce qu'il a revendiqué lors de l'entretien préalable, s'est exposé à une telle mesure légitime ; que dès lors aucun manquement de l'employeur n'est caractérisé pouvant justifier la prise d'acte du salarié ;
ALORS, 1°), QU'en relevant, pour dire qu'aucun complément de salaire n'était dû au titre du mois de février 2008, que les calculs auxquels M. X... procède dans ses écritures ne sont étayés ni par les stipulations contractuelles qui fixent un taux unique de commissions de 5 %, ni par les taux de 5 %, 3 puis 3, 89 % qu'il mentionne dans ses relevés mensuels cependant que son relevé mensuel de février 2008 faisait état, outre des taux susvisés, des taux de 1, 28 %, 2, 58 % et 3, 89 %, taux applicables au dépassement du chiffre d'affaires mensuel et repris dans les conclusions d'appel du salarié, la cour d'appel a dénaturé cet élément de preuve, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 16), M. X... faisait valoir que son contrat de travail ne prévoyait pas la possibilité pour l'employeur de retirer le commissionnement déjà versé à son salarié lorsque ce dernier avait respecté les conditions de vente ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de rappel de salaire de M. X..., que les bulletins de paie de mars et avril 2008 prenaient en compte des régularisations de commissions indues, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de l'illicéité de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'était insérée au contrat une clause ainsi libellée : « dans le cas où le contrat de travail de M. X... serait rompu à son initiative, celui-ci s'interdit expressément, pendant une durée de 5 ans, à partir de la date de rupture, et dans un rayon de 150kms, de s'intéresser directement ou indirectement, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à toute affaire créée ou en cours de création susceptible de concurrencer la société. En cas de manquement à l'interdiction susvisée, M. X... Yann devra verser à la société une somme égale à la rémunération totale brute pendant ses derniers mois de travail, sans toutefois être inférieure à 2300 euros. » que cette clause est manifestement illicite en l'absence de stipulation d'une contrepartie financière ; que la présence dans le contrat de travail d'une clause nulle n'est pas de nature à causer un préjudice au salarié qu'autant qu'il l'ait respecté et le préjudice ne doit être apprécié qu'à la hauteur de ce respect ; que dès le 2 mai 2008, M. X... a travaillé en qualité d'agent commercial pour la société Batif 84 dont l'une des activités est le ravalement de façade ; qu'il importe peu que ce contrat de travail ait pris fin le 22 mai ; que M. X... a créé la société Renov'le 24 septembre 2008 ; qu'il ne disconvient pas qu'elle soit directement concurrentielle de la société Protect Façades ; qu'il est ainsi établi que M. X... s'est immédiatement affranchi de la clause de non-concurrence nulle et n'a dès lors subi aucun préjudice ;
ALORS QUE la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en se fondant, pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire au titre de la clause de non-concurrence, sur la circonstance que ce dernier n'avait pas respecté la clause de non-concurrence après la rupture de son contrat et qu'il n'avait dès lors subi aucun préjudice, après avoir pourtant constaté que cette clause de non-concurrence était illicite, faute de stipulation d'une contrepartie financière, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-16049
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2013, pourvoi n°12-16049


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16049
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